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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 201/ARM/CGA sur l'exécution des missions de contrôle.

Du 04 mai 2018
NOR A R M C 1 8 5 0 7 6 7 J

Art. 1er.

 

Les articles D3123-1 à D3123-20 du code de la défense, relatifs au contrôle général des armées, complétés, en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement intérieur de celui-ci, par l'arrêté du 16 juillet 2014, fixent les pouvoirs d'investigations délégués aux membres du corps militaire du contrôle général des armées.

Ces pouvoirs s'exercent selon les modalités que la présente instruction générale a pour but de préciser, à l'intention des autorités militaires et civiles et des membres des divers organismes du ministère des armées, afin que ceux-ci, en ce qui les concerne, concourent à la bonne exécution des missions prescrites par la ministre en application des dispositions des articles du code de la défense visés ci-dessus.

Art. 2.

 

Les membres du corps militaire du contrôle général des armées exercent leur action auprès de tous les organismes soumis à l'autorité ou à la tutelle de la ministre des armées.

Ils sont, auprès de tous ces organismes, les représentants directs et immédiats de la ministre et chacun d'eux, quel que soit l'échelon occupé par lui dans sa hiérarchie, personnifie au même degré la délégation ministérielle.

Ils doivent donc, au cours de leurs missions, être reçus par toutes les autorités militaires et civiles relevant de la ministre, officiers, fonctionnaires et directeurs de services, avec la considération qu'exige le caractère spécial dont ils sont revêtus, abstraction faite de leur grade.

Les formules d'appellation à employer à leur égard sont les suivantes : « Monsieur (ou madame) le contrôleur général » ou « Monsieur (ou madame) le contrôleur ».

Art. 3.

 

Conformément à l'article D3123-2 du code de la défense, les membres du corps militaire du contrôle général des armées reçoivent une commission signée de la ministre, document suffisant, en toutes circonstances, pour les habiliter à exercer leur mandat.

Cette commission est d'ailleurs conçue en des termes de nature à prévenir toute difficulté dans l'exécution des missions. Elle permet, en outre, aux membres du corps militaire du contrôle général des armées de recevoir, en tant que de besoin, l'aide des autorités militaires ou civiles relevant de la ministre.

Art. 4.

 

La simple présentation de cette commission donne, en effet, à son titulaire le droit :

  • de pénétrer, sans aucune restriction et à tout moment, dans tous les lieux, bâtis ou non bâtis, placés sous l'autorité de la ministre des armées, y compris ceux dont l'entrée peut être soumise à des règles particulières ;

  • de faire ouvrir les locaux, magasins, caisses et coffres forts ;

  • d'interroger ou de convoquer toute personne, militaire ou civile, relevant de l'autorité de la ministre ;

  • de consulter les documents de toute nature dont ils jugent la production utile à l'exécution de leur mission, y compris les documents dont la communication est soumise à des restrictions particulières (documents à caractère confidentiel, secret ou très secret) ;

  • d'accéder directement à tous les systèmes d'information, logiciels et données numériques quels que soient leur nature ou leur support.

Il appartient aux commandants de formation administrative et aux chefs de service de donner aux personnels relevant de leur autorité, et notamment aux personnels des postes de garde, les consignes permanentes nécessaires pour assurer l'application des dispositions qui précèdent.

Art. 5.

 

Sur présentation de leur commission, les membres du corps militaire du contrôle général des armées ont également le droit de requérir l'aide et l'assistance de toutes les autorités, militaires ou civiles, relevant de la ministre des armées.

Il importe non seulement que ces autorités défèrent aux demandes correspondantes, mais aussi qu'elles prennent l'initiative, dans le domaine qui leur est propre, de toutes les mesures susceptibles de faciliter la tâche des délégués de la ministre et qu'elles donnent, en conséquence, les ordres nécessaires à leurs subordonnés.

Dans la pratique, ces dispositions visent principalement la désignation de personnel d'appoint pour participer aux opérations de contrôle (recensements, expertises…), l'organisation de conférences ou de réunions, la transmission de messages ou de courrier, l'attribution de bureaux, l'accès aux systèmes d'information et aux bases de données et l'assistance de personnel compétent pour les utiliser, la fourniture de moyens de transport et, d'une manière générale, l'aide dans l'exécution matérielle des déplacements.

Les véhicules nécessaires aux membres du corps militaire du contrôle général des armées en mission sont mis à leur disposition par les autorités régionales ou locales.

Lorsque les membres du corps militaire du contrôle général des armées préfèrent se prévaloir des dispositions du décret du 23 novembre 1960, qui les autorisent à utiliser leur voiture personnelle, ils ont le droit de faire entrer cette voiture dans toutes les enceintes militaires, sur présentation de la carte de circulation qui leur est délivrée à cet effet. Ce document, signé par délégation de la ministre, se substitue à tout document similaire ayant le même objet.

Art. 6.

 

Lorsque les membres du corps militaire du contrôle général des armées, au cours de leurs missions, sont appelés à participer à des cérémonies ou à des réceptions officielles, ils sont traités comme représentants directs de la ministre. A ce titre, ils prennent place immédiatement après l'autorité militaire ou civile organisatrice de la cérémonie ou de la réception officielle.

Lorsqu'ils assistent à des cérémonies ou réceptions à titre personnel, leurs rangs et préséances sont fixés par l'arrêté du 9 mars 1993 modifié, fixant les rangs de préséance des autorités relevant de la ministre chargée des armées.

En ce qui concerne les marques extérieures de respect, les membres du corps militaire du contrôle général des armées échangent le salut avec les officiers généraux et le reçoivent de tous les autres personnels militaires.

Art. 7.

 

En tenue civile, ils justifient de leur identité et de leur qualité devant toute autorité appelée à entrer en relation avec eux. Cette justification résulte de la présentation de leur commission.

Par contre, ils ne présentent jamais les pièces (lettres et ordres de mission ou autres) définissant la nature ou le but de leurs missions.

Art. 8.

 

Lorsqu'un contrôleur général ou contrôleur en mission a jugé à propos d'annoncer sa visite dans un organisme et qu'il a fixé l'heure de cette visite, le chef de l'organisme ou, en cas d'empêchement, l'un de ses adjoints immédiats se porte à l'entrée principale pour y accueillir le délégué de la ministre à moins qu'il n'en ait été explicitement dispensé par celui-ci.

Art. 9.

 

Conformément aux dispositions de l'article D3123-4 du code de la défense, les contrôleurs généraux et contrôleurs ont le droit de se faire communiquer les documents ou les données numériques, quels qu'en soient la nature et le support, qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leurs missions.

Dans certains cas, l'examen de ces documents ne pouvant avoir lieu dans le bureau de l'officier ou agent contrôlé, sans qu'il en résulte une gêne réelle tant pour ce dernier que pour le contrôleur lui-même, celui-ci a le droit de se faire présenter les documents en question dans tout local de son choix. Lorsqu'il s'agit de documents ou de données numériques confidentiels, secrets ou très secrets, il en donne décharge à leur détenteur et prend la responsabilité de leur protection. A cet égard, il peut demander au commandement local, dans les conditions prévues à l'article 4. ci-dessus, de mettre temporairement à sa disposition les moyens nécessaires.

Art. 10.

 

Aux termes du même article du code de la défense, toutes les explications sur les faits et les actes qu'ils contrôlent doivent obligatoirement être fournies aux contrôleurs généraux et contrôleurs, soit de vive voix, soit par écrit, au format papier ou numérique, lorsqu'ils en font la demande.

Cette disposition étant impérative, toute personne, de quelque grade ou rang que ce soit, qui reçoit une demande de cette nature est tenue d'y répondre d'une façon aussi précise et complète que possible, compte tenu des fonctions qu'elle exerce.

Les contrôleurs généraux et contrôleurs sont entièrement libres du choix des personnes qu'ils désirent interroger. Ils adressent des convocations, auxquelles il doit être déféré, et des demandes de renseignements, auxquelles il doit être répondu, sans qu'il soit nécessaire qu'ils en informent préalablement et systématiquement les chefs hiérarchiques intéressés, ces chefs ayant toujours la possibilité de se faire rendre compte par leurs subordonnés des entretiens qu'ils ont eus avec les contrôleurs généraux et contrôleurs, ainsi que des réponses qu'ils ont faites aux questions posées par ces derniers.

Ils fixent la date à laquelle les réponses doivent leur parvenir et indiquent si ces réponses doivent leur être adressées directement ou par l'intermédiaire des chefs hiérarchiques des intéressés.

Ils ont le droit de se faire délivrer les documents ou données numériques dont ils ont reconnu l'intérêt au cours de leurs investigations. Lorsque ces documents n'existent qu'en exemplaire unique, ils peuvent demander que l'on en fasse des copies ou des reproductions, physiques ou numériques, sauf empêchement matériel majeur qu'il appartient au service de leur exposer et dont ils apprécient le bien-fondé. Par ailleurs, il est toujours loisible aux services de joindre à leurs réponses, de leur propre initiative, tout autre document susceptible d'éclairer le contrôleur sur les points de vue qu'ils expriment.

Art. 11.

 

Lorsqu'un contrôleur général ou contrôleur est accompagné au cours de sa mission, par un officier ou un personnel civil affecté au contrôle général des armées, les autorités locales donnent à cet officier ou personnel civil toutes facilités pour exécuter les travaux qui lui sont confiés par le contrôleur général ou contrôleur intéressé, que celui-ci soit présent ou non.

Art. 12.

 

L'instruction générale n° 26 du 28 janvier 1966 modifiée, sur l'exécution des missions de contrôle est abrogée.

Art. 13.

 

Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution des dispositions de la présente instruction, qui est publiée au Bulletin officiel des armées.

La ministre des armées,

Florence PARLY.