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Archivé direction des ressources humaines de l'armée de l'air : état-major des écoles d'officiers de l'armée de l'air ; bureau « formation des officiers »

INSTRUCTION N° 6055/DEF/DRH-AA/EOAA/EM/BFO/DEC/EA/TIT relative au concours sur titres d'admission à l'école de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master.

Abrogé le 23 mars 2018 par : INSTRUCTION N° 495/ARM/DRH-AA/SDEF/BAF/DESC relative aux concours d'admission externes à l'école de l'air sur épreuves et sur titres. Du 22 juillet 2009
NOR D E F L 0 9 5 1 7 3 7 J

Référence(s) : Code du 24 avril 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Décret N° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière. Décret N° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Décret N° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière. Arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers. Arrêté du 09 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'école de l'air, à l'école militaire de l'air et des officiers de l'armée de l'air issus de l'école polytechnique. Arrêté du 19 mai 2009 relatif au concours sur titres d'admission à l'École de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master. Arrêté du 19 mai 2009 fixant la liste des diplômes et titres requis pour l'admission au concours sur titres de l'École de l'air.

Arrêté du 6 juillet 2009 (n.i. BO).

Instruction N° 4000/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 05 août 2004 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant.

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 6055/DEF/DPMAA/SDR/BEC/SO/EA/TIT du 27 juillet 2005 relative au concours sur titre ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur pour le recrutement dans les corps des officiers de l'air, officiers mécaniciens de l'air et officiers des bases de l'air.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.6.

Référence de publication : BOC n°29 du 12/8/2009

1. Généralités.

1.1. Objet de l'instruction.

La présente instruction, prise en application des textes cités en références, a pour but de définir les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours d'admission sur titres dans les corps d'officiers de carrière.

Les dispositions se rapportant à la composition de la commission, au déroulement du concours, à la nature et au programme des épreuves définies par l'arrêté cité en 7e référence ne sont pas reprises dans la présente instruction. Toutefois, elles y sont rappelées chaque fois que nécessaire.

Un avis de concours et une notice annuels fixent les dispositions propres au concours, en particulier le calendrier des différentes phases du concours.

Le concours sur titres, commun aux candidats des deux sexes, donne accès aux corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

1.2. Mode de recrutement.

Conformément au point 3. de l'article 4. du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008, l'admission à l'école de l'air s'effectue notamment par voie de concours sur titres.

Un arrêté annuel du ministre de la défense prévu par l'article 10 du décret précité fixe le nombre de places offertes pour chacun des trois corps, et éventuellement, par spécialité.

La liste des diplômes et titres requis pour l'admission au concours est fixée dans l'arrêté de 8e référence.

La nature et les barèmes de cotation des épreuves sportives obligatoires sont prévus à l'arrêté de 5e référence.

Le concours sur titres donne lieu à la constitution d'une commission dont la composition est définie à l'article 4. de l'arrêté de  7e référence.

1.3. Conditions requises des candidats.

3.1. Conditions d'admission.

Sont autorisés à concourir les candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours, les conditions fixées au point 3. de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 et à l'article 2 de l'arrêté de 7e référence.

3.2. Conditions d'aptitude.

Les normes médicales minimales requises pour l'accès aux différents corps d'officiers sont définies par l'instruction de 10e référence.

Les candidats sont convoqués par les organismes instruisant les dossiers de candidature pour effectuer leur visite d'aptitude.

En cas de contestation des résultats médicaux, le candidat doit adresser, dans les huit jours suivant la date de conclusion de la visite, une demande manuscrite de surexpertise (candidat AIR) ou de contre‑visite (candidat MÉCA/BASES) selon les modalités ci‑après :

  • surexpertise : direction des ressources humaines de l'armée de l'air - écoles d'officiers de l'armée de l'air - état-major - bureau formation officiers - division examens et concours (DRH-AA/EOAA/EM/BFO/DEC) - base aérienne 701 - 13611 SALON AIR ;
  • contre-visite : direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) par l'intermédiaire du médecin du service médical (SM) ayant conclu à l'inaptitude. Une copie de cette demande est adressée à la DRH-AA/EOAA/EM/BFO/DEC.

Le candidat déclaré temporairement inapte ou en cours de procédure de surexpertise ou de contre-visite  après une décision d'inaptitude peut accomplir les épreuves d'admission mais sera définitivement admis sous réserve de la confirmation ultime de l'aptitude médicale.

Le candidat déclaré inapte au corps des officiers de l'air et n'ayant pas demandé de surexpertise ou déclaré inapte après surexpertise, ne pourra plus accéder à ce corps, tant qu'il n'a pas recouvré son aptitude.

En outre, les candidats présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, peuvent se voir accorder une dérogation par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, conformément aux prescriptions de l'article 3. point II. de l'arrête de 5e référence.

Afin d'éviter tout dysfonctionnement dans le déroulement des concours, il est conseillé au candidat pour lequel des examens médicaux complémentaires ou des soins sont prescrits de les effectuer dans les meilleurs délais et d'en aviser immédiatement les autorités concernées [DRH‑AA/EOAA/EM/BFO/DEC - centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) - SM].

Nota : pour les candidates admises à ce concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission de ce concours, l'incorporation et la vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude préalable à la signature de l'acte d'engagement sont différées jusqu'au terme d'une période égale à celle prévue par l'instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003 modifiée.

2. Le concours.

2.1. Inscription et dossier de candidature.

Les modalités d'inscription sont définies par l'avis de concours et la notice annuels prévus à l'article 1.

Dès validation de l'inscription, les candidats téléchargent ensuite sur le site www.ecole-air.air.defense.gouv.fr une fiche de candidature et un descriptif du parcours suivi au sein de l'enseignement supérieur. Les spécimens sont joints en annexes.

Les candidats déposent enfin leurs dossiers auprès des centres d'information et de recrutement des armées (CIRFA) ou des sections recrutement des antennes des CIRFA stationnées sur les bases aériennes conformément à l'article 3 de l'arrêté de 7e référence. La liste de ces organismes est disponible sur le site Internet www.recrutement.air.defense.gouv.fr .

2.2. Instruction, transmission et exploitation des candidatures.

5.1. Rôle des centres d'information et de recrutement des armées ou des sections recrutement des antennes des centres d'information et de recrutement des armées.

Les CIRFA ou les sections recrutement constituent les dossiers de candidature conformément à l'article 3 de l'arrêté de 7e référence.

Ils reçoivent personnellement et individuellement chaque candidat.

Ils vérifient que les candidats remplissent bien les conditions du décret de 3e référence, des arrêtés de 6e, 7e et 8e références.

Aucune dérogation ne sera accordée.


5.2. Transmission.

Les dossiers de candidature sont transmis par ces organismes aux EOAA aux dates définies par l'avis de concours et la notice annuels.

2.3. Phases de présélection et d'admission.

Les phases de présélection (examen et évaluation des dossiers) et d'admission (entretien, épreuve de langue anglaise et épreuves sportives) sont détaillées dans le chapitre III de l'arrêté de 7e référence.

Seuls les candidats présélectionnés sont autorisés à se présenter à la phase d'admission dans un centre d'examen fixé par l'avis de concours annuel.

Les candidats reçoivent individuellement des EOAA, une lettre de convocation leur indiquant les dates de présentation aux épreuves d'admission.

Le bénéfice de la présélection ainsi que le bénéfice de l'admission ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre.

2.4. Délibérations de la commission.

La commission prévue à l'article 4 de l'arrêté de 7e référence se réunit aux dates fixées par l'avis de concours et la notice annuels. Sur décision de cette commission, le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air arrête la liste des candidats présélectionnés qui est publiée, par ordre alphabétique, au Bulletin officiel des armées.

À l'issue de la phase d'admission, et sur décision de la commission, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête la liste principale des candidats admis au titre de chaque corps et la liste complémentaire correspondante. Ces listes établies par ordre de mérite sont publiées au Bulletin officiel des armées.

2.5. Communication des résultats.

À l'issue des travaux de la commission, les listes des candidats présélectionnés et admis sont mises en ligne sur le site Internet www.ecole-air.air.defense.gouv.fr.

Chaque candidat non présélectionné ou non admis est informé individuellement par écrit (annexe IV).

2.6. Procédure d'admission des candidats.

La procédure d'admission des candidats fait l'objet du chapitre IV de l'arrêté de 7e référence.

Les candidats figurant sur la liste principale d'admission doivent faire connaître aux EOAA dans un délai de cinq jours, leur décision quant au maintien ou au retrait de leur candidature.

Ils téléchargent à cet effet l'imprimé « Maintien - Démission » mis en ligne sur le site référencé à l'article 8. et le renvoient par courriel à la division examens et concours (DEC) des EOAA (dec.bfo.eoaa@inet.air.defense.gouv.fr). La DEC accuse réception de ce courriel aux candidats.

Sans réponse de leur part à l'issue de ce délai ou en cas de retrait de leur candidature, ils sont considérés comme démissionnaires.

La même procédure est appliquée à l'égard des candidats figurant sur la liste complémentaire à se prononcer sur le maintien ou le retrait de leur candidature.

Les candidats, qui ont fait connaître dans les délais impartis leur décision de maintenir leur candidature, sont appelés, jusqu'à épuisement des vacances, dans l'ordre de leur classement au concours et en fonction des corps choisis (air, mécanicien ou base). Ils sont avertis par lettre individuelle.

2.7. Incorporation.

L'ensemble des modalités pratiques de l'incorporation (date, effets personnels et documents à détenir, etc...) est fixée annuellement dans une notice d'intégration diffusée par les EOAA sur les sites référencés à l'article 8.

3. Dispositions diverses.

3.1. Réclamations.

Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de mise en ligne de la liste des candidats présélectionnés. Ce même délai est appliqué après la mise en ligne de la liste des candidats admis en liste principale et complémentaire.

3.2. Responsabilité de l'armée de l'air en cas d'accident pendant le concours.

Les candidats civils convoqués pour passer les épreuves orales et sportives de ce concours, sont soumis au régime de la responsabilité administrative pour faute. Ils doivent donc prouver la faute de l'État pour obtenir réparation des dommages éventuellement subis.

3.3. Rapports du concours.

À l'issue du concours, chaque examinateur rédige d'une part le rapport de son épreuve à l'intention des candidats des prochaines sessions. Ils sont consultables sur le site référencé à l'article 8.

D'autre part, le président de la commission rédige un compte-rendu qualitatif et quantitatif du déroulement du concours destiné au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.

3.4. Contrat d'engagement.

Lors de leur admission à l'école, les élèves souscrivent un contrat d'engagement en qualité d'élève officier de carrière dont le modèle est donné en annexe IV. Sous réserve des dispositions du décret de 4e référence, ils sont soumis aux dispositions des militaires engagés. Ils poursuivent, le cas échéant, leur scolarité en tant qu'officier sous contrat lorsqu'ils sont nommés au grade de sous-lieutenant.

Cas particuliers : les élèves déjà engagés au moment de leur admission ainsi que les officiers sous contrat se voient appliquer les dispositions des articles 2.2. et 3 du décret de 4e référence.


3.5. Lien au service.

Conformément aux dispositions de l'arrêté de 9e référence (n.i. BO), les élèves officiers de carrière présentent lors de leur admission une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de leurs études (annexe V) et s'engagent à servir, en cette qualité pour une période de :

  1. six ans pour les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air ;
  2. huit ans pour les officiers de l'air.

3.6. Entrée en vigueur.

L'instruction n° 6055/DEF/DPMAA/SDR/BEC/SO/EA/TIT du 27 juillet 2005, relative au concours sur titre ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur pour le recrutement dans les corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division aérienne,
directeur adjoint des ressources humaines de l'armée de l'air,

Herbert BUAILLON.

Annexes

Annexe I. Fiche de candidature école de l'air recrutement sur titres.

Annexe II. Concours école de l'air - Recrutement sur titres.

Annexe III. Relevé de notes.

Annexe IV. Acte d'engagement.

Annexe V. Demande d'admission à l'état d'officier de carrière et engagement à servir en cette qualité.