> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DU GENIE :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public.

Du 03 novembre 1990
NOR D E F D 9 0 0 2 2 5 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 22 avril 2008 modifiant l'arrêté du 3 novembre 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 19 septembre 1977 (BOC, 1978, p. 1563).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  124.1.

Référence de publication : BOC, p. 4665.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 123-16 et R. 123-17 ;

Vu le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980, radié le 1er juillet 1998 (BOC, p. 2373) ;

Vu l'avis de la commission centrale de sécurité,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

(Modifié : arrêté du 22/04/2008). 

Les dispositions de l\'article R. 123-16 du code de la construction et de l\'habitation susvisé sont applicables aux types d\'établissements dépendant du ministère de la défense ou d\'organismes de droit public placés sous la tutelle de ce ministère, qui n\'ont pas pour vocation principale de participer à des missions de défense nationale et sont situés dans des immeubles dont l\'accès n\'est pas réglementé pour des motifs de sécurité de défense.

La mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d\'incendie et de panique dans ces établissements est assurée :

  • a). Pendant les phases de conception, de construction ou d\'aménagement, et jusqu\'à leur mise en exploitation, sous la responsabilité des directeurs locaux des services immobiliers ; ceux-ci peuvent faire excercer le contrôle :

    • soit par des officiers ou ingénieurs désignés ès qualités par décision du service central compétent ;

    • soit, pour les ports militaires, par les commissions maritimes locales de sécurité ;

    • soit par des organismes civils agréés dans les conditions définies à l\'article R. 123-43.

  • b). En cours d\'exploitation, par les commandants de formation ou d\'unité, les chefs d\'établissement ou les personnes désignées par le ministre de la défense pour assurer les fonctions de responsabilité en matière d\'incendie et de panique.

    La mise en œuvre des opérations techniques du domaine de l\'exploitation peut être confiée par instruction du ministre de la défense au directeur du service local immobilier. Dans ce cas, le responsable de l\'exploitation doit veiller à ce que cette mise en œuvre intervienne en temps utile.

  • c). Pour les décisions d\'ouverture et de fermeture des établissements après avis de la commission de sécurité et du service constructeur, par les généraux commandants de région, les préfets maritimes ou le général commandant du soutien des forces aériennes, pour les armées et par les directeurs centraux ou régionaux des services dans les autres cas.

    Au cas où les conditions réglementaires de sécurité ne seraient pas satisfaisantes, il appartient aux responsables de l\'exploitation de proposer aux autorités précitées soit les aménagements nécessaires, soit, le cas échéant, la fermeture de ces établissements. L\'avis technique du directeur local du service compétent sera joint aux propositions.

Art. 2.

 

(Modifié : arrêté du 22/04/2008). 

Les dispositions de l\'article R. 123-17 du code de la construction et de l\'habitation susvisé sont applicables aux types d\'établissement relevant du ministère de la défense ou d\'organismes de droit public placés sous la tutelle de ce ministère qui sont situés dans les immeubles dont l\'accès est réglementé pour des motifs de sécurité de défense ou qui, non situés dans de tels immeubles, ont pour vocation principale de participer à des missions de défense nationale.

En l\'absence de réglementation particulière, ces établissements sont soumis aux règles techniques de sécurité prévues par l\'arrêté du 25 juin 1980 susvisé.

La mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d\'incendie et de panique dans les établissements visés ci-dessus est assurée sous la responsabilité du personnel désigné à l\'article premier.

Les vérifications et contrôles techniques réglementaires sont effectués par des organismes désignés par le ministre de la défense.

Les décisions d\'ouverture et de fermeture des établissements sont prises, après avis de la commission militaire de sécurité et du service constructeur, par les généraux commandants de région, les préfets maritimes ou le général commandant du soutien des forces aériennes, pour les armées, et par les directeurs centraux ou régionaux des services dans les autres cas.

Art. 3.

 

L'arrêté du 19 septembre 1977 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public est abrogé.

Art. 4.

 

Le directeur de la sécurité civile, le chef d\'état-major des armées, le délégué général pour l\'armement, le secrétaire général pour l\'administration, le chef d\'état-major de l\'armée de terre, le chef d\'état-major de la marine, le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 1990.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l\'administration,

Y. MOREAU.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l\'intérieur et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

H. FOURNIER.