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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à l'organisation territoriale interarmées de défense.

Du 28 juin 2000
NOR D E F D 0 0 0 1 7 2 3 A

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DE L\'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE SECRÉTAIRE D\'ÉTAT À L\'OUTRE-MER,

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 (1) modifié relatif à l\'organisation de la défense civile ;

Vu le décret n° 73-235 du 1er mars 1973 (2) modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 (3) fixant les attributions des chefs d\'état-major, modifié par le décret n° 95-951 du 23 août 1995 (4) ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 (5) modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 (6) relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 (7) portant organisation générale de la marine nationale, modifié par les décrets no 94-677 du 8 août 1994 (8), no 97-91 du 23 janvier 1997 (9) et 2000-579 du 21 juin 2000 (10) ;

Vu le décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 (11) portant organisation générale de l\'armée de l\'air, modifié par le décret no 94-213 du 11 mars 1994 (12) ;

Vu le décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 (13) portant organisation générale de la gendarmerie nationale, modifié par le décret no 2000-560 du 21 juin 2000 (14) ;

Vu le décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 (15) portant organisation générale de l\'armée de terre ;

Vu le décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 (16) fixant l\'organisation militaire territoriale,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Dans le cadre de la défense sur le territoire, la coordination de l\'action des armées et services interarmées est assurée sans discontinuité, jusqu\'à la mise en œuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire, dans les conditions précisées aux articles suivants du présent arrêté.

Pour l\'exécution des mesures de défense civile, les armées et services concernés agissent conformément aux objectifs définis par l\'autorité civile, après réquisition ou demande de concours.

Pour la mise en œuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire, les forces désignées sont placées sous les ordres des commandants de zone de défense territorialement compétents.

Art. 2.

 

Les actions conduites dans ce cadre par les armées sont assurées par l\'intermédiaire d\'une organisation territoriale interarmées placée sous l\'autorité du chef d\'état-major des armées et définie aux articles premier et 2 du décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l\'organisation militaire territoriale.

Art. 3.

 

Les autorités militaires qui exercent des responsabilités dans l\'organisation territoriale interarmées mentionnée à l\'article 2 sont, outre le chef d\'état-major des armées :

  • les officiers généraux de zone de défense ;

  • les délégués militaires départementaux.

Art. 4.

 

Pour l\'exercice de ses responsabilités définies à l\'article 3 du décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l\'organisation territoriale de la défense, l\'officier général de zone de défense :

  • dispose d\'un état-major interarmées ;

  • établit les liaisons nécessaires avec les autorités militaires régionales de la zone.

Art. 5.

 

Dans le cadre de la participation des armées à la défense civile, l\'officier général de zone de défense :

  • informe le préfet de zone de défense sur :

    • les moyens militaires disponibles, les délais et la nature des prestations pouvant être assurées par les armées ;

    • les conditions d\'engagement des forces et les règles de comportement ;

    • les besoins spécifiques des armées en matière de protection à l\'extérieur des enceintes militaires ;

  • assure la liaison permanente avec le secrétariat général de zone de défense ;

  • participe à l\'élaboration des plans de protection ;

  • établit, en concertation avec le préfet de zone de défense, les plans militaires d\'aide aux services publics, les volets militaires des plans de fonctionnement minimum des services publics et les plans militaires spécifiques de sa compétence ;

  • transmet pour décision au chef d\'état-major des armées les demandes de moyens militaires exprimées par l\'autorité civile, à l\'exception de celles traitées à son niveau dans les conditions fixées par instruction du chef d\'état-major des armées ;

  • organise et coordonne la participation des armées et des services interarmées à la défense civile ; assure, pour ce faire, les relations nécessaires avec les autorités compétentes de chaque armée ou service interarmées ;

  • reçoit de l\'autorité civile, lors de l\'engagement des moyens des armées et en fonction de l\'évolution de la situation, les directives appropriées pour l\'emploi de ces moyens mis à la disposition de ladite autorité ;

  • reçoit du chef d\'état-major des armées le contrôle opérationnel des moyens des armées mis pour emploi à la disposition de l\'autorité civile ;

  • est consulté en tant que de besoin par les autorités compétentes d\'armée sur l\'élaboration des plans particuliers de protection des points sensibles ;

  • donne les directives aux délégués militaires départementaux de sa zone et coordonne leurs activités ;

  • prépare et coordonne l\'action des armées et des services interarmées lors des exercices de défense civile organisés au niveau de la zone de défense.

Art. 6.

 

(Modifié : arrêté du 04/06/2008). 

Les réquisitions et demandes de concours des moyens des armées et des services interarmées délivrées par l\'autorité civile sont adressées ou exprimées, sous couvert du préfet de zone de défense, directement à l\'officier général de zone de défense. Ce dernier signe les protocoles relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec le préfet de zone, après accords des commandants de régions terre, des commandants d\'arrondissements maritimes, du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et des directeurs locaux des services interarmées concernés.

Toutefois, en cas d\'urgence, les réquisitions de ces moyens peuvent être délivrées directement au commandant de la formation ou de l\'organisme requis. Dans ce cas, l\'officier général de zone de défense est tenu informé des réquisitions par les autorités militaires directement saisies.

Art. 7.

 

(Modifié : Arrêtés du 26/07/2005 et du 04/06/2008.)

Dans le cadre de la préparation des mesures de défense opérationnelle du territoire, l\'officier général de zone de défense :

  • participe, sur demande des autorités concernées, à l\'élaboration des plans particuliers de défense des points sensibles situés sur le territoire de son ressort et approuve ceux relatifs aux installations prioritaires de défense et aux points sensibles de première catégorie ;

  • établit la planification des mesures de défense en concertation avec le préfet de zone ;

  • prépare et dirige, conjointement avec le préfet de zone de défense et en coordination avec les commandants de région terre et maritime, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et les commandants de région de gendarmerie situés au siège de la zone de défense, les exercices civilo-militaires de défense opérationnelle du territoire.

Art. 8.

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire, le commandant de zone de défense assure le commandement de l\'ensemble des forces des trois armées, de la gendarmerie et des moyens des services interarmées qui lui sont alloués pour ces missions.

Art. 9.

 

Si les circonstances affectent plusieurs zones de défense, le chef d\'état-major des armées, peut, en concertation avec le ministère de l\'intérieur, désigner l\'un des officiers généraux de zone de défense ou commandants de zone de défense concernés afin d\'assurer la coordination des moyens militaires.

Art. 10.

 

Le délégué militaire départemental, conseiller militaire du préfet pour l\'exercice de ses responsabilités de défense, informe celui-ci sur :

  • les unités présentes dans le département ;

  • la nature des prestations pouvant être assurées par les armées ;

  • les conditions d\'engagement des forces et les règles de comportement ;

  • les activités des armées intéressant le département.

Pour ce qui relève de la mise en œuvre de la défense sur le territoire, le délégué militaire départemental, sous l\'autorité de l\'officier général de zone de défense qu\'il représente au niveau du département :

  • assiste le préfet dans l\'élaboration du plan général de protection et des plans de sécurité de son niveau ;

  • est tenu informé des questions relatives à la défense au niveau départemental ;

  • assure la liaison permanente avec le service interministériel de défense et de protection civile ;

  • se tient en liaison avec le commandant de groupement de gendarmerie départementale ;

  • peut, en cas d\'urgence et sur ordre, coordonner l\'action des armées dans des missions temporaires de défense civile ;

  • participe, en tant que de besoin, à l\'élaboration des plans particuliers de défense des points sensibles.

Art. 11.

 

Les autorités militaires de chaque armée ou service interarmées sont responsables de la protection des installations militaires placées sous leur responsabilité.

Art. 12.

 

Les commandants supérieurs dans les départements d\'outre-mer et territoires d\'outre-mer exercent chacun dans leur zone les compétences de l\'officier général de zone de défense. Ils sont commandants de zone.

Art. 13.

 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2000, date à laquelle l\'arrêté du 11 décembre 1992 relatif à l\'organisation des responsabilités dans le cadre de la défense militaire terrestre est abrogé.

Art. 14.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2000.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du gouvernement,

Jean-Marc SAUVE.

 

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l\'intérieur,

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.

Le secrétaire d\'État à l\'outre-mer,

Jean-Jack QUEYRANNE.