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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 88-490 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage.

Du 02 mai 1988
NOR D E F P 8 8 0 1 2 6 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 5.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.6., 420-0.6., 255-0.2.10.

Référence de publication : BOC, p. 2531 ; erratum BOC, 1994, p. 464.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (2) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une indemnité journalière est attribuée aux fonctionnaires civils et aux ouvriers du ministère de la défense qui effectuent des travaux de détection, de neutralisation et de destruction des mines, obus et bombes.

Le taux de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Cette indemnité est attribuée pour chaque journée d'opération, quelle que soit la durée des travaux effectués.

Art. 2.

 

Les fonctionnaires civils et les ouvriers du ministère de la défense qui effectuent des travaux de dépiégeage d'engins et d'installations bénéficient d'une indemnité mensuelle.

Le nombre de bénéficiaires de cette indemnité est fixé par l'arrêté visé au second alinéa de l'article précédent.

Art. 3.

 

Le montant mensuel de l'indemnité visée à l'article 2 ci-dessus est égal à vingt fois le taux journalier fixé par l'arrêté mentionné à l'article premier du présent décret. Ce montant est réduit proportionnellement au nombre de jours de congés de maladie ou de détente pris dans le mois. Toutefois, en cas de congé de maladie provenant d'une affection ou d'un accident imputable au service, l'indemnité continue d'être versée sans aucun abattement.

Art. 4.

 

Les indemnités instituées par le présent décret ne sont pas cumulables entre elles et sont exclusives de toute autre indemnité liée à la nature et aux risques présentés par les travaux effectués.

Art. 5.

 

Le décret du 20 janvier 1977 (3) modifié relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage est abrogé.

Art. 6.

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1988 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1988.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Edouard BALLADUR.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du plan,

Hervé DE CHARETTE.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Alain JUPPE.