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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif aux épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de major de l'armée de terre.

Du 01 juin 2018
NOR A R M S 1 8 5 0 9 8 4 A

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 01 septembre 2015 relatif aux épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de major de l'armée de terre.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.3.2.2.

Référence de publication : BOC n°24 du 21/6/2018

La ministre des armées,

Vu le code de la défense - Partie réglementaire 4. Le personnel militaire, notamment le Livre premier. ;

Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié, portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale, notamment son article 30. ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 16. ;

Vu le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux militaires servant à titre étranger, notamment son article 37.,

Arrête :

1. GÉNÉRALITÉS.

1.1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 16. au 1° du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé, la nature, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de sélection professionnelle (ESP) ouvrant l'accès au grade de major de l'armée de terre.

Les ESP sont composées d'épreuves d'admissibilité et d'admission. Elles ont pour objet de sélectionner les candidats potentiels à l'avancement au grade de major.

Il existe autant d'ESP que de domaines de spécialités.

Ces ESP sont ouvertes et organisées une fois par an sauf situation particulière.

Des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces ESP :

  • la liste des domaines de spécialités au titre desquelles les ESP sont ouvertes ;

  • la date limite de dépôt des dossiers de candidature ;

  • la liste des centres d'examen pour les épreuves d'admission ;

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des ESP ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • le nombre de places ouvertes pour chaque ESP dans chacun des domaines de spécialités.

Pour chaque ESP, les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs domaines de spécialités peuvent être reportées, sur décision du président du jury, sur un ou plusieurs des autres domaines de spécialités.

2. CONDITIONS GÉNÉRALES DE CANDIDATURE AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION PROFESSIONNELLE.

2.1.

Pour pouvoir concourir, les candidats doivent :

  • être en position d'activité ou de détachement d'office ;

  • avoir été promus au grade d'adjudant-chef avant le 31 décembre de l'année précédant celle de présentation aux ESP ;

  • sauf exemption médicale, avoir effectué le contrôle sportif annuel au titre de l'année de présentation aux épreuves.

La candidature aux ESP est possible quel que soit le nombre de candidatures antérieures au concours des majors. 

La liste nominative des candidats remplissant les conditions pour présenter ces épreuves est établie sous timbre de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

3. ORGANISATION DES ÉPREUVES DE SÉLECTION PROFESSIONNELLE.

3.1.

L'organisation à mettre en place pour l'exécution des ESP comporte un jury et, par centre d'examen, une commission de surveillance.

3.2.

Le jury comprend :

  • un général de division, président ;

  • un colonel, vice-président ;

  • des membres, dont le nombre est fonction de celui des candidats autorisés à concourir, désignés au titre des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Le chef d'état-major de l'armée de terre désigne le président, le vice-président et les autres membres du jury.

Le jury est susceptible de s'organiser en commissions au titre des épreuves écrites ou orales. Il peut se faire assister, dans le cadre de ce travail en commission, par les correcteurs concernés.

Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport, la réalisation de l'épreuve de connaissance du domaine de spécialités ou de l'épreuve d'aptitude générale. Ces derniers n'ont qu'une voix consultative. Ils sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Le jury dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un officier ou d'un personnel civil de catégorie A.

3.3.

La commission de surveillance des ESP mise en place par centre d'examen pour les épreuves d'admissibilité est présidée par un officier supérieur de l'armée de terre et réunit les officiers, les sous-officiers et le personnel civil chargés de la surveillance des épreuves.

4. RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISATION DES ÉPREUVES DE SÉLECTION PROFESSIONNELLE.

4.1.

La responsabilité de l'organisation des ESP incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre qui fait appel en tant que de besoin aux échelons territoriaux subordonnés pour ce qui concerne la mise en œuvre du ou des centres d'examen et la surveillance des épreuves.

Il lui revient en particulier de :

  • fixer les dates des épreuves d'admissibilité et d'admission des ESP ;

  • garantir le secret des sujets des compositions écrites des ESP choisis par le jury ;

  • rassembler les décisions formulées par le jury pour l'admissibilité et l'admission aux ESP.

Pour chaque ESP, il fait appel aux commandants des organismes de formation, qui sont chargés de leur organisation locale.

5. ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉPREUVES DE SÉLECTION PROFESSIONNELLE.

5.1.

Les ESP comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

6. ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ DES ÉPREUVES DE SÉLECTION PROFESSIONNELLE.

6.1.

Les épreuves d'admissibilité des ESP comprennent :

  • une épreuve d'analyse de texte, d'une durée de trois heures et de coefficient 6, dont l'objectif est d'apprécier la capacité du candidat à comprendre un texte et à bâtir une prise de position argumentée s'appuyant en particulier sur une analyse critique de celui-ci ;

  • un questionnaire à choix multiple (QCM) de culture générale, d'une durée de deux heures et de coefficient 3, dont l'objectif est d'apprécier le niveau de culture générale du candidat et l'intérêt qu'il porte au monde et aux questions civiles ou militaires ;

  • un QCM de langue anglaise, d'une durée d'une heure et de coefficient 1, dont l'objectif est d'apprécier le niveau d'anglais du candidat et sa capacité de compréhension.

Seule l'épreuve d'analyse de texte comporte une note éliminatoire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11. ci-après.

La nature, le détail et les données relatives à ces épreuves sont fixées en annexe I.

6.2.

Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le président du jury peut exclure des ESP, pour l'année considérée, tout candidat reconnu coupable de fraude ou de troubler le bon déroulement des épreuves, après rapport du surveillant et explication par écrit du candidat.

La décision d'exclusion des ESP est motivée, immédiatement applicable et notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury.

6.3.

Les épreuves d'admissibilité sont corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter des demi-points, à l'exception des QCM de langue anglaise et de culture générale dont les notes, non arrondies, peuvent comporter deux décimales.

L'épreuve d'analyse de texte fait l'objet d'une double correction. Une note inférieure ou égale à 4 à cette épreuve est éliminatoire.

Après addition des notes des candidats, multipliées par le coefficient rattaché à chacune des trois épreuves d'admissibilité, le jury fixe, par domaine de spécialités, la liste des candidats admissibles.

6.4.

Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le sous-directeur recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre arrête par domaine de spécialités la liste des candidats admissibles. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.

Le bénéfice de l'admissibilité aux ESP ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

7. ÉPREUVES D'ADMISSION DES ÉPREUVES DE SÉLECTION PROFESSIONNELLE.

7.1.

Préalablement aux épreuves d'admission, les candidats admissibles rédigent un curriculum vitae et une lettre de motivation manuscrite. Ils sont remis en main propre, contre récépissé au secrétariat de la commission avant le début des épreuves d'admission. Ces documents, transmis aux examinateurs chargés des épreuves prévues aux points 1. et 2. de l'annexe II., leur permettent d'apprécier le parcours et les motivations des candidats.

7.2.

Les épreuves d'admission comprennent :

  • une épreuve d'aptitude générale, d'une durée de quarante minutes et de coefficient 5, dont l'objectif est d'évaluer la capacité de réflexion, de raisonnement et d'expression orale du candidat, sa capacité à construire et à soutenir une thèse sur un sujet d'actualité civil ou militaire et enfin de le juger en termes de savoir-être ;

  • une épreuve de connaissance du domaine de spécialités, d'une durée de quarante minutes et de coefficient 5, dont l'objectif est d'évaluer la compétence acquise par le candidat dans son domaine de spécialités et sa capacité à l'intégrer dans une problématique plus large (cadre interarmes, état-major, etc.) ;

  • des épreuves de sport optionnelles et facultatives pour lesquelles le candidat peut choisir de présenter jusqu'à quatre disciplines.

La nature, le détail et le barème des épreuves orales et des épreuves sportives sont précisés dans l'annexe II.

7.3.

Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves, reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le président du jury peut, si le candidat produit des justifications suffisantes, l'autoriser à subir ces épreuves à une date ultérieure, mais avant la clôture des ESP du domaine de spécialités concerné.

Le président du jury peut exclure des ESP, pour l'année considérée, tout candidat reconnu coupable de fraude ou de troubler le bon déroulement des épreuves, après rapport du ou des membres du jury en charge de cette épreuve et explication par écrit du candidat.

La décision d'exclusion des ESP est motivée, immédiatement applicable et notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

7.4.

Le candidat dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin militaire, d'effectuer une ou plusieurs épreuves sportives pour lesquelles il s'était inscrit, peut être autorisé, par le président du jury, à se présenter à (aux) l'épreuve(s) à une date ultérieure et ce, avant la clôture des ESP du domaine de spécialités concerné.

7.5.

Chaque épreuve d'admission est notée de 0 à 20. À l'exception des épreuves de sport, les notes attribuées peuvent comporter deux décimales.

Une note inférieure ou égale à 4 à l'une des épreuves orales est éliminatoire.

À l'issue des épreuves d'admission, le jury fixe, par domaine de spécialités, la liste des candidats admis, compte tenu des résultats obtenus par chaque candidat aux épreuves d'admissibilité et d'admission majorés des points éventuellement obtenus dans les épreuves sportives et prenant en compte le report éventuel sur les autres domaines de spécialités des places non honorées au titre d'un domaine de spécialités.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'aptitude générale, puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve écrite d'analyse de texte.

7.6.

Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le directeur des ressources humaines de l'armée de terre arrête, par domaine de spécialités, la liste d'admission.

Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.

8. DISPOSITIONS DIVERSES.

8.1.

L'arrêté du 1er septembre 2015 relatif aux épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de major de l'armée de terre est abrogé à compter des épreuves de sélection professionnelle organisées au titre de l'année 2018.

8.2.

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter des épreuves de sélection professionnelle organisées au titre de l'année 2018 et est publié au Bulletin officiel des armées.


Pour la ministre des armées et par délégation :

Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles,

Laurent GRAVELAINE.

Annexes

ANNEXE I. NATURE DES ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ DES ÉPREUVES DE SÉLECTION PROFESSIONNELLE.

1. ÉPREUVES D'ANALYSE DE TEXTE.

L'épreuve, d'une durée de trois heures, coefficient 6, consiste en l'analyse d'un texte rédigé en français portant sur un fait de société. L'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doit permettre aux candidats d'appréhender le texte proposé.

Cette épreuve comporte :

  • deux questions de compréhension portant sur le texte, à traiter en dix lignes maximum par question ;

  • une question imposant une prise de position développée et argumentée s'appuyant, en particulier, sur une analyse critique du contenu du texte.

2. QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLE DE CULTURE GÉNÉRALE.

Ce questionnaire à choix multiple, d'une durée de deux heures, coefficient 3, comporte cent questions de culture générale, portant sur : l'orthographe, le vocabulaire, la grammaire, la géographie, les relations internationales, l'Europe, les religions dans le monde, l'environnement, l'histoire et les connaissances militaires.

3. QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLE DE LANGUE ANGLAISE.

Ce questionnaire à choix multiple, d'une durée d'une heure, coefficient 1, comporte dix textes de difficulté variable. Chaque texte comprend deux questions avec quatre propositions par question, dont une seule est exacte.

Le niveau requis est celui du profil linguistique standardisé 1111 (PLS 1111).

annexe II. Nature des épreuves d'admission des épreuves de sélection professionnelle.

1. Épreuve d'aptitude générale.

Cette épreuve comporte un entretien du candidat avec deux examinateurs désignés par le président du jury.

Cet entretien, d'une durée de quarante minutes, est affecté du coefficient 5.

Au moment de l'épreuve, chaque candidat tire au sort deux sujets d'actualité, l'un se rapportant à la défense et l'autre aux grands problèmes contemporains. Le candidat traite au choix l'un d'entre eux. Il dispose alors d'un temps de préparation de vingt minutes. Il expose ensuite pendant dix minutes le sujet choisi. Puis, à partir de l'exposé et en s'appuyant sur le curriculum vitæ et la lettre de motivation du candidat, les examinateurs apprécient, pendant trente minutes, l'expérience professionnelle du candidat, ses motivations, sa culture générale, sa qualité d'expression et son aptitude à exercer des fonctions et des responsabilités de niveau supérieur.

2. Épreuve de connaissance du domaine de spécialité.

Cette épreuve comporte deux parties :

  • une interrogation sur les fonctions exercées en tant que sous-officier à partir du curriculum vitæ remis au jury ;

  • des questions portant sur la connaissance du domaine de spécialités correspondant aux ESP présentées :

  • organisation du domaine de spécialités concerné ;

  • formations entrant dans ce périmètre ;

  • missions, règles d'emploi ou de fonctionnement qui en relèvent.

Au cours de cette interrogation, d'une durée de quarante minutes, coefficient 5, les examinateurs mettent en perspective le parcours professionnel du candidat et apprécient son aptitude à exercer des fonctions et des responsabilités de niveau supérieur dans la spécialité correspondant aux ESP présentées.

3. Épreuves sportives facultatives.

La somme des points au-dessus de la moyenne des notes obtenues à chaque épreuve effectuée, est additionnée au total des points de l'admissibilité et de l'admission des ESP.

Elles comprennent les épreuves suivantes :

  • un grimper chronométré de corde lisse (7 mètres de grimper effectif) : effectuer, en style libre, un grimper chronométré à la corde lisse ;

  • des abdominaux ;

  • une épreuve de natation (100 mètres nage libre + 10 mètres en apnée) : test chronométré ; départ plongé ou sauté du plot, le candidat doit parcourir 100 mètres sans interruption, dans un style de nage libre, puis entreprendre aussitôt après une apnée en immersion complète sur 10 mètres ;

  • un test d'endurance pédestre (cooper).

Toute épreuve non terminée ou non effectuée, ou dont la performance est inférieure à la performance correspondant à la note de 1 sur 20 est notée zéro.

Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.

Pour chaque épreuve, le protocole et le barème différencié par catégorie d'âge et de sexe sont précisés par instruction.