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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-956 relatif aux militaires servant à titre étranger.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 2 7 3 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2015-1635 du 10 décembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 288 du 12 décembre 2015 ; texte n° 21).

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 77-789 du 01 juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger. Décret N° 77-790 du 01 juillet 1977 pris pour l'application de l'article premier du décret N° 77-789du 1 er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-2.4.1., 200.3.1., 230.2.1., 131.1.

Référence de publication : BOC n°43 du 14/11/2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code civil, notamment ses articles 21-14-1 et 21-19 ;

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 314-11 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS COMMUNES.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les militaires officiers et non officiers servant à titre étranger sont admis à servir dans les formations de la légion étrangère.

Ils peuvent, à titre exceptionnel et sur décision du ministre de la défense, être employés auprès d'autres formations.

Art. 2.

Les militaires servant à titre étranger s'engagent à servir la France avec honneur et fidélité.

Art. 3.

Placée sous commandement français, la légion étrangère est constituée de formations combattantes de l'armée de terre, de formations d'instruction et de soutien et d'un état-major organique.

L'encadrement des formations de la légion étrangère est conjointement assuré par des officiers et des sous-officiers servant à titre étranger ainsi que par des officiers et des sous-officiers de l'armée de terre.

La légion étrangère est en outre chargée :

  1. Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger ;
  2. De la formation commune à tous les militaires admis à servir à ce titre ;
  3. De l'administration des militaires servant à titre étranger ;
  4. D'actions sociales en faveur des militaires servant ou ayant servi à titre étranger.

Art. 4.

Les dispositions du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie législative), à l'exception des articles L. 4121-6 et L. 4123-9 relevant du titre Ier, des articles L. 4132-2 à L. 4132-4, L. 4132-8 à L. 4132-12, L. 4136-4, L. 4138-10, L. 4139-7 à L. 4139-11 et du II de l'article L. 4139-16 relevant du titre III ainsi que des articles L. 4141-1 à L. 4141-7 et L. 4143-1 et L. 4144-1 relevant du titre IV, sont applicables aux militaires servant à titre étranger, sous réserve des dispositions du présent décret.

Art. 5.

Le droit au commandement des militaires servant à titre étranger est déterminé selon les règles en vigueur pour les militaires servant à titre français.

Toutefois, un militaire servant à titre étranger ne peut exercer :

  1.  Le commandement d'une formation administrative que s'il possède la nationalité française ;
  2. Le commandement d'un détachement comprenant une ou plusieurs unités n'appartenant pas à la légion étrangère que s'il détient le grade le plus élevé au sein du détachement. À grade égal, le commandement est exercé par le militaire le plus ancien servant à titre français.

Art. 6.

Au titre des services rendus, les militaires servant ou ayant servi à titre étranger peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles 21-14-1 et 21-19 du code civil favorisant leur séjour sur le territoire français et leur naturalisation.

Le certificat de bonne conduite prévu au 7. de l'article L. 314-11 mentionné au premier alinéa est délivré, au regard des services accomplis par le militaire servant à titre étranger, par le commandant de la légion étrangère.

Chapitre Chapitre II. Souscription et fin de contrat.

Art. 7.

Le contrat des militaires servant à titre étranger est souscrit et autorisé par le ministre de la défense selon les modalités fixées par arrêté.

Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Art. 8.

La durée d'un contrat ne peut excéder dix ans.

Art. 9.

En l'absence des pièces justificatives nécessaires, le ministre de la défense peut autoriser la souscription d'un contrat sous une identité déclarée.

L'identité déclarée est réputée être l'identité militaire de l'intéressé aussi longtemps que le ministre de la défense n'a pas procédé à la régularisation de sa situation militaire selon les modalités prévues à l'article 10.

Art. 10.

Lorsque le militaire servant à titre étranger qui a souscrit un contrat sous une identité déclarée produit les documents établissant la preuve formelle de sa véritable identité, il est procédé à la régularisation de sa situation militaire.

Par cette procédure dont les autres effets ne valent que pour l'avenir, l'acte d'engagement, les services accomplis et le grade obtenu par l'intéressé sous son identité déclarée lui sont reconnus sous sa véritable identité.

La validité du contrat n'est pas affectée par la régularisation de l'identité sous laquelle il a été souscrit.

À compter de cette régularisation, les actes administratifs et officiels sont accomplis par le militaire servant à titre étranger sous sa véritable identité.

Art. 11.

Les grades éventuellement détenus à titre français ou dans une armée étrangère antérieurement à un engagement en qualité de militaire servant à titre étranger ne sont pas pris en compte.

Seule l'ancienneté de service dans l'armée française est, le cas échéant, prise en compte pour la constitution des droits à pension de retraite.

Art. 12.

Le contrat initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service de plus d'une année ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire d'une durée maximale de six mois.

Cette période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque la formation suivie par le militaire servant à titre étranger le nécessite, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois.

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.

Art. 13.

Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement du militaire servant sous contrat au moins six mois avant le terme.

Le militaire à qui est proposé le renouvellement du contrat peut faire connaître sa décision jusqu'à la date d'échéance du contrat en cours.

Art. 14.

Les militaires servant à titre étranger dont le contrat prend fin à moins de six mois :

  1. Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;
  2. Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
  3. Soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
    peuvent obtenir, sur demande agréée par le ministre de la défense, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu jusqu'aux dates susmentionnées.

Art. 15.

La résiliation du contrat d'un militaire servant à titre étranger est prononcée par le ministre de la défense :

  1. D'office :

       a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

       b) Dans l'intérêt de la sécurité de la défense ;

       c) Lorsqu'un mineur non émancipé a souscrit un engagement sous une identité déclarée sans autorisation de son représentant légal, sur production des pièces justificatives de son identité ;

       d) En cas de souscription d'un nouveau contrat au titre de la légion étrangère se substituant expressément à un contrat en cours ;

  2. Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

Chapitre Chapitre III. Avancement.

Art. 16.

Les militaires servant à titre étranger ont accès aux grades de la hiérarchie militaire générale, à l'exclusion des grades d'officiers généraux.

Art. 17.

Les militaires servant à titre étranger concourent entre eux pour l'avancement.

Art. 18.

Les nominations et promotions dans les différents grades sont prononcées par décision du ministre de la défense.

Chapitre Chapitre IV. Discipline.

Art. 19.

À la réception d'une demande d'une sanction du deuxième groupe à l'encontre d'un militaire servant à titre étranger, le ministre de la défense établit l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline.

Le conseil de discipline comprend :

  1. Lorsque le comparant est un officier servant à titre étranger :

       a) Deux officiers de l'armée de terre, d'un grade supérieur à celui du comparant, dont un officier supérieur. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;

       b) Un officier servant à titre étranger du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

  2. Lorsque le comparant est un militaire non officier servant à titre étranger :

       a) Un officier supérieur de l'armée de terre. Cet officier préside le conseil ;

       b) Un sous-officier servant à titre étranger d'un grade supérieur à celui du comparant ou, à défaut, plus ancien dans le même grade ;

       c) Un militaire servant à titre étranger d'un grade au moins égal à celui du comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Art. 20.

Lorsque plusieurs militaires servant à titre étranger sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline.

Ce conseil de discipline comprend :

  1. Deux officiers servant au sein de la légion étrangère, détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;
  2. Pour chaque comparant, un militaire servant à titre étranger de même grade.

Art. 21.

La constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres sont effectuées par le ministre de la défense.

Art. 22.

À la réception d'une demande d'une sanction du troisième groupe à l'encontre d'un militaire servant à titre étranger, le ministre de la défense établit l'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête.

Le conseil d'enquête comprend :

  1. Lorsque le comparant est un officier servant à titre étranger :

       a) Quatre officiers de l'armée de terre d'un grade supérieur à celui du comparant, dont un officier supérieur. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;

       b) Un officier servant à titre étranger du même grade que celui du comparant ayant accompli au moins huit ans de service à titre étranger ou, à défaut, un officier du même grade ayant accompli au moins huit ans de service au sein de la légion étrangère. Cet officier est, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

  2. Lorsque le comparant est un militaire non officier servant à titre étranger :

       a) Trois officiers de l'armée de terre. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;

       b) Un sous-officier servant à titre étranger d'un grade supérieur à celui du comparant ayant accompli au moins huit ans de service à titre étranger ou, à défaut, un sous-officier d'un grade supérieur ayant accompli au moins huit ans de service au sein de la légion étrangère ;

       c) Un militaire servant à titre étranger du même grade que celui du comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Art. 23.

Lorsque plusieurs militaires servant à titre étranger sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.

Ce conseil d'enquête comprend :

  1.  Trois officiers servant au sein de la légion étrangère, détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;
  2. Pour chaque comparant, deux militaires servant à titre étranger, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur ou, à défaut, plus ancien dans le grade.

Art. 24.

La constitution du conseil d'enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense.

Art. 25.

Lorsque des militaires servant à titre étranger sont impliqués dans une même affaire avec d'autres militaires servant à titre français, la désignation des membres du conseil de discipline ou du conseil d'enquête et, le cas échéant, la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense.

Art. 26.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4137-2 du code de la défense, les sanctions du troisième groupe applicables aux militaires servant à titre étranger sont :

  1. La réduction d'un ou plusieurs grades ;
  2. Le retrait d'emploi ;
  3. La résiliation du contrat.

En cas de vote du conseil d'enquête en faveur de la réduction de grade, le président soumet au vote le nouveau grade à attribuer en commençant par le grade le moins élevé de la hiérarchie militaire jusqu'à ce qu'un grade recueille l'accord du conseil d'enquête.

La réduction de grade est prononcée par le ministre de la défense.

Chapitre Chapitre V. Changement d'armée.

Art. 27.

Un militaire servant à titre étranger peut demander un changement d'armée :

  1. Au terme de son contrat au titre de la légion étrangère ;
  2. Après régularisation de sa situation militaire, telle que prévue à l'article 10 ;
  3. Après naturalisation ;
  4. Et dans les conditions prévues par les articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense.

Niveau-Titre Titre II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS SERVANT À TITRE ÉTRANGER.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 28.

Les officiers servant à titre étranger ne sont pas soumis à la limite de durée de service. Ils peuvent servir jusqu'à la limite d'âge des officiers des armes de l'armée de terre du grade correspondant.

Art. 29.

Les officiers servant à titre étranger sont régis selon les mêmes règles que celles prévues par le décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 30.

Les officiers servant à titre étranger sont recrutés :

  1. Au grade de lieutenant parmi les militaires servant à titre étranger admis par concours dans les écoles françaises de formation d'officiers de carrière et figurant sur les listes de sortie de ces écoles ;
  2. Au grade de lieutenant parmi les sous-officiers servant à titre étranger. Ce recrutement au choix a lieu dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 18 du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Art. 31.

Les officiers servant à titre étranger peuvent être recrutés au choix à titre exceptionnel :

  1. Au grade de sous-lieutenant parmi les officiers-élèves de nationalité étrangère figurant sur les listes de sortie des écoles françaises de formation d'officiers de carrière et admis dans ces écoles comme stagiaires étrangers ;
  2. Au grade de sous-lieutenant parmi les officiers de même grade ou de grade correspondant en service dans une armée étrangère régulière ;
  3. À tous les grades de la hiérarchie militaire générale, à l'exclusion des grades d'officiers généraux, parmi les officiers ou anciens officiers détenant ou ayant détenu dans une armée étrangère régulière un grade correspondant au moins à celui de lieutenant. Les intéressés sont alors admis à servir avec un grade inférieur à celui qu'ils justifient avoir détenu.

Chapitre Chapitre III. Avancement.

Art. 32.

Les officiers servant à titre étranger ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement qui leur est propre s'ils n'ont une ancienneté de grade au moins égale à celle de l'officier de carrière du corps de rattachement ayant le moins d'ancienneté dans ce grade et inscrit au tableau d'avancement de son corps la même année.

Art. 33.

À égalité d'ancienneté de grade, les officiers servant à titre étranger sont classés selon leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, selon leur ancienneté dans les grades inférieurs, s'il y a lieu, selon la durée des services accomplis dans l'armée française, et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Niveau-Titre Titre III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES NON OFFICIERS SERVANT À TITRE ÉTRANGER.

Art. 34.

Le contrat initial d'un militaire non officier est souscrit au premier grade de militaire du rang.

Art. 35.

Peut être recruté au grade de sergent le militaire du rang servant à titre étranger qui a accompli six mois de service et acquis une qualification dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense.

Art. 36.

Les militaires non officiers servant à titre étranger ne sont pas soumis à la limite de durée de service.

Art. 37.

Sous réserve des dispositions de l'article 38, les militaires non officiers servant à titre étranger sont régis, en matière d'avancement de grade, d'échelle et d'échelon de solde, selon les mêmes règles que celles prévues :

  1. Pour les militaires du rang et les sous-officiers bénéficiaires de l'échelle de solde no 2, par le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé relatif aux militaires engagés ;
  2. Pour les autres sous-officiers, par le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 38.

Les militaires non officiers servant à titre étranger sont promus au grade supérieur exclusivement au choix.

Niveau-Titre Titre IV. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions diverses.

Art. 39.

(Modifié : décret du 10/12/2015).

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient au titre des articles 1er, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24 et 26 du présent décret au commandant de la Légion étrangère. Ce dernier peut déléguer sa signature à un ou plusieurs officiers relevant de son autorité pour la souscription, la prorogation et le renouvellement de contrat, le renouvellement et la prolongation de la période probatoire, la dénonciation et la résiliation d'office de contrat.

Toutefois, pour l'application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, la résiliation du contrat d'engagement des militaires servant à titre étranger décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.

Chapitre Chapitre II. Dispositions transitoires et finales.

Art. 40.

Au 1er janvier 2009 :

  1. Les officiers servant à titre étranger sont reclassés dans les échelons de leurs grades selon les règles définies dans le décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
  2. Les sous-officiers servant à titre étranger sont reclassés dans les échelons de leur grade selon les règles définies dans le décret no 2008-953 du 12 septembre susvisé portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
  3. Les militaires du rang servant à titre étranger sont reclassés dans les échelons de leur grade selon les règles définies dans le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé relatif aux militaires engagés.

Art. 41.

Sont abrogés :

  1. Le décret no 77-789 du 1er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger ;
  2. Le décret no 77-790 du 1er juillet 1977 pris pour l'application de l'article 1er du décret no 77-789 du 1er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger.

Art. 42.

I. Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions des articles 17, 32, 33, 37 et 38.

II. Sous réserve du I, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 43.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.