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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction « ressources humaines » ; bureau « gestion des ressources militaires »

INSTRUCTION N° 502182/DEF/DCSSA/RH/GRM/MITHA relative aux conditions et procédures applicables aux sous-officiers et officiers mariniers des armées pour l'accès à l'un des corps relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Du 06 février 2017
NOR D E F E 1 7 5 0 1 7 7 J

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions et modalités applicables pour le passage sous le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) prévu par les articles 13. et 14. du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié, cité en référence, pour les personnels suivants :

  • sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées, qui peuvent accéder à l'un des corps relevant du statut des MITHA par la voie dite « de l'intégration » ;

  • sous-officiers et officiers mariniers servant sous contrat dans les armées, qui peuvent accéder à l'un des corps relevant du statut des MITHA par la voie dite « du recrutement » et sont ensuite admis à l'état de militaire de carrière dans leur corps MITHA d'accueil.

Le passage sous le statut des MITHA se fait sur la base du volontariat.

La décision est du ressort du ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées). Elle est prise en considération des besoins de gestion et des possibilités budgétaires.

1. Personnels concernés et expression des demandes de passage sous le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

1.1. Militaires de carrière.

1.1.1. Conditions requises.

Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées peuvent demander à intégrer le statut des MITHA s'ils satisfont aux conditions suivantes :

  • être en position d'activité à la date de la demande ;

  • détenir le titre ou diplôme requis pour accéder au corps homologue de la fonction publique hospitalière ;

  • être médicalement apte à servir en qualité de MITHA.

Les corps accessibles par la voie de l'intégration sont ceux mentionnés au chapitre V. du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié, cité en référence.

1.1.2. Constitution du dossier de candidature.

Les candidats à l'intégration doivent constituer un dossier comprenant :

  • une demande d'intégration du modèle joint en annexe I. et qui comporte l'avis des autorités hiérarchiques militaires et techniques ;

  • pour les infirmiers ayant acquis leur diplôme à l'école du personnel paramédical des armées (EPPA), un avis du modèle joint en annexe III. ;

  • une fiche administrative du modèle joint en annexe IV. ;

  • un relevé des récompenses et punitions ;

  • un certificat de sécurité niveau « confidentiel défense » ;

  • une photocopie des diplômes et titres professionnels détenus ;

  • un état signalétique et des services, extraction du système d'information des ressources humaines (SIRH) ;

  • un certificat médical mentionnant les aptitudes suivantes :

    • aptitude à servir en qualité de MITHA ;

    • aptitude OPEX ;

    • aptitude OM ;

    • aptitude CCPM ;

                    date de validité couvrant la date d'intégration prévue par une circulaire annuelle.

  • une copie du dernier bulletin de solde ;

  • un relevé d'identité bancaire ;

  • un justificatif de domicile ;

  • toutes pièces justificatives relatives à la situation familiale.

1.1.3. Transmission du dossier de candidature.

Le dossier constitué selon les termes du point 1.1.2. de la présente instruction est transmis par la voie hiérarchique à la direction régionale du service de santé des armées (DRSSA) ou le centre médical nouvelle génération (CMA NG) dont dépend le militaire.

Cette autorité locale est chargée de le transmettre à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), sous-direction ressources humaines, bureau gestion des ressources militaires, section MITHA dans les délais prévus par une circulaire annuelle.

1.2. Militaires sous contrat.

1.2.1. Considérations générales.

Les sous-officiers et officiers mariniers servant sous contrat dans les armées à l'issue d'une formation militaire et spécialisée délivrée ou prise en charge par les armées peuvent demander leur passage sous le statut des MITHA s'ils satisfont aux conditions prévues au point 1.2.2. de la présente instruction.

Pour ces personnels, le passage sous le statut des MITHA se fait dans les conditions suivantes :

  • par la voie du recrutement dans l'un des corps relevant du statut des MITHA. Cette démarche nécessite la résiliation préalable du contrat d'engagement qui lie le militaire à son armée d'appartenance ;

  • par la voie de l'intégration après admission à l'état de militaire de carrière dans l'armée d'appartenance.

1.2.2. Conditions requises.

Les  sous-officiers et officiers mariniers servant sous contrat peuvent demander leur passage sous le statut des MITHA s'ils satisfont aux conditions suivantes :

  • être en position d'activité à la date du recrutement ;

  • détenir  le titre ou diplôme requis pour accéder au corps homologue de la fonction publique hospitalière ;

  • être médicalement apte à servir en qualité de MITHA ;

  • remplir à la date du recrutement les conditions minimales prévues par le statut général des militaires pour l'admission à l'état de militaire de carrière ;

  • avoir demandé, auprès de la direction des ressources humaines de l'armée d'appartenance, selon le cas soit la résiliation de leur contrat d'engagement pour souscrire un engagement en qualité de MITHA, soit leur admission à l'état de militaire de carrière pour bénéficier d'une intégration sous le statut des MITHA.

Les corps accessibles par la voie du recrutement sont ceux mentionnés au chapitre premier. du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié, cité en référence, à l'exception des corps des directeurs des soins, des cadres de santé paramédicaux, des aides-soignants et des assistants medico-administratifs.

1.2.3. Constitution du dossier de candidature.

Les candidats au recrutement dans les conditions citées au point 1.2.2. de la présente instruction doivent constituer un dossier comprenant :

  • la copie de la demande d'intégration dans l'un des corps relevant du statut des MITHA, du modèle joint en annexe II., et qui comporte l'avis des autorités hiérarchiques, militaires et techniques. L'original de cette demande est à envoyer à l'organisme d'administration et vaut demande d'admission à l'état de militaire de carrière (pour les personnels d'origine armée de terre seulement, l'original est à transmettre au bureau RH/GRM de la DCSSA) ;

  • pour les infirmiers ayant acquis leur diplôme à l'école du personnel paramédical des armées (EPPA), un avis du modèle joint en annexe III. ;

  • une fiche administrative du modèle en annexe IV. ;

  • un relevé des récompenses et punitions ;

  • un certificat de sécurité niveau « confidentiel défense » ;

  • une photocopie des diplômes et titres professionnels détenus ;

  • un état signalétique et des services extraction du système d'information des ressources humaines (SIRH) daté et signé ;       

  • un certificat médical mentionnant les aptitudes suivantes :

    • aptitude à servir en qualité de MITHA ;

    • aptitude OPEX ;

    • aptitude OM ;

    • aptitude COVAPI

                    date de validité couvrant la date d'intégration prévue par une circulaire annuelle.

  • une copie du dernier bulletin de solde ;

  • un relevé d'identité bancaire ;

  • un justificatif de domicile ;

  • toutes pièces justificatives relatives à la situation familiales.

1.2.4. Transmission du dossier de candidature.

Le dossier constitué selon les prescriptions du point 1.2.3. de la présente instruction est transmis par la voie hiérarchique à la DRSSA ou le CMA NG dont dépend le militaire.

Cette autorité locale est chargée de le transmettre à la DCSSA, sous-direction ressources humaines, bureau gestion des ressources militaires, section MITHA dans les délais prévus par une circulaire annuelle. 

2. Procédures de passage sous le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

2.1. Procédure d'intégration.

2.1.1. Commisssion d'intégration.

Une commission d'intégration se réunit dans des conditions fixées par une circulaire annuelle.

Présidée par le sous-directeur « ressources humaines » de la DCSSA ou son représentant, elle comprend les membres de droit suivants :

  • le chef du bureau « gestion des ressources militaires » de la sous-direction « ressources humaines » de la DCSSA ou son représentant ;

  • le chef du bureau « chancellerie et officiers généraux » de la DCSSA ;

  • le chef de la section « militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées » du bureau « gestion des ressources militaires » de la sous-direction « ressources humaines » de la DCSSA ou son représentant.

Le secrétariat de la commission est assuré par un personnel de la section « militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées », bureau « gestion des ressources militaires », sous-direction « ressources humaines » de la DCSSA.

La commission examine le dossier de chaque postulant. Elle agrée ou rejette chaque demande d'intégration. Si l'examen du dossier révèle une anomalie ou une incohérence, la commission peut ajourner le dossier ou prononcer une décision sous condition.

La réunion de la commission donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, signé par le président de la commission et les membres de droit. Ce procès-verbal est transmis au bureau « gestion des ressources militaires », sous-direction « ressources humaines » de la DCSSA, qui est chargé de rédiger les décisions individuelles d'intégration.

Si les besoins du service l'exigent, le sous-directeur « ressources humaines » de la DCSSA peut réunir une commission extraordinaire d'intégration. Dans ce cas, les modalités de constitution et transmission des dossiers, la composition et le fonctionnement de la commission sont identiques à ceux indiqués pour une commission ordinaire.

2.1.2. Intégration et reclassement.

L'intégration prend effet le premier jour du mois suivant la tenue de la commission d'intégration pour les personnels qui à la date de leur demande, servent en qualité de sous-officier ou d'officier marinier de carrière.

Les personnels sous contrat dont l'intégration est conditionnée par leur admission à l'état de militaire de carrière dans leur armée d'origine sont intégrés le premier jour du mois suivant la date de cette admission.

L'intégration entraîne le reclassement dans les conditions prévues aux articles 13. et 14. du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié, cité en référence.

2.2. Procédure de recrutement.

2.2.1. Commission de recrutement.

Une commission de recrutement se réunit dans les conditions prévues par une circulaire annuelle.

Présidée par le sous-directeur « ressources humaines » de la DCSSA ou son représentant, elle comprend les membres de droit suivants :

  • le chef du bureau « gestion des ressources militaires » de la sous-direction « ressources humaines » de la DCSSA ou son représentant ;

  • le chef du bureau « chancellerie et officiers généraux » de la DCSSA ;

  • le chef de la section « militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées » du bureau « gestion des ressources militaires » de la sous-direction « ressources humaines » de la DCSSA ou son représentant.

Le secrétariat de la commission est assuré par un sous-officier de la section « militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées », bureau « gestion des ressources militaires », sous-direction « ressources humaines » de la DCSSA.

La commission examine le dossier de chaque postulant. Elle agrée ou rejette chaque demande de recrutement. Si l'examen du dossier révèle une anomalie ou une incohérence, la commission peut ajourner le dossier ou prononcer une décision sous condition.

La réunion de la commission donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, signé par le président de la commission et les membres de droit. Ce procès-verbal est transmis au bureau « gestion des ressources militaires », sous-direction « ressources humaines » de la DCSSA, qui est chargé de rédiger les décisions individuelles de recrutement et au bureau « chancellerie et officiers généraux » qui est chargé de préparer les décisions d'admission à l'état de militaire de carrière.

Si les besoins du service l'exigent le sous-directeur « ressources humaines » de la DCSSA peut réunir une commission extraordinaire de recrutement. Les modalités de constitution et de transmission des dossiers, la composition et le fonctionnement de la commission sont identiques à ceux indiqués pour  une commission ordinaire.

2.2.2. Recrutement et reclassement.

Le recrutement prend effet le premier jour du mois suivant la tenue de la commission de recrutement. Les candidats recrutés dans ces conditions sont admis, à la même date, à l'état de militaire de carrière dans le corps d'accueil relevant du statut des MITHA et soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers.

Leur reclassement dans le corps d'accueil se fait au premier grade du corps et au premier échelon.

Lorsqu'elle est prononcée par une commission extraordinaire le recrutement prend effet le premier jour du mois suivant la date de cette commission. L'admission à l'état de militaire de carrière est prononcée à la même date.

3. TEXTE ABROGÉ.

L'instruction n° 503914/DEF/DCSSA/RH/GPM/MITHA du 23 février 2015 relative aux conditions et procédures applicables aux sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie pour l'accès à l'un des corps relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin chef des services de classe normale,
chef du bureau « gestion des ressources militaires »,

Dominique DESCHAMPS.

Annexes

Annexe I. Demande d'intégration sous le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Annexe II. Demande d'admission à l'état de militaire de carrière sous le statut des militaires et techniciens des hôpitaux des armées.

Annexe III. Avis sur la candidature au recrutement sous statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, d'un élève infirmier de l'école du personnel paramédical des armées.

Annexe IV. Fiche administrative.