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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ARMÉE DE L'AIR : sous-direction « emploi, formation » ; bureau « activités, formation »

INSTRUCTION N° 7325/DEF/DRH-AA/SDEF/BAF relative à la délivrance des certificats et brevets professionnels du personnel non navigant.

Du 12 mai 2017
NOR D E F L 1 7 5 0 9 7 3 J

Référence(s) : Code du 26 avril 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019) Instruction N° 3221/DEF/EMAA/3/OP du 29 janvier 1987 relative à la réglementation de la progression professionnelle en unité des sous-officiers opérateurs de surveillance aérienne de l'armée de l'air. Instruction N° 3000/DEF/DRH-AA/EM/ESOM/BPGR du 03 novembre 2011 relative aux qualifications professionnelles du personnel sous-officier et des militaires du rang engagés du personnel non navigant de l'armée de l'air. Instruction N° 1007/DEF/DRH-AA/SDAc du 20 février 2013 relative au recrutement, à la gestion et à la qualification professionnelle du personnel non officier musicien de l'armée de l'air. Instruction N° 4500/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DADM/DGA du 18 juin 2013 relative aux changements d'orientation professionnelle du personnel non navigant d'active. Instruction N° 3629/DEF/DRH-AA/EFPN/MOSIM du 05 juin 2015 relative à la progression professionnelle des sous-officiers « moniteur simulateur de vol » de l'armée de l'air. Instruction N° 1005/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DGA du 15 mars 2016 relative aux engagements des sous-officiers et des militaires du rang engagés dans l'armée de l'air. Instruction N° 1800/DEF/DRH-AA/SDEPRH-HP/BPECA du 11 octobre 2016 portant codification des repères et indices de spécialité, sous-spécialité et spécialisation. Instruction N° 301/DEF/DRH-AA/SDEF/BAF du 13 octobre 2016 relative à la gestion et au déroulement de la formation des élèves et stagiaires dans les organismes de formation relevant de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air. Instruction N° 3220/DEF/EMAA/SCAc/B.EMP/C3R du 18 janvier 2017 portant réglementation de la progression professionnelle des officiers et sous-officiers contrôleurs de l'armée de l'air.

11. Relevé des décisions n° 83/DEF/DRHAA/SDEPRH-HP/BPECA du 3 mars 2017 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 7325/DEF/DRH-AA/SDEF/BAF du 09 septembre 2016 relative à la délivrance des certificats et brevets du personnel non navigant.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.1.3.1.

Référence de publication : BOC n°26 du 22/6/2017

Préambule.

La direction des ressources humaines de l'armée de l'air/sous-direction « emploi, formation » (DRH-AA/SDEF) est responsable de l'homologation des certificats et des brevets pour le personnel militaire non-officier non navigant de l'armée de l'air.

La présente instruction a pour objet de préciser les procédures relatives à la délivrance de ces certificats et brevets.

Les autorités désignées dans l'annexe I. sont responsables de la délivrance des certificats, des brevets ainsi que de la saisie dans le système d'information des ressources humaines (SIRH) référent dans l'armée de l'air.

L'annexe II. précise les dispositions particulières pour les spécialisations :

  • 1700 « sauveteur plongeur héliporté » ;

  • 3211 « contrôleur des opérations aériennes », 3212 « contrôleur de circulation aérienne », 3219 « contrôleur des opérations aériennes qualifié interception » et 3220 « opérateur de surveillance aérienne » ;

  • 3261 « moniteur de simulateur de vol » ;

  • 342x « spécialiste » et « équipier » défense sol-air ;

  • 3721 « moniteur d'entraînement physique militaire et sportif (EPMS) » ;

  • 7330 « musicien de l'air ».

1. Cycle d'instruction élémentaire.

1.1. Certificat élémentaire de spécialisation.

1.1.1. Conditions de délivrance du certificat élémentaire.

Le certificat élémentaire (CE) est délivré au personnel titulaire du certificat d'aptitude militaire (CAM) selon les modalités de l'instruction de neuvième référence.

Le CE est attribué le premier jour du mois suivant la fin du stage de qualification élémentaire.

Les autorités responsables de la saisie du CE dans le SIRH font l'objet de l'annexe I.

1.1.2. Modalités d'attribution du certificat élémentaire.

L'attribution du CE est matérialisée par un état du personnel en fin de formation conformément au modèle donné en annexe III. de l'instruction de neuvième référence.

Les documents de contrôle de l'instruction sont conservés avec un exemplaire de la décision par l'autorité ayant délivré le certificat.

Nota. En application du point 5.2.2. de l'instruction de septième référence, lorsque, trois ans après la signature de son engagement en vue de recevoir une formation conduisant à un CE de spécialisation, l'engagé n'a pas obtenu ce degré de qualification, il peut déposer une demande de résiliation de son contrat dans les deux mois qui suivent la fin de la troisième année de service.

1.1.3. Personnel formé dans un organisme extérieur à l'armée de l'air.

À l'issue du cycle d'instruction, l'organisme de formation (ODF) adresse à l'autorité habilitée à délivrer les CE (annexe I.), les documents de contrôle de l'instruction des élèves ou des stagiaires.

L'attribution du CE est effectuée conformément au point 1.1.2.

1.2. Brevet élémentaire de spécialisation.

Avant l'attribution du brevet élémentaire (BE), le titulaire du CE effectue une phase pratique d'application (PPA) en unité dont la durée est fixée à six mois. Cette durée peut être prolongée conformément aux dispositions du point 1.2.2.2. ci-après.

1.2.1. Conditions d'attribution du brevet élémentaire.

Le BE est attribué à l'issue de la PPA par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (DRHAA) au militaire titulaire d'un CE.

1.2.2. Modalités d'attribution du brevet élémentaire.

1.2.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué automatiquement à l'intéressé après vérification de l'état du personnel en fin de formation délivré par l'autorité compétente (annexe I.).

La DRH-AA/SDEF/bureau « activités, formation » (DRH-AA/SDEF/BAF) :

  • établit les décisions d'homologation et les soumet au DRHAA ou à son délégataire pour signature ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • assure l'insertion des décisions au Bulletin officiel des armées (BOA).

1.2.2.2. Personnel jugé inapte.

Le certifié élémentaire qui ne peut être breveté fait l'objet :

  • soit d'une prolongation de la PPA d'une ou plusieurs périodes d'un mois indivisible lorsqu'il n'a pu être apprécié par suite d'un cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires, etc.) ;

  • soit d'une prolongation de la PPA d'une ou plusieurs périodes de trois mois indivisibles et cela, éventuellement jusqu'au terme du contrat en cours, lorsqu'il est jugé inapte à être breveté, par suite d'une insuffisance professionnelle ou militaire ;

  • soit d'une décision d'arrêt de progression qui ne peut intervenir qu'après une ou plusieurs décision(s) de prolongation de la PPA. 

1.2.2.2.1. Début de prolongation de la phase pratique d'application.

Le commandant d'unité de l'intéressé adresse au bureau formation (BF) du groupement de soutien de base de défense (GSBdD) de rattachement l'imprimé en annexe III. de la présente instruction.

Après décision du commandant de la formation administrative (CFA), le BF diffuse la décision de prolongation de la PPA au moins quinze jours avant la date prévue d'attribution du BE, au moyen de l'imprimé prévu en annexe IV.

Toutefois, si une faute grave justifiant une prolongation de la PPA intervient après le délai fixé ci-dessus, un message doit être immédiatement transmis à la DRH-AA/SDEF/BAF et l'annexe IV. transmise dans les meilleurs délais.

Toute prolongation de la PPA retarde d'autant, par rapport à la date normale d'homologation, l'attribution du BE.

1.2.2.2.2. Fin de prolongation de la phase pratique d'application.

Dès que le commandant d'unité de l'intéressé estime que ce dernier a atteint le niveau requis, il adresse au BF du GSBdD de rattachement l'imprimé en annexe III.

Quelle que soit la durée de la prolongation de la PPA, le CFA doit transmettre son accord pour la délivrance du BE (annexe IV.).

L'attribution intervient le premier du mois qui suit la date de fin de la PPA.

1.2.2.2.3. Arrêt de progression.

Le certifié élémentaire qui, malgré une ou plusieurs prolongation(s) de la PPA, présente une insuffisance professionnelle grave et avérée le rendant inemployable dans sa spécialisation peut faire l'objet d'un arrêt de progression.

À cet effet, le CFA du militaire, sur initiative du commandant d'unité, propose au moyen de l'imprimé en annexe V. un arrêt de progression à la DRH-AA/SDEF/BAF.

Après décision du DRHAA ou de son délégataire (annexe VI.), l'intéressé fait l'objet d'une réorientation dans les conditions définies par l'instruction de cinquième référence.

2. Cycle d'instruction supérieure.

2.1. Certificat supérieur de spécialisation.

2.1.1. Conditions de délivrance du certificat supérieur.

Le certificat supérieur (CS) est délivré par les autorités désignées en annexe I. au personnel ayant réussi les stages de formation à l'encadrement (SFE) et de formation professionnelle (SFP).

Le CS est attribué le premier jour du mois suivant la fin du dernier stage effectué, y compris en cas de report.

L'escadre de formation de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air (EFSOAA/ESC.FORM) de Rochefort assure la saisie des informations dans le SIRH.

2.1.2. Modalités d'attribution du certificat supérieur.

L'attribution du CS est matérialisée par un état du personnel en fin de formation conformément au modèle donné en annexe III. de l'instruction de neuvième référence.

Les documents de contrôle de l'instruction sont conservés avec un exemplaire de la décision par l'autorité ayant délivré le certificat.

2.1.3. Personnel formé dans un organisme extérieur à l'armée de l'air.

À l'issue du cycle d'instruction, l'ODF adresse à l'autorité habilitée à délivrer le CS de spécialisation (annexe I.), les documents de contrôle de l'instruction des élèves ou stagiaires.

L'attribution du CS est effectuée conformément au point 2.1.2. supra.

2.2. Brevet supérieur de spécialisation.

Avant l'attribution du brevet supérieur (BS), le titulaire du CS effectue une PPA en unité dont la durée est d'un mois. Cette durée peut être prolongée conformément aux dispositions du point 2.2.2.2. ci-après.

2.2.1. Conditions de délivrance du brevet supérieur.

Le BS est attribué par le DRHAA au personnel titulaire du CS.

Le sous-officier certifié supérieur admis à l'école de l'air de Salon-de-Provence avant la fin de sa PPA, obtient le BS à compter du jour de son entrée en école.

2.2.2. Modalités d'attribution du brevet supérieur.

2.2.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué automatiquement à l'intéressé après vérification de l'état du personnel en fin de formation délivré par l'autorité compétente (annexe I.).

La DRH-AA/SDEF/BAF :

  • établit les décisions d'homologation et les soumet au DRHAA ou à son délégataire pour signature ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • assure l'insertion des décisions au BOA.

2.2.2.2. Personnel jugé inapte.

Le certifié supérieur qui ne peut être breveté doit faire l'objet d'une prolongation de la PPA d'une durée minimale :

  • d'un mois indivisible en cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires, etc.) ;

  • de trois mois indivisibles suite à une insuffisance professionnelle ou militaire.

2.2.2.2.1. Début de prolongation de la phase pratique d'application.

Le commandant d'unité de l'intéressé adresse au BF du GSBdD de rattachement l'imprimé en annexe III. de la présente instruction.

Après décision du CFA, le BF diffuse la décision de prolongation de la PPA au moins quinze jours avant la date prévue d'attribution du BS, au moyen de l'imprimé prévu en annexe IV.

Toutefois, si une faute grave justifiant une prolongation de la PPA intervient après le délai fixé ci-dessus, un message doit être immédiatement transmis à la DRH-AA/SDEF/BAF et l'annexe IV. transmise dans les meilleurs délais.

Toute prolongation de la PPA retarde d'autant, par rapport à la date normale d'homologation, l'attribution du BS.

2.2.2.2.2. Fin de prolongation de la phase d'application.

Dès que le commandant d'unité de l'intéressé estime que ce dernier a atteint le niveau requis, il adresse au BF du GSBdD de rattachement l'imprimé en annexe III.

Quelle que soit la durée de la prolongation de la PPA, le CFA doit transmettre son accord pour la délivrance du BS (annexe IV.).

L'attribution intervient le premier du mois qui suit la date de fin de la PPA.

2.2.2.2.3. Prolongation de la phase pratique d'application supérieure à neuf mois.

Si, à l'issue d'une prolongation de la PPA d'une durée supérieure à neuf mois, le certifié est considéré comme inapte à tenir un poste de breveté, il est employé pendant deux ans dans un poste de la catégorie inférieure.

À la fin de cette période de deux ans, le certifié est autorisé à réaliser une nouvelle PPA d'un mois. Un échec à cette phase entraîne l'incapacité définitive à accéder au BS et dans ce cas :

  • pour un sous-officier servant sous contrat, l'opportunité du renouvellement de contrat est étudiée par la DRH-AA/sous-direction « gestion des ressources » (DRH-AA/SDGR) ;

  • pour un sous-officier de carrière, il appartient au commandant d'unité de l'intéressé de demander éventuellement la constitution d'un conseil d'enquête en vue d'un retrait d'emploi par mise en non-activité pour insuffisance professionnelle (code de la défense parties législative et réglementaire).

3. Cycle d'instruction du cadre de maîtrise.

3.1. Certificat de cadre de maîtrise.

3.1.1. Conditions de délivrance du certificat de cadre de maîtrise.

Le certificat de cadre de maîtrise (CCM) est délivré par l'autorité désignée en annexe I. au personnel ayant réussi le ou les stages composant la formation cadre de maîtrise.

Le CCM est attribué le premier jour du mois suivant la fin du dernier stage effectué, y compris en cas de report.

L'EFSOAA/ESC.FORM assure la saisie des informations dans le SIRH.

3.1.2. Modalités d'attribution du certificat de cadre de maîtrise.

L'attribution du CCM est matérialisée par un état du personnel en fin de formation conformément au modèle donné en annexe III. de l'instruction de neuvième référence.

Les documents de contrôle de l'instruction sont conservés avec un exemplaire de la décision par l'autorité ayant délivré le certificat.

3.2. Brevet de cadre de maîtrise.

Avant l'attribution du brevet de cadre de maîtrise (BCM), le titulaire du CCM effectue une PPA en unité dont la durée est d'un mois. Cette durée peut être prolongée conformément aux dispositions du point 3.2.2.2. ci-après.

3.2.1. Conditions de délivrance du brevet de cadre de maîtrise.

Le BCM est attribué par le DRHAA au personnel titulaire du CCM.

3.2.2. Modalités d'attribution du brevet de cadre de maîtrise.

3.2.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué automatiquement à l'intéressé après vérification de l'état du personnel en fin de formation délivré par l'autorité compétente (annexe I.).

La DRH-AA/SDEF/BAF :

  • établit les décisions d'homologation et les soumet au DRHAA ou à son délégataire pour signature ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • assure l'insertion des décisions au BOA.

3.2.2.2. Personnel jugé inapte.

Le certifié cadre de maîtrise qui ne peut être breveté doit faire l'objet d'une prolongation de la PPA d'une durée minimale :

  • d'un mois indivisible en cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires, etc.) ;

  • de trois mois indivisibles suite à une insuffisance professionnelle ou militaire.

3.2.2.2.1. Début de prolongation de la phase pratique d'application.

Le commandant d'unité de l'intéressé adresse au BF du GSBdD de rattachement l'imprimé en annexe III. de la présente instruction.

Après décision du CFA, le BF diffuse la décision de prolongation de la PPA au moins quinze jours avant la date prévue d'attribution du BCM, au moyen de l'imprimé prévu en annexe IV.

Toutefois, si une faute grave justifiant une prolongation de la PPA intervient après le délai fixé ci-dessus, un message doit être immédiatement transmis à la DRH-AA/SDEF/BAF et l'annexe IV. transmise dans les meilleurs délais.

Toute prolongation de la PPA retarde d'autant, par rapport à la date normale d'homologation, l'attribution du BCM.

3.2.2.2.2. Fin de prolongation de la phase pratique d'application.

Dès que le commandant d'unité de l'intéressé estime que ce dernier a atteint le niveau requis, il adresse au BF du GSBdD de rattachement l'imprimé en annexe III.

Quelle que soit la durée de la prolongation de la PPA, le CFA doit transmettre son accord pour la délivrance du BCM (annexe IV.).

L'attribution intervient le premier du mois qui suit la date de fin de la PPA.

3.2.2.2.3. Prolongation de la phase pratique d'application supérieure à neuf mois.

Si, à l'issue d'une prolongation de la PPA d'une durée supérieure à neuf mois, le certifié est considéré comme inapte à tenir un poste de breveté, il est employé pendant deux ans dans un poste de la catégorie inférieure.

À la fin de cette période de deux ans, le certifié est autorisé à réaliser une nouvelle PPA d'un mois. Un échec à cette phase entraîne l'incapacité définitive à accéder au BCM et dans ce cas :

  • pour un sous-officier servant sous contrat, l'opportunité du renouvellement de contrat est étudiée par la DRH-AA/SDGR ;

  • pour un sous-officier de carrière, il appartient au commandant d'unité de l'intéressé de demander éventuellement la constitution d'un conseil d'enquête en vue d'un retrait d'emploi par mise en non-activité pour insuffisance professionnelle (code de la défense parties législative et réglementaire). 

4. Cycle d'instruction élémentaire technique.

4.1. Certificat d'aptitude à l'emploi de technicien.

4.1.1. Modalités d'attribution.

Le certificat d'aptitude à l'emploi de technicien (CAET) est délivré par le CFA air de rattachement, sur proposition du commandant d'unité, au personnel titulaire du certificat militaire élémentaire (CME) et ayant réussi une formation professionnelle.

Pour attribuer le CAET, outre les capacités et les résultats professionnels dont a fait preuve le militaire du rang engagé (MDRE), le CFA air de rattachement doit également prendre en considération son comportement général.

4.1.2. Formation professionnelle.

La formation professionnelle est dispensée en unité et/ou en école, en une ou plusieurs phases dont la forme et le contenu varient selon les domaines d'activité visant essentiellement à adapter au domaine militaire les connaissances professionnelles détenues. Elle peut comprendre des stages spécifiques.

Elle est applicable au MDRE :

  • souscrivant un premier contrat dans l'armée de l'air avec ou sans période probatoire ;

  • faisant l'objet d'une réorientation professionnelle ;

  • élève technicien en classe de certificat d'aptitude professionnelle (CAP), affecté en unité à l'issue de sa scolarité.

La période de formation professionnelle dure un minimum de six mois. Elle s'achève avec l'attribution du CAET. Bien que non liée au contrat d'engagement mais à la progression professionnelle, sa durée ne peut être inférieure à celle de la période probatoire initiale, prolongée ou renouvelée si l'intéressé y est soumis. 

4.1.3. Période probatoire.

Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service sont assortis d'une période probatoire initiale de six mois. Cette dernière intègre la période de formation professionnelle.

4.1.3.1. Prolongation de la période probatoire.

La période probatoire est prolongée chaque fois que le programme de formation dépasse la durée initiale de six mois. En cas de décalage du programme ou du stage de formation, une nouvelle prolongation peut être mise œuvre.

La prolongation n'est pas liée à une insuffisance individuelle du militaire.

La durée de la période probatoire prolongée ne peut excéder un total de dix-huit mois.

4.1.3.2. Renouvellement de la période probatoire.

La période probatoire initiale de six mois doit être systématiquement renouvelée en cas d'insuffisance de formation du militaire ou pour raison de santé.

Elle est renouvelable une seule fois pour une durée de six mois indivisibles, sauf lorsqu'elle fait suite à une période probatoire déjà prolongée au titre de la formation : dans ce cas, la durée totale ne peut en aucun cas dépasser dix-huit mois.

4.1.4. Conditions d'attribution du certificat d'aptitude à l'emploi de technicien.

4.1.4.1. Cas général.

L'attribution du CAET, formalisée par la remise à l'intéressé du document dont le modèle est joint à la présente instruction (cf. annexe VII.), intervient au premier jour du mois suivant lequel :

  • la période probatoire arrive à son terme lorsque l'intéressé y est soumis ;

  • la période de formation professionnelle arrive à son terme, dans les autres cas.

Dans le cas d'une prolongation de la période probatoire, l'attribution du CAET peut être faite dès que le MDRE possède les aptitudes nécessaires. Dans ce cas, elle met fin à la période probatoire.

4.1.4.2. Résultats insuffisants ou échec.

En cas de résultats insuffisants, la formation professionnelle peut faire l'objet d'un renouvellement selon les modalités suivantes :

  • militaire soumis à période probatoire :

    • la période probatoire comprend la période de formation professionnelle. En cas d'échec en fin de période probatoire, une dénonciation de l'engagement doit être prononcée par l'autorité militaire dans les conditions fixées par l'instruction de septième référence.

  • militaire non soumis à période probatoire :

    • si les conditions l'exigent, la période de formation professionnelle peut être renouvelée, par période de trois mois indivisibles, à compter du sixième mois et ce, jusqu'au terme du contrat en cours.

À cet effet, le commandant d'unité de l'intéressé adresse au BF du GSBdD de rattachement, l'imprimé en annexe III. afin de proposer un renouvellement ou une fin de renouvellement de la formation professionnelle au CFA.

Les décisions de renouvellement et de fin de renouvellement de période de formation professionnelle font l'objet de l'annexe IV.

4.2. Certificat élémentaire de technicien.

4.2.1. Conditions de délivrance du certificat élémentaire de technicien.

4.2.1.1. Cas général.

Le certificat élémentaire de technicien (CET) est délivré par la DRH-AA/SDEF/BAF au MDRE ayant satisfait aux épreuves de la sélection de niveau 1 (SN1).

Il est attribué le premier jour du mois suivant la commission de sélection.

4.2.1.2. Cas particulier.

Le CET est délivré par équivalence par la DRH-AA/SDEF/BAF au MDRE de la spécialisation 341x « fusilier commando de l'air » détenteur du stage « MATOU ». Il est attribué le premier jour du mois suivant la validation du stage « MATOU » selon les conditions suivantes :

  • au plus tôt, au 1er janvier de la quatrième année de services ;

  • au plus tard, avant les huit ans de services.

À cet effet, le commandement des forces aériennes / brigade aérienne des forces de sécurité et d'intervention (CFA/BAFSI) transmet à la DRH-AA/SDEF/BAF les fiches de fin de promotion à ce stage.

4.2.2. Modalités d'attribution du certificat élémentaire de technicien.

L'attribution du CET fait l'objet d'une décision signée par le DRHAA ou à son délégataire.

4.3. Brevet élémentaire de technicien.

Avant l'attribution du brevet élémentaire de technicien (BET), le titulaire du CET effectue une PPA en unité de trois mois. Cette durée peut être prolongée conformément aux dispositions du point 4.3.2.2.1.

4.3.1. Conditions d'attribution du brevet élémentaire de technicien.

Le BET est attribué par le DRHAA au titulaire du CET.

4.3.2. Modalités d'attribution du brevet élémentaire de technicien.

4.3.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué automatiquement au personnel titulaire du CET à l'issue de la PPA.

La DRH-AA/SDEF/BAF :

  • établit les décisions d'homologation et les soumet au DRHAA ou à son délégataire pour signature ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • assure l'insertion des décisions au BOA.

4.3.2.2. Personnel jugé inapte.

Le certifié qui ne peut être breveté doit faire l'objet d'une prolongation de la PPA d'une durée minimale :

  • d'un mois indivisible en cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires, etc.) ;

  • de trois mois indivisibles suite à une insuffisance professionnelle ou militaire.

4.3.2.2.1. Début de prolongation de la phase d'application.

Le commandant d'unité de l'intéressé adresse au BF du GSBdD de rattachement l'imprimé en annexe III. de la présente instruction.

Après décision du CFA, le BF diffuse la décision de prolongation de la PPA au moins quinze jours avant la date prévue d'attribution du BET, au moyen de l'imprimé prévu en annexe IV.

Toutefois, si une faute grave justifiant une prolongation de la PPA intervient après le délai fixé ci-dessus, un message doit être immédiatement transmis à la DRH-AA/SDEF/BAF et l'annexe IV. transmise dans les meilleurs délais.

Toute prolongation de la PPA retarde d'autant, par rapport à la date normale d'homologation, l'attribution du BET.

4.3.2.2.2. Fin de prolongation de la phase d'application.

Dès que le commandant d'unité de l'intéressé estime que ce dernier a atteint le niveau requis, il adresse au BF du GSBdD de rattachement l'imprimé en annexe III.

Quelle que soit la durée de la prolongation de la PPA, le CFA doit transmettre son accord pour la délivrance du BET (annexe IV.).

L'attribution intervient le premier du mois qui suit la date de fin de la PPA.

5. Cycle d'instruction supérieur technique.

5.1. Brevet supérieur de technicien.

5.1.1. Cas général.

5.1.1.1. Conditions de délivrance du brevet supérieur de technicien.

Le brevet supérieur de technicien (BST) est attribué par le DRHAA. Ce brevet a vocation à reconnaître l'expérience professionnelle acquise par le MDRE durant ses quinze premières années de service.

Il est délivré au MDRE, au plus tôt, le premier jour du mois suivant ses quinze ans de service.

5.1.1.2. Modalités d'attribution du brevet supérieur de technicien.
5.1.1.2.1. Personnel jugé apte.

Afin de garantir la compétence technique approfondie, le BST est attribué au MDRE du grade de caporal-chef détenteur du BET et atteignant quinze ans de services sous contrat dont au moins onze en position d'activité.

La DRH-AA/SDEF/BAF :

  • établit les décisions d'attribution du BST et les soumet au DRHAA ou à son délégataire pour signature ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • assure l'insertion des décisions au BOA.

5.1.1.2.2. Personnel jugé inapte.

Le CFA employeur du MDRE peut, notamment pour des raisons d'insuffisance professionnelle avérées, s'opposer à l'attribution du BST. Il émet pour cela un avis motivé adressé à la DRH-AA/SDEF/BAF.

Tout refus d'attribution du BST par le DRHAA devient définitif.

5.1.2. Cas particulier.

Outre les conditions générales de temps de service, l'attribution du BST pour le personnel de la spécialisation 2620 « équipier pompier de l'armée de l'air » est assujettie à la détention de la qualification de chef d'équipe.

6. Passerelle tardive.

6.1. Brevet supérieur de technicien.

Suite à la décision de recrutement émise par la DRH-AA/SDGR, la DRH-AA/SDEF/BAF délivre le BST à compter du 1er juillet de l'année de sélection au personnel engagé dans un processus de recrutement « rang » tardif sous-officier.

Il n'y a pas de nouvelle attribution de BST aux MDRE déjà titulaires de ce brevet.

6.2. Brevet élémentaire.

Le BE est attribué sous réserve de la détention du grade de sergent et de la réalisation du parcours de formation qui comprend la période de tutorat, la formation militaire par l'engagement (FPE) et le socle métier sous-officier.

Le CFA du militaire est chargé d'attester la réalisation complète de ce parcours auprès de la DRH-AA/SDEF/BAF.

L'attribution du BE par la DRH-AA/SDEF/BAF est fixée au 1er août de l'année suivant celle de la sélection.

À titre transitoire, les sous-officiers sélectionnés au titre du recrutement « rang » tardif 2016 se verront attribuer le BE au 1er janvier 2018.

7. Équivalences.

7.1. Candidat à l'engagement en service ou réserviste.

Le personnel provenant d'une autre armée et déjà titulaire d'un brevet militaire de spécialisation peut, éventuellement, être retenu comme spécialiste. À cet effet, son dossier est directement transmis à la DRH-AA/SDGR qui décidera :

  • soit de la spécialisation et du niveau de qualification à proposer au candidat ;

  • soit de prévoir un complément d'instruction avant l'affectation en unité.

7.2. En cas de réorientation.

7.2.1. Réorientation liée à la création ou la restructuration de spécialisation.

Le sous-officier déjà titulaire d'un certificat ou d'un brevet conserve le même niveau de qualification dans sa nouvelle spécialisation.

L'attribution de la qualification intervient à la date d'attribution de la nouvelle spécialisation, qui peut être conditionnée à la réussite d'un stage de formation spécifique.

Ces éléments devront être précisés sur la décision de réorientation émise par la DRH-AA/SDGR.

7.2.2. Réorientation pour une autre raison.

Dans le cas d'une réorientation pour inaptitude médicale, pour convenances personnelles, suite à un arrêt de progression ou d'instruction ou d'une réorientation d'office, l'intéressé sera admis en stage de qualification conformément à l'instruction de troisième référence.

Toutefois :

  • le personnel réorienté dans la même spécialité (exemple : 34xxxx ou 36xxxx) peut conserver le bénéfice de son ancienne qualification. Ces éléments devront être précisés sur la décision de réorientation émise par la DRH-AA/SDGR ;

  • le titulaire du CE 3211 en arrêt de progression en unité qui opte pour une réorientation au profit de la spécialisation 3220 se voit attribuer le nouveau CE à la date de la décision de réorientation.

7.2.3. Personnel militaire du rang engagé.

L'attribution du CAET dans la nouvelle spécialisation intervient au terme de la période de formation professionnelle.

Le MDRE titulaire du BET ou du BST dans son ancienne spécialisation conserve le bénéfice de ce brevet dans sa nouvelle spécialisation. À cet effet, le BF du GSBdD de rattachement transmet une copie du nouveau CAET à la DRH-AA/SDEF/BAF, qui est chargée de la mise à jour du SIRH.

8. Texte abrogé.

L'instruction n° 7325/DEF/DRH-AA/SDEF/BAF du 9 septembre 2016 relative à la délivrance des certificats et brevets du personnel non navigant est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division aérienne,
adjoint au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Bernard DUPLAND.

Annexes

Annexe I. Désignation des autorités habilitées à délivrer les certificats et brevets ET AUTORITÉS RESPONSABLES DE LA SAISIE DANS LE SYSTÈME D'INFORMATION DES RESSOURCES HUMAINES.

1. Désignation des autorités habilitées à délivrer les certificats.

CERTIFICATS. SPÉCIALISATIONS. AUTORITÉS DÉLIVRANT LE CERTIFICAT.
Elémentaire (CE) et supérieur (CS) 1700 DRH-AA/SDEF/BAF.
2115 ; 2133 Commandant de l'EFSOAA Rochefort.
227 Commandant de l'EFSOAA Rochefort.
2280 Commandant de l'EFSOAA Rochefort.
2320 Commandant de l'EFSOAA Rochefort.
2420 Directeur de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) Ivry sur Seine.
2550 Commandant des écoles militaires de Bourges (EMB) Bourges.
2620 Commandant du centre de formation des techniciens de la sécurité de l'armée de l'air (CFTSAA) Cazaux.
2730 Commandant de l'EFSOAA Rochefort.
2810 Commandant du centre des transit interarmées aériens (CITIA) Istres.
3111 ; 3113 Commandant de l'escadron de formation au renseignement Strasbourg.
3130 Commandant du centre de formation interarmées à l'interprétation des images (CF3I) Creil.
3161 ; 317X Commandant de l'EFR Strasbourg.
3181 (uniquement CS) Commandant de la participation air à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) Paris.
3211 ; 3212 ; 3219 ; 3220 Commandant du centre d'instruction du contrôle et de la défense aérienne (CICDA) Mont de Marsan pour le CE.
EFSOAA/ESC.FORM Rochefort pour le CS.
3251 Commandant du centre interarmées de soutien météo-océanographique des forces (CISMF) Toulouse.
3261 Commandant de l'école de pilotage de l'armée de l'air (EPAA) Cognac.
3412 ; 3413 ; 3414 ; 3417 ; 3418 et 3419(1) Commandant du centre de préparation opérationnelle du combattant de l'armée de l'air (CPOCAA) Orange.
3422 Commandant du centre de formation et d'expertise de la défense sol air (CFEDSA) Avord.
3550 Commandant de l'école du génie Angers.
3539 Commandant de l'EFSOAA Rochefort.
3610 ; 3634 ; 3635 Commandant de l'école des fourriers Querqueville.
3721 Commandant de l'EFSOAA Rochefort.
3800 Commandant de l'école des fourriers Querqueville.
8100 Commandant de l'EFSOAA Rochefort.
8220 Commandant de l'EFSOAA Rochefort.
CCM 8230 Commandant de l'école des transmissions (ETRS) Rennes.
CAET Toutes spécialisations Commandant de l'EFSOAA Rochefort.

CET

Toutes spécialisations DRH-AA/SDEF/BAF.
1. Le changement de spécialisation commando et forces spéciales (3413, 3414, 3418 et 3419) est effectué par la DRH-AA/SDGR au vu des états transmis par le CFA/BAFSI.

2. Désignation des autorités habilitées à délivrer les brevets.

BREVET. SPÉCIALISATIONS. AUTORITÉS DÉLIVRANT LE BREVET.
BE, BS, BCM Toutes spécialisations DRH-AA/ SDEF/BAF.
BET, BST Toutes spécialisations DRH-AA/ SDEF/BAF.

3. Autorités responsables de la saisie dans le système d'informations des ressources humaines.

CERTIFICATS - BREVETS. AUTORITÉS RESPONSABLES.
CE EFSOAA.
CS, CCM EFSOAA/ESC.FORM.
CE, CS 1700 DRH-AA/SDEF/BAF.
CS 3261 DRH-AA/SDEF/BAF.
CE, CS 7330 DRH-AA/SDEF/BAF.
BE, BS, BCM, BET, BST DRH-AA/SDEF/BAF.
CAET Bureau formation de rattachement.

 

Annexe II. Dispositions particulières.

1. Personnel de la spécialisation 1700 « sauveteur plongeur héliporté ».

1.1. Cycle de qualification élémentaire.

L'obtention de la qualification sauveteur plongeur à l'instruction confère le CE de spécialisation, délivré par la DRH-AA/SDEF/BAF, à compter du 1er jour du mois qui suit la sortie du stage de qualification élémentaire.

Le BE de spécialisation est délivré par la DRH-AA/SDEF/BAF au 1er jour du mois qui suit l'attribution de la qualification sauveteur plongeur opérationnel.

1.2. Cycle de qualification supérieure.

Le CS de spécialisation est attribué par la DRH-AA/SDEF/BAF à compter du 1er jour du mois qui suit la qualification sauveteur plongeur héliporté confirmé.

Le BS est attribué selon les modalités du point 2.2. de la présente instruction.

1.3. Cycle de qualification cadre de maîtrise.

Les modalités d'attribution du CCM et du BCM font l'objet du point 3. de la présente instruction.

2. Personnel des spécialisations 3211 « contrôleur des opérations aériennes », 3212 « contrôleur de circulation aérienne », 3219 « contrôleur des opérations aériennes qualifié interception » et 3220 « opérateur de surveillance aérienne ».

2.1. Brevet élémentaire de spécialisation.

Pour le personnel titulaire du brevet de contrôleur opérationnel ou du brevet d'opérateur de surveillance aérienne, la DRHAA/SDEF/BAF délivre, par équivalence et à la même date, le BE de spécialisation (cf. instructions de deuxième et dixième références).

2.2. Cycle de qualification supérieure.

La délivrance du CS et du BS de qualification ainsi que la prise en compte des résultats aux examens de connaissances générales (contrôleurs ou opérateurs) nécessitent un traitement particulier en rapport avec les spécificités des métiers des opérations aériennes.

Les procédures ci-dessous sont appliquées :

  • saisie des résultats des examens de connaissances générales des contrôleurs (ECGC) et l'examen de connaissances générales des opérateurs (ECGO) par la DRH-AA/SDEF/BAF ;

  • attribution du CS le 1er du mois qui suit la fin du SFE par l'EFSOAA/ESC.FORM, également chargée de la saisie des informations dans le SIRH. La note du CS est calculée comme suit :

[(note ECGC ou ECGO multipliée par 2) + note du SFE] divisées par 3 ;

  • attribution du BS par le DRHAA ou à son délégataire sous réserve de l'attribution du CS et du brevet de premier contrôleur ou de premier opérateur de surveillance aérienne.

2.3. Cycle de qualification cadre de maîtrise.

L'accès au stage de formation au commandement (SFC) est subordonné à l'inscription au tableau d'avancement (TA) pour le grade d'adjudant-chef et à la détention du brevet de maître contrôleur ou de maître opérateur de surveillance aérienne.

L'attribution du CCM et du BCM s'effectue conformément au point 3. de la présente instruction.

3. Personnel de la spécialisation 3261 « moniteur de simulateur de vol ».

3.1. Brevet élémentaire de spécialisation.

Pour le personnel titulaire de la qualification de moniteur opérationnel, la DRH-AA/SDEF/BAF délivre, par équivalence et à la même date, le BE de spécialisation.

3.2. Cycle de qualification supérieure.

La délivrance du CS et du BS ainsi que la prise en compte des résultats aux examens de connaissances générales en simulation (ECGS) nécessitent un traitement particulier.

Les procédures ci-dessous sont appliquées :

  • saisie des résultats des ECGS par la DRH-AA/SDEF/BAF

  • attribution du CS le 1er du mois qui suit la fin du SFE par l'EPAA 00.315. La note du CS est calculée comme suit :

[(note obtenue à l'examen d'accès à la qualification de sous-chef moniteur multipliée par 2) + note du SFE] divisées par 3 ;

  • attribution et saisie du BS au personnel détenant la qualification de sous-chef moniteur selon les modalités du point 2.2. de la présente instruction.

3.3. Cycle de qualification cadre de maîtrise.

L'accès au SFC est subordonné à l'inscription au TA pour le grade d'adjudant-chef et à la détention du brevet chef moniteur.

L'attribution du CCM et du BCM s'effectue conformément au point 3. de la présente instruction.

4. Personnel de la spécialisation 342X.

4.1. Spécialiste défense sol-air « 3422 ».

4.1.1. Cycle de qualification élémentaire.

Le CE est délivré par le CFEDSA d'Avord le 1er du mois suivant la fin du stage de qualification élémentaire (SQE) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • obtention du CAM ;

  • validation du stage « MAQUIS » au CPOCAA ;

  • validation du SQE réalisé au CFEDSA.

Le BE est délivré au titulaire du CE à l'issue de la PPA de six mois, sous réserve de l'obtention de la qualification professionnelle de chef d'équipe « sous système de lancement terrestre » (SLT).

Pour le personnel engagé dans un processus de recrutement « rang » tardif sous-officier, l'attribution du BE est effectuée selon les modalités du point 6.2. de la présente instruction.

4.1.2. Cycle de qualification supérieure.

Les dispositions générales du point 2. de la présente instruction sont appliquées.

4.1.3. Cycle de qualification cadre de maîtrise.

L'accès au SFC est subordonné à l'inscription au TA pour le grade d'adjudant-chef et à la détention de la qualification d'opérateur principal de tir « système sol-air de moyenne portée » (SAMP) ou d'opérateur tactique « conduite des feux » (CDF).

L'attribution du CCM et du BCM s'effectue conformément au point 3. de la présente instruction.

4.2. Équipier défense sol-air « 3424 ».

4.2.1. Certificat d'aptitude à l'emploi de technicien.

Le CAET est délivré par le CFA air de rattachement au militaire de la spécialisation 3424 qui réunit les conditions suivantes :

  • être titulaire du certificat militaire élémentaire (CME) ;

  • avoir validé le stage « MAQUIS » MDRE au CPOCAA ;

  • avoir réussi au stage initial professionnel de formation au CFEDSA ;

  • avoir obtenu les qualifications « guetteur à vue » et « opérateur SLT ».

La procédure d'attribution du CAET est conforme au point 4.1. de la présente instruction.

4.2.2. Certificat élémentaire de technicien et brevet élémentaire de technicien.

Le CET est attribué selon la procédure décrite au point 4.2.1.1. de la présente instruction.

Le BET est attribué au titulaire du CET après une PPA de trois mois, sous réserve de la détention de la qualification « chef d'équipage SLT Mamba » délivrée par le commandement des forces aériennes / brigade aérienne du contrôle de l'espace (CFA/BACE), sur mémoire de proposition du commandant d'unité de l'intéressé.

La PPA peut être prolongée conformément aux dispositions du point 4.3.2.2. de la présente instruction.

4.2.3. Brevet supérieur de technicien.

Outre les dispositions du point 5.1. de la présente instruction, l'attribution du BST pour ce personnel est assujettie à la détention de la qualification de chef d'équipe SLT ou d'opérateur de tir « Crotale nouvelle génération » (CNG), délivrée par le CFA/BACE, sur mémoire de proposition du commandant d'unité de l'intéressé.

5. Personnel de la spécialisation 3721 « moniteur d'entraînement physique militaire et sportif ».

Les spécificités professionnelles du personnel 3721, notamment celui assurant une fonction vis-à-vis du personnel navigant, entraînent la mise en place de procédures particulières pour délivrer les certificats et les brevets.

Les procédures ci-dessous sont appliquées :

  • établissement des procès-verbaux (PV) de fin de stage « moniteur EPMS », « moniteur-chef EPMS » et « chef de cellule EPMS » par le centre national du sport de la défense (CNSD) qui les transmet à l'EFSOAA/ESC.FORM et à la DRH-AA/SDEF ;

  • établissement des PV des stages complémentaires d'armée pour les CE et CS par la DRH-AA/SDEF qui les transmet à l'EFSOAA/ESC.FORM ;

  • attribution des CE, CS et CCM par l'EFSOAA/ESC.FORM ;

  • saisie dans le SIRH de tous les résultats aux différents stages et des certificats par l'EFSOAA/ESC.FORM ;

  • attribution des brevets à l'issue des PPA respectives et saisie dans le SIRH des brevets par la DRH-AA/SDEF/BAF.

6. Personnel de la spécialisation 7330 « musicien de l'air » et « musicien technicien de l'air ».

6.1. Cycle de qualification élémentaire.

Il est délivré pour le personnel musicien de l'air :

  • le BE pour les candidats reçus au concours d'entrée de la musique de l'air ;

  • le CE pour les candidats reçus au concours d'entrée de la musique des forces aériennes et des écoles ou au concours d'emploi de soutien.

6.2. Délivrance du certificat et du brevet élémentaire.

Pour les sous-officiers de la musique des forces aériennes, des formations musicales des écoles et du personnel de soutien des formations musicales, la délivrance du CE prend effet à la date à laquelle les intéressés sont affectés au sein de leur unité.

Pour les candidats admis à la musique de l'air, l'attribution du BE prend effet à la date à laquelle les intéressés sont affectés au sein de leur unité.

Pour les candidats issus de la musique des forces aériennes, des écoles et du soutien technique, la procédure d'attribution du CE est déclenchée par le référent emploi.

Les modalités d'attribution des certificats et brevets font l'objet de l'instruction de quatrième référence.

6.3. Cycle de qualification supérieure.

Les musiciens du grade de sergent-chef ou de sergent inscrit au TA ayant satisfait aux épreuves de la sélection n° 2 (S2) se voient attribuer le CS.

6.4. Délivrance du certificat et du brevet supérieur.

Pour les spécialistes musiciens de 1re classe, comme pour le personnel posté en emploi de soutien, le BS est délivré par le DRHAA au personnel :

  • titulaire du CS ;

  • titulaire du grade de sergent-chef ;

  • ayant accompli une PPA d'un mois.

Les modalités d'attribution des CS et BS font l'objet de l'instruction de quatrième référence.

6.5. Cycle de qualification cadre de maîtrise.

Les modalités d'attribution du CCM et du BCM font l'objet du point 3. de la présente instruction.

6.6. Attribution du certificat élémentaire de technicien.

La DRH-AA délivre le CET au musicien technicien de l'air à compter du 1er mois suivant l'attribution du CAET.

Les modalités d'attribution des CET et BET font l'objet de l'instruction de quatrième référence.

Annexe III. Prolongation de phase pratique d'application ou renouvellement de période de formation professionnelle.

Annexe IV. Décision de début ou de fin de prolongation de phase pratique d'application ou de renouvellement de période de formation professionnelle.

Annexe V. Proposition d'arrêt de progression en unité d'un certifié élémentaire.

Annexe VI. Décision d'arrêt de progression en unité d'un certifié élémentaire.

Annexe VII. Modèle de diplôme d'attribution du certificat d'aptitude à l'emploi de technicien.