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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

INSTRUCTION N° 1444/DEF/EMA/OL/4 relative à la nomenclature « système OTAN » et aux missions du centre d'identification des matériels de la défense (CIMD).

Du 12 août 1993
NOR D E F E 9 3 5 4 0 8 5 J

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3158/EMA/LOG/4 du 29 septembre 1970 (BOC/SC, p. 1798 ; BOC/G, p. 986 ; BOC/M, p. 1047 ; BOC/A, p. 796) et son erratum du 1er février 1971 (BOC/SC, p. 235).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  320.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 5272.

Préambule.

  • 1. L'efficacité de l'action interarmées et l'optimisation économique de toutes les ressources qui sont consacrées aux armées supposent l'interopérabilité et la cohérence des politiques logistiques de chacune des composantes de la défense.

    L'interopérabilité repose en particulier sur la visibilité, par les échelons du commandement interarmées, d'armée ou de la gendarmerie, ainsi que par les responsables logistiques des armées et de la direction des matériels utilisés au sein du département de la défense.

    La nomenclature « système OTAN » répond à ce besoin opérationnel et économique de visibilité sur tous les articles de ravitaillement des forces. Elle est également l'instrument de l'interopérabilité des soutiens avec nos alliés.

  • 2. La nomenclature « système OTAN » est applicable par toutes les composantes de la défense, et doit être utilisée par tous les échelons logistiques tout au long de la vie des matériels. À ce titre elle fait partie intégrante des programmes d'armement et doit être mise en œuvre au plus tôt dans leur développement.

  • 3. La politique générale de mise en œuvre de la nomenclature « système OTAN » est définie par le chef d'état-major des armées (CEMA), en accord avec le délégué général pour l'armement (DGA). Elle est reprise à chaque niveau concerné, au sein des armées, de la gendarmerie nationale et de la DGA, par des instructions d'application.

1. Définitions.

1.1.

La nomenclature « système OTAN » identifie l'« article de ravitaillement », expression qui définit, par des caractéristiques physiques ou d'emploi constituant l'identification, un besoin logistique précis.

L'article de ravitaillement désigne et englobe tous les objets (articles de production définis par les fabricants ou constructeurs) qui possèdent au moins ces caractéristiques et qui permettent en conséquence de satisfaire ce besoin.

L'article de ravitaillement peut être aussi bien un composant d'un ou plusieurs matériels qu'un assemblage de composants ou un matériel complet.

1.2.

La codification est l'action d'appliquer le code, c'est-à-dire de donner un numéro de nomenclature à chaque article de ravitaillement :

  • ce numéro est immuable et disparaît avec l'article de ravitaillement ;

  • à un article de ravitaillement admettant un ou plusieurs articles de production interchangeables, correspond un numéro de nomenclature unique ;

  • à un article de production peuvent correspondre plusieurs numéros de nomenclature si cet article satisfait des besoins logistiques distincts ;

  • un article modifié se voit attribuer un nouveau numéro de nomenclature si la modification porte sur les caractéristiques de l'identification.

2. Intérêt de la nomenclature.

La nomenclature « système OTAN » permet :

  • d'identifier tous les articles de ravitaillement et d'en faire l'inventaire par groupe, classe ou famille, au sein d'une banque de données unique pour l'ensemble du département de la défense ;

  • d'en connaître l'applicabilité et les utilisateurs : de ce fait elle autorise la connaissance des articles de ravitaillement communs à plusieurs composantes de la défense, ou à plusieurs alliés, et facilite le soutien mutuel ;

  • de détecter les articles interchangeables ou ceux qui font double emploi, et, ainsi, de fonder une politique de normalisation et de standardisation des matériels autorisant un soutien mutuel plus efficace et la réduction du nombre d'articles à approvisionner.

La nomenclature « système OTAN » est également pour les services approvisionneurs ou réalisateurs un instrument d'expression des besoins et de connaissance de la ressource.

3. La nomenclature « système OTAN ».

3.1.

Le département de la défense nationale utilise le système de nomenclature unique adopté par l'OTAN.

Ce système est caractérisé par :

  • l'emploi de dénominations approuvées ;

  • un mode d'identification normalisé ;

  • l'attribution centralisée à l'échelon national des numéros de nomenclature ;

  • l'enregistrement, à l'aide de codes annexes, des informations qualitatives nécessaires à l'utilisation des articles de ravitaillement.

Il prévoit la stipulation de tous les critères nécessaires à une manœuvre logistique efficace.

3.2.

La nomenclature interarmées est conforme aux principes définis par les stanag 3150 et 3151 ratifiés par la France le 19 décembre 1956. Elle est désignée réglementairement par la dénomination : « nomenclature système OTAN ».

4. Attributions.

4.1.

Le CEMA, en accord avec le DGA, fixe la politique générale de mise en œuvre de la nomenclature « système OTAN » applicable par les composantes de la défense nationale, ainsi que la position française au sein des organismes spécialisés de l'alliance.

4.2.

Les chefs d'états-majors de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN), les chefs de services interarmées et le DGA sont responsables dans leurs domaines respectifs de la mise en œuvre de cette politique et de la définition des instructions d'application correspondantes. Ils veillent en particulier à ce que tout marché de fourniture de matériel comporte une « clause de codification » prévoyant la mise à disposition par le fournisseur des données nécessaires à l'identification/codification des articles suivant la politique en vigueur.

4.3.

Les directeurs de programme et les services approvisionneurs exécutent la politique de nomenclature dans les domaines de leur compétence. Ils disposent à cet effet des « sections de codification » dépendant de chaque composante de la défense et rattachées fonctionnellement au CIMD.

4.4.

Le CIMD assure la fonction de codification et l'entretien de la banque de données concernant tous les articles de ravitaillement de la défense, au profit de toutes ses composantes.

Il est le conseiller technique de tous les organismes de la défense pour la nomenclature « système OTAN ».

Il contrôle pour le compte du CEMA, l'application de la politique de mise en œuvre de la nomenclature « système OTAN ».

Il assure vis-à-vis des alliés la fonction de bureau national de nomenclature (BNN) et est, dans ce domaine, seul habilité à traiter directement avec eux.

5. Organisation.

5.1.

Pour l'assister dans la définition des objectifs à atteindre et des mesures à prendre en matière de nomenclature, le CEMA s'appuie sur la structure de la logistique au sein de la défense.

Le plan d'action annuel établi par le comité directeur de cette structure regroupant les représentants des armées, de la gendarmerie et de la DGA comporte un volet concernant l'identification/codification.

5.2. Le CIMD.

Le CIMD est un organisme interarmées directement subordonné au CEMA ; il est rattaché fonctionnellement à la division « organisation et logistique » de l'état-major des armées (EMA).

Il a pour mission de :

  • 1. Codifier les articles de ravitaillement et tenir à jour la nomenclature système OTAN des matériels à partir des données d'identification fournies par les sections de codification des directions techniques, des armées et des services.

  • 2. Assurer la fonction de banque centralisée pour les données propres à fournir la base de l'interopérabilité logistique, aussi bien dans le cadre national « armées, DGA » que dans le cadre interallié. Ces données peuvent appartenir aux domaines suivants : l'achat et l'approvisionnement, le transport, le conditionnement et l'emballage, l'interchangeabilité des articles, l'applicabilité des rechanges, la gestion et l'élimination des stocks.

  • 3. Tenir à la disposition des états-majors, directions et services du ministère de la défense, les renseignements qualitatifs sur les articles de ravitaillement et diffuser toutes les données utiles aux organismes chargés de la standardisation, de la réalisation et de la gestion des matériels.

  • 4. Assumer les responsabilités du BNN en représentant la France auprès des organismes de codification alliés et étrangers dont il est l'unique et obligatoire intermédiaire.

  • 5. Élaborer et diffuser la documentation française de base relative à la nomenclature et organiser la formation des personnels des organismes et fournisseurs de la défense en matière de codification et de nomenclature.

  • 6. Assurer les fonctions de conseiller technique pour la nomenclature à l'égard de tous les organismes concernés et représenter l'EMA auprès des instances de normalisation afin d'assurer la cohérence entre les actions de codification et les actions de normalisation.

  • 7. Réaliser, auprès des organismes concernés et pour le compte du CEMA, les opérations d'audit nécessaires au contrôle de l'application et de la mise en œuvre de la politique de nomenclature du ministère de la défense et des procédures établies dans ce domaine.

    Le directeur du CIMD rend compte périodiquement de son activité à l'EMA et propose toute mesure visant à améliorer le système de nomenclature et à accroître son efficacité, en particulier dans le domaine de l'interopérabilité interarmées.

5.3. Les sections de codification.

Les sections de codification relèvent des armées et des directions ou services qui réalisent ou gèrent les matériels.

Elles sont chargées de :

  • 1. Procéder, en temps utile pour éviter l'utilisation de numéros provisoires, à l'identification des articles de ravitaillement retenus par les services responsables (y compris les pays étrangers par l'intermédiaire du CIMD) en privilégiant les identifications avec description pour les articles couverts par un guide d'identification d'articles (GIA) et après s'être assuré auprès du CIMD que l'article proposé n'a pas déjà été nomenclaturé.

  • 2. Fournir au CIMD, après en avoir contrôlé la qualité auprès de leurs organismes d'exécution, toutes les données nécessaires à la codification et à la mise à jour des fichiers de données de nomenclature et de données de gestion.

    Les sections de codification peuvent faire appel à des organismes extérieurs à la défense pour effectuer les opérations d'identification sous réserve qu'elles aient reçu l'agrément du CIMD. Les sections de codification restent dans tous les cas responsables de la nature et de la qualité des données transmises au CIMD, de la conformité du travail avec la politique de nomenclature et du respect des procédures.

6.

L'instruction no 3158/EMA/LOG/4 du 29 septembre 1970 est abrogée.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, major général de l'état-major des armées,

Jean-Philippe DOUIN.