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Office national des anciens combattants et victimes de guerre :

INSTRUCTION N° 2019-01/ONACVG relative au dispositif d'aide de solidarité à destination des enfants d'ex-membres des formations supplétives et assimilés ayant servi l'armée française pendant la guerre d'Algérie.

Du 07 janvier 2019
NOR A R M S 1 9 5 0 0 1 1 J

Référence(s) : Code du 29 mars 2024 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (Dernière modification le 9 décembre 2018). Code du 29 mars 2024 des relations entre le public et l'administration. (Dernière modification le 1er janvier 2019).

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2018, texte n° 1).

Décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2018, texte n° 25).

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.3.5.

Référence de publication : BOC n°3 du 17/1/2019

Préambule.

Le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 (A) institue un dispositif d'aide destiné aux enfants des ex-membres des forces supplétives et assimilés ayant servi l'armée française pendant la guerre d'Algérie.

En vertu de l'article L 611-5 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre et en application de ce décret (A), la présente instruction a pour objet de définir les principes de fonctionnement de ce dispositif et d'en énoncer la mise en oeuvre.

1. LES PRINCIPES.

1.1. Public concerné.

Il est institué, à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2022, un dispositif d'aide de solidarité, ayant pour objet d'attribuer des aides financières aux enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ayant servi en Algérie.

Les anciens membres des forces supplétives et assimilés et leurs conjoints survivants ne sont pas éligibles à ce dispositif.

1.2. Objet du dispositif.

Ce dispositif  est destiné à apporter une aide de solidarité à ses destinataires, afin de prendre en charge des dépenses ayant un caractère essentiel dans l'un des domaines suivants :

  • le logement : l'aide sollicitée pourra notamment être une participation à des impayés de loyer, au désendettement immobilier pour l'acquisition d'une résidence principale (en cas de surendettement du demandeur), à l'aménagement d'un logement pour une personne âgée ou handicapée, à des travaux de salubrité, au remplacement d'un équipement de chauffage et toute aide de nature à améliorer les conditions de logement de l'intéressé ;

  • la santé : financement de restes à charge non financés par la sécurité sociale et la mutuelle ; financement d'une mutuelle ; prise en charge de matériels liés à un handicap ; toute prestation en relation avec la situation sanitaire de l'intéressé ;

  • la formation et  l'insertion professionnelle : l'aide demandée pourra permettre de participer au financement d'une formation professionnelle initiale ou dans le cadre d'une reconversion, un bilan de compétences, un projet de création ou de reprise d'entreprise, un projet tendant à une remise à niveau linguistique, un permis de conduire  et toute autre formation pouvant contribuer à améliorer l'insertion professionnelle de l'intéressé.

1.3. Critères d'éligibilité.

Pour être éligibles à l'aide financière allouée au titre du dispositif de solidarité, les bénéficiaires devront :

  • justifier d'une résidence stable et effective en France : ce critère de résidence s'apprécie au moment de la demande ;

  • justifier avoir séjourné durant au moins 90 jours dans un des camps et/ou hameaux de forestage dont la liste est annexée au décret (A).

1.4. Critères à retenir pour accorder l'aide et en déterminer le montant.

Afin d'apprécier la situation et le besoin des demandeurs, les services prendront en compte les trois critères d'appréciation suivants :

  • le temps cumulé des séjours dans les camps et/ou les hameaux de forestage ;

  • les conditions de la scolarisation dérogatoires du droit commun ;

  •  la situation personnelle du demandeur : seront pris en compte la composition du foyer, le niveau de ressources des demandeurs et le niveau de revenu réel disponible après déduction des charges.

Ces éléments sont définis et pondérés au moyen de la fiche d'aide à la décision jointe en annexe III. de la présence instruction.

Dans tous les cas, il conviendra de s'assurer que les aides de droit  commun ont bien été mobilisées par le demandeur avant de déposer une demande d'aide. Le dispositif d'aide de solidarité présente en effet un caractère subsidiaire : l'aide ne pourra être versée que dans la mesure où la dépense qu'il s'agit de financer n'est pas prise en charge par les dispositifs de droit commun existants susceptibles de la couvrir.

1.5. Unicité de l'aide.

Le recours au dispositif d'aide de solidarité est limité à une aide par personne pour toute la durée de vie de ce dispositif.

Le montant de l'aide fait l'objet d'un seul versement et ne peut être révisé. Lorsque l'aide porte sur la prise en charge d'une dépense récurrente, celle-ci ne peut se rapporter à une durée supérieure à un an.

2. MISE EN OEUVRE.

2.1. Constitution du dossier de demande d'aide financière.

L'objet de la demande ne peut concerner que l'un des 3 domaines cités supra : santé, logement, formation et insertion professionnelle.

La demande d'aide doit être chiffrée au regard de la prestation demandée. Il ne pourra être répondu favorablement à des demandes non chiffrées.

L'imprimé de demande d'aide financière figure en annexe I. de la présente instruction. L'annexe II. fixe la liste des pièces à fournir. Ces documents sont téléchargeables sur le site internet de l'ONACVG.

Le formulaire de demande d'aide récapitule les charges courantes dont il est tenu compte pour apprécier la situation. Seules ces charges sont retenues pour le calcul du revenu réel disponible. Le calcul du revenu réel disponible s'applique à toutes les demandes, quelle qu'en soit la nature.

À réception d'un dossier de demande d'aide financière, il conviendra de remettre un accusé de réception, soit directement en main propre, soit par courrier ou par voie électronique.

Cet accusé de réception fera courir le délai de 4 mois au terme duquel le silence de l'ONACVG vaudra décision de refus.

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la demande est incomplète et que l'administration fixe en conséquence au demandeur un délai dans lequel compléter son dossier, le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée, est suspendu.

2.2. Instruction du dossier.

2.2.1. Documents à fournir :

  • tous documents de nature à prouver le temps de séjour en camps ou hameaux de forestage ;

  • tous documents justifiant des conditions de scolarisation durant le séjour ;

  • pour les demandes liées à des frais de santé : facture ou devis des frais présentés ainsi que l'attestation de prise en charge par les organismes de sécurité sociale et de complémentaire santé ;

  • pour les demandes liées au logement : fournir les devis ou factures des travaux demandés, et tous justificatifs des difficultés financières rencontrées en lien avec le logement ainsi que les justificatifs des aides déjà obtenues (ANAH, FSL, etc.) ;

  • pour les demandes de formation et d'insertion professionnelle : le devis de la formation devra être joint au dossier.

2.2.2. Subrogation : lorsque cela sera possible, le versement par subrogation au prestataire de service (organisme de formation, établissement hospitalier, mutuelle, bailleur, entreprise de travaux publics etc.) sera privilégié. Son accord devra être proposé au demandeur chaque fois que cela sera possible.

2.2.3. À réception du dossier, le service départemental de l'ONACVG l'instruit en s'appuyant sur la fiche d'aide à la décision jointe en annexe III. Les services pourront solliciter en tant que de besoin le bureau central des rapatriés du département des rapatriés et des ex-membres des forces supplétives.

2.3. Décision d'attribution.

Les dossiers auxquels sera jointe la fiche d'aide à la décision sont adressés au département de la solidarité de l'ONACVG.

La décision d'attribution est prise par le directeur général de l'ONACVG, sur l'avis de la commission ministérielle prévue par l'instruction n° 1294/ARM/SGA/DRH-MD/FM du 7 janvier 2019, dans la limite des crédits prévus à ce titre dans le budget de l'ONACVG.

Toutefois, les dossiers irrecevables ou pour lesquels le demandeur n'aura pas produit les pièces complémentaires demandées pourront, par décision du directeur général de l'ONACVG, être rejetés sans être examinés par la commission.

2.4. Motivation des décisions.

Chaque demandeur est destinataire d'une notification motivée lui indiquant si sa demande a fait l'objet d'une décision favorable ou défavorable.

En cas de décision favorable, le montant de l'aide accordée est indiqué en chiffres et en lettres.

Dans tous les cas (accord ou rejet), les voies et délais de recours sont indiqués.

En application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande.

La présente instruction est applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Aucune demande ne pourra plus être déposée à compter du 1er janvier 2023.

3. Publication.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

La directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Rose-Marie ANTOINE.

Annexes

Annexe I. Demande d'aide au titre du dispositif de solidarité.

Annexe II. Imprimé des pièces à joindre.

Annexe III. Fiche d'aide à la décision.