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Comité de coordination des commissariats : secrétariat permament

INSTRUCTION N° 140/DEF/CCC/SP relative aux passages gratuits du personnel militaire et de sa famille vers ou depuis la Corse, les collectivités d'outre-mer et l'étranger.

Du 27 août 2007
NOR D E F E 0 7 5 1 9 5 0 J

Référence(s) : Décret du 03 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux. Décret du 12 juin 1908 portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés. Décret du 13 septembre 1910 portant règlement sur le service des frais de déplacement des officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres, marins, fonctionnaires et agents relevant du département de la marine et voyageant isolément (à jour de ses dix modificatifs au BOR/M). Décret du 20 juillet 1939 portant règlement des passages du personnel de la Marine sur les bâtiments de Commerce. Décret N° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger. Décret N° 63-751 du 25 juillet 1963 fixant les droits aux frais de rapatriement des militaires français originaires des départements et territoires d'outre-mer servant en métropole et libérés du service sur ce territoire. Décret N° 71-647 du 30 juillet 1971 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés, en dehors du territoire métropolitain de la France. Décret N° 97-900 du 01 octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger. Décret N° 2006-1642 du 20 décembre 2006 relatif à l'indemnité forfaitaire de congé des militaires. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 01 octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger. Autre N° 35-6/5 du 09 septembre 1935 relative aux dispositions administratives pour les transports maritimes des militaires entre la métropole, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et entre le continent et la Corse. Instruction du 20 juillet 1939 fixant les conditions dans lesquelles le personnel relevant du département de la marine effectue des traversées outre-mer, autres que les traversées entre la France, la Corse et l'Afrique du Nord. Instruction INTERMINISTÉRIELLE N° 109250/TC/SAD du 13 juillet 1954 relative au rapatriement par voie anormale des personnels militaires en service hors métropole. Instruction PROVISOIRE N° 499/AM/INT/P/ORG/MB/GEND/DSS/DC/CF du 08 janvier 1959 pour l'application aux personnels militaires du décret du 3 juillet 1897 portant règlement : 1 o … ; 2 o sur les passages accordés aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ; 3 o sur les indemnités allouées aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux voyageant à l'étranger ou à bord des bâtiments étrangers ; 4 o … Instruction MINISTÉRIELLE N° 107200/TOM/BAD du 01 avril 1960 pour l'application du règlement sur les frais de déplacement aux militaires isolés se rendant outre-mer ou en revenant. Instruction N° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 02 octobre 2006 relative aux permissions et aux congés de fin de campagne des militaires. Circulaire INTERMINISTÉRIELLE du 05 novembre 1980 relative à la définition de la notion de résidence habituelle.

r) Note n° 230318/DEF/DRH-MD/SPGRH/FM/2 du 31 mai 2007 (n.i BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.1., 255-1.2.3., 710.4.8., 431.1.1., 431.2.2.4.2.

Référence de publication : BOC n°30 du 30/11/2007

La présente instruction précise les conditions dans lesquelles le personnel militaire et sa famille peuvent bénéficier du passage aux frais de l'État vers ou depuis la Corse, une collectivité d'outre-mer ou un État étranger, lorsque celui-ci résulte d'une décision de mutation ou de l'origine territoriale du personnel.

Préambule.

Au sens de la présente instruction :

Le « passage » désigne le transport de personnel par voie aérienne militaire ou commerciale résultant de l'absence de moyens de transport par voie terrestre ou maritime plus directs ou plus économiques.

Le « passage par voie normale » désigne le passage effectué sur le trajet le plus direct et au tarif le plus économique, pris en charge par l'État, dont le personnel n'a pas à faire l'avance des frais.

Le « passage par voie anormale » désigne un passage effectué de toute autre façon.

En dehors des cas visés aux articles 1er-I (2e alinéa), 3-II, 3-VI, 4-II (2e alinéa), 11 et 15 ci-dessous, le personnel est mis en route à titre gratuit par l'autorité militaire. Sauf cas de force majeure dûment motivé, soumis à la direction centrale du commissariat concernée ou à la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), aucune demande de remboursement de frais de passage ne peut être accueillie.

Lorsqu'il est autorisé, le remboursement de frais de passage engagés par le personnel est toujours effectué, sur production des justificatifs, sur le trajet le plus direct et dans la limite du tarif conventionné.

Le « militaire » désigne le personnel militaire de carrière ou sous contrat, en position d'activité, ou effectuant un passage du fait de sa radiation des contrôles de l'activité.

La « famille » désigne:

  • le conjoint (époux ou épouse) du militaire (art. 213 du code civil). Sera également considéré comme conjoint le cocontractant d'un pacte civil de solidarité (PACS) depuis trois années dès la publication du décret portant dispositions relatives aux voyages gratuits des personnels militaires se rendant ou revenant d'outre-mer et dans les forces prépositionnées à l'étranger. Dans l'attente de la publication de ce texte, chaque armée pourra traiter en opportunité les demandes individuelles de dérogation de prise en compte du cocontractant d'un PACS ;
  • pour l'application des dispositions de la présente instruction, à l'exception des articles 7, 8, 9, 10 et 12 ci-dessous, les enfants (naturels, adoptés, reconnus ou recueillis) à charge du militaire au sens de la législation fiscale (art. 196 du code général des impôts) ;
  • pour l'application des dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 12 ci-dessous, les enfants (naturels, adoptés, reconnus ou recueillis) à charge du militaire au sens de la législation sur les prestations familiales (art. L.512-3 du code de la sécurité sociale).

Le terme « France métropolitaine » désigne les départements métropolitains de la France, Corse incluse. Le terme « France continentale » désigne les départements métropolitains de la France, Corse exclue.

Le terme « collectivités d'outre-mer » désigne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, l'appellation « originaire » désigne le militaire dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe:

  • en Corse ou dans une collectivité d'outre-mer ;
  • dans un État étranger, placé sous souveraineté française au moment de la naissance du militaire.

En pratique, un militaire est réputé être un « originaire » à condition :

  • d'être né dans le territoire où il déclare avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels ;

  • ou
  • d'y avoir résidé dix ans avant son entrée au service et, le cas échéant, l'accession à l'indépendance de ce territoire ;

  • et
  • d'avoir conservé dans ce territoire des attaches familiales du fait de la résidence d'ascendants, de descendants ou de collatéraux au premier degré.

Ces critères ne sont toutefois pas exhaustifs. Il convient, en cas de doute, de se reporter à la circulaire interministérielle rappelée en référence q).

1. Passages du personnel résidant dans une collectivité d'outre-mer résultant de l'engagement dans les armées.

1.1. Personnel admis à souscrire un engagement.

I. Le personnel bénéficie de la gratuité du passage pour rallier son unité d'incorporation, si celle-ci est implantée hors de son territoire de résidence. Ce passage doit, dans la mesure du possible, être effectué par voie aérienne militaire. A défaut, l'organisme de recrutement local doit mettre le personnel en route à titre gratuit par voie aérienne commerciale.

Le personnel contraint de faire l'avance des frais de son passage par voie aérienne commerciale peut en demander le remboursement, sur justificatifs, une fois son engagement souscrit.

II. Ces frais sont remboursés dans les mêmes conditions au personnel qui, ayant rallié son unité d'incorporation, n'est pas autorisé à souscrire l'engagement en raison d'une inaptitude physique non-détectée lors des épreuves de sélection. Il est alors renvoyé dans ses foyers aux frais de l'État.

Le personnel qui, pour toute autre raison, renonce à souscrire l'engagement, est renvoyé dans ses foyers à ses frais. Il est en outre tenu de rembourser les éventuels frais de passage supportés par l'État sur le trajet aller, sauf cas de force majeure.

III. Le personnel incorporé en métropole, s'il était chargé de famille avant la souscription de son engagement, peut demander la prise en charge par l'État du passage de sa famille vers son territoire d'affectation lors de sa première mutation prononcée dans l'intérêt du service entraînant changement de résidence.

2. Passages résultant de la mutation de militaire hors de france continentale.

2.1.

Le personnel militaire bénéficie de la gratuité du passage à l'aller et au retour d'une affectation hors de France continentale.

La famille peut prétendre à la gratuité du passage vers le territoire extra-métropolitain d'affectation du militaire dès lors que sa venue a été préalablement autorisée par le commandement supérieur local.

Les membres de la famille bénéficiaires d'un passage gratuit vers le territoire extra-métropolitain d'affectation du militaire, ainsi que le conjoint épousé, et les enfants à charge nés, adoptés, reconnus ou recueillis, par le militaire en cours de séjour hors de métropole, peuvent toujours prétendre à leur rapatriement aux frais de l'État.

Hormis les cas prévus aux articles 4-III, 8 et 11 ci-dessous, la famille ne peut pas bénéficier de la prise en charge de plus d'un trajet aller et d'un trajet retour durant le séjour du militaire.

3. Affectation dans une collectivité d'outre-mer ou une unité des forces françaises pré-positionnées à l'étranger.

3.1. Passages en début et en fin de séjour.

I. La famille, lorsqu'elle est autorisée à accompagner le militaire, voyage en principe avec lui à l'aller et au retour. Elle est néanmoins autorisée à rallier le lieu d'affectation du militaire de façon différée.

II. Le militaire peut demander dans les mêmes conditions la venue de sa fiancée (son fiancé) sur son territoire d'affectation. Il doit toutefois faire l'avance des frais de ce passage.

Ceux-ci lui sont remboursés à la double condition :

  • que le mariage soit célébré, sauf cas de force majeure dûment motivé, dans un délai de trois mois suivant la date de ralliement du (de la) fiancé(e) ;
  • et

  • que le nouveau conjoint ait effectué la moitié du séjour outre-mer réglementaire à compter de la date du mariage. Cette dernière condition n'est toutefois pas exigée en cas de rapatriement par anticipation pour raison de santé.

III. La famille peut effectuer son voyage retour par anticipation, sans condition de délai, sous réserve d'y avoir été préalablement autorisée par le commandement supérieur local. Dans le cas contraire, le militaire ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre du trajet retour de la famille.

IV. En cas de divorce en cours de séjour outre-mer, l'ex-conjoint et les enfants à charge qui lui ont été confiés peuvent prétendre à la gratuité du passage jusqu'à la date de transcription du jugement de divorce à l'état civil. Ce passage doit faire l'objet d'une autorisation préalable du commandement supérieur local.

V. La famille peut être autorisée, à titre exceptionnel, à effectuer son passage retour après le militaire lorsque la prolongation du séjour outre-mer est rendue nécessaire par la scolarité des enfants. Le rapatriement doit alors intervenir au plus tard à la fin de l'année scolaire en cours.

VI. Le commandement supérieur local peut autoriser le rapatriement du militaire et de sa famille par voie anormale. Le personnel doit dans ce cas faire l'avance des frais de voyage. Il en est remboursé, sur justificatifs, dans la limite de la dépense que l'État aurait supportée pour un rapatriement par voie normale.

3.2. Passages en cours de séjour d'au moins deux ans.

I. Le militaire qui, durant son affectation, réside outre-mer sans son conjoint peut solliciter, une fois au cours de son séjour, au profit de ce dernier l'octroi d'une concession de passage gratuit aller-retour, quelle que soit la durée de séjour lui restant à accomplir.

Par transposition de ce droit, ce militaire, lorsqu'il est affecté dans une collectivité d'outre-mer, peut choisir de ne pas se faire rejoindre aux frais de l'État par son conjoint et bénéficier, en échange, d'une concession de passage gratuit aller et retour à l'occasion d'une permission à passer en métropole. Ce droit est exclusif de celui mentionné à l'alinéa précédent. Tout militaire ayant bénéficié de ce passage gratuit sera tenu de rembourser les frais occasionnés s'il demande ultérieurement la prise en charge de la venue outre-mer de son conjoint.

II. Le militaire chargé de famille peut solliciter, une fois au cours de son séjour, à l'occasion de vacances scolaires la concession d'un passage gratuit aller-retour au profit des enfants fiscalement à sa charge qui ne l'ont pas accompagné outre-mer du fait de la poursuite de  leurs études en métropole ou dans un territoire autre que celui dans lequel le militaire est affecté.

Dans ce dernier cas, la mise en route des enfants ou la prise en charge de leurs frais de passage est effectuée dans la limite d'un trajet aller-retour au départ de Paris au tarif conventionné.

Dans l'hypothèse où des conjoints militaires sont affectés outre-mer dans le même territoire , le bénéfice de ce droit ne peut être sollicité que par un seul d'entre eux.

Ce droit peut être exercé quelle que soit la durée de séjour restant à accomplir au militaire.

Le militaire divorcé disposant d'un droit de visite et d'hébergement peut solliciter la concession de ce passage gratuit au profit des enfants qui ont cessé d'être à sa charge, sous réserve que ceux-ci soient scolarisés et âgés de moins de dix-huit ans. Ces dispositions s'appliquent également aux enfants naturels reconnus du militaire.

L'exercice de ce droit est sans incidence sur l'octroi d'un second passage permettant à ces enfants de rejoindre le militaire dans son affectation dans l'éventualité où ceux-ci viendraient par la suite à lui être rattachés fiscalement avant la fin de son séjour.

III. Le conjoint qui réside avec le militaire durant son affectation dans une collectivité d'outre-mer peut, en cours de séjour, bénéficier de passages gratuits supplémentaires aller et retour dès lors que certains enfants fiscalement à la charge du militaire n'ont pas exercé leur droit au passage gratuit. Le coût total de ces passages supplémentaires ne peut excéder la dépense que l'Etat aurait eu à supporter si tous les enfants avaient accompagné ou rejoint le militaire outre-mer. Le nombre de passages supplémentaires effectués par le conjoint ne peut, en tout état de cause, être supérieur au nombre d'enfants n'ayant pas exercé leur droit au voyage gratuit. Chaque passage supplémentaire du conjoint éteint pour l'un des enfants concernés le droit au passage prévu à l'alinéa premier du point II ci-dessus.

Ce droit peut être exercé quelle que soit la durée de séjour restant à accomplir au militaire. Ce droit n'est pas ouvert au conjoint du militaire affecté dans une unité des forces françaises pré-positionnées à l'étranger dans la mesure, les frais occasionnés sont dans ce cas pris en charge au moyen de l'indemnité forfaitaire de congé.

3.3. Passage retour lors de la cessation de l'état militaire ou de l'admission en deuxième section en cours de séjour.

I. Le militaire qui :

  • est radié des cadres en ayant acquis droit à pension ou admis dans la deuxième section des officiers généraux par atteinte de la limite d'âge ;
  • parvient au terme de son dernier contrat d'engagement ;
  • résilie ou obtient la résiliation de son contrat après la période probatoire ;

peut bénéficier d'une concession de passage gratuit, pour lui-même et sa famille, à destination de la métropole ou d'une collectivité d'outre-mer moins éloignée, dans un délai de dix ans à compter de la date de la cessation de l'état militaire ou l'admission en deuxième section.

Le militaire de carrière qui démissionne ne peut bénéficier de ce passage gratuit que s'il a accompli la moitié du séjour réglementaire outre-mer à la date de sa radiation des cadres de l'activité.

Ce délai est réduit à un an pour le militaire de carrière ou sous contrat dont la radiation des cadres ou des contrôles de l'activité résulte d'une sanction disciplinaire.

Le personnel sous contrat dénonçant son engagement pendant la période probatoire est rapatrié aux frais de l'Etat à la première occasion par voie aérienne militaire ou civile.

II.    Les droits du militaire sont appréciés au vu de sa situation familiale le jour de sa radiation des cadres ou des contrôles de l'activité. Ni le conjoint épousé, ni les enfants nés, adoptés, reconnus ou recueillis, par le militaire après cette date ne peuvent prétendre au passage gratuit.

3.4. Passage retour de la famille du militaire décédé en cours de séjour.

La famille dispose d'un délai de trois ans à compter de la date du décès du militaire pour exercer son droit au passage gratuit vers la métropole.

4. Affectation dans un état étranger (hors forces francaises pré-positionnées).

4.1. Passages en début et en fin de séjour.

I. La famille, lorsqu'elle est autorisée à accompagner le militaire, voyage en principe avec lui à l'aller et au retour. Elle peut toutefois être autorisée à rallier le lieu d'affectation du militaire de façon différée, mais doit en tout état de cause exercer son droit au passage gratuit dans un délai d'un an suivant la date de ralliement du militaire à l'étranger.

II. L'autorité militaire peut autoriser, à titre exceptionnel, le rapatriement par anticipation de la famille pour des raisons dûment justifiées.

III. La famille peut être autorisée à effectuer son passage retour après le militaire dans un délai d'un an suivant la date de fin d'affectation de ce dernier.

IV. L'autorité militaire peut autoriser le rapatriement du militaire et de sa famille par voie anormale. Le militaire doit dans ce cas faire l'avance des frais de voyage. Il en est remboursé, sur justificatifs, dans la limite de la dépense que l'Etat aurait supportée pour un rapatriement par voie normale.

4.2. Passages en cours de séjour.

I. Le militaire servant dans une ambassade ou un consulat ou dans un détachement de sécurité des ambassades et consulats, affectés dans les missions de coopération militaire de défense ou servant à l'étranger dans le cadre d'un mandat d'une organisation internationale, a droit à la prise en charge par l'État d'un voyage de congé administratif, pour lui-même et sa famille, vers la métropole ou la collectivité d'outre-mer dont il est originaire, dans les conditions définies ci-après.

Le droit au passage gratuit est en principe ouvert après trente mois de service à l'étranger, sous réserve que l'intéressé ait encore dix mois de séjour à accomplir à compter de cette date, sauf raison impérieuse de service.

Ce droit est ouvert après vingt-cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois de service pour le personnel affecté dans l'un des États énumérés en annexe de l'arrêté interministériel rappelé en référence j).

Les militaires affectés à l'étranger (hors forces pré-positionnées) autres que ceux visés ci-dessus ne peuvent en aucun cas prétendre à un voyage de congé administratif. Les frais de passage qu'ils sont éventuellement amenés à engager pour eux-mêmes et leur famille sont pris en charge au moyen de l'indemnité forfaitaire de congé.

II. Les voyages de congé administratif du militaire et de sa famille peuvent ne pas être simultanés. La prise en charge des frais de passage de la famille demeure néanmoins subordonnée à l'exercice effectif par le militaire de son droit au voyage de congé administratif.

4.3. Passage retour lors de la cessation de l'état militaire ou de l'admission en deuxième section en cours de séjour.

I. Le militaire qui, en cours de séjour à l'étranger, est radié des cadres ou des contrôles en ayant acquis droit à pension ou admis dans la deuxième section des officiers généraux par atteinte de la limite d'âge, ou qui parvient au terme de son dernier contrat d'engagement, peut bénéficier d'une concession de passage gratuit, pour lui-même et sa famille, à destination de la métropole dans un délai d'un an à compter de la date de sa radiation des cadres ou des contrôles de l'activité.

Les droits du militaire sont appréciés au vu de sa situation familiale le jour de sa radiation des cadres ou des contrôles de l'activité. Ni le conjoint épousé, ni les enfants nés, adoptés, reconnus ou recueillis, par le militaire après cette date ne peuvent prétendre au passage gratuit.

II. Le personnel dont la radiation des cadres ou des contrôles de l'activité est consécutive à une démission, à la résiliation de son contrat ou à une sanction disciplinaire ne peut en aucun cas prétendre à la gratuité du passage retour.

4.4. Passage retour de la famille du militaire décédé en cours de séjour.

La famille dispose d'un délai d'un an à compter de la date du décès du militaire pour exercer son droit au passage gratuit vers la métropole.

5. Affectation en Corse.

5.1. Trajets en cours de séjour.

I. Le militaire affecté en Corse peut solliciter la prise en charge par l'État, pour lui-même et sa famille, d'un trajet aller et retour par voie aérienne ou maritime vers le continent. Ce droit peut être exercé tous les deux ans, sous réserve de ne pas avoir bénéficié de la gratuité du passage vers ou depuis le continent au titre d'une mutation durant cette période.

Le militaire doit en principe voyager avec sa famille. Toutefois, si des contraintes de service attestées par le commandement s'opposent au départ du militaire en permissions sur le continent, la prise en charge des frais de trajet de la famille peut être autorisée.

II. Le remboursement des frais de trajet éventuellement engagés est effectué, sur justificatifs, sur la base du tarif le plus économique pour le moyen de transport utilisé.

6. Passages résultant de l'origine géographique du militaire.

7. Militaire originaire d'une collectivité d'outre-mer ou d'un état étranger précédemment placé sous souveraineté française.

7.1. Passages effectués à l'occasion d'un congé de fin de campagne ou de permissions cumulées.

I. Le militaire peut solliciter la concession d'un passage gratuit aller et retour, pour lui-même et sa famille, afin de passer un congé de fin de campagne ou des permissions cumulées dans le territoire extra-métropolitain dont il est originaire, s'il satisfait aux conditions définies ci-après :

  • le bénéfice d'un premier passage gratuit requiert que le militaire ait accompli au moins deux ans de service hors de son territoire d'origine au 1er janvier de l'année de sa demande. Le militaire peut ultérieurement solliciter la concession d'un passage gratuit tous les cinq ans, sous réserve de ne pas avoir bénéficié de la prise en charge de ses frais de passage, vers ou depuis son territoire d'origine au titre d'une mutation ou d'un congé durant cette période ;
  • le militaire doit encore être lié au service pour une durée d'au moins deux ans à l'issue de son congé ;
  • la durée du séjour ne peut excéder trois mois pour le premier séjour, et six mois pour les suivants ;
  • sauf raison impérieuse de service attestée par le commandement, le séjour du militaire dans son territoire d'origine ne peut être inférieur à soixante jours. Dans le cas contraire, la décision relève de la direction centrale du commissariat concernée ou de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).

II. Le militaire doit en principe voyager avec sa famille. Toutefois, en raison d'impératifs professionnels du conjoint attestés par l'employeur, ou en cas de force majeure dûment motivée, le ralliement différé ou le rapatriement anticipé de la famille par rapport au militaire peut être autorisé.

En tout état de cause, la concession d'un passage gratuit à la famille demeure subordonnée à l'exercice effectif par le militaire de son droit au passage gratuit.

7.2. Passage effectué à la cessation de l'état militaire ou de l'admission en deuxième section.

I. Le militaire radié des cadres ou des contrôles en ayant acquis droit à pension, admis dans la deuxième section des officiers généraux par atteinte de la limite d'âge ou sur sa demande, qui parvient au terme de son dernier contrat d'engagement, ou qui résilie son contrat d'engagement après la période probatoire, peut bénéficier d'une concession de passage gratuit, pour lui-même et sa famille, à destination du territoire extra-métropolitain dont il est originaire dans un délai de :

  • cinq ans, si sa radiation des contrôles de l'activité intervient alors qu'il est en service en métropole et que le militaire est originaire d'une collectivité d'outre-mer ; ce délai est néanmoins réduit à un an pour le militaire dont la radiation des contrôles de l'activité résulte d'une sanction disciplinaire ;
  • six mois, si sa radiation des cadres ou des contrôles de l'activité intervient alors qu'il est en service en métropole et que le militaire est originaire d'un État étranger précédemment placé sous souveraineté française ;
  • dix ans, si sa radiation des cadres ou des contrôles de l'activité intervient alors qu'il est en service hors de métropole, quel que soit le territoire dont il est originaire ; ce délai est néanmoins réduit à un an pour le militaire dont la radiation des contrôles de l'activité résulte d'une sanction disciplinaire.

Le personnel engagé dénonçant son contrat pendant la période probatoire est rapatrié aux frais de l'État à la première occasion par voie aérienne militaire ou civile.

II. Les droits du militaire sont appréciés au vu de sa situation familiale le jour de sa radiation des cadres ou des contrôles de l'activité. Ni le conjoint épousé, ni les enfants nés, adoptés, reconnus ou recueillis, par le militaire après cette date ne peuvent prétendre au passage gratuit. En outre, seuls peuvent bénéficier de la gratuité du passage les enfants satisfaisant le jour de leur rapatriement aux conditions définies au point 3 du préambule ci-dessus.

Dès lors qu'il a été expressément octroyé au militaire, ce droit au passage gratuit reste acquis pour la famille, dans les délais et les conditions définies au présent article, même si le militaire vient à décéder avant de l'avoir lui-même exercé.

7.3. Passage retour de la famille vers le territoire d'origine du militaire décédé en activité de service.

La famille dispose d'un délai de cinq ans à compter de la date du décès du militaire pour exercer son droit au passage gratuit vers la collectivité d'outre-mer dont ce dernier était originaire. Ce délai est réduit à six mois lorsque le militaire était originaire d'un État étranger précédemment placé sous souveraineté française.

8. Militaire originaire de corse.

8.1.

Le personnel originaire de Corse affecté dans un département de France continentale peut solliciter pour lui seul, à l'exclusion des membres de sa famille, la prise en charge par l'État d'un passage aller et retour par voie aérienne ou maritime du continent vers la Corse. Ce droit peut être exercé tous les deux ans, sous réserve de ne pas avoir bénéficié de la gratuité du passage vers ou depuis la Corse au titre d'une mutation ou d'un congé durant cette période.

Le remboursement des frais de passage éventuellement engagés est effectué, sur justificatifs, sur la base du tarif le plus économique pour le moyen de transport utilisé.

8.2. Dispositions finales.

Les dispositions de la présente instruction se substituent aux dispositions contraires contenues dans l'instruction interministérielle n° 109250/TC/SAD du 13 juillet 1954  modifiée et l'instruction interministérielle n° 107200/TOM/BAD du 1er avril 1960 modifiée.

Le commissaire général de division,
directeur central du commissariat de l'armée de terre,

Gérard DELTOUR.

 

Le commissaire général de 1re classe,
directeur central du commissariat de la marine,

Bernard LENOIR.



Le commissaire général de division aérienne,
directeur central du commissariat de l'air,

Hervé DE LAAGE DE MEUX.



Le général de division,
sous-directeur administratif et financier de la direction générale de la gendarmerie nationale,

Jean-Jacques ROUCOULES.