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CABINET DU MINISTRE : Sous-Direction des bureaux du cabinet ; Bureau des décorations

INSTRUCTION N° 5200/DEF/CAB/SDBC/DECO relative à l'application de la décision n° 18189/DEF/CAB/SDBC/DECO du 10 juin 1993 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Somalie ».

Du 18 juin 1993
NOR D E F M 9 3 5 8 0 0 9 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 10 février 1994 (BOC, p. 466) NOR DEFM9458003J

Référence(s) : Décision N° 18189/DEF/CAB/SDBC/DECO du 10 juin 1993 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil portant l'inscription « Somalie ».

BOC, p. 3673.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.9.

Référence de publication : BOC, p. 3724.

1. Règles d'attribution.

(Modifié : 1er mod.)

La médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Somalie » est attribuée à tous les militaires et assimilés qui auront fait campagne pendant au moins trente jours à compter du 7 décembre 1992 au titre des opérations « ORYX » et « ONU SOM II » en Somalie.

Toutefois aucun délai n'est instauré pour le personnel blessé, cité, tué ou ayant fait l'objet d'une décision de rapatriement sanitaire prescrite par le commandant de l'opération.

2. Modalités d'attribution.

Le droit au port de la médaille est matérialisé par l'envoi aux ayants droit d'un diplôme délivré dans les conditions ci-après :

  • A.  Militaires et assimilés en activité de service.

    Les ayants droit seront recensés, sur le vu de leur dossier, par les chefs de corps ou de service qui les administrent actuellement.

    Ils seront répertoriés, par ordre alphabétique, et quel que soit le grade, sur des états nominatifs, imprimé N° 307*/24 bis, établis en trois exemplaires. Les ayants droit appartenant à une autre armée ou direction que celle dont dépend le corps d'affectation, seront recensés dans les mêmes conditions mais figureront sur des états distincts établis en quatre exemplaires.

    Les renseignements fournis devront être rigoureusement exacts et en concordance avec ceux inscrits sur les pièces matricules des intéressés.

    L'ensemble des états sera transmis au chef du contrôle général des armées, au directeur général de la gendarmerie nationale, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, au directeur central du service de santé des armées ou au directeur central des essences lesquels ont qualité pour décerner cette médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Somalie ».

    Après approbation, l'un des exemplaires de l'état nominatif sera transmis en retour aux chefs de corps ou de service, avec le brevet correspondant, signé et enregistré qui sera remis aux intéressés. Chaque brevet sera pourvu d'un numéro suivi du sigle de l'état-major ou de la direction de rattachement.

  • B.  Cas particuliers.

    Les propositions présentant un cas particulier, ou ne relevant pas des directions placées sous l'autorité des différents chefs d'état-major, sont transmises pour décision à l'administration centrale (cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations).

3. Dispositions générales.

L'insigne de la médaille sera conforme à celui défini par le décret 62-660 du 06 juin 1962 .

Tout titulaire d'une agrafe ne peut être proposé à nouveau pour la même agrafe, même pour participation à de nouvelles opérations.

Les titulaires de la médaille d'outre-mer devront se procurer l'insigne à leurs frais.

Les candidats ayant eu une mauvaise conduite ou ayant été condamnés pendant la durée des opérations menées sur les zones concernées feront l'objet d'une mention explicitant les faits qui leur sont reprochés, motivant ainsi le rejet de leur proposition.

La concession de la médaille sera mentionnée sur les pièces militaires des intéressés de la façon suivante :

« A reçu la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil « Somalie » le (date et numéro du brevet). »

Pour le ministre d'Etat,

ministre de la défense et par délégation :

Le sous-directeur des bureaux du cabinet,

René HASCOET.