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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service de l'accompagnement professionnel et des pensions ; sous-direction de l'action sociale

CIRCULAIRE N° 12266/DEF/SGA/DRH-MD relative à la prestation de soutien en cas d'absence prolongée du domicile.

Abrogé le 22 décembre 2017 par : CIRCULAIRE N° 41/ARM/SGA/DRH-MD relative à la prestation de soutien en cas d'absence prolongée du domicile. Du 13 avril 2017
NOR D E F S 1 7 5 0 6 8 5 C

Référence(s) :

Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 (n.i. BO ; JO n° 173 du 27 juillet 2005, p. 12152, texte n° 1) modifiée.

Décret N° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l'action sociale des armées. Circulaire N° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 relative à la qualité de ressortissant de l'action sociale des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     six annexes

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 2026/DEF/SGA/DRH-MD du 25 juillet 2016 relative à la prestation de soutien en cas d'absence prolongée du domicile.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.3.3.1.

Référence de publication : BOC n°19 du 04/5/2017

Principe.

L'action sociale du ministère de la défense a pour but, notamment, d'assurer le soutien des familles des ressortissants confrontées à des difficultés du fait de l'absence prolongée et sans discontinuité du militaire ou du civil de son foyer.

1. OBJECTIFS.

La prestation de soutien en cas d'absence prolongée du domicile (PSAD) est destinée aux familles du personnel militaire ou civil du ministère de la défense absent de son foyer pour pallier des conséquences d'un départ en mission opérationnelle ou d'une hospitalisation de longue durée.

Cette prestation a vocation à soutenir le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité resté seul au domicile ou, en cas de famille monoparentale, les personnes fiscalement à charge, en favorisant le recours aux services à la personne pendant toute la durée de l'absence du ressortissant.

2. CIRCONSTANCES OUVRANT DROIT.

La PSAD peut être attribuée dans les cas suivants :

  • hospitalisation ;

  • opération extérieure (OPEX) ;

  • renfort temporaire à l'étranger (RTE) ;

  • mission de courte durée (MCD) en renfort dans les DOM-COM ;

  • mission intérieure (MISSINT) y compris en dehors du territoire métropolitain (exemple : HARPIE en Guyane) ;

  • manœuvre ;

  • exercice ;

  • embarquement à la mer ;

  • indisponibilité en dehors du port base ;

  • mission civile à l'étranger.

3. AYANTS DROIT À LA PRESTATION.

3.1. La PSAD peut être attribuée aux familles des ressortissants militaires ou civils qui remplissent les conditions fixées aux points 1.1.1. et 1.2.1. de la circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 citée en référence :

  • les militaires,

  • les fonctionnaires et ouvriers de l'État,

  • les agents non titulaires de droit public et de droit privé.

Les personnes fiscalement à charge du ressortissant peuvent prétendre au bénéfice de la prestation.

En dehors du ressortissant lui-même, toute autre personne pouvant prétendre au soutien est désignée par le terme « bénéficiaire ».

3.2. Le personnel des établissements publics sous tutelle du ministère de la défense (cf. point 3. de la circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 précitée) peut bénéficier de la PSAD, sous réserve qu'une convention ait été conclue à cet effet entre leur établissement et le ministère de la défense.

3.3. Le bénéfice de cette prestation pourra être étendu au personnel civil ou militaire affecté dans des organismes ayant accès à l'action sociale du ministère de la défense par voie de convention, après établissement si nécessaire d'un avenant à la convention en vigueur.

3.4. Ce droit n'est pas ouvert aux familles :

  • du personnel en absence de longue durée pour formation,

  • du personnel retraité,

  • des réservistes.

4. MODALITÉS D'ATTRIBUTION.

4.1. Les demandes de PSAD peuvent être adressées, par le ressortissant ou le bénéficiaire, à son antenne d'action sociale (AAS) ou à son échelon social de proximité (ESP) soit préalablement à l'absence du ressortissant, soit pendant toute la durée de l'absence du ressortissant ou encore, sur justificatif, jusqu'à un mois après le retour du militaire ou du civil dans son foyer. (cf. annexe II.).

4.2. Les demandes de PSAD sont traitées par les AAS ou ESP puis transmises, pour décision, aux centres territoriaux d'action sociale (CTAS), aux directions locales de l'action sociale de la gendarmerie (DLAS), aux centres d'action sociale d'outre-mer (CASOM) ou aux échelons sociaux interarmées (ESIA) compétents.

4.3. Les CTAS, les DLAS, les CASOM et les ESIA instruisent les dossiers et décident de l'attribution ou du refus d'attribution de la PSAD (cf. annexe III.).

4.4. En cas d'accord d'attribution de la PSAD, les CTAS, les DLAS, les CASOM et les ESIA :

  • adressent au ressortissant ou au bénéficiaire une copie de la décision d'attribution  ainsi qu'une lettre-type d'envoi à l'institution de gestion sociale des armées (IGESA) du document attestant l'exécution d'un service à la personne (cf. annexe IV.) ;

  • transmettent l'original de la décision à l'IGESA  et le RIB de la personne titulaire du compte en vue du paiement de la prestation.

4.5. En cas de refus d'attribution de la PSAD, les CTAS, les DLAS, les CASOM et les ESIA adressent l'original de la décision motivée au ressortissant ou au bénéficiaire.

4.6. Dès que le ressortissant ou le bénéficiaire est en possession de la décision d'attribution de la PSAD et pendant toute la durée de l'absence du militaire ou du civil de son foyer, il peut faire appel à un ou plusieurs prestataire(s) ou employé(e)(s) de services à la personne.

4.7. En cas de prolongation d'absence du militaire ou du civil de son foyer, ce dernier ou le bénéficiaire doit contacter l'AAS ou l'ESP relevant du CTAS, de la DLAS, du CASOM ou de l'ESIA ayant établi la décision d'attribution de la prestation et lui envoyer un document justificatif de cette prolongation d'absence, à savoir :

  • un bulletin de prolongation d'hospitalisation (le cas échéant) ;

  • tout document officiel justifiant de la prolongation d'absence du ressortissant (hors hospitalisation).

Au vu du document fourni, une décision de prolongation de l'attribution de la PSAD (cf. annexe V.) sera prise par le CTAS, la DLAS, le CASOM ou l'ESIA compétent qui en adressera un exemplaire au ressortissant ou au bénéficiaire, et à l'IGESA.

Cette prolongation d'absence peut constituer un motif de reconsidération du montant de l'aide initialement attribué selon le barème figurant annexe VI.

Une nouvelle décision est prise, même lorsque la prolongation d'absence n'a pas pour effet de modifier le montant de l'aide attribuée.

5. LES SERVICES À LA PERSONNE AUTORISÉS.

5.1. En cas d'attribution de la PSAD, le ressortissant ou le bénéficiaire pourra s'adresser aux associations, entreprises et établissements dont l'activité figure sur la liste des services à la personne énumérés en annexe I.

Ces organismes doivent être agréés par l'État.

5.2. Le ressortissant ou le bénéficiaire peut également faire appel à une personne rémunérée dans le cadre d'un emploi direct pour l'exécution du service à la personne.

6. MONTANT DE LA PRESTATION.

Le montant de la PSAD est déterminé en fonction du barème figurant en annexe VI.

La première durée d'absence prolongée concerne uniquement l'hospitalisation. Les autres durées d'absence concernent toutes les circonstances énumérées au point 2. de la présente circulaire.

Le montant des droits est calculé sur l'année civile.

Dans le cas de plusieurs absences, durant l'année civile, ouvrant droit à la PSAD, le fractionnement des absences ne peut avoir pour effet de dépasser le montant annuel fixé pour une durée d'absence supérieure à 110 jours consécutifs.

Dans le cas d'une absence ouvrant droit à la PSAD qui couvrirait deux années civiles, une décision d'attribution de la prestation est prise pour chacune des années civiles.

7. RÈGLEMENT DE LA PRESTATION.

7.1. Dès que le service à la personne a été exécuté, le ressortissant ou le bénéficiaire adresse à l'IGESA la lettre-type (annexe IV.) accompagnée des documents nécessaires au paiement attestant l'exécution d'un service à la personne [facture(s) originale(s) acquittée(s) ou reçu(s) de l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF)].

7.2. Le ressortissant ou le bénéficiaire dispose d'un délai d'un an, à partir de la date de la décision d'attribution de la prestation, pour en demander le remboursement.

7.3. L'IGESA est chargée de vérifier les droits du ressortissant et de régler, par virement sur le compte du ressortissant ou du bénéficiaire, les montants résultant des documents attestant l'exécution d'un service à la personne, dans la limite des droits accordés et sous réserve que le service à la personne ait été effectué pendant l'absence du militaire ou du civil de son foyer.

L'IGESA pourra également régler les montants concernant un service à la personne effectué dans les huit jours suivant la date de fin de l'absence, indiquée dans le formulaire de demande (cf. annexe II.), ou suivant la fin de la prolongation d'absence, mentionnée dans la décision de prolongation de l'attribution de la PSAD (cf. annexe V.).

7.4. En cas d'emploi direct d'une personne, le ressortissant ou le bénéficiaire devra avoir acquitté le salaire à l'employé ainsi que les charges sociales dues à l'URSSAF avant transmission de sa demande de remboursement à l'IGESA, accompagnée des justificatifs.

7.5. L'article 199 sexdecies du code général des impôts accorde un crédit d'impôt égal à 50 p. 100 des dépenses effectivement supportées par l'emploi d'un salarié à domicile ou payées à des associations ou organismes accrédités, dans la limite de 12 000 euros, éventuellement majorée de 1 500 euros sous certaines conditions. Pour le calcul des dépenses effectivement supportées ouvrant droit à crédit d'impôt, la PSAD reçue doit être déduite des dépenses salariales et sociales payées directement par le ressortissant ou le bénéficiaire.

8. ABROGATION.

La circulaire n° 2026/DEF/SGA/DRH-MD du 25 juillet 2016 relative à la prestation de soutien en cas d'absence prolongée du domicile, est abrogée.

9. APPLICATION.

Le sous-directeur de l'action sociale est chargé de l'application de la présente circulaire, qui sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Anne Sophie AVÉ.

Annexes

Annexe I. LES DOMAINES DES SERVICES À LA PERSONNE OUVRANT DROIT À LA PRESTATION DE SOUTIEN EN CAS D'ABSENCE PROLONGÉE DU DOMICILE.

1. Les services à la famille.

1.1. Garde d'enfants.

01 -  Garde d'enfants à domicile.

02 -  Garde d'enfants hors du domicile (crèche, jardin d'enfant, halte-garderie, garderie périscolaire, assistante maternelle agréée).

1.2. Cours à domicile.

03 -  Soutien scolaire et cours à domicile.

04 -  Assistance informatique et internet.

05 -  Assistance administrative.

2. Les services à la vie quotidienne.

2.1. Ménage.

06 -  Entretien de la maison et travaux ménagers.

07 -  Collecte et livraison de linge  repassé  (à condition que cette prestation soit comprise dans  une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile).

2.2. Entretien de la maison.

08 -  Petits travaux de jardinage.

09 -  Petits travaux de bricolage.

10 -  Gardiennage et surveillance temporaire de la résidence principale.

2.3. Alimentation.

11 -  Préparation de repas à domicile.

12 -  Livraison de repas et courses à domicile (à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile).

2.4. Coordination.

13 -  Mise en relation et distribution de services.

3. Les services aux personnes agées et/ou handicapées (à la charge du ressortissant).

3.1. À leur domicile.

14 - Assistance aux personnes âgées (à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux).

15 - Assistance  aux  personnes  handicapées  (dont  interprète  en  langue  des  signes,  technicien  de  l'écrit  et codeur en langage parlé complété).

16 - Garde malade (sauf les soins).

3.2. Dans leurs déplacements.

17 -  Aide à la mobilité et transport de personnes (à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile).

18 -  Accompagnement dans les promenades et les actes de la vie courante (à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile).

3.3. Pour les personnes dépendantes.

Contenu

19 -  Conduite du véhicule personnel (à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile).

20 -  Soins esthétiques à domicile.

21 -  Soins et promenades d'animaux domestiques.

Contenu

Annexe II. DEMANDE DE PRESTATION DE SOUTIEN EN CAS D'ABSENCE PROLONGÉE DU DOMICILE.

Annexe III. Décision d'attribution ou de refus d'attribution de la prestation de soutien en cas d'absence prolongée du domicile.

1.

Contenu

La  prestation  de  soutien  en  cas  d'absence  prolongée  du  domicile  (PSAD)  est  attribuée  pour  payer  des services  à  la  personne  dans  trois  domaines,  21  rubriques  décrivant  plus  précisément  les  sous-domaines d'application.

2.1. Les services à la famille.

2.2. Garde d'enfants.

01 - Garde d'enfants à domicile

02 - Garde d'enfants hors du domicile (crèche, jardin d'enfant, halte-garderie, garderie périscolaire, assistante maternelle agrée)

3. Cours à domicile.

03 - Soutien scolaire et cours à domicile

04 - Assistance informatique et internet

05 - Assistance administrative

3.1. Les services à la vie quotidienne.

3.2. Ménage.

06 - Entretien de la maison et travaux ménagers

07 - Collecte et livraison de linge repassé (à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile)

3.3. Entretien de la maison.

08 - Petits travaux de jardinage

09 - Petits travaux de bricolage

10 - Gardiennage et surveillance temporaire de la résidence principale

3.4. Alimentation.

11 - Préparation de repas à domicile

12 - Livraison de repas et courses à domicile (à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile)

4. Coordination.

13 - Mise en relation et distribution de services

4.1. Les services aux personnes agées et/ou handicapées (à la charge du ressortissant).

4.2. À leur domicile.

14 - Assistance aux personnes âgées (à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux)

15 - Assistance aux personnes handicapées (dont interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété)

16 - Garde malade (sauf les soins)

4.3. Dans leurs déplacements.

17 - Aide à la mobilité et transport de personnes (à condition que cette prestation soit comprise dans  une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile)

18 - Accompagnement dans les promenades et les actes de la vie courante (à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile)

Pour les personnes dépendantes.

19 - Conduite du véhicule personnel (à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile)

20 - Soins esthétiques à domicile

21 - Soins et promenades d'animaux domestiques

Annexe IV. Lettre-type d'envoi du document attestant l'exécution d'un service à la personne.

Annexe V. Décision de prolongation ou de refus de prolongation de l'attribution de la prestation de soutien en cas d'absence prolongée du domicile.

Annexe VI. Barème de la prestation de soutien en cas d'absence prolongée du domicile.