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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 90-277 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

Du 28 mars 1990
NOR T E F T 9 0 0 3 2 9 0 D

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 40.

Décret n° 74-657 du 9 juillet 1974 (BOC, p. 2455).

Décret n° 74-725 du 11 juillet 1974 (BOC, p. 2461).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  513.3.2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1522.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 461-2 ;

Vu le code rural, et notamment l'article 11-70 ;

Vu la loi no 85-542 du 22 mai 1985 (1) modifiant le décret du 9 janvier 1852 (2) sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 63 du 18 janvier 1943 (3) modifié portant règlement d'administration publique sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret no 47-1592 du 23 août 1947 (4) modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et les monte-charge ;

Vu le décret 65-48 du 08 janvier 1965 (5) modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;

Vu le décret no 77-996 du 19 août 1977 (6) pris pour l'exécution des dispositions du livre II, titre III, chapitre V (première partie : Législative), du code du travail en ce qui concerne les plans d'hygiène et de sécurité, les collèges interentreprises d'hygiène et de sécurité et la réalisation des voies et réseaux divers ;

Vu le décret 77-1321 du 29 novembre 1977 (7) fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ;

Vu le décret no 79-709 du 7 août 1979 (8) portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures de sécurité applicables aux établissements agricoles utilisant des ascenseurs et monte-charge et certains autres appareils de levage ;

Vu le décret no 81-183 du 24 février 1981 (9) portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret du 08 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous les autres travaux concernant les immeubles ;

Vu le décret no 82-150 du 10 février 1982 (10) portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ; ;

Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 (11) relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;

Vu le décret no 82-727 du 19 août 1982 (12) portant extension aux chefs d'établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail des dispositions des décret no 77-612 du 9 juin 1977 (13) et décret no 77-996 du 19 août 1977 (14) ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 6 juillet 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 10 juillet 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Champ d'application. définitions.

Art. 1er.

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les établissements et sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des travailleurs sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale.

Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0,1 bar), seules les dispositions du titre III et des articles 2, 39, 40 et 41 du présent décret sont applicables.

Art. 2.

La pression d'intervention est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail.

La pression relative d'intervention est la pression d'intervention diminuée de la pression atmosphérique locale.

Niveau-Titre TITRE II. Conditions d'accès en milieur hyperbare.

Art. 3.

  • I.  Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.

  • II.  Ce certificat d'aptitude indique l'une des classes ou sous-classes de travaux hyperbares auxquelles le travailleur a accès et mentionne l'activité qu'il est habilité à pratiquer en hyperbarie.

    Les trois classes, définies en fonction de la pression de l'intervention, sont les suivantes :

    • classe I pour une pression relative maximale n'excédant pas 4 000 hectopascals (4 bars) ;

    • classe II pour une pression relative maximale n'excédant pas 6 000 hectopascals (6 bars) ;

    • classe III pour une pression relative maximale supérieure à 6 000 hectopascals (6 bars).

    La classe I comprend deux sous-classes :

    • classe I A pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals (1,2 bar) ;

    • classe I B pour une pression relative maximale supérieure à 1 200 hectopascals (1,2 bar).

    Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer fixe la liste des mentions d'activité ainsi que les modalités d'obtention du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et les conditions dans lesquelles est assurée la formation correspondant à chacune de ces mentions.

  • III.  Le livret individuel prévu au I ci-dessus est remis à tout travailleur titulaire du certificat d'aptitude à l'issue de sa formation initiale. Ce livret dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le travailleur, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.

Art. 4.

Ne peuvent postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie que les personnes âgées de 18 ans au moins et de 40 ans au plus. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer fixe les conditions d'éventuelles dérogations pour certaines activités hyperbares.

Niveau-Titre TITRE III. Gaz respiratioires.

Art. 5.

Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'article L. 231-1 du code du travail, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles 7 et 10 ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals (6 bars).

Au-delà de 6 000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées au présent titre.

Art. 6.

L'air ou les mélanges respirés au cours de l'intervention doivent présenter :

  • a).  S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals (10 millibars) ;

  • b).  S'agissant de l'oxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5 pascals (0,05 millibar) ;

  • c).  S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, un degré hygrométrique compris entre 60 p. 100 et 80 p. 100 ;

  • d).  S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal (0,5 millibar) et une concentration inférieure à 0,5 mg/m3 ;

  • e).  S'agissant des poussières, une concentration maximale inférieure aux limites fixées à l'article R. 232-5-5 du code du travail ;

  • f).  S'agissant des vapeurs et des gaz dangereux, notamment des solvants et produits de nettoyage, des pressions partielles inférieures à celles correspondant à la pression atmosphérique, aux valeurs limites d'expositions.

La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation sauf dérogation accordée, notamment pour des motifs de recherche scientifique, par arrêté du ministre intéressé.

Article 7 L'azote.

La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals (5,6 bars).

Article 8 L'oxygène.

  • I.  La respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil respiratoire individuel est réservée aux périodes de décompression conformément à des tables définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ou aux périodes de traitement des accidents liés à l'hyperbarie.

  • II.  La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas dépasser les valeurs 160 hectopascals (160 millibars).

  • III.  La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

    • a).  En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals (1,6 bar), 1 400 hectopascals (1,4 bar), 1 200 hectopascals (1,2 bar), 1 000 hectopascals (1 bar) et 900 hectopascals (0,9 bar) ;

    • b).  Lors de la phase de décompression en immersion, 1 600 hectopascals (1,6 bar) ;

    • c).  Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals (2,2 bars) pour une décompression d'une durée inférieure à vingt-quatre heures et 800 hectopascals (0,8 bar) pour une décompression d'une durée supérieure à vingt-quatre heures ;

    • d).  Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals (0,3 bar) et 450 hectopascals (0,45 bar) ;

    • e).  Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals (2,8 bars), sauf prescription médicale.

La pression partielle d'oxygène doit être évaluée avec une précision de 50 hectopascals (50 millibars).

La pression partielle de l'oxygène dans une enceinte hyperbare de travail ne doit jamais être supérieure à 25 p. 100 de la pression totale.

Article 9 Gaz diluants de l'oxygène.

Les conditions d'emploi et la concentration dans un gaz respiratoire des gaz diluants l'oxygène peuvent être fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Art. 10.

Air et mélanges respiratoires préparés dans l'établissement ou sur le chantier.

L'air et les mélanges fournis par des compresseurs et destinés à la respiration hyperbare doivent être analysés après tout montage d'une installation nouvelle, puis au moins une fois par an, ainsi qu'après constatation d'une anomalie ou après toute réparation de l'installation.

Ces analyses devront permettre de vérifier la conformité avec les dispositions de l'article 6 ci-dessus.

L'aspiration des compresseurs doit se faire dans un endroit ne présentant pas de risque de pollution, notamment par des gaz d'échappement de moteur, des brouillards de vapeurs d'huile ou d'hydrocarbures, du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone.

En outre, pour les mélanges respiratoires préparés dans l'établissement, l'employeur doit vérifier la conformité de ceux-ci avec les dispositions des articles 7, 8 et 9.

Art. 11.

Mélanges respiratoires préparés hors de l'établissement ou du chantier.

Les mélanges destinés à la respiration hyperbare ne peuvent être mis sur le marché qu'accompagnés d'une fiche d'analyse et de garantie qui permette à l'employeur de vérifier la conformité avec les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.

Art. 12.

Adaptation des mélanges respiratoires aux activités hyperbares.

L'employeur doit fournir les mélanges respiratoires adaptés, en composition et en température, à la pression de travail et des phases de compression, de décompression, de secours et de traitement éventuel.

Il doit en outre, avant utilisation, vérifier, par analyse, la conformité de la teneur en oxygène des mélanges avec les dispositions de l'article 8.

Niveau-Titre TITRE IV. Équipement collectif.

Art. 13.

Outre l'outillage spécifique adapté à la situation hyperbare et nécessaire aux travaux entrepris, l'équipement collectif comprend :

  • a).  Les moyens d'accès, de séjour et de sortie de la situation d'hyperbarie ;

  • b).  Les moyens de surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie ;

  • c).  Les moyens de production, de transfert, de stockage, de distribution et de contrôle des gaz respiratoires ;

  • d).  Les moyens de secours (réanimation, incendie, recompression).

Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent préciser les spécifications techniques auxquelles, pour certaines situations hyperbares, devront satisfaire ces équipements.

Art. 14.

Un moyen d'accès adapté à la situation hyperbare, ou à l'immersion, doit être disponible pour permettre aux travailleurs d'être pressurisés conformément aux procédures décrites dans le manuel de procédures et de sécurité hyperbares prévu à l'article 29 et à une personne au moins de porter secours au personnel sous pression.

Un moyen de sortie de la situation hyperbare doit être en permanence disponible ; il doit permettre de décomprimer et, s'il y a lieu, de sortir de l'eau, les travailleurs éventuellement blessés ou inconscients, ainsi que les personnes qui leur ont porté secours.

Article 15 Les moyens de surveillance.

Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé à partir d'un poste de contrôle situé en un lieu soumis à la pression atmosphérique locale, regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression au niveau du lieu du travail, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz disponibles.

Article 16 Appareils à pression.

  • I.  L'utilisation de disques de rupture pour la protection des enceintes pressurisées habitables est interdite. Cette protection doit être assurée au moyen d'une soupape de sécurité tarée.

    En outre, une vanne à fermeture rapide, placée entre la soupape tarée et l'enceinte concernée, facilement accessible, maintenue ouverte et scellée par un fil plombé, doit être utilisée pour isoler cette soupape.

  • II.  Les dates d'épreuve hydraulique doivent être portées de façon apparente ; les codes de couleur normalisés doivent être utilisés pour les récipients de stockage ou les canalisations.

  • III.  La couleur des marques portées sur les récipients de stockage et les canalisations ainsi que les marques de conformité des raccords utilisés pour les circuits de distribution de gaz sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer.

  • IV.  Les locaux dans lesquels sont entreposés les gaz sous pression doivent répondre aux spécifications de protection contre l'incendie fixées aux articles R. 233-14 à R. 233-41 du code du travail.

Art. 17.

L'usage des caissons monoplaces sans sans à personnel est interdit.

Art. 18.

Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent fixer, selon leur usage ou leur destination, les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux caissons de saturation, aux chambres d'oxygénothérapie hyperbare, aux tourelles de plongées, aux sas à personnel des tunneliers et aux caissons immergés de travaux en air comprimé.

Art. 19.

Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation convenable doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'un contrôle au moins une fois par an.

Lorsque la défaillance d'un détendeur peut entraîner la mise en dépression du personnel, le circuit de gaz correspondant doit être protégé par un clapet antiretour.

Art. 20.

Pour pallier toute défaillance de l'alimentation d'un appareil respiratoire ou d'une enceinte pressurisée habitée, une source de gaz de secours ou un compresseur avec un réservoir tampon doit être immédiatement disponible.

Art. 21.

Les tuyaux flexibles d'alimentation des appareils respiratoires ne peuvent être utilisés qu'à des pressions inférieures à la moitié de leur pression de service inscrite sur les tuyaux. La pression des tuyaux d'utilisation flexible doit être égale à la pression de service des autres éléments de l'installation.

Les raccords utilisés sur ces tuyaux flexibles ne doivent pas pouvoir se désaccoupler lorsqu'ils sont en pression.

L'ensemble des éléments de raccordement des tuyaux flexibles doit posséder une résistance à la traction au moins égale à celle des tuyaux flexibles eux-mêmes.

Art. 22.

Les compresseurs et appareils de transfert de gaz doivent être lubrifiés avec des produits ne dégageant pas de vapeurs dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail.

Un moyen de vérification doit permettre de décider du changement ou du nettoyage du dispositif d'épuration lorsqu'il est saturé.

Article 23 Moyens de secours.

Des moyens de premiers secours en nombre suffisant, comprenant au moins un inhalateur d'oxygène et une trousse d'urgence, doivent être disponibles sur le site.

L'employeur doit en outre s'assurer qu'il existe un caisson de recompression disponible en cas d'accident, correspondant au nombre de personnes intervenant simultanément sous pression, ainsi que le personnel qualifié pour le mettre en œuvre.

Le délai d'accès à ce caisson ne peut en aucun cas excéder deux heures : des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent prévoir des délais inférieurs selon la nature de l'exposition au risque hyperbare.

Article 24 Risques d'incendie.

Toutes dispositions de prévention contre l'incendie doivent être prises à l'intérieur et à l'extérieur des enceintes.

Les moyens d'extinction intérieurs aux enceintes habitées doivent être efficaces en atmosphère pressurisée.

Les moyens d'extinction extérieurs aux enceintes pressurisées doivent tenir compte de la situation particulière des travailleurs sous pression, de la présence de gaz comprimé et éventuellement de la présence d'oxygène.

Des moyens de survie en atmosphère enfumée doivent être disponibles pour les travailleurs de conduite des enceintes habitées.

Niveau-Titre TITRE V. Équipement individuel.

Art. 25.

L'employeur doit fournir les vêtements de protection adaptés à la situation hyperbare concernée, les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours et, le cas échéant, un dispositif de réserve de gaz de secours.

Art. 26.

Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.

Art. 27.

Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent spécifier, en fonction des différentes situations hyperbares, les caractéristiques minimales auxquelles devront répondre ces appareils.

Niveau-Titre TITRE VI. Procedures de sécurité.

Art. 28.

  • I.  L'employeur doit établir et mettre à disposition de tout travailleur impliqué dans une opération de travaux hyperbares un manuel de procédures de sécurité en milieu hyperbare.

  • II.  Ce manuel doit définir les règles générales propres à l'établissement :

    • a).  Les fonctions et les rôles respectifs des différentes personnes intervenant lors des opérations, en particulier ceux du chef d'opération prévu à l'article 30 ci-dessous, du surveillant, du personnel placé en milieu hyperbare pressurisé et du personnel de secours ;

    • b).  Les équipements requis selon les méthodes d'intervention employées par l'entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en œuvre ;

    • c).  Les procédures retenues par l'employeur pour les diverses méthodes d'intervention notamment en ce qui concerne le choix des gaz, les tables de compression et de décompression, les procédures opérationnelles et de secours, la conduite à tenir devant les accidents liés à l'hyperbarie ;

    • d).  Les règles de sécurité à observer au cours des différents types d'opérations ;

    • e).  Les limitations de déplacements à bord d'aéronefs après les interventions hyperbares ;

    • f).  Les éléments définissant un site et qui doivent être pris en compte lors du déroulement des opérations propres à chaque chantier et notamment la connaissance des lieux, la météorologie, les interférences avec d'autres opérations, la pression d'intervention, les moyens de secours extérieurs disponibles, les procédures d'alerte.

  • III.  Le manuel de sécurité hyperbare et ses modifications successives sont soumis à l'avis préalable du médecin du travail et à celui du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel.

    Il est en outre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail qui peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à d'éventuelles modifications.

Art. 29.

L'employeur doit mettre à la disposition de tout travailleur impliqué dans une opération hyperbare un document de chantier définissant les modalités, les procédures normales et de secours de ladite opération.

Art. 30.

Toute intervention en milieu hyperbare doit être dirigée par un chef d'opération désigné par l'employeur et apte à la conduite des opérations en milieu hyperbare.

L'employeur doit remettre un exemplaire du manuel de procédures et de sécurité hyperbares au chef d'opération.

Le chef d'opération, conformément à ce manuel, prend sur le site et sous la responsabilité de l'employeur, toute mesure propre à assurer la sécurité des travailleurs intervenant sous pression.

Art. 31.

Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé en permanence, jusqu'à son retour à la pression atmosphérique, par une personne compétente, présente au poste de contrôle défini à l'article 15 ci-dessus ; cette personne peut être, si la nature de l'intervention le permet, le chef d'opération visé à l'article 30 ci-dessus.

Par ailleurs, au moins une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie doit être susceptible d'intervenir à tout moment en milieu hyperbare pour porter secours aux travailleurs sous pression ; un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peut toutefois définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à tout ou partie de cette prescription et fixe, dans ces circonstances, les mesures d'effet équivalent propres à garantir la sécurité des travailleurs sous pression.

En tout état de cause, l'employeur est tenu d'informer sans délai l'inspecteur du travail des dérogations qu'il aura été amené à envisager en vertu du présent article ; il devra en outre faire connaître par écrit aux travailleurs concernés la nature des prescriptions d'effet équivalent propres à garantir leur sécurité.

Sur chaque site où est pratiqué un travail en hyperbarie, un membre du personnel au moins doit être spécialement formé pour donner les premiers secours en cas d'urgence et mettre en œuvre les moyens prévus à l'article 23 ci-dessus.

Lorsque le caisson de recompression n'est pas sur le site, l'employeur doit s'assurer que le personnel qualifié pour sa mise en œuvre est aussi disponible.

Art. 32.

La composition minimale des équipes engagées dans les opérations hyperbares, les limitations en durée et en fréquence des séjours sous pression, les modalités et procédures de compression, de décompression en conditions normales ou en cas d'accident, la durée d'exposition aux fortes pressions d'oxygène, les modalités de formation et les critères d'aptitudes des personnes prévues aux articles 30 et 31 ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ainsi fixées sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer.

Niveau-Titre TITRE VII. Surveillance médicale du personnel.

Art. 33.

  • I.  Un travailleur ne peut être affecté à des interventions en milieu hyperbare que si la fiche d'aptitude médicale établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article 40 du décret du 11 mai 1982 susvisé, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces interventions : pour les personnes âgées de plus de 40 ans cette fiche est établie tous les six mois.

  • II.  Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de cette fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance.

    La contestation est portée devant l'inspecteur du travail. Celui-ci statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

  • III.  Sans préjudice des dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail ou, s'il s'agit d'un travailleur agricole, de l'article 33 du décret du 11 mai 1982 susvisé, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur ayant été victime d'un incident d'hyperbarie ou qui se déclare indisposé par le travail auquel il est affecté.

Art. 34.

Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général et des examens spécialisés complémentaires.

Ces examens sont à la charge de l'employeur.

Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer définit la recommandation aux médecins et la liste des examens médicaux complémentaires spécialisés.

Art. 35.

Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur affecté à des travaux en milieu hyperbare.

Mention de ce dossier doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail prévu à l'article R. 241-56 du code du travail, ou à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé.

Ce dossier médical doit contenir :

  • 1. Une fiche relative aux conditions de travail du travailleur, dans laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du travail effectué en milieu hyperbare, la durée des périodes d'hyperbarie et les autres risques auxquels le travailleur peut être exposé ;

  • 2. Les dates et les résultats des analyses et des examens médicaux pratiqués en application de l'article 33 ci-dessus, ainsi que les accidents survenus en cours de travail et les manifestations pathologiques.

L'ensemble du dossier médical doit être conservé pendant au moins vingt ans par le service médical du travail.

Art. 36.

L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre à un médecin de se rendre auprès des victimes d'accident.

L'employeur ou le chef d'opération doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.

Niveau-Titre TITRE VIII. Dispositions diverses.

Art. 37.

Le livret individuel ainsi que le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, définis à l'article 3 ci-dessus, doivent être, pour chaque travailleur concerné, tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale.

En outre, l'employeur doit présenter à toute demande de l'inspecteur du travail ou d'un agent du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale le manuel d'opération défini à l'article 28 ci-dessus ainsi que les feuilles d'intervention et les comptes rendus des essais et des vérifications pratiqués en application du présent décret.

Art. 38.

Doivent être affichés sur le site de l'intervention en milieu hyperbare :

  • a).  Le nom de la personne prévue à l'article 31 pour porter les premiers secours ;

  • b).  Le nom et l'adresse du médecin du travail et des secours médicaux spécialisés désignés par lui pour intervenir en cas d'accident ;

  • c).  L'adresse et les coordonnées téléphoniques du centre de recompression apte à intervenir en cas d'accident lié à l'hyperbarie ;

  • d).  L'adresse du service médical du travail où sont effectués les examens médicaux.

Art. 39.

En ce qui concerne les personnes exerçant la profession de marin, les attributions dévolues par le présent décret au médecin du travail sont exercées par le médecin des gens de mer, celles dévolues à l'inspecteur du travail par le chef de quartier des affaires maritimes, celles dévolues au médecin inspecteur du travail et de la main-d'œuvre par le médecin-chef régional des affaires maritimes et celles dévolues aux délégués du personnel par les délégués de bord.

Art. 40.

Le décret no 74-657 du 9 juillet 1974 et le décret no 74-725 du 11 juillet 1974 sont abrogés.

Les termes « Air comprimé — Travaux dans l'air comprimé » figurant au premier alinéa de l'article R. 234-9 du code du travail sont supprimés.

Art. 41.

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du septième mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 42.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Jean-Pierre SOISSON.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Michel DELEBARRE.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Henri NALLET.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Jacques MELLICK.