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ETAT-MAJOR DES ARMÉES : Division des relations extérieures

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE relative à l'admission à titre exceptionnel dans les lycées militaires des élèves de nationalité étrangère.

Du 30 janvier 1987
NOR D E F E 8 7 5 4 0 1 0 J

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  620.2.1., 645.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 877.

La présente instruction, prise en application de l'article 7 du décret 82-776 du 10 septembre 1982 modifié (BOC, p. 3768) relatif aux lycées militaires, a pour objet de préciser les modalités d'admission et de scolarité des élèves de nationalité étrangère.

1. Conditions d'admission.

1.1.

Dans la limite des places fixée par le décret précité, les élèves étrangers, notamment ceux des pays liés à la France par des accords de coopération militaire, peuvent, sur demande de leur gouvernement, être admis à titre exceptionnel dans les classes secondaires et préparatoires des lycées militaires.

1.2.

Les candidats sont tenus de posséder le niveau d'instruction générale et l'aptitude physique définis par les critères d'admission (1). Ils doivent avoir une connaissance suffisante du français pour pouvoir suivre avec profit un enseignement dispensé dans cette langue.

1.3.

Le régime d'accès de ces élèves et les modalités de financement des frais de scolarité, de pension et de trousseau varient selon la finalité de la formation postulée. En effet, seule la formation des élèves des classes préparatoires, candidats potentiels aux écoles françaises de formation d'officiers, relève de l'action spécifique de la coopération militaire.

1.3.1.

L'admission dans les classes secondaires s'effectue au titre de l'aide à la famille. Les frais afférents aux études suivies sont à la charge des intéressés et/ou de leur Etat d'origine ; le ministre de la coopération (2) peut cependant, à titre exceptionnel, se substituer totalement ou partiellement aux Etats ayant passé avec la France des conventions ou des accords de coopération militaire ou de défense et entrant dans le champ d'application de l'action de son département.

1.3.2.

L'admission dans les classes préparatoires s'effectue au titre de la coopération militaire. Les frais afférents aux études suivies sont généralement pris en charge par les services compétents du ministre des affaires étrangères (3) ou du ministre de la coopération (2) dans le cadre d'une planification d'ensemble résultant d'une concertation interministérielle (4).

2. Procédures d'admission et de désignation.

2.1.

Quelle que soit la classe postulée, l'admission des élèves étrangers est prononcée uniquement par voie d'examen du dossier de candidature.

2.2.

Les demandes sont déposées par les gouvernements étrangers auprès des représentations diplomatiques françaises pour le 1er avril de l'année prévue pour l'admission.

2.3.

Les procédures sont différenciées en fonction du régime d'accès.

2.3.1. Classes secondaires.

Les missions diplomatiques (attachés des forces armées ou chefs de mission de coopération militaire) instruisent les demandes et les transmettent directement, selon le cas, au commandement des écoles de l'armée de terre (CEAT) (5), à l'état-major de la marine (EMM) ou à l'état-major de l'armée de l'air (EMAA). Simultanément et dans l'éventualité évoquée au paragraphe 1.3.1 ci-dessus, elles engagent par la voie appropriée (6) une procédure de financement dont le résultat définitif est communiqué au ministre de la défense (cabinet). Le ministre de la coopération (2), l'état-major des armées (EMA), l'état-major de l'armée de terre (EMAT), l'EMM et l'EMAA en sont tenus informés.

Les décisions d'admission sont prononcées par le ministre de la défense (cabinet) qui précise le mode de financement. La notification est faite aux missions diplomatiques et aux départements ministériels concernés.

2.3.2. Classes préparatoires.

Les missions diplomatiques (attachés des forces armées ou chefs de mission de coopération militaire) instruisent les demandes et les transmettent directement, selon le cas, au CEAT (5), à l'EMM ou à l'EMAA en tenant informés soit le ministre des affaires étrangères (3), soit le ministre de la coopération (2) ainsi que l'EMA et l'EMAT.

L'établissement des listes d'admissibilité et la détermination des places disponibles est à la charge des CEAT (5), EMM, EMAA.

La décision d'admission est prononcée par le ministre de la défense sur proposition d'une commission réunie à la diligence de l'EMA à laquelle des représentants d'autres ministères sont appelés à participer. Notification en est faite aux missions diplomatiques et aux départements ministériels concernés.

Une circulaire annuelle de l'EMA règle le détail de cette procédure dont les principes généraux sont fixés par instruction interministérielle (4).

3. Scolarité.

3.1.

Les élèves admis dans les classes secondaires au titre de l'aide à la famille :

  • se voient appliquer les dispositions de l' arrêté du 26 mai 1983 modifié, relatives à la scolarité (art. 8 et 17), la discipline (art. 11), l'assurance scolaire (art. 16.1). Toutefois les redoublements, changements d'établissement et exclusions sont soumis à la décision du ministre de la défense ;

  • ne peuvent bénéficier des dispositions de :

Les frais de pension et de trousseau de ces élèves doivent inclure un forfait pour les soins médicaux dispensés dans les formations militaires, et les dépenses entraînées par leur affiliation obligatoire à la sécurité sociale et par la souscription d'une assurance scolaire.

3.2.

La scolarité des élèves étrangers admis dans les classes préparatoires est soumise aux dispositions de l' instruction interministérielle 401 /MA/CAB du 07 janvier 1966 modifiée (4).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

CAILLETEAU.

Pour le ministre des affaires étrangères et par délégation :

Le chef du service des affaires stratégiques et du désarmement,

Patrick HENAULT.

Pour le ministre de la coopération et par délégation :

Le général de division, chef de la mission militaire de coopération,

GASTALDI.