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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS MILITAIRES DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 15500/T/PM/1/B relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services.

Abrogé le 12 septembre 2015 par : INSTRUCTION N° 15500/DEF/DRH-AT/BCP-EH/SYNTHESE relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services. Du 08 mai 1963
NOR D E F T 1 1 5 1 0 4 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 15 septembre 1963 (n.i. BO). , 2e modificatif du 6 juillet 1964 (BO/G, p. 2666). , 3e modificatif du 2 octobre 1964 (BO/G, p. 3954). , 4e modificatif du 5 juillet 1967 (BOC/G, p. 418). , 5e modificatif du 5 septembre 1968 (BOC/G, p. 766). , 6e modificatif du 4 novembre 1968 (BOC/G, p. 843). , 7e modificatif du 23 février 1970 (BOC/G, p. 234). , Erratum au 7e modificatif du 20 avril 1970 (BOC/G, p. 415). , Instruction N° 340131/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 24 mai 2011 modifiant l'instruction n° 15500/T/PM/1/B du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 2. de l'instruction.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  213.2.2.

Référence de publication : BO/G, p. 2075.

1.

1.1. Objet de l'instruction. Documents abrogés.

1.1.1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'inscription des mentions à porter sur les diverses pièces, documents ou états des services composant les dossiers ou la documentation concernant l'ensemble des personnels militaires.

Elle s'applique à la totalité de ces pièces ou documents, y compris la documentation matriculaire de base propre au service du recrutement et les pièces matricules proprement dites (1).

1.1.2. Documents abrogés.

Sont abrogés les documents suivants :

1. Dans l'instruction du 8 juin 1911 relative à l'établissement et à la tenue à jour des registres et livrets matricules, et aux inscriptions à porter sur ces registres et livrets ainsi que sur les certificats et relevés de services :

a) Les articles 25. à 60.

b) Les modificatifs à l'instruction du 8 juin 1911 :

    • 12 février 1912 (BO/G, p. 158) ;

    • 10 août 1912 (BO/G, p. 1417) ;

    • 15 juillet 1913 (BO/G, p. 853) ;

    • 24 mai 1918 (BO/G, p. 1734) ;

    • 15 septembre 1918 (BO/G, p. 2783) ;

    • 16 octobre 1918 (BO/G, p. 3072) ;

    • 24 mars 1920 (BO/G, p. 1100) ;

    • 31 mai 1920 (BO/G, p. 1951) ;

    • 16 mai 1922 (BO/G, p. 1532) ;

    • 26 juillet 1923 (BO/G, p. 2133) ;

    • 19 décembre 1925 (BO/G, p. 3522) ;

    • 19 mars 1928 (BO/G, p. 871) ;

    • 7 juillet 1930 (BO/G, p. 2530) ;

    • 31 juillet 1930 (BO/G, p. 3072) ;

    • 24 février 1931 (BO/G, p. 524) ;

    • 9 janvier 1933 (BO/G, p. 17 et 280) ;

    • 5 juillet 1933 (BO/G, p. 1877) ;

    • 1er février 1934 (BO/G, p. 414) ;

    • 28 mars 1935 (BO/G, p. 991) ;

    • 27 décembre 1937 (BO/G, p. 5014) ;

    • 10 mai 1938 (BO/G, p. 1590) ;

    • 21 juillet 1938 (BO/G, p. 2843) ;

    • 25 juillet 1946 (BO/G, p. 1419) ;

    • n° 4/NS du 6 novembre 1950 (BO/G, p. 3416) ;

    • n° 6/NS du 28 avril 1959 (BO/G, p. 2216).

2. Textes divers.

a) Instruction n° 4-2/INT du 8 avril 1948 relative à l'établissement, la tenue, la mise à jour et la transmission des dossiers généraux des fonctionnaires et officiers des troupes métropolitaines (active) (BO/G, p. 1008).

b) Circulaire n° 94878/DN/G/PM/7/AC du 13 juin 1955 relative aux mentions à porter sur les pièces matricule des jeunes gens convoqués à un centre de sélection (BO/G, p. 3011).

c) Circulaire n° 139039/DN/G/PM/7/B du 26 août 1955 relative aux mentions à faire figurer sur les états signalétiques et des services concernant les diagnostics médicaux (BO/G, p. 935).

d) Instruction n° 4469/PM/7/B du 6 février 1958 relative aux âges à partir desquels les services militaires peuvent être pris en considération en matière de pension et aux mentions à porter sur les pièces matricules, en ce qui concerne les services militaires qui auraient pu être accomplis avant les âges considérés (BO/G, p. 1091).

e) Circulaire temporaire n° 2098/EMA/1/L du 6 mai 1958 relative à l'établissement et à la délivrance, par le chef de corps, de certificats et de relevés de services (BO/G, p. 423).

1.2. Établissement et mise à jour des dossiers.

1.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1.2.1.1. Modalités générales d'inscription des mentions.

1. En raison de l'importance qui s'attache pour tous les personnels militaires (2) à ce que leurs dossiers soient rigoureusement complets, l'attention est appelée d'une manière toute particulière sur la nécessité, pour chaque autorité, de veiller à ce que l'établissement et la mise à jour des dossiers soient effectués avec le plus grand soin, sans grattage, ni surcharge.

Les inscriptions sont faites conformément aux règles générales prescrites par la présente instruction.

2. Dans tous les cas, elles doivent être très précises et comporter toutes les références nécessaires pour en permettre la vérification éventuelle, comme dans l'exemple suivant :

« Nommé … (ou placé en …) [objet de la décision] à compter du … (date d'effet de la décision) … par décision n°… (référence de la décision) … du (date) … du (autorité ayant prononcé la décision). »

(Ajouter, s'il y a lieu, la référence de publication : Journal officiel du … ou BO/G, du ….)

Pour éviter toute confusion, il convient par contre de ne pas porter des références inutiles, telles que celle de la notification par une autorité intermédiaire.

Lorsque l'autorité de qui émane la décision n'est pas le ministre, il y a lieu de compléter la référence par la mention des dispositions légales ou réglementaires.

Exemple :

« Engagement résilié … (indication du motif) … (date) … en exécution des dispositions de l'article 2 de la loi n° 68-688 du 31 juillet 1968 et du décret n° 69-109 du 29 janvier 1969.

(Décision n° … en date du …) (autorité ayant pris la décision). »

3. Les inscriptions portées sur les pièces et livrets matricules, dossiers du personnel, etc., ont un caractère strictement confidentiel à l'égard des tiers et le chef militaire qui en est le détenteur ne doit les communiquer qu'aux personnes dûment qualifiées pour en prendre connaissance (3).

4. Les rectifications sont opérées à l'encre rouge au moyen d'un simple trait passé sur les mots reconnus inexacts et de l'inscription interlinéaire de ceux qui doivent les remplacer. Leur authenticité doit être garantie par l'apposition du cachet « Rectification » en usage dans l'armée (4).

Dans le cas où les pièces ou documents ne comporteraient pas une place suffisante pour inscrire toutes les mentions nécessaires, il y est suppléé au moyen, soit d'intercalaires, soit de suppléments à coller après les cases correspondantes. Ces intercalaires ou suppléments doivent dans tous les cas faire l'objet de l'apposition du cachet « Rectification ». Celui-ci est placé en travers de l'intersection de la pièce ou document de base et de l'intercalaire ou supplément ajouté, de manière à être placé en partie sur chacune des deux pièces.

1.2.1.2. Reconstitution des dossiers ou documents détruits.

1. En cas de perte ou de destruction de dossiers, d'éléments de dossiers ou de pièces matricules, la reconstitution des documents détruits incombe au corps ou service responsable de la tenue des dossiers ou de la documentation.

S'il s'agit de pièces matricules détruites ou perdues, seule la reconstitution du livret matricule incombe au corps ou service responsable de sa tenue. La reconstitution de la fiche signalétique et des services et du livret individuel est du ressort exclusif du service du recrutement (5).

2. La reconstitution des pièces est effectuée, à la diligence du chef de corps ou de service, dans les conditions générales suivantes :

a) Les pièces d'état civil doivent être demandées à nouveau à l'officier d'état civil dans les mêmes conditions que pour la production des pièces initiales (6).

Toutefois, ces pièces, au lieu d'être demandées par l'intermédiaire des intéressés eux-mêmes, qui ne sont pas responsables de la destruction des pièces, pourront être demandées directement à l'officier d'état civil.

b) Les autres pièces ou documents peuvent être reconstitués, soit à l'aide de la fiche signalétique et des services lorsqu'elle est détenue par le corps, soit si l'intéressé se trouve en instance de mutation et si la fiche est alors en communication, en demandant au service du recrutement copie des mentions figurant sur la fiche signalétique et des services ou sur la documentation matriculaire de base en sa possession.

c) À défaut, les pièces ou les services accomplis peuvent être reconstitués à l'aide d'une attestation des chefs de corps ou de service dont l'intéressé a relevé et, s'il est impossible de se procurer cette attestation, par tous autres documents offrant un caractère suffisant d'authenticité, tels que lettres de service, avis de changement de position, ordres de mutation, livrets de solde, certificats pour la prise en solde, contrôles nominatifs, extraits du Journal officiel ou du Bulletin officiel, enfin, déclaration sur l'honneur par deux officiers au moins et reçue par un fonctionnaire de l'intendance militaire, qui dressera procès-verbal des faits déclarés.

d) Pour les personnels dotés d'un dossier général, les pièces médicales non confidentielles du sous-dossier d'archives médicales peuvent faire l'objet de duplicata demandés, soit au médecin-chef du corps détenteur du livret médical et du dossier médical proprement dits, soit à l'intéressé lui-même dans le cas où il en détiendrait copie.

e) Pour les personnels dotés d'un dossier de pension, un duplicata de ce dossier est établi dans les mêmes conditions que pour la constitution initiale de ce dossier. Le dossier ainsi rétabli est alors soumis à la vérification de l'intendant militaire.

3. Dans le cas, en outre, où il s'agit de dossiers d'officiers de l'armée active, d'officiers de réserve ou de sous-officiers de l'armée active, le chef de corps adresse un compte rendu au ministre (direction d'arme ou de service), par l'intermédiaire du général commandant la région, en indiquant :

  • la nature des pièces détruites et les circonstances détaillées de l'accident ou sinistre :

  • les résultats de l'enquête effectuée et les responsabilités encourues.

Le général commandant la région y joint son avis et rend compte au ministre des sanctions éventuellement prononcées.

4. Exceptionnellement, le général commandant la région peut demander au ministre (direction d'arme ou de service), lorsqu'il s'agit de personnels pour lesquels il existe un dossier d'archives à l'administration centrale, d'autoriser l'établissement de duplicata ou photocopies de pièces du dossier d'archives.

Cette autorisation n'est accordée, le cas échéant, que sur rapport motivé et par mesure de bienveillance.

1.2.1.3.

1. D'une manière générale, les états ou relevés de services ne sont délivrés, en dehors des autorités militaires auxquelles ils sont nécessaires pour le service, qu'aux intéressés eux-mêmes ou à leurs ayants cause (149).

Toute demande d'état ou de relevé de services doit donc être justifiée par le demandeur qui doit préciser le motif pour lequel l'état ou le relevé est nécessaire (150).

2. Les états ou relevés des services (à l'exception des cas où ils sont destinés à des autorités militaires), étant susceptibles d'être produits éventuellement à l'égard de tiers, ne doivent pas comporter les mentions suivantes :

  • la filiation (par application des dispositions de l'article 6., 3., ci-dessus) dans le cas où elle figurerait encore sur les documents établis antérieurement à la présente instruction ;

  • les diagnostics médicaux émis par exemple par les conseils de révision ou les commissions de réforme, en raison du caractère confidentiel de ces diagnostics. Seules, doivent figurer les mentions correspondant aux décisions qui en résultent, par exemple : « Réformé n° 2 par décision du … de la commission de réforme de … (sans indication du motif) » ;

  • les motifs de la rétrogradation ou de la cassation ;

  • les condamnations (en dehors de la mention « Interruption de services » prévue à l'article 26.) ;

  • les mentions complètes concernant les positions statutaires présentant un caractère disciplinaire et autres que celles entraînant la radiation des cadres (non-activité par retrait ou suspension d'emploi, par exemple). Dans ce cas, il n'est porté qu'une mention abrégée : non-activité, par exemple) ;

  • les mentions concernant les cas de radiation des cadres présentant un caractère disciplinaire (mise en réforme, révocation, mise à la retraite d'office, par exemple). Dans ce cas, il n'est porté qu'une mention : « Rayé des cadres (art. … de la loi du … ou du décret du … (à compter du … » (151).

3. Compte tenu de la nature des renseignements demandés, les divers états ou relevés des services sont établis et délivrés dans les conditions indiquées aux articles 53. à 57. ci-dessous.

Il n'est délivré normalement qu'un seul état ou relevé de service, tant que la situation militaire de l'intéressé n'a pas été modifiée (par exemple, par de nouveaux services, titres ou grades), à charge pour l'intéressé de faire établir les copies qui lui sont nécessaires et de les faire certifier par le maire ou le commissaire de police.

1.2.1.4. Certificat de position militaire (152).

Lorsque les renseignements demandés comportent une réponse simple (153), le chef de corps ou de service, ou le commandant de l'organisme de recrutement doivent délivrer un certificat de position militaire.

Il convient, en particulier, de délivrer cette pièce dans le cas où il y a lieu de certifier les indications suivantes :

  • présence au corps d'un militaire identifié (154) ;

  • qualité du militaire (appelé, engagé, rengagé, disponible ou réserviste maintenu ou rappelé sous les drapeaux).

1.2.1.5. Extrait d'états signalétiques et des services.

Lorsque les renseignements demandés comportent une réponse plus complète, justifiant l'emploi de l'imprimé n° 314/65 prévu à l'article suivant, mais non l'emploi de toutes ses rubriques, seules les rubriques utiles doivent être remplies et le titre doit être complété par la mention « Extrait ».

Il y a lieu en particulier de délivrer cette pièce dans les cas suivants :

  • pièce délivrée à l'appui d'une demande d'allocation concernant un appelé, classé soutien de famille après son incorporation (155) ;

  • renseignements particuliers demandés pour traiter une affaire : services, blessures, citations, campagnes, etc.

Lorsque l'objet de cet état ne rend pas nécessaire l'utilisation des mentions prévues aux pages 3 et 4, il peut être délivré sous forme de feuillet simple ne comportant que les pages 1 et 2, avec report à la page 2 de la signature de l'autorité qui délivre l'extrait.

1.2.1.6. État signalétique et des services (156).

Pendant toute la durée des obligations militaires, lorsque le relevé des services demandé ou nécessaire se rapporte à un militaire non officier, il est établi, si les relevés prévus à l'article 53. ou à l'article 54. ne suffisent pas à remplir l'objet de la demande, un état signalétique et des services reproduisant l'ensemble des inscriptions portées sur les pièces matricules.

Il y a lieu, notamment, d'établir l'état signalétique et des services :

  • à l'appui des propositions diverses transmises à l'autorité militaire ;

  • lors de la radiation définitive des contrôles des aspirants de réserve (157).

1.2.1.7. État des services (158).

Pendant toute la durée des obligations militaires, lorsque le relevé des services demandé ou nécessaire se rapporte à un officier, il est établi sous forme d'état des services.

Il y a lieu, notamment, d'établir l'état des services :

  • à l'appui des propositions diverses transmises à l'autorité militaire ;

  • lors de la radiation des contrôles d'un officier de l'armée active (159) ;

  • lors de la radiation des cadres d'un officier de réserve (160).

Lorsque l'état des services doit être établi, mais sans qu'il y ait lieu à utilisation des mentions prévues aux pages 3 et 4, il peut être établi sous forme de feuillet simple ne comportant que les pages 1 et 2, avec report à la page 2 de la signature de l'autorité qui délivre l'état.

1.2.1.8. Extrait des services (161).

Lorsqu'il s'agit de personnels rayés définitivement des contrôles qui ne sont plus soumis aux obligations militaires, les pièces justificatives des services sont délivrées :

  • soit sous forme d'une photocopie (162) de l'état des services ou de l'état signalétique et des services ou du feuillet nominatif de contrôle, lorsque la forme et la mise à jour de ces pièces, ainsi que la nature de la demande et les possibilités du service, le permettent ;

  • soit sous forme d'un extrait des services, dans le cas contraire.

Ces pièces sont délivrées par les autorités suivantes :

  • soit dans le ministre (direction d'arme ou de service) dans tous les cas (163) où il s'agit de dossiers d'officiers non encore transmis au bureau central d'archives administratives militaires ou de dossiers d'aspirants de réserve non encore retransmis à l'organisme de recrutement intéressé ;

  • soit par le commandant de l'organisme de recrutement intéressé dans tous les cas où il s'agit de personnels dont le dossier ou la documentation n'ont pas encore été transmis au bureau central d'archives administratives militaires ;

  • soit par le chef du bureau central d'archives administratives militaires, dans tous les cas où il s'agit de personnels dont les dossiers ou la documentation sont en possession de cet organisme.

1.2.2. ÉTAT CIVIL.

1.2.2.1. Inscription des mentions relatives à l'état civil.

Les règles générales en matière d'état civil ont fait l'objet de directives d'ensemble du garde des Sceaux, ministre de la justice (7), auxquelles il convient, le cas échéant, de se reporter.

Le nom de famille doit être écrit en lettres capitales, sans aucun trait, ornement ou modification quelconque (8).

Le surnom ne peut être indiqué, le cas échéant, que précédé de l'adjectif « dit » (9).

Pour les officiers et sous-officiers de l'armée active, les nom, prénoms, date de naissance et toutes les indications qui constituent l'état civil sont portés sur les pièces matricules d'après un extrait authentique des registres de l'état civil, dans les conditions prescrites à l'article 6., 1., b) ci-dessous.

Pour les officiers et aspirants de réserve, l'état civil est porté sur le vu d'une fiche d'état civil établie dans les conditions générales 6., 1., a), ci-dessous. Les dispositions de l'article 6., 2., peuvent toutefois être appliquées dans les cas où la production d'un extrait authentique est jugée indispensable.

Pour les sous-officiers de réserve et hommes de troupe, l'état civil est inscrit sur les pièces matricules :

  • pour les jeunes soldats provenant des appels, d'après les indications portées sur les listes de recrutement cantonal ;

  • pour les engagés, d'après les indications portées sur les actes d'engagement.

1.2.2.2. Production des pièces d'état civil.

1. La justification de l'état civil s'effectue :

a) En règle générale, sur production d'une fiche individuelle d'état civil ou, le cas échéant, en ce qui concerne la situation de famille, d'une fiche familiale d'état civil (10).

Ces fiches peuvent être établies, à la diligence de l'intéressé présentant son livret de famille ou un extrait authentique de son acte de naissance, quelle que soit la date de délivrance de cet extrait (11) :

  • soit en s'adressant au service administratif qui doit utiliser le renseignement (12) ;

  • soit en s'adressant au service d'état civil d'une mairie (13). Il y a lieu, de préférence, d'utiliser cette dernière procédure, compte tenu des garanties d'expérience des services d'état civil des mairies.

b) Exceptionnellement pour l'établissement initial des pièces concernant les officiers et les sous-officiers de l'armée active, il doit être exigé un extrait authentique de l'acte de naissance.

En effet, les mesures relatives à la simplification des formalités administratives comportent une dérogation expresse en ce qui concerne le recrutement des personnels de l'État (14).

La remise d'un extrait authentique (15) doit être demandée par suite à l'officier d'état civil en indiquant comme motif :

« Procédure tendant au recrutement des cadres » (art. 5. du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953).

2. Bien que la production d'extraits authentiques ne doive être exigée normalement que dans le cas 1., b), ci-dessus, ces dispositions ne font cependant pas obstacle, dans tous les autres cas où une vérification paraîtrait nécessaire, à la remise d'extraits authentiques (15) à demander aux officiers d'état civil dans les mêmes conditions.

3. Les extraits authentiques doivent être délivrés sans indication de filiation (15). Celle-ci, en effet, ne doit pas normalement figurer sur les documents administratifs (16).

Dans les cas tout à fait exceptionnels où cette indication paraîtrait nécessaire, l'administration est toutefois en droit de la demander explicitement (17), sous la responsabilité du chef de corps ou de service, et sans qu'elle ait à être transcrite sur les pièces matricules.

4. Dans tous les cas, il y a lieu à l'application des dispositions générales relatives, soit à la délivrance sans frais des fiches d'état civil, soit à l'exonération du droit d'expédition pour les services des armées (18).

1.2.2.3. Modifications éventuelles à porter sur les pièces matricules.

En cas d'erreur ou d'omission dans un acte de naissance, l'intéressé doit produire les pièces d'état civil justifiant d'une rectification régulièrement opérée :

  • soit sur instructions du parquet (erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l'état civil : noms et prénoms altérés ou mal orthographiés) (19) ;

  • soit sur rectification judiciaire, en cas d'omissions ou d'erreurs autres que matérielles, mais ne soulevant aucune question relative à l'état des personnes, ou après jugement sur la question d'état (20).

Dans tous les cas, les pièces justifiant les rectifications sont produites dans les conditions prescrites à l'article 6.

En cas de changement ou d'addition de nom, l'intéressé doit également produire une nouvelle pièce d'état civil mentionnant le changement ou l'addition de nom (21).

Sur le vu des justifications produites, le ministre des armées, seul, autorise les modifications à apporter dans les inscriptions concernant l'état civil des officiers de l'armée active ou des officiers et aspirants de réserve.

Pour les sous-officiers et hommes de troupe, l'autorisation est donnée, sur le vu des justifications produites :

  • par le chef de corps ou de service ou par l'officier qui en exerce les attributions, pour les sous-officiers de l'armée active et tous autres sous-officiers ou militaires présents sous les drapeaux à un titre quelconque. Il en est rendu compte à l'administration centrale en ce qui concerne les sous-officiers pour lesquels il existe un dossier d'archives (22) ;

  • par les commandants des organismes de recrutement dont ils dépendent, pour les hommes dans leurs foyers.

Il importe que les indications concernant un militaire et portées sur la documentation du recrutement et sur les pièces matricules des intéressés dans les corps de troupe soient toujours en concordance. A cet effet, les modifications prescrites par les chefs de corps ou les officiers qui en exercent les attributions sont notifiées immédiatement aux organismes de recrutement intéressés et réciproquement.

1.2.2.4. Changements dans la situation de famille.

L'inscription des changements dans la situation de famille a lieu, d'une manière générale, sur le vu des justifications produites, par fiche familiale d'état civil (23) dans les conditions prescrites à l'article 6. ci-dessus.

En cas de mariage de personnels de l'armée active et en raison des règles particulières relatives à l'autorisation préalable de mariage (24), il convient de mettre à jour les pièces matricules et de conserver les pièces justificatives dans les conditions suivantes :

  • après la célébration du mariage, les pièces matricules sont mises à jour, dans les cases réservées à cet effet, sur production par l'intéressé d'une fiche familiale d'état civil ;

  • en ce qui concerne les officiers et sous-officiers cette fiche est, après exploitation, adressée au ministre (direction d'arme ou de service), pour classement dans le dossier d'archives de l'intéressé et comporte la référence de l'autorisation préalable de mariage ;

  • en ce qui concerne les hommes de troupe, cette fiche est, après exploitation, classée dans le dossier de pièces diverses concernant l'intéressé.

En cas de veuvage, l'inscription du décès du conjoint, sur production d'une fiche d'état civil comportant la mention du décès est portée comme suit :

« Décédé(e) …, le …. »

En cas de divorce ou de séparation de corps (25), l'inscription sur production d'une fiche d'état civil comportant la mention correspondante, est portée comme suit :

« Divorcé(e) ou [séparé(e) de corps] par jugement (ou arrêt) du tribunal de grande instance (ou de la cour d'appel) de … rendu le …. »

Le veuvage, la séparation de corps (26) ou le divorce des officiers ou sous-officiers de l'armée active et des PFAT sont signalés au ministre dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le mariage.

En cas de naissance, et pour tout changement dans la situation des enfants, la fiche familiale d'état civil est également utilisée.

1.2.2.5. Naturalisation. Réintégration.

En cas de naturalisation ou de réintégration d'hommes déjà inscrits sur les contrôles de l'armée, il y a lieu d'exiger la production, soit d'une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration, soit d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié, soit d'une attestation délivrée à ce sujet par le garde des sceaux, ministre de la justice (27).

À défaut de décret de naturalisation, il doit être produit un certificat de nationalité délivré par le juge d'instance (28).

1.2.3. RECRUTEMENT.

1.2.3.1. Inscription des mentions relatives au recrutement.

La situation par rapport à la loi sur le recrutement est portée suivant les indications et les rubriques figurant sur les diverses pièces et documents établis à l'origine par le service du recrutement.

Les situations résultant de l'application des loi du 31 mars 1928 et loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relatives au recrutement, de la loi n° 68-688 du 31 juillet 1968 définissant le régime de l'engagement dans les armées et du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 (BO/G, 1962, p. 2211) (29) sont inscrites d'après les renseignements recueillis par les commandants des organismes de recrutement.

Les réductions et les dispenses de service résultant de conventions internationales et de dispositions légales sont inscrites dans les mêmes conditions.

1.2.3.2. Signalement.

La taille et, le cas échéant, les signes particuliers doivent être portés sur les pièces matricules d'après les renseignements pris par le service du recrutement, soit au moment des opérations de révision, soit compte tenu des résultats de la sélection, soit lors de l'engagement. Lorsqu'un signalement n'a pu être porté sur les livrets par le recrutement, il doit être pris par le médecin-chef de l'unité du service et être mentionné sur les pièces matricules.

1.2.3.3. Identification.

Le numéro national d'identification délivré par l'institut national de la statistique et des études économiques, qui sert de numéro d'inscription à la sécurité sociale (30) doit être porté sur la carte d'identité militaire (31) et les pièces matricules (32).

1.2.3.4. Immatriculation.

Les différentes catégories de personnels militaires reçoivent, dans les conditions générales fixées par le service du recrutement, un numéro d'immatriculation au recrutement reporté sur tous les documents établis au nom de l'intéressé.

1.2.4. SERVICES.

1.2.4.1. Inscription des mentions relatives aux services (33).

Sont portés sur les diverses pièces ou documents la totalité des services militaires, affectations ou positions ouvrant droit à pension de retraite. Est également porté le temps passé dans les positions ne comptant pas pour la retraite, ces dernières étant précédées de la mention « Pour mémoire » (34).

Les inscriptions de cette nature sont effectuées conformément aux règles générales fixées à l'article 3., complétées par les dispositions de cette instruction se rapportant aux principales situations, dont la liste n'est pas limitative. Il convient, en effet, dans certains cas, de se conformer aux indications énoncées dans des instructions distinctes se rapportant à des situations particulières (35).

Il y a lieu, d'autre part, de distinguer les services proprement dits, représentant une durée effective de présence dans une position déterminée, et les bonifications ou majorations qui s'ajoutent à leur décompte sous forme de durées supplémentaires conventionnelles (36).

Les services antérieurs à l'affectation dans un corps sont justifiés par le livret matricule de l'intéressé ou par une attestation du chef de corps dont il relevait, ou par une pièce officielle émanant du ministère des armées (direction d'arme ou de service).

1.2.4.2. Commencement des services : appelés.

Pour les jeunes soldats appelés, les services commencent à la date fixée par le décret relatif à l'appel du contingent ou de la fraction de contingent avec laquelle ils ont été incorporés (37).

Toutefois, hors le cas de force majeure ou celui d'octroi d'un délai d'arrivée, les services des retardataires ne commencent qu'à la date à laquelle ils ont effectivement rejoint la formation indiquée sur leur ordre d'appel.

Après leur incorporation, la mention relative à la date fixée comme point de départ du service actif doit être portée sur les pièces matricules comme suit :

« Affecté au ….

Arrivé au corps et incorporé le ….

Services comptant du …. »

Doivent également être portées sur les pièces matricules les dates de libération du service actif et de passage dans la réserve et celle de la libération définitive des obligations militaires.

Lorsqu'elles doivent être modifiées par suite de déduction sur la durée des services, les nouvelles dates sont portées au-dessous des anciennes préalablement rayées, et le cachet « Rectification » est apposé.

La date de libération définitive des obligations militaires ne doit jamais être modifiée.

1.2.4.3. Engagés ou rengagés.

Pour les engagés et les rengagés, les services commencent à la date fixée dans les différents cas par les instructions générales du service du recrutement.

La mention relative aux engagements et rengagements doit être portée d'une façon précise :

« Engagé (éventuellement par devancement d'appel) pour … an, à titre provisoire (ou définitif) le … 19 …, devant l'intendant militaire (ou le suppléant de l'intendant militaire) de … au titre du …

« Arrivé au … et incorporé le ….

« Services comptant du ….

« Rengagé pour … an … devant l'intendant militaire (ou le suppléant de l'intendant militaire) de … au titre du … avec le grade de … pour compter du …. »

1.2.4.4. Engagés au titre des écoles de formation.

1. Pour les élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ayant souscrit l'engagement prévu par l'article 30. de la loi du 31 mars 1928 (38) les services commencent à la date fixée par le Journal officiel (39).

Ces élèves bénéficient, en dehors des services effectifs, d'une bonification pour études préliminaires, valable uniquement pour la solde progressive (40).

2. Pour les élèves de l'école polytechnique ayant souscrit l'engagement prévu par l'article 30. de la loi du 31 mars 1928 , les services commencent à la date fixée par leur acte d'engagement.

Ces élèves bénéficient, par ailleurs, en dehors des services effectifs, d'une bonification pour études préliminaires, valable pour les droits à la retraite et à la solde progressive, et dont les modalités sont fixées au code des pensions civiles et militaires de retraite (41), sans que les services puissent remonter au-delà de seize ans (42).

3. Pour les élèves de l'école du service de santé militaire ayant souscrit l'engagement prévu par l'article 30. de la loi du 31 mars 1928 , les services commencent à la date fixée par leur acte d'engagement.

Ces élèves bénéficient, par ailleurs, en dehors des services effectifs, d'une bonification pour études préliminaires, valable pour les droits à la retraite et à la solde progressive, et dont les modalités sont fixées au code des pensions civiles et militaires de retraite, sans que les services puissent remonter au-delà de seize ans.

Le point de départ des services ainsi fixés est porté sur une fiche établie par l'administration centrale (direction centrale du service de santé des armées) (43).

4. Les bénéficiaires d'études préliminaires sont portés au dossier de pension dans les conditions fixées pour la tenue de ce dossier (44).

Ils sont reportés sur le livret matricule.

1.2.4.5. Engagés au titre des écoles d'application.

1. Pour les engagés au titre des écoles d'application, les services commencent dans les conditions générales fixées par les instructions du service du recrutement.

2. Pour les engagés au titre de l'école d'application du service de santé militaire (45) ayant souscrit l'engagement prévu par l'article 30. de la loi du 31 mars 1928 (46), les services commencent à la date fixée par leur acte d'engagement (47).

Ces élèves bénéficient par ailleurs d'une bonification pour études préliminaires dans les mêmes conditions que les élèves de l'école du service de santé militaire (46).

1.2.4.6. Services militaires rendus avant l'âge fixé pour l'admission dans l'armée par la loi de recrutement.

1. Les services militaires peuvent, à partir de l'âge de 16 ans, être pris en compte dans la constitution du droit à pension (48), à condition d'avoir été accomplis dans des conditions régulières.

Toutefois, la limite dans laquelle ces services peuvent ainsi être retenus pour les droits à pension ne coïncide pas toujours avec celles qui s'appliquent en matière de solde, d'avancement, de décorations, etc.

Par suite, la totalité des périodes reconnues comme services militaires ou considérés comme tels, doit être portée sur les pièces matricules des intéressés (ainsi que les campagnes afférentes auxdits services), que ces derniers aient été accomplis ou non, avant les âges de 16, 17 ou 18 ans (49) (50).

2. Cependant, lorsqu'une partie des services ainsi inscrits sur les pièces matricules n'est pas susceptible d'être prise en considération pour les droits à pension, la mention suivante sera portée à la suite de ces services :

« Services du … au … ne peuvent être pris en compte pour l'ouverture du droit à pension, étant effectués avant l'âge de (16, 17 ou 18 ans selon les cas). »

Une mention analogue sera portée à la suite des campagnes correspondant à ces services.

3. Les limites initiales visées ci-dessus, à partir desquelles les services sont susceptibles d'être retenus pour les droits à pension, sont les suivantes :

A. Dispositions exceptionnelles [sans limite d'âge inférieure] (51) :

      • les engagés dans les FFL (52) ;

      • les engagés volontaires dans une unité combattante entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945 (53).

B. Dispositions normales.

a) 16 ans pour les services effectués par :

      • les élèves des grandes écoles militaires (54) ;

      • les élèves des écoles préparatoires de la marine (55) (écoles de maistrance, écoles des mousses, écoles des apprentis mécaniciens), étant entendu que seuls peuvent être pris en compte les services accomplis à partir de la date de la signature de l'engagement ;

      • les élèves de l'école des apprentis mécaniciens de l'armée de l'air (56), sous la même réserve qu'à l'alinéa précédent ;

      • les élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de terre (57) ;

      • les engagés dans la légion étrangère (58) ;

      • les membres des forces françaises de l'intérieur ou des forces françaises combattantes (59) ;

      • les réfractaires (60) ;

      • les déportés et internés de la Résistance (61) ;

      • les patriotes résistants à l'occupation des département du Rhin et de la Moselle (62) ;

      • les personnels contraints au service du travail obligatoire (63) ;

      • les déportés et internés politiques (64) ;

      • les étrangers qui se sont engagés et se sont rengagés dans l'armée française depuis le 20 mars 1939 et qui ont acquis depuis leur entrée en service la nationalité française (65).

b) 17 ans pour les services effectués :

      • en temps de guerre et en temps de paix dans la marine (66) [sauf en cas de provenance d'une école préparatoire de la marine] ;

      • en temps de paix par les engagés dans l'armée de terre et l'armée de l'air postérieurement au 3 août 1968 (67) ;

      • en temps de guerre, par les engagés à terme fixe (68) ;

      • en temps de guerre, pour les engagés volontaires pour la durée de la guerre, dans l'armée de terre et dans l'armée de l'air (69) ;

      • les étrangers engagés pour la durée de la guerre dans un corps quelconque de l'armée française (70).

c) 18 ans pour les services effectués en temps de guerre et en temps de paix dans l'armée de terre et dans l'armée de l'air (sauf en cas de provenance de l'école des apprentis mécaniciens de l'armée de l'air), par les engagés antérieurement au 3 août 1968.

1.2.4.7. Services civils.

Les services civils (71) rendus à l'État en qualité de fonctionnaire titulaire sont inscrits, non sur les pièces matricules, mais en raison de leur caractère, au dossier de pension (72) dans les conditions générales fixées par les instructions du service de l'intendance, sur le vu d'un état des services établi par l'administration au titre de laquelle les services ont été effectués.

La validation des services civils (73) effectués sans avoir la qualité de titulaire peut être demandée par les militaires de carrière (74).

1.2.4.8. Nominations et promotions.

L'inscription des nominations et promotions doit être effectuée comme suit :

« Nommé (ou promu) …, rang du …, par décret du … (JO du …) ; ou par décision du …, du … (autorité ayant pris la décision) [BO, p.…, le cas échéant]. »

1.2.4.9. Affectations et mutations.

L'inscription des affectations et mutations doit comporter toutes les indications nécessaires :

« Affecté au … à compter du (date d'effet de la décision) par ordre de mutation no… du … 19 du … (autorité ayant pris la décision).

Rayé des contrôles du corps le … 19 ….

Mis en route le …. A rejoint le … » …

(le cas échéant).

Pour les mutations outre-mer, il y a lieu, en outre, de mentionner les renseignements suivants :

« Embarqué à …, le ….

Débarqué à …, le …. »

1.2.4.10. Services dans la marine et dans l'armée de l'air.

Les services dans la marine et dans l'armée de l'air sont inscrits d'après les relevés, états signalétiques, états généraux des services ou documents émanants des services qualifiés du département des armées (marine ou air).

1.2.4.11. Bonifications et majorations (75).

1. Les bonifications sont, en règle générale, des bénéfices prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite qui s'ajoutent aux services effectifs en vue de tenir compte, pour la liquidation de la retraite, de connaissances techniques acquises pour le service de l'État ou des conditions particulières dans lesquelles les services correspondants ont été accomplis.

Les bonifications sont aussi, dans certains cas, prises en compte, en tant que majorations, dans des conditions variables, pour les droits à la solde progressive basée sur l'ancienneté de service.

À titre d'exemple, dans les cas suivants, les inscriptions sont effectuées comme suit :

a) Bonifications pour études préliminaires.

Les bénéfices d'études préliminaires, valables pour la retraite et la solde progressive, sont inscrits dans les conditions indiquées à l'article 17.

b) Bonifications pour campagnes.

Les bénéfices de campagne, valables pour la retraite sont inscrits dans les conditions indiquées à l'article 29.

c) Bonifications pour services aériens.

Les bonifications pour services aériens, valables pour la retraite, sont portés sur les livrets et pièces matricules dans les conditions prévues par les dispositions particulières prises à cet effet.

L'inscription de ces bonifications est effectuée :

  • soit au moyen de l'intercalaire n° 1 ;

  • soit au moyen du tableau correspondant réservé sur le livret matricule (76).

2. Les majorations sont, en règle générale, des avantages de carrière qui ont pour objet de parfaire une partie de la durée des services nécessaires pour l'avancement.

À titre d'exemple, dans les cas suivants, les inscriptions sont effectuées comme suit :

a) Majoration d'ancienneté de grade dans le grade de sous-lieutenant prévue pour les officiers du corps de santé de l'armée active (77).

« Nommé médecin (ou pharmacien) sous-lieutenant, rang du … par décret du 1er janvier 1999 (JO du …).

Prise de rang reportée au … par …décret du 1er janvier 1999 (JO du …).

Promu médecin (ou pharmacien) lieutenant, rang du … par …décret du 1 janvier 1999 (JO du …). »

b) Majoration d'ancienneté de grade dans le grade de sous-lieutenant prévue pour les officiers de réserve du corps de santé (78).

Les inscriptions sont effectuées dans les mêmes conditions que pour les officiers du corps de santé de l'armée active [alinéa a) ci-dessus].

c) Majorations d'ancienneté au titre de services dans la résistance.

Les personnels militaires ayant pris une part active et continue à la résistance bénéficient de majorations d'ancienneté (79) pour la détermination de l'échelon de solde dans les conditions fixées par la loi n° 58-347 du 4 avril 1958 (80).

En ce qui concerne les majorations pour échelon de solde, aucune mention n'est portée sur les pièces.

1.2.4.12. Congés et permissions. Positions diverses.

La concession de congés ou la décision plaçant un militaire dans toutes les positions autres que l'activité sont indiquées sur les pièces matricules, dans les conditions générales fixées à l'article 3.

Les permissions des officiers sont inscrites sur l'état des permissions imprimé n° 314/52. Les permissions des militaires non officiers sont inscrites sur le livret matricule de ces personnels sous la rubrique prévue à cet effet.

1.2.4.13. Interruptions de services (81).

Les interruptions de services doivent être déduites de la durée des services portés sur les pièces matricules :

  • pour les insoumis, du jour fixé comme point de départ de leurs services, soit comme appelé, soit comme engagé, au jour de l'arrestation ou de la présentation volontaire ;

  • pour les déserteurs, du jour de l'absence constatée, à celui de l'arrestation ou de la présentation volontaire ;

  • pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour indiqué sur le jugement comme date à laquelle la peine commence à courir, au jour de l'expiration de la peine ou à celui fixé par le décret de grâce ou de réduction de peine ;

  • pour tous les autres cas, par exemple en cas de congé interruptif, pour la durée de l'interruption. Toutefois, les absences irrégulières ne sont comptées comme interruptions de services que dans les cas où elles se sont prolongées au-delà des délais de grâce fixés par l'article 378. et suivants du code de justice militaire.

L'inscription est effectuée comme suit :

« Interruption de services du … au … (… an, … mois, … jours). »

Les interruptions de services des insoumis et déserteurs qui ont été l'objet d'un acquittement, d'un refus d'informer ou d'une ordonnance de non-lieu sont inscrites comme suit (82) :

« Interruption de services du … au … (… an, … mois, … jours). »

(Du jour du point de départ des services ou de la constatation de l'absence illégale au jour de l'arrestation ou de la présentation volontaire.)

Une détention préventive qui n'est suivie d'aucune condamnation (non-lieu, acquittement) ne donne lieu à aucune interruption de service et en conséquence ne doit pas être inscrite sur les pièces matricules.

Une détention préventive suivie d'une condamnation à une peine non privative de liberté (amende par exemple) ou d'une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis ne donne pas lieu à interruption de services en ce qui concerne l'exécution du service (légal ou contractuel) ni en ce qui concerne le décompte des services valables pour la pension de retraite (83).

Cependant si le sursis est ultérieurement révoqué, l'inscription à porter sur les pièces matricules est la suivante :

« Période du … au … valable pour l'exécution du service légal (ou contractuel), non valable du point de vue du décompte des services pour les droits à pension. »

Cette mention doit subsister même si la condamnation est ultérieurement amnistiée.

1.2.4.14. Libération du service actif.

Les différentes mentions à porter sur les pièces matricules sont les suivantes :

a) Cas normal.

« Renvoyé dans ses foyers (éventuellement en permission libérale avec solde de … jours) le …

Se retire à … (84).

Libéré de ses obligations de service actif le … et rayé des contrôles du corps ledit jour. »

b) En cas de maintien au corps pour achever une punition d'arrêts de rigueur, ou d'arrêts.

« Libéré de ses obligations de service actif le …

Maintenu au corps du … (date à laquelle il aurait été renvoyé dans ses foyers s'il n'avait pas été puni) au … en application de l'article 93. du décret du 1er octobre 1966 portant règlement sur la discipline générale.

Renvoyé dans ses foyers le … (lendemain de la fin de la punition).

Rayé des contrôles du corps le … (lendemain du jour de l'arrivée de l'intéressé dans ses foyers).

Se retire à … (84). »

c) En cas de maintien au corps à la suite des punitions disciplinaires encourues au cours du service actif (85).

« Libéré de ses obligations de service actif le …

Maintenu au corps du … (date à laquelle il aurait été renvoyé dans ses foyers s'il n'avait pas été puni) au … en application de l'article 46. de la loi du 31 mars 1928.

Renvoyé dans ses foyers le …

Rayé des contrôles du corps le … (lendemain du jour de l'arrivée de l'intéressé dans ses foyers).

Se retire à … (84). »

d) En cas de condamnation ou d'interruption de service.

« Interruption de service du … au …

Libéré de ses obligations de service actif le … et renvoyé dans ses foyers ledit jour.

Rayé des contrôles du corps le … (lendemain du jour de l'arrivée de l'intéressé dans ses foyers).

Se retire à … (84). »

e) En cas d'hospitalisation ou de convalescence au moment de la libération du contingent.

« À l'hôpital ou en congé de convalescence.

Libéré de ses obligations de service actif le … et passé à la compagnie administrative régionale n° … ledit jour.

Rayé des contrôles de l'unité le … (lendemain de la date d'arrivée de l'intéressé dans ses foyers ou de la fin du congé de convalescence).

Se retire à … (84). »

f) En cas de libération anticipée en application de l'article 29. de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 :

« Placé en congé libérable sans solde en application de l'article 29. de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 .

Renvoyé dans ses foyers le …

Rayé des contrôles du corps le … (lendemain du jour de l'arrivée de l'intéressé dans ses foyers).

Se retire à … (84). »

Libéré de ses obligations de service actif le … (86). »

Dans les éventualités prévues aux paragraphes b), c) et e) ci-dessus, la mention du maintien de l'intéressé sous les drapeaux est inscrite immédiatement après celle de la mise en congé libérable.

Dans le cas prévu au paragraphe d) ci-dessus, la mention de mise en congé libérable est inscrite seulement si la durée du maintien ne dépasse pas celle du congé libérable.

1.2.4.15. Maintien sous les drapeaux.

En cas de maintien sous les drapeaux au titre de l'article 29. de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 les mentions suivantes doivent être portées sur les pièces matricules :

« Libéré de ses obligations légales de service actif le ….

Maintenu sous les drapeaux au titre de l'article 29. de la loi du 9 juillet 1965 par application du décret …du 1er janvier 1999. »

Elles sont suivies au moment de la libération des mentions particulières :

« Renvoyé dans ses foyers le …

Rayé des contrôles du corps le ….

Se retire à … », figurant aux paragraphes a)., b)., c). et e). de l'article 26 bis. ci-dessus.

Pour les hommes ayant subi une interruption de service au cours de leur service actif, la mention de maintien est à porter seulement si les intéressés ont terminé leurs obligations de service actif avant le renvoi dans ses foyers du contingent maintenu.

Les hommes qui ont subi une interruption de service au cours de leur maintien sous les drapeaux sont rayés des contrôles de leur unité à la date de libération de leur contingent.

1.2.4.16. Périodes d'exercice.

Pour les personnels des réserves, l'inscription des périodes d'exercice ou stages obligatoires ou volontaires doit être portée sur les livrets et pièces matricules, en indiquant la nature et le caractère, obligatoire ou volontaire, de la période ou du stage, les dates de commencement et de fin de la période ou du stage.

Le maintien sous les drapeaux à l'expiration d'une période d'exercice, dans les conditions prévues par l'article 49. de la loi du 31 mars 1928 est mentionné sur les pièces matricules dans les mêmes conditions que pour le maintien sous les drapeaux à l'expiration du service actif.

1.2.4.17. Rappel sous les drapeaux en temps de paix.

En cas de rappel sous les drapeaux, les mentions suivantes doivent être portées sur les pièces matricules :

« Rappelé à l'activité en exécution du décret …du 1er janvier 1999.

Arrivé au corps le …. »

Ultérieurement, les pièces matricules sont complétées comme suit :

« Renvoyé dans ses foyers … (éventuellement, en permission libérable avec solde de … jours) le ….

Rayé des contrôles du corps le ….

Se retire à … », … avec éventuellement inscription d'une des mentions indiquées aux paragraphes b), c) et d) de l'article 26 bis. ci-dessus.

1.2.4.18. Services en cas de guerre ou d'actions menées par des forces opérationnelles.

L'inscription des services accomplis en cas de guerre ou d'opérations, en dehors du décompte proprement dit des campagnes (87), donne lieu à l'indication précise des dates de commencement et de fin de séjour aux armées ou aux forces opérationnelles mises sur pied en cas d'opérations particulières.

Lorsque le séjour aux armées prend fin par l'évacuation sur l'intérieur, on indique la date et le motif de l'évacuation (malade, blessure de guerre, accident en service commandé).

1.2.4.19. Certification des inscriptions portées sur les pièces matricules.

En ce qui concerne les pièces matricules, à chaque mutation et à la fin des services effectués dans l'armée active (service actif, contrat d'engagement ou de rengagement, périodes d'exercice…), toutes les inscriptions faites sur les pièces matricules doivent, avant leur envoi au nouveau chef de corps ou à l'autorité chargée de les détenir, être arrêtées et certifiées exactes par le commandant de l'ancien corps ou de l'ancienne formation.

Lorsque le document comporte des cases spéciales pour la certification (livret matricule), celle-ci est effectuée dans la case correspondante à la période écoulée.

En outre :

  • pour les officiers, le visa contradictoire du major et de l'intéressé est apposé dans les conditions prévues à l'imprimé n° 314/51 ;

  • pour les militaires non officiers, le livret matricule est arrêté par un double trait horizontal et une date placée au ras de la dernière écriture des rubriques « Positions et situations diverses successives », « Permissions » et « Punitions ».

Si le document ne comporte pas de cases spéciales pour la certification (fiche signalétique et des services), la dernière écriture de la rubrique « Détail des services et positions successives » est arrêtée par un double trait horizontal suivi de la mention suivante :

« Certifié exact : …

À …, le …

… (timbre de la formation).

Le …, commandant le …

… (Signature.) »

En ce qui concerne le livret individuel, chaque inscription doit être datée et porter la signature et le timbre de l'autorité qui l'a prescrite.

Il convient à cet égard d'utiliser au maximum la place réservée sur ces documents au détail des services et des positions ou mutations successives. En particulier, les timbres ou cachets doivent être placés à hauteur de la mention de certification et non sur la signature ou au-dessous de celle-ci.

La certification des feuilles nominatifs de contrôle détenus par le recrutement n'est effectuée, en cas de changement de domicile, que si ceux-ci comportent des changements de position ou des mutations (promotion, nomination, changement d'armée, décoration, cassation, réforme, etc.) intervenus depuis la précédente certification.

1.2.5. CAMPAGNES.

1.2.5.1. Inscription des mentions relatives aux campagnes.

Lorsque les services accomplis sont effectués dans des conditions particulières de difficultés (88), la législation des pensions attribue aux militaires de tous grades des bénéfices de campagne consistant à faire entrer en ligne de compte, dans la liquidation de leur pension, ces services pour une durée supérieure à leur durée réelle.

Cette durée est, selon les cas (89) :

  • du double en sus de la durée effective. Le bénéfice accordé est dit de « campagne double » (CD) ;

  • de la totalité en sus de la durée effective. Le bénéfice accordé est dit de « campagne simple » (CS) ;

  • de la moitié en sus de la durée effective. Le bénéfice accordé est dit de « demi-campagne » (1/2 C).

Hors les cas définis d'une manière permanente par la législation des pensions de telle sorte qu'il n'y ait pas lieu à intervention de textes particuliers (90), les périodes ouvrant droit, pour un territoire donné, aux bénéfices de campagne, sont fixées normalement par décret (91).

L'inscription des mentions correspondant aux campagnes ainsi déterminées (92) doit être effectuée sur les pièces matricules et états de services (93) sous la forme suivante :

« CD : du 2 août 1914 au 21 février 1916. … Contre l'Allemagne, aux armées.

CD : du 22 février 1916 au 22 février 1917. … Blessure de guerre (94).

CS : du 23 février 1917 au 23 octobre 1919. … Contre l'Allemagne à l'intérieur (95). »

Une mention analogue à celle prévue à l'article 19., 2°, de la présente instruction doit être portée en ce qui concerne les services accomplis ne pouvant être pris en considération pour les droits à pension.

Les campagnes doivent se compter normalement du jour de l'arrivée sur le territoire au titre duquel est prévu le bénéfice de campagne (ou du jour du début de la campagne si l'intéressé s'y trouve en service) au jour du départ de ce territoire (ou de la cessation de la campagne si l'intéressé est alors toujours en service).

Toutefois, la cessation du droit à campagne peut être différée dans certains cas du fait de la situation des intéressés (96).

En ce qui concerne notamment les militaires libérables se trouvant outre-mer, ceux-ci doivent normalement être mis en route de manière à être rapatriés le jour même où se termine leur temps de service ou auquel débute leur congé de fin de campagne ou la durée des permissions susceptibles de leur être accordées.

Dans le cas où il n'y aurait pas de départ de bateau ou d'avion à la date voulue, les militaires sont embarqués sur le paquebot ou l'avion précédent.

Dans ce cas, leur radiation des contrôles est opérée, non le jour du débarquement, mais à la date du jour où les libérations devraient être normalement effectuées. C'est cette dernière date qui est portée sur les livrets.

Les droits à campagne des intéressés sont maintenus pendant une durée égale à celle des congés ou permissions auxquels ils peuvent prétendre, par application des règles générales prévues ci-dessus (96).

1.2.5.2. Absence. Disparition. Captivité.

Quand au cours d'une guerre ou d'une opération, un militaire vient à disparaître, la date de la disparition et la mention de l'affaire sont indiquées à la place fixée pour relater la mention de la cessation des services.

Quand un militaire est prisonnier de guerre, le temps passé comme prisonnier de guerre est mentionné sur les livrets et pièces matricules, etc., après la campagne au cours de laquelle il a été fait prisonnier et dans la forme suivante :

« Prisonnier de guerre à … »

En captivité à … du … au … ou en internement [suivant le cas] (97)

à …

Évadé le (98)

Rapatrié le …. »

1.2.5.3. Campagne 1914-1918.

Les conditions dans lesquelles sont ouverts les droits au bénéfice de campagne pour la guerre 1914-1918 figurent conformément aux règles générales, au code des pensions civiles et militaires de retraite (99).

Les textes originaux sont reproduits au BOEM/G 327 (100).

1.2.5.4. Campagne 1939-1945.

Les conditions dans lesquelles sont ouverts les droits au bénéfice de campagne pour la guerre 1939-1945 figurent, conformément aux règles générales, au code des pensions civiles et militaires de retraite (100).

Les textes originaux sont reproduits au BOEM/G 327 (101) (102).

1.2.5.5. Opérations ou séjours divers.

Lorsque, en dehors d'une campagne de guerre proprement dite, sont effectuées des opérations particulières ou sont accomplis certains séjours, ces opérations ou séjours sont susceptibles de donner lieu, éventuellement, à l'attribution de bénéfices de campagne.

Les conditions dans lesquelles sont ouverts les droits aux bénéfices de campagne figurent, conformément aux règles générales, au code des pensions civiles et militaires de retraite (103).

Les conditions dans lesquelles sont ouverts sur les divers théâtres d'opérations les droits aux bénéfices de campagne font l'objet de textes reproduits au BOEM/G 327 (104).

1.2.5.6. Affaires et actions de guerre diverses.

Outre les campagnes proprement dites, sont indiqués, dans certains cas, les affaires ou combats localisés et les actions de guerre présentant un caractère particulier, auxquelles ont pris part les personnels militaires.

Ne doivent être inscrites que des affaires dont la désignation a fait l'objet d'une décision ministérielle spéciale (105).

Lorsque la décision ministérielle est intervenue, l'inscription a lieu sur le vu d'un certificat délivré par le chef de corps ou de service détenant les archives du corps intéressé, donnant la référence de la décision ministérielle et attestant la présence du militaire à l'affaire considérée. Elle est mentionnée comme suit, après les campagnes :

« 21 juillet 1919. Combat de Mrekeb (Syrie) » (106).

Ces prescriptions, non appliquées actuellement, sont toutefois maintenues en principe, soit en raison de leur caractère historique, soit en tant que susceptibles d'être utilisées éventuellement en cas d'actions opérationnelles de caractère limité.

1.2.6. BLESSURES.

1.2.6.1. Blessures de guerre.

(Modifié : Instruction du 24/05/2011.)

Il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat (108)

L'inscription des blessures de guerre doit être effectuée sur le vu de pièces médicales d'origine (109).

Cette inscription est effectuée comme suit (à titre d'exemple) :

« Blessé le … (indication de la date) à … (indication du lieu) par éclat d'obus à … (indiquer la partie du corps blessée et la lésion occasionnée telle qu'elle est portée sur la pièce médicale d'origine). »

Dans le cas de blessures multiples, les lésions provoquées par les fragments d'un même projectile ou par les balles d'une même rafale d'arme automatique, quels que soient le nombre et la gravité de ces lésions, ne sont comptées que pour une seule blessure (110).

Les contusions simples n'ayant laissé aucune trace ne doivent pas être mentionnées.

Dans le cas où il y a doute, et notamment lorsque la blessure a été reçue dans des circonstances non prévues par la réglementation en vigueur, l'homologation de la blessure comme blessure de guerre doit être soumise à la décision du ministre des armées (111), sous le timbre :

  • de la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau « Correspondance et discipline générale », pour les personnels appartenant à la gendarmerie ou aux services relevant du délégué ministériel pour l'armement ou du chef d'état-major des armées (112) ;

  • de la direction des personnels militaires de l'armée de terre, bureau « coordination administrative », pour les personnels appartenant aux armes et services relevant de l'armée de terre (113).

En particulier, les dossiers devront comprendre obligatoirement (114) :

  • un rapport très détaillé relatant les circonstances exactes de la blessure, ainsi que la situation militaire de l'intéressé au moment des faits rapportés (état signalétique et des services ou état des services joint) ; les déclarations de l'intéressé doivent être écrites et signées de sa main et certifiées sur l'honneur (115) ;

  • des attestations, d'au moins deux témoins oculaires relatant d'une manière très précise les faits ayant occasionné la blessure revendiquée, qui doivent être écrites et signées de la main des intéressés, et certifiées sur l'honneur (115) ;

  • toutes pièces justificatives établissant d'une manière suffisamment précise l'époque et la nature de la blessure (rapports contemporains des faits, billets d'hôpital, extraits des journaux de marche et opérations, etc.) (116).

Les demandes d'homologation de blessures de guerre devront porter les avis motivés des autorités militaires les transmettant (117), et les dossiers les accompagnant seront constitués avec le plus grand soin comme il est indiqué ci-dessus, en vue de contenir tous les éléments d'appréciation permettant de prendre une décision en connaissance de cause (118).

Par ailleurs, dans le cas de maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation, ces maladies sont assimilées aux blessures de guerre (119).

1.2.6.2. Blessures en service commandé.

Les blessures résultant d'un accident, mais reçues en service commandé, et constatées suivant les formes prescrites (120) sont inscrites, ainsi que les causes qui les ont produites, dans la case spéciale destinée à leur mention.

L'inscription des mentions est effectuée comme suit (à titre d'exemple) :

« Blessé le …, au tir à la cible par un éclat de balle qui …. » (Indiquer les renseignements portés sur la pièce d'origine de blessure).

1.2.6.3. Maladies contractées en service commandé.

Dans la même case, sont inscrites les maladies ou infirmités contractées en service commandé ayant donné lieu à l'établissement d'une pièce médicale d'origine (120) ou constatées par tout autre document détenu par les corps de troupe ou par les bureaux de recrutement.

1.2.7. DÉCORATIONS ET RÉCOMPENSES DIVERSES.

1.2.7.1. Citations.

1. Les citations avec attribution corrélative de la croix de guerre ou de la croix de la valeur militaire sont des récompenses individuelles accordées aux militaires, par leur mise à l'ordre du jour d'une unité (ordre du régiment, de la brigade, de la division, du corps d'armée, de l'armée), pour l'accomplissement d'un fait d'arme ou action d'éclat nettement caractérisé, en cas de guerre ou d'actions opérationnelles.

Elles sont attribuées par les chefs de corps et les généraux commandant les grandes unités, en principe après approbation de l'autorité immédiatement supérieure, dans les conditions fixées par des textes particuliers (121).

Les citations à l'ordre de l'armée sont normalement décernées par le ministre des armées ou par l'autorité déléguée par ses soins. Les décisions d'attribution sont publiées au Journal officiel ou au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Elles comportent un motif ou libellé dont le texte relate explicitement la date, le lieu et le fait ayant provoqué l'attribution de la citation, et entraîne le droit au port de la croix de guerre (ou de la croix de la valeur militaire) correspondant à la période ou aux circonstances pour lesquelles cette décoration a été instituée.

Ont été instituées pour récompenser les actions d'éclat accomplies :

  • au cours de la campagne 1914-1918, la croix de guerre 1914-1918 (122) ;

  • sur les théâtres d'opérations extérieurs au territoire métropolitain, la croix de guerre des TOE (123) ;

  • au cours de la campagne 1939-1945, la croix de guerre 1939-1945 (124) ;

  • au cours ou à l'occasion d'opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre, la croix de la Valeur militaire (125).

Chacune de ces décorations est décernée à un échelon déterminé (régiment, brigade, division, etc.), compte tenu du comportement de son bénéficiaire au cours de l'action d'éclat à commémorer par une citation.

Les citations sont attribuées dans les conditions suivantes :

CITATION.

CROIX.

À l'ordre du régiment.

Avec étoile de bronze.

À l'ordre de la brigade.

Avec étoile de bronze.

À l'ordre de la division.

Avec étoile d'argent.

À l'ordre du corps d'armée.

Avec étoile de vermeil.

À l'ordre de l'armée.

Avec palme en bronze.

 2. Les citations peuvent également être accordées collectivement à l'ensemble d'une formation. Elles donnent au drapeau, étendard ou fanion de l'unité le droit à la décoration, mais les militaires appartenant à cette unité n'ont droit à cette récompense que s'ils sont nommément désignés dans le texte de la citation.

3. L'inscription sur les pièces matricules ne doit être faite que sur le vu de la publication de la décision ministérielle ou de l'ordre original, ou d'une copie de cette décision ou de cet ordre, à condition que celle-ci soit certifiée par le chef d'état-major de la formation ou par le ministre des armées (sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations).

L'inscription des citations est effectuée comme suit :

« Cité à l'ordre de … (régiment, brigade, division, corps d'armée, armée) par ordre n° … du … (date) du … (autorité ayant accordé la citation). »

(Suit, le cas échéant, la référence de la publication de la citation et, dans tous les cas où elle doit être homologuée, de son homologation.)

Le texte intégral de la citation est reproduit chaque fois que la contexture de l'imprimé le permet (126) (127).

4. Les citations visées au présent article ne doivent pas être confondues avec les citations (sans attribution de la croix de guerre ou de la croix de la Valeur militaire) accordées dans certains cas en dehors de toute guerre ou d'actions opérationnelles) (128).

1.2.7.2. Décorations françaises.

1. Les nominations et promotions dans l'ordre national de la légion d'honneur, dans l'ordre national du mérite, l'attribution de la croix de la libération, de la médaille militaire, de la croix de guerre 1914-1918, de la croix de guerre 1939-1945, de la croix de guerre des TOE, de la croix de la valeur militaire, de la médaille de la résistance (avec ou sans rosette), de la médaille des évadés, de la croix du combattant volontaire, du mérite militaire, des autres décorations françaises, croix et médailles, sont inscrites sur les livrets et pièces matricules et toutes autres pièces ou documents où elles sont prévues au titre de la tenue des dossiers, sur le vu de la publication dont ces décorations ont fait l'objet ou des brevets ou décisions ministérielles s'y rapportant.

L'inscription des décorations est effectuée en mentionnant la nature de la distinction accordée ainsi, le cas échéant, que le grade dans l'ordre, la date du décret ou de la décision l'ayant décernée et la référence de la publication.

2. En ce qui concerne en particulier la Légion d'honneur, les nominations et promotions ne prenant effet qu'à compter de la réception dans l'ordre (129), l'indication exacte du jour de la réception doit être portée sous la forme suivante (130) :

« Nommé (promu ou élevé) au grade (ou à la dignité) de … de la Légion d'honneur par décret du … (JO du …).

Reçu dans l'ordre le …. »

Dans le cas où la contexture des pièces matriculaires prévoit l'inscription des décorations sous forme d'un tableau, celui-ci est complété par les indications ci-dessus. Le jour exact de la réception est porté dans la case réservée pour la date de prise de rang ou à défaut au-dessous de la date du décret portant promotion ou nomination dans l'ordre sous la forme : « Reçu le … ».

Toutefois, les nominations et promotions faites au titre des tableaux spéciaux en application des dispositions de l'article R. 36. du code, ainsi que celles concernant les étrangers servant dans l'armée française, faites en application des dispositions de l'article R. 135. du code, prennent effet à compter de la date du décret (ou de la date fixée par ce décret).

L'inscription est alors portée sous la forme suivante (131) :

« Inscrit au tableau spécial pour le grade (ou la dignité) de … de la Légion d'honneur par décret du … (JO du …) pour prendre rang du ….

Nomination (ou promotion ou élévation) régularisée (ou annulée) par décret du … (JO du …). »

Dans le cas où la contexture des pièces matriculaires prévoit l'inscription des décorations sous forme d'un tableau, la date du décret portant nomination ou promotion est complétée par la mention : « Tableau spécial » et la case réservée pour la date de prise de rang est complétée par la date fixée pour l'inscription.

3. En ce qui concerne l'ordre national du Mérite (132), les nominations et promotions ne prenant effet qu'à compter de la remise de l'insigne, l'indication exacte du jour de cette remise doit être portée sous la forme suivante :

« Nommé (promu ou élevé) au grade (ou à la dignité) de … de l'ordre national du Mérite par décret du … (JO du …).

Insigne de décoration remis le …. »

Dans le cas où la contexture des pièces matriculaires prévoit l'inscription des décorations sous forme d'un tableau, celui-ci est complété par les indications ci-dessus. Le jour exact de la remise de l'insigne est porté dans la case réservée pour la prise de rang ou, à défaut, au-dessous de la date du décret portant promotion ou nomination sous la forme :

« Insigne de décoration remis le …. »

4. Lorsque des décrets ou décisions ont privé un militaire, temporairement ou définitivement, du droit de porter une décoration, il en est fait mention sur les pièces matricules.

En ce qui concerne en particulier la Légion d'honneur, les peines de l'exclusion et de la suspension sont portées sur les pièces matriculaires et sur tous documents qui comportent eux-mêmes mention de la déclaration ayant fait l'objet de la sanction sous la forme suivante (133) :

« Exclu de … pour compter du … par décret (ou arrêté) du … (JO du …) », ou :

« Suspendu de … pour une durée de … pour compter du … par décret du … (JO du …). »

5. En cas de réintégration, mention en est portée également avec les références nécessaires.

1.2.7.3. Décorations étrangères.

Les décorations étrangères ne peuvent être inscrites que si l'intéressé justifie que, sur demande adressée au grand chancelier de la Légion d'honneur, il a été autorisé par décret à porter la décoration dont il demande la mention.

L'inscription de ces décorations est effectuée après celle des décorations françaises ou dans les cases réservées à cet effet.

1.2.7.4. Récompenses diverses.

Les citations (sans attribution de la croix de guerre), les témoignages de satisfaction et les félicitations sont mentionnées sur les pièces matricules avec les références précises des décisions d'attribution et, le cas échéant, de leur publication (134). Les copies de ces documents sont insérées dans les dossiers du personnel.

Il en est de même pour les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations collectifs lorsque l'autorité qui les décerne en décide ainsi en faveur des personnels appartenant aux unités ou formations distinguées (134).

Il en est de même pour les récompenses attribuées au titre du perfectionnement des cadres de réserve (135).

1.2.8. DISCIPLINE.

1.2.8.1. Punitions.

Les punitions doivent être portées sur les pièces matricules, feuillets de punitions, etc., dans les conditions suivantes (136) :

a) Pour les officiers de l'armée active, les officiers et aspirants de réserve : sur le feuillet de punition imprimé n° 314/54 et sur le feuillet de campagne imprimé n° 314/55.

b) Pour les sous-officiers de l'armée active : sur le feuillet de punitions imprimé n° 314/54, et sur le dossier individuel de campagne imprimé n° 314/62.

c) Pour les autres personnels : sur le livret matricule.

Aucune mention n'est portée en cas de punition demandée, mais non encore prononcée.

Les punitions amnistiées doivent être bâtonnées (137).

Les punitions infligées avec le bénéfice du sursis sont inscrites provisoirement au crayon sur le feuillet de punitions ou le livret matricule. À l'expiration du sursis elles sont effacées si aucune autre punition restrictive de liberté n'a été infligée pendant la durée du sursis. Dans le cas contraire, elles sont définitivement inscrites à l'encre.

1.2.8.2. Rétrogradation. Cassation. Positions diverses.

La rétrogradation, la cassation sont incrites en précisant, de même que pour tous les autres services ou situations, conformément aux règles générales prévues à l'article 3. ci-dessus, la nature explicite de la décision, la date de celle-ci, l'autorité qui l'a prononcée et, le cas échéant, toutes références utiles.

Il en est de même pour les positions statutaires diverses présentant un caractère disciplinaire (138).

1.2.8.3. Condamnations.

Les condamnations doivent être portées sur les pièces matricules, feuillets de punitions, etc., dans les mêmes conditions que les punitions (139).

L'inscription des condamnations est effectuée en précisant la date de la condamnation, l'indication concernant le tribunal qui a prononcé la condamnation, la nature du fait ayant donné lieu à condamnation et la peine encourue.

Les condamnations amnistiées doivent être bâtonnées (139).

Si le militaire condamné l'a été sous une identité autre que celles sous laquelle il sert et dès lors qu'il est établi qu'il n'y a pas d'erreur sur la personne, la mention de cette condamnation doit être portée sur les pièces dans les conditions suivantes :

  • pour les personnels titulaires d'un dossier, à la case « condamnations » du feuillet de punitions mettre un renvoi indiquant sous quelle identité la condamnation a été prononcée ;

  • pour les autres personnels, porter sur le livret matricule et la fiche signalétique et des services le libellé ci-dessous :

    « Condamné sous l'identité de (identité figurant au jugement) par le tribunal de … à … d'emprisonnement en application des articles … du code pénal.

    Détention du … au …. »

Si le militaire condamné est en service à la légion étrangère et a été condamné sous sa véritable identité cette procédure ne doit pas entraîner d'office la rectification de son état civil (140).

1.2.8.4. Jugements d'acquittement. Refus d'informer. Ordonnances de non-lieu.

Les jugements d'acquittement, les refus d'informer, les ordonnances de non-lieu ne doivent pas être inscrits sur les pièces matricules.

Les jugements par contumace doivent y être inscrits mais à titre provisoire, c'est-à-dire jusqu'à ce que le militaire ait purgé la contumace. Cette dernière inscription est bâtonnée si le contumax est renvoyé absous par un nouveau jugement ou est décédé avant que les délais de prescription soient expirés ; elle devient, au contraire, définitive après l'expiration de ces délais. Si un jugement contradictoire est intervenu, c'est ce jugement qui est mentionné.

1.2.8.5. Réhabilitation. Amnistie.

En cas de réhabilitation, celle-ci est notifiée aux corps d'affectation par le commandant de l'organisme de recrutement d'origine ; les mentions relatives aux condamnations ainsi suivies de réhabilitation sont bâtonnées sur les pièces matricules et le cachet « Rectification » est apposé.

Il en est de même pour les condamnations avec sursis à l'expiration du délai de cinq ans sans révocation du sursis (141).

En cas de condamnations ayant donné lieu à interruption de services et suivies de réhabilitation, il y a lieu, après avoir bâtonné les indications relatives à la condamnation, de maintenir dans la case relative aux services la mention « Interruption de services » dans les conditions prévues à l'article 26. ci-dessus.

En cas d'amnistie, les mentions relatives aux punitions et condamnations amnistiées sont bâtonnées sur les pièces matricules dans les conditions indiquées ci-dessus, sans toutefois que la relation initiale des faits eux-mêmes ayant motivé ou qui auraient pu motiver des sanctions ou des condamnations ait à être supprimée (142).

Dans le cas où la perte du grade a été prononcée par application d'une décision administrative ou de justice amnistiée, il y a lieu de remplacer les indications bâtonnées par les mentions suivantes :

« Rayé des cadres (ou des contrôles) à compter du …. »

Par ailleurs, compte tenu des dispositions propres à chaque loi d'aministie (143), il convient de se reporter aux instructions particulières données à l'occasion de chaque loi.

Dans le cas de réintégration, la mention est portée comme suit :

« Réintégré dans le grade de … à compter du …. »

1.2.9. INSCRIPTIONS DIVERSES.

1.2.9.1. Dossier médical.

Les indications concernant les pièces du dossier médical ne sont mentionnées que pour mémoire, ces pièces étant tenues conformément aux instructions particulières données sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées (144).

Le dossier médical comprend le livret médical, tenu par le médecin-chef du corps ou service et auquel sont annexées, le cas échéant, des pièces médicales diverses qui, en raison de leur caractère confidentiel, suivent le sort du livret médical.

Le livret médical n'étant établi initialement que par le médecin-chef du premier corps d'affectation, les pièces ou observations médicales établies lors de la révision du contingent ou au moment de la sélection y sont annexées, après avoir été adressées au corps par le service du recrutement (145).

En ce qui concerne les officiers de l'armée active de recrutement direct, les pièces ou observations médicales établies pendant le séjour à l'école y sont annexées par les soins du médecin-chef.

Il existe en outre, pour les personnels dotés d'un dossier général (146), un sous-dossier d'archives médicales comprenant seulement les pièces susceptibles d'avoir une incidence statutaire, à l'exclusion des pièces à caractère confidentiel visées ci-dessus.

1.2.9.2. Certificat de bonne conduite.

La délivrance ou le refus du certificat de bonne conduite sont portés sur le livret matricule prévu pour tous les personnels non officiers, dans les conditions générales prescrites à ce sujet.

L'inscription est effectuée comme suit :

« Certificat de bonne conduite (accordé) ou (refusé). »

1.2.9.3. Brevets, titres et diplômes divers.

Les brevets et titres divers obtenus sont inscrits sur les pièces matricules, ainsi que les séjours dans les écoles, cours ou stages.

L'inscription de ces mentions (147) est effectuée en précisant les références nécessaires (dates de début et de fin de cours ou stages, numéro de série des sessions, dates des brevets ou titres obtenus et références de publication).

1.2.9.4. Allocations, indemnités ou primes diverses.

Les allocations ou indemnités, primes d'engagement ou de rengagement, pécule, indemnités de première mise d'équipement, d'entrée en campagne ou toutes indemnités de nature analogue qui pourraient être prévues par des textes particuliers, sont portées sur les livrets matricules dans les cases prévues à cet effet.

Il y a lieu notamment d'indiquer la date de la perception, la nature de celle-ci, le montant perçu, ainsi que l'autorité qui a effectué le payement (148).

Sont également portées, pour les personnels militaires non officiers, les décisions de classement en échelle de solde.

1.2.10. RADIATION DES CONTROLES.

1.2.10.1. Inscription des mentions relatives à la radiation des contrôles.

Les motifs de la cessation définitive des services ou de la radiation des contrôles sont portés sur les pièces ou dossiers, à la suite des services, dans la case « Services et positions ».

Ils sont reportés, le cas échéant, dans la case spéciale relative à cet objet.

L'inscription des mentions correspondantes est effectuée en portant toutes les précisions nécessaires, conformément aux règles générales prévues à l'article 3. ci-dessus.

En cas de radiation des contrôles par perte de grade, il y a lieu de préciser le texte ou le jugement en vertu duquel elle est constatée, et la date à partir de laquelle elle a pris effet.

Toutefois, en cas de réhabilitation ou d'amnistie, il y a lieu de remplacer les mentions portées par celles prévues à l'article 46. ci-dessus.

1.3. Établissement et délivrance des états de services.

1.4. Dispositions transitoires.

1.4.1.

Les modèles d'imprimés actuellement en usage, correspondant aux imprimés définis dans la présente instruction, rectifiés et complétés, le cas échéant, seront utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Le général,
directeur adjoint,

DES COURTILS.

Annexes

1 314/65 Certificat de position militaire.

1 314/66 État signalétique et des services.

1 314/67 État des services.

1 314/68 Extrait des services.