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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2004-1487 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales (art. 1er, 2 et 3).

Du 30 décembre 2004
NOR D E F X 0 4 0 0 2 7 9 L

Précédent modificatif :  Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 (n.i. BO ; JO n° 303 du 31 décembre 2006, texte n° 1).

Texte(s) modifié(s) : Loi N° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (art. 78).

Référence de publication : JO du 31 décembre 2004, p. 22570 ; BOC, 2005, p. 234.

Contenu.

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

L'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ( loi 2001-1276 du 28 décembre 2001 ) est ainsi modifié :

  • 1. À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots  : « dont le capital est détenu en totalité par l'État » sont remplacés par les mots : « dont le capital initial est détenu en totalité par l'État » ;

  • 2.  Les cinquième, sixième et septième phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

    « Les relations financières avec l'État et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise nationale et ses filiales en contrepartie d'une garantie d'activité sont régis jusqu'en 2008 par le contrat d'entreprise pluriannuel conclu entre l'État et la société DCN. » ;

  • 3.  La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

  • 4.  Il est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

    « Une part minoritaire du capital de l'entreprise nationale peut être détenue par le secteur privé. L'entreprise nationale peut créer des filiales et prendre toute participation, notamment en procédant à un apport partiel d'actifs.

    Dans ce cas, lorsque, à la date de clôture de l'exercice précédant l'apport, le nombre de personnes affectées aux activités apportées dépasse 250 ou le chiffre d'affaires correspondant excède 375 millions d'euros :

    • a).  L'entreprise nationale DCN doit détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital de la société bénéficiaire de l'apport. Les dispositions du titre II de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'appliquent en cas de transfert au secteur privé de toute fraction du capital de cette société ou de toute filiale de l'entreprise nationale qui la contrôle ;

    • b).  Le traité d'apport est soumis à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie avant la tenue de l'assemblée générale approuvant l'apport ;

    • c).  La société bénéficiaire de l'apport entre dans le champ de la loi 83-675 du 26 juillet 1983 (BOC, p. 3671) relative à la démocratisation du secteur public à compter de la réalisation de l'apport.

      Les ouvriers de l'État employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise nationale DCN sont mis à la disposition de cette filiale dès la réalisation de l'apport. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 30, 37, 40-1 et 40-2 de la loi 83-675 du 26 juillet 1983 précitée dès lors que celle-ci s'applique à ladite filiale en comptabilisant ce personnel dans ses effectifs et par le chapitre VI du titre III du livre II ainsi que les titres II et III du livre IV du code du travail. Ils sont à ce titre électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette filiale.

      Les militaires, les fonctionnaires et les agents sous contrat, mis à la disposition de l'entreprise nationale, et employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'entreprise nationale DCN, sont, du seul fait de cet apport, mis à la disposition de cette filiale jusqu'au 1er juin 2005. Les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l'entreprise nationale et employés à l'activité apportée à une filiale sont du seul fait de cet apport détachés auprès de cette filiale.

      Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités financières des mises à disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'État, sont définies par décret en Conseil d'État. » ;

  • 5. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « sur » est remplacé par le mot : « sous » ;

  • 6. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Le Gouvernement remet au Parlement tous les deux ans, avant le 1er octobre, un rapport sur la mise en oeuvre du présent article. »

Art. 2.

 

(Modifié : loi du 30/12/2006)

Les chapitres premier, III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables aux personnels de l'État mis à la disposition de DCN ou de ses filiales.

Art. 3.

 

Les dispositions de l'article 11 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations sont applicables au personnel de l'État mis à la disposition de DCN ou de ses filiales en cas d'opération portant sur une cession de moins de la moitié des titres de l'entreprise.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN

Le ministre de l'emploi, du travailet de la cohésion sociale,

Jean-Louis BORLOO

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,

Hervé GAYMARD

Le ministre de la fonction publiqueet de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL