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Direction des affaires financières : service du réseau financier et des comptabilités ; bureau de la production comptable

INSTRUCTION N° 16821/ARM/SGA/DAF/RFC3 relative à la détermination de la valeur des biens meubles cédés gratuitement au titre du 8° de l'article L3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques et n'ayant pas le statut de matériels de guerre et assimilés.

Du 22 juin 2018
NOR A R M S 1 8 5 1 1 7 0 J

Référence(s) : Code du 16 avril 2024 général de la propriété des personnes publiques (Dernière modification le 31 décembre 2018). Décret N° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.

c) Arrêté du 21 mai 2004 (n.i. BO ; JO n° 155 du 6 juillet 2004, page 12225, texte n° 2) modifié.

d) Arrêté du 28 novembre 2016 (n.i. BO ; JO n° 280 du 2 décembre 2016, texte n° 24).

e) Arrêté du 27 février 2018 (n.i. BO ; JO n° 56 du 8 mars 2018, texte n° 17).

f) Arrêté du 31 mai 2018 (n.i. BO ; JO n° 126 du 3 juin 2018, texte n° 12).

g) Décision n° 061425 du 8 août 2016 (n.i. BO)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.

Référence de publication : BOC n°30 du 26/7/2018

Préambule.

L'article L3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques permet au ministère de la défense de céder gratuitement des biens meubles (y compris des matériels de guerre et matériels assimilés) au profit d'Etats étrangers, dès lors que ces cessions contribuent à une action d'intérêt public notamment diplomatique, d'appui aux opérations ou de coopération internationale militaire. La valeur des biens cédés ne peut pas dépasser un plafond annuel fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre des finances.

 Il appartient au ministère de la défense de déterminer la valeur des biens meubles destinés à être cédés gratuitement dans le cadre du 8° de l'article L3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

 La présente instruction vise à définir les modalités de détermination de la valeur de ces biens.

 Elle ne concerne pas les biens meubles relevant du statut des matériels de guerre et matériels assimilés défini par le code de la défense dont le prix de cession est déterminé par la commission des cessions de matériels de guerre et assimilés, créée par la décision du ministre de la défense n° 061425 du 8 août 2016 (1) instituant une commission des cessions de matériels de guerre et assimilés.

1. Biens relevant de la nature comptable des stocks.

1.1. Définition.

Aux termes de la norme huit du recueil des normes comptables de l'État pris par arrêté du 21 mai 2004 (A) modifié portant adoption des règles relatives à la comptabilité générale de l'État cité en référence, les stocks constituent les produits finis ou en cours fabriqués par l'Etat ainsi que les matières premières et fournitures qu'il acquiert afin de les faire entrer dans un processus de production de biens ou de services, ou de les utiliser dans le cadre de ses activités. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés en interne, les éléments ainsi stockés sont destinés à être, in fine, soit vendus, soit distribués à des tiers pour un prix nul ou symbolique.

1.2. Méthode de valorisation.

Les stocks destinés à être cédés gratuitement au titre du 8° de l'article L3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques et n'ayant pas le statut de matériels de guerre et matériels assimilés sont valorisés :

  • pour les stocks acquis ou produits durant l'année N, sur la base de leur valeur d'acquisition ou de production ;

  •  pour les autres stocks, sur la base de leur coût unitaire moyen pondéré (CUMP) ou, si les biens ont subi une dégradation physique, sur la base de leur valeur nette comptable à la date du 31 décembre de l'année N -1.

2. Biens relevant de la nature comptable des immobilisations corporelles.

2.1. Définition.

Aux termes de la norme six du recueil des normes comptables de l'État précité, une immobilisation corporelle est un actif physique identifiable dont l'utilisation s'étend sur plus d'un exercice et ayant une valeur économique positive pour l'État, représentée par des avantages économiques futurs ou le potentiel de service attendu de l'utilisation du bien.

2.2. Méthode de valorisation.

Les immobilisations corporelles destinées à être cédées gratuitement au titre du 8° de l'article L3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques et n'ayant pas le statut de matériels de guerre et matériels assimilés sont valorisées :

  • pour les immobilisations corporelles acquises durant l'année N, sur la base de leur valeur d'acquisition ;

  • pour les autres immobilisations corporelles, sur la base de leur valeur nette comptable à la date du 31 décembre de l'année N -1.

3. Autres biens comptabilisés en charge.

Les biens n'ayant pas le statut de matériels de guerre et matériels assimilés, qui ne relèvent ni de la nature comptable des stocks mentionnée au point 1 ni de la nature comptable des immobilisations corporelles mentionnée au point 2, destinés à être cédés gratuitement au titre du 8° de l'article L3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, sont valorisés :

  •  sur la base de leur valeur d'acquisition, pour les biens acquis depuis moins de deux ans, à l'exception de ceux valorisés au prix unitaire de 1 euro ;

  •  sur la base de 50 % de leur valeur d'acquisition, pour les biens acquis depuis plus de deux ans, dès lors que leur valeur d'acquisition est connue, à l'exception de ceux valorisés au prix unitaire de 1 euro ;

  • au prix unitaire de 1 euro pour les biens fortement dégradés quelle que soit leur date d'acquisition et les biens dont la valeur d'acquisition n'est pas connue.

4. Dispositions communes.

Pour l'application des méthodes de valorisation définies aux points 1, 2 et 3, la date d'acquisition s'entend comme la date de comptabilisation du bien.

 Dès lors qu'une cession réalisée au titre du 8° de l'article L3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques concerne les stocks ou immobilisations d'un service du ministère de la défense, le responsable de la comptabilité auxiliaire des stocks et/ou des immobilisations en service met à la disposition du gestionnaire de biens les données lui permettant de déterminer la valeur des biens concernés sur la base des informations figurant dans le système d'information financière de l'État (Chorus) ou à défaut dans le système d'information logistique (SIL) concerné dudit service.

 Il revient au responsable de la comptabilité auxiliaire des stocks et/ou des immobilisations du service de comptabiliser la sortie réalisée à titre gratuit dans le respect des normes comptables en vigueur.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre des armées et par délégation :

La cheffe de service du réseau financier et des comptabilités,

Véronique NATIVELLE.