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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation

ARRÊTÉ fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure.

Du 21 août 1970
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 24 octobre 1972 (BOC/SC, p. 1139 ; BOC/G, p. 1305 ; BOC/M, p. 1440). , Arrêté du 22 juin 1977 (BOC, p. 2295) et son erratum du 5 août 1977 (BOC, p. 2758). , Arrêté du 25 janvier 1978 (BOC, p. 1377). , Arrêté du 30 octobre 1980 (BOC, p. 3935). , Arrêté du 15 novembre 1982 (BOC, p. 4610). , Arrêté du 29 septembre 1983 (BOC, p. 5725). , Arrêté du 11 juillet 1984 (BOC, p. 4351). , Arrêté du 23 octobre 1990 (BOC, p. 3829). , Arrêté du 5 novembre 1991 (BOC, p. 3703). , Arrêté du 3 juillet 1997 (BOC, p. 3215). , Arrêté du 27 juin 2005 modifiant l'arrêté du 21 août 1970 (BOC/SC, p. 983, BOC/G, p. 761, BOC/M, p. 726, BOC/A p. 642) fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure. , Arrêté du 22 février 2006 modifiant l'arrêté du 21 août 1970 (BOC/SC, p. 983, BOC/G, p. 761, BOC/M, p. 726, BOC/A, p. 642 ; BOEM 700 et 780*) fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure. , Arrêté du 28 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 21 août 1970 fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure. , Arrêté du 09 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 21 août 1970 fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure. , Erratum du 18 avril 2014 de classement. , Arrêté du 30 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 21 août 1970 fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure. , Arrêté du 15 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 21 août 1970 fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure.

Pièce(s) jointe(s) :     Dix annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.2.3.1., 631.5.3., 650.2., 642.2.3.3., 640.3.4.3., 710.4.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 983 ; BOC/G, p. 761 ; BOC/M, p. 726 ; BOC/A, p. 642 et son erratum de classement du 24 octobre 1990 (BOC, p. 3845).

Le ministre d'État chargé de la défense nationale,

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 modifié (BOC/SC, p. 460) portant organisation de l'enseignement militaire supérieur, notamment son article 5.,

Arrête :

1.

Le brevet de qualification militaire supérieure peut être attribué aux officiers supérieurs ou assimilés qui ont fourni, dans des postes de responsabilité, la preuve de leur haute qualification.

Le nombre de brevets de qualification militaire supérieure attribués annuellement dans chaque armée ou formation rattachée est limité à 20 p. 100 du nombre des autres brevets de l'enseignement militaire supérieur délivrés la même année.

Toutefois, dans le service des essences des armées, le service de santé des armées, pour les officiers du corps technique et administratif de l'armement et du corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, cette limite est fixée, pour chacun de ces services ou corps, à un brevet par an.

2.

La liste des postes de responsabilité visés à l'article premier fait l'objet des annexes au présent arrêté. Ces postes devront avoir été occupés pendant une durée minimum de dix-huit mois.

3.

Les conditions particulières d'âge, d'ancienneté de grade et d'ancienneté de services que devront remplir les officiers supérieurs susceptibles de recevoir le brevet de qualification militaire supérieure ainsi que la composition des dossiers qui seront présentés à la commission prévue à l'article 4. ci-dessous seront fixées par instruction propre à chaque armée ou direction, prise après consultation réciproque des états-majors pour éviter des différences injustifiées.

4.

L'attribution du brevet est effectuée sur proposition d'une commission :

  • soit directement ;

  • soit après présentation d'un mémoire ;

  • soit après accomplissement d'un stage, suivi de la présentation d'un mémoire, dans des conditions fixées par instruction propre à chaque armée ou direction, prise après consultation réciproque des états-majors.

5.

(Modifié  : Arrêté du 30/07/2015 et du 15/12/2016.)

La composition de la commission prévue à l'article 4. est la suivante :

1. Pour l'armée de terre :

    • le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant, président ;

    • le général d'armée (terre) inspecteur général des armées ou son représentant ;

    • l'inspecteur de l'armée de terre ou son représentant ;

    • le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ou son représentant.

2. Pour la marine :

    • le chef d'état-major de la marine ou son représentant, président ;

    • l'amiral inspecteur général des armées ou son représentant ;

    • le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant.

Toutefois, pour les officiers de la marine nationale administrés par le ministère chargé de la mer, la composition de la commission est fixée ainsi qu'il suit :

    • le ministre chargé de la mer ou son représentant, président ;

    • le chef d'état-major de la marine ou son représentant, membre ;

    • pour les administrateurs des affaires maritimes, l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant, membre. Pour les professeurs de l'enseignement maritime, l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant, membre ;

    • pour les administrateurs des affaires maritimes, un administrateur général des affaires maritimes désigné par le président sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, membre. Pour les professeurs de l'enseignement maritime, un professeur général de l'enseignement maritime ou un professeur en chef de première classe de l'enseignement maritime désigné par le président sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, membre.

3. Pour l'armée de l'air :

    • le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant, président ;

    • le général d'armée aérienne inspecteur général des armées ou son représentant ;

    • l'inspecteur de l'armée de l'air ou son représentant ;

    • le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant.

4. Pour la gendarmerie nationale :

  • le directeur général de la gendarmerie nationale ou le major général, président ;

  • le général d'armée (gendarmerie) inspecteur général des armées ou son représentant ;

  • le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

5. Pour le service des essences des armées :

    • le directeur central du service des essences des armées ou son représentant, président ;

    • un représentant du chef d'état-major des armées ;

    • un ingénieur général ou un ingénieur en chef des essences désigné par le directeur central du service des essences des armées.

6. Pour le service de santé des armées :

    • le directeur central du service de santé des armées ou son représentant, président ;

    • l'inspecteur général du service de santé des armées ou son représentant ;

    • l'officier général chargé des fonctions de sous-directeur ressources humaines à la direction centrale du service des santé des armées ou son représentant ;

    • un représentant du chef d'état-major des armées.

7. Pour la direction générale de l'armement :

    • le délégué général pour l'armement ou son représentant, président ;

    • l'ingénieur général de l'armement inspecteur général de l'armement ou son représentant ;

    • le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;

    • les inspecteurs de l'armement.

8. Pour le service d'infrastructure de la défense :

  • le directeur central du service d'infrastructure de la défense ou son représentant, président ;

  • l'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense ou son représentant ;

  • le sous-directeur du pilotage des ressources humaines et financière de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense ou son représentant ;

  • un ingénieur général ou ingénieur en chef du corps des ingénieurs des travaux maritimes ou du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense désigné par le directeur central du service d'infrastructure de la défense.

9. Pour le service du commissariat des armées :

    • le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant, président ;

    • le chef du bureau de gestion des corps à la direction centrale du service du commissariat des armées ;

    • un représentant du chef d'état-major des armées ;

    • un officier général ou supérieur désigné par le directeur central du service du commissariat des armées.

6.

(Modifié : Arrêté du 28/12/2012, 15/12/2016)

Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général des affaires maritimes, l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le directeur central du service des essences, le directeur central du service d'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er janvier 1970.

Michel DEBRÉ.

Annexes

ANNEXE I. Armée de terre.

1. LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 2. DE L'ARRÊTÉ.

Chef et sous-chef de division, chef de service et adjoint, chef de bureau, chef de section, officier supérieur en fonction de responsabilité dans un état-major ou un organisme de l'administration centrale ou dans un organisme rattaché à celle-ci ou déconcentré ou dans un état-major interarmées ou interallié.

Directeur, directeur adjoint ou sous-directeur, chef de service, chef de groupement ou chef de section dans un organisme technique de l'administration centrale.

Chef de service, d'établissement ou de centre du commissariat de l'armée de terre.

Chef ou sous-chef d'état-major, chef de bureau, directeur des services dans un état-major de région terre.

Adjoint d'un commandant de brigade.

Chef d'état-major de force ou de brigade.

Commandant ou commandant en second d'une formation administrative.

Poste de direction ou d'enseignement dans un établissement de l'enseignement militaire supérieur.

Directeur de la formation ou de l'enseignement, chef de cours, commandant d'une division ou d'un groupement d'instruction dans une école de formation, d'application ou de spécialisation.

Délégué militaire départemental.

Attaché de défense, attaché militaire ou chef de mission militaire à l'étranger.

ANNEXE II. Marine.

1. LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 2. DE L'ARRÊTÉ.

Chef et sous-chef de division, sous-directeur, chef de service et adjoint, chef de bureau ou chef de section dans un état-major ou une direction de l'administration centrale ou dans un organisme rattaché à celle-ci ou dans un état-major interallié.

Chef d'état-major d'une inspection de la marine.

Commandant de force maritime ou commandant d'élément de force maritime.

Chef d'état-major ou chef de bureau dans un état-major de force maritime ou de commandement maritime à compétence territoriale.

Attaché de défense, attaché naval, chef de mission militaire ou officier de liaison à l'étranger.

Commandant en second ou commandant adjoint ou chef de service de sous-marin nucléaire lanceur d'engins, porte-aéronefs, frégate, ou base (navale, aéronautique navale, de soutien).

Fonctions de responsabilité à la direction générale de l'armement, à la commission permanente des programmes et des essais, dans un centre d'essais ou d'expérimentations ou dans une commission d'études pratiques.

Commandant, directeur des études ou directeur de cours dans une école de la marine.

Commandant, directeur ou chef de service technique, informatique ou administratif, d'organisme extérieur d'un service de soutien ou d'un moyen militaire de soutien.

Officier de programme ou de marque.

Commandant, directeur ou chef de division d'un organisme relevant du service des systèmes d'information de la marine.

Chef ou adjoint d'un chef de service commissariat.

Chef de section administrative ou logistique.

Chef de centre informatique ou administratif.

Directeur de service social.

Pour les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime :

Directeur en administration centrale.

Adjoint au directeur en administration centrale.

Chef de service en administration centrale.

Adjoint au chef de service en administration centrale.

Expert de haut-niveau en administration centrale.

Sous-directeur en administration centrale.

Adjoint au sous-directeur en administration centrale.

Chef de mission en administration centrale.

Directeur interrégional d'un service de l'État.

Directeur interrégional adjoint d'un service de l'État.

Directeur régional d'un service de l'État.

Directeur régional adjoint d'un service de l'État.

Adjoint au directeur interrégional de la mer.

Chef de mission en direction interrégionale de la mer.

Chef de division en direction interrégionale de la mer.

Directeur de la mer.

Directeur adjoint de la mer.

Directeur du service des affaires maritimes en Nouvelle-Calédonie.

Chef de la direction polynésienne des affaires maritimes.

Commandant de l'école d'administration des affaires maritimes.

Commandant en second de l'école d'administration des affaires maritimes.

Directeur départemental interministériel.

Directeur départemental interministériel adjoint.

Directeur de centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.

Chef de centre de sécurité des navires.

Directeur d'un établissement public de plus de 100 personnes.

Adjoint au directeur d'un établissement public de plus de 200 personnes.

Directeur d'un parc national marin.

Directeur adjoint d'un parc national marin.

Directeur des études de l'école nationale supérieure maritime.

Directeur de site de l'école nationale supérieure maritime.

ANNEXE III. Armée de l'air.

1. LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 2. DE L'ARRÊTÉ.

Chef et sous-chef de division, chef de service et adjoint, chef de bureau ou chef de section dans un état-major ou une direction de l'administration centrale ou dans un organisme rattaché à celle-ci ou dans un état-major interallié ou dans un organisme interarmées.

Chef d'état-major ou sous-chef d'état-major, chef de division et de bureau dans les commandements opérationnels et organiques.

Commandant ou commandant en second ou adjoint ou chargé de mission de zone aérienne de défense.

Attaché de défense, attaché de l'air, chef de mission militaire à l'étranger.

Poste de responsabilité professionnelle ou d'encadrement technique de haut niveau.

Commandant, adjoint et chef de service dans les centres de recherche, d'études ou d'essais.

Officier supérieur commandant ou commandant en second de base aérienne, de détachement air, d'unités opérationnelles ou d'expérimentation et d'organisme de détection et de contrôle.

Officier supérieur chef de soutien de base aérienne ou de détachement air.

Délégué militaire départemental.

Fonctions de commandement ou de direction dans les organismes chargés de l'étude, de la réalisation et de l'expérimentation des matériels.

Fonctions de commandement ou de direction dans les organismes chargés de l'entreposage, de la maintenance ou de l'installation des matériels.

Commandant de division d'instruction, de groupement école, de centre d'instruction ou de centre d'entraînement aérien.

Fonctions de direction d'organismes mettant en œuvre les techniques modernes d'informatique, de programmation et de planification.

ANNEXE IV. Gendarmerie nationale.

1. LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 2. DE L'ARRÊTÉ.

Adjoint à un sous-directeur.

Chargé de mission auprès du directeur général de la gendarmerie nationale, de l'inspecteur de la gendarmerie nationale, d'un chef de service.

Commandant de région de gendarmerie ou formation équivalente, de la garde républicaine, de la force de gendarmerie mobile d'intervention, d'une gendarmerie spécialisée, d'une école ou d'un centre d'instruction.

Commandant en second d'une région de gendarmerie ou formation équivalente, de la garde républicaine, de la force de gendarmerie mobile d'intervention, d'une gendarmerie spécialisée, d'une école ou d'un centre d'instruction.

Chef d'état-major du général d'armée (gendarmerie) inspecteur général des armées, d'une région de gendarmerie ou formation équivalente.

Poste dans un organisme interarmées ou officier de liaison auprès d'un organisme interarmées.

Sous-chef d'état-major dans une région de gendarmerie.

Chef de bureau dans un état-major.

Chef de section en administration centrale.

Chef de service logistique.

Commandant militaire.

Attaché de défense, attaché de sécurité intérieure ou chef de projet à l'étranger.

Directeur des études, commandant d'une division ou d'un groupement d'instruction, chef de cours dans une école ou un centre d'instruction.

Commandant de groupement de gendarmerie départementale ou de gendarmerie mobile ou de formation équivalente.

ANNEXE V. Service des essences des armées.

1. LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 2. DE L'ARRÊTÉ.

(Modifié : Arrêté du 30/07/2015.)

Chef d'échelon de proximité des établissements des essences.

Chef de bureau ou adjoint à la direction centrale du service des essences des armées.

Directeur adjoint de l'établissement administratif et technique du service des essences des armées.

Chef de bureau à l'établissement administratif et technique du service des essences des armées.

Directeur adjoint du laboratoire du service des essences des armées.

Chef de détachement de liaison du service des essences des armées auprès des états-majors des armées, du commandement des forces aériennes, des commandants supérieurs outre-mer et des commandants de force.

Directeur adjoint ou chef du groupement école de la base pétrolière interarmées.

Chef de bureau dans un département ministériel autre que le ministère de la défense.

Poste de responsabilité professionnelle ou d'encadrement technique de haut niveau.

ANNEXE VI. POSTES DU SERVICE NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE (SNPC).

Inspecteur général de la protection civile.

Inspecteur adjoint de la protection civile.

Chef d'état-major adjoint de la protection civile.

Chef du bureau organisation de l'état-major de la protection civile.

Chef de bureau étude-emploi de l'état-major de la protection civile.

Chef du bureau logistique de l'état-major de la protection civile.

Commandant de la base de bombardiers d'eau, du ministère de l'intérieur à Marignane.

Chef de la section prévention de la sous-direction des études et de la prévention au service national de la protection civile.

Chef de la section technique matériel de la sous-direction des études et de la prévention au SNPC.

Directeur du centre national d'instruction pour la protection contre l'incendie.

ANNEXE VII. Service de santé des armées.

1. LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 2. DE L'ARRÊTÉ.

Adjoint à un sous-directeur, chef de bureau et adjoint, chef de section dans un état-major ou une direction de l'administration centrale ou dans un organisme rattaché.

Gestionnaire ou chef des services administratifs d'un établissement ministériel ou d'un hôpital d'instruction des armées.

Postes de responsabilité professionnelle ou d'encadrement technique de haut niveau.

ANNEXE VIII. DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARMEMENT.

1. LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 2. DE L'ARRÊTÉ.

Chef de bureau ou adjoint, chef de section ou adjoint dans une administration centrale ou un organisme rattaché.

Directeur, adjoint au directeur, sous-directeur d'un établissement.

Directeur, adjoint au directeur, sous-directeur, directeur des études d'une école d'ingénieurs, directeur d'un centre de formation.

Chef ou adjoint au chef d'un chantier ou d'une division technique d'un établissement.

Adjoint au chef d'une circonscription, chef d'une division, division technique, subdivision ou arrondissement de surveillance.

Directeur de programme ou adjoint à un directeur de programme.

Postes de responsabilité professionnelle ou d'encadrement technique de haut niveau.

ANNEXE IX. Service d'infrastructure de la défense.

1. LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 2. DE L'ARRÊTÉ.

Sous-directeur, sous-directeur adjoint ou chef de bureau en direction d'administration centrale.

Directeur adjoint ou directeur des opérations d'un établissement du service d'infrastructure de la défense.

Directeur d'une direction d'infrastructure de la défense (poste outre mer ou à l'étranger).

Chef de division d'un établissement du service d'infrastructure de la défense.

Directeur ou directeur adjoint du centre d'expertise des techniques de l'infrastructure de la défense.

Poste de responsabilité professionnelle ou d'encadrement technique de haut niveau.

Annexe X. SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES.

1. LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 2. DE L'ARRÊTÉ.

(Ajoutée : Arrêté du 28/12/2012.)

Sous-directeur, sous-directeur adjoint, chef de service et adjoint, chef de bureau en direction d'administration centrale.

Sous-chef d'état-major, chef de division, chef de bureau, chef de section dans un état-major à compétence nationale ou interallié.

Directeur ou adjoint au directeur d'un organisme extérieur du service du commissariat des armées.

Chef de groupement de soutien de base de défense et adjoint.

Poste de responsabilité professionnelle ou d'encadrement technique de haut niveau.