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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ pris pour l'application de l'article 5-1. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, en ce qui concerne l'armée de terre, le service de santé des armées et le service des essences des armées, et pour l'application de l'article 5-3. du même décret en ce qui concerne l'armée de terre et le service des essences des armées.

Du 15 juin 2011
NOR D E F H 1 1 1 3 4 7 8 A

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier. de la partie 4 ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps
techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des
armées et du service des essences des armées, notamment ses articles 5., 6., 7., 8., 10. et 11. ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée
aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux
recrutements prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2009 pris pour l'application de l'article 11. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées,

Arrête :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 8. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées ainsi que les programmes, la nature et les cœfficients des épreuves.

2.

Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1. du code de la défense, aux 1. et au 3. de l'article 5. ainsi qu'aux articles 6., 7., 10. et 11. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 et satisfaisant aux conditions d'aptitude fixées par l'arrêté du 20 novembre 2009 susvisés.

Lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.

3. Organisation générale des concours.

3.1.

I. Le concours sur épreuves prévu par le 1. de l'article 5. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé est commun à l'armée de terre, au service de santé des armées et au service des essences des armées. Il comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

II. Les concours sur titres organisés au titre du 3. de l'article 5. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié susvisé comportent une présélection sur dossiers, des épreuves d'aptitude physique et un entretien. Ils sont communs à l'armée de terre et au service des essences des armées.

Le concours sur titres du service de santé des armées fait l'objet d'un arrêté particulier.

III. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. À l'exception des épreuves d'aptitude physique, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points. En ce qui concerne les épreuves d'aptitude physique, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.

Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1
sont notées zéro.

Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :

  • à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ;
  • à l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier (épreuve d'admission).

En cas de retard supérieur à trente minutes à plus d'une épreuve ou d'absence non justifiée à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

3.2.

La responsabilité de l'organisation des concours sur épreuves et sur titres incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

4. Concours sur épreuves.

4.1. Admissibilité.

4.1.1.

Le jury des concours organisés au 1. de l'article 5. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :

  • un officier général ou un colonel de l'armée de terre, président ;
  • un officier supérieur, vice-président, appartenant au service de santé des armées ou au service des essences des armées, dans la mesure où ces services ouvrent une place au concours pour l'année considérée, ou à défaut, un officier supérieur appartenant à l'armée de terre ;
  • des correcteurs des épreuves d'admissibilité et des examinateurs des épreuves orales d'admission.

    Seuls le président du jury et le vice-président ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les autres membres n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus, admissibilité ou admission, pour laquelle ils sont désignés.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major
de l'armée de terre. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spécialisés pour l'organisation des épreuves
de sport. Ces derniers n'ont qu'une voix consultative.

Les membres du secrétariat sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

4.1.2. Déroulement des épreuves.

4.1.2.1.

Les épreuves d'admissibilité comprennent les épreuves écrites suivantes :

ÉPREUVES.

DURÉES.

CŒFFICIENTS.
Culture générale

4 heures

20

Langue vivante3 heures

10

Épreuve à option (droit, mathématiques ou sciences économiques) 4 heures

30

Le choix définitif de l'une des matières pour l'épreuve à option et le choix définitif de la langue vivante sont
exprimés par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.

La nature et les programmes de ces épreuves sont précisés à l'annexe I.

4.1.2.2.

Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire territoriale dont ils dépendent. La commission de surveillance est composée comme suit :

  • un officier supérieur, président ;
  • des officiers, sous-officiers et personnels civils, surveillants, dont obligatoirement un officier ou personnel civil de catégorie A par salle.

Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.

Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.

4.1.2.3.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer s'il établit la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

4.1.2.4.

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une correction anonyme. L'épreuve de culture générale fait l'objet d'une double correction.

4.1.3. Établissement du classement.

4.1.3.1.

À l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste de classement des candidats. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve à option.

4.1.3.2.

Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête la liste des candidats admissibles.

Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

4.2. Admission.

4.2.1. Déroulement des épreuves.

4.2.1.1.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Les épreuves d'admission comprennent les épreuves suivantes :

ÉPREUVES.DURÉES.

CŒFFICIENTS.

Aptitude à l'emploi d'officier

40 minutes

30

Aptitude physique 

10 (*)

(*) Pour les épreuves d'aptitude physique, le cœfficient s'applique à la moyenne des épreuves.

La nature de ces épreuves et les programmes sont précisés en annexe I.

La nature, les modalités d'exécution et le barème de cotation des épreuves sportives sont ceux fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé.

Les candidats ayant effectué ces épreuves d'aptitude physique la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'une des écoles figurant dans cet arrêté, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives.

L'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier est précédée d'une réunion d'information des candidats sur les divers corps techniques et administratifs. À l'issue de cette réunion, les candidats remettent au secrétariat du jury une fiche de déclaration d'option dont le modèle figure à l'annexe III., par laquelle ils font connaître l'ordre de leur préférence entre les différents corps techniques et administratifs ouverts au concours et auxquels ils peuvent accéder en fonction de leur aptitude physique au titre du 1. de l'article 5. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié susvisé. Cette option est irrévocable.

4.2.1.2.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

4.2.1.3.

Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves d'aptitude physique peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, sans que celle-ci puisse être postérieure à la fin des épreuves d'admission.

Les épreuves non effectuées ou non terminées reçoivent la note zéro.

4.2.2. Établissement du classement.

4.2.2.1.

À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.

4.2.2.2.

Pour chaque corps, la liste principale d'admission comporte :

  • les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en 1re option ;
  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en 2e option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en 1re option ;
  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en 3e option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en 1re et 2e options.

4.2.2.3.

Un candidat ne peut figurer que sur une liste principale d'admission tout en étant inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires.

Un candidat, sans être inscrit sur une liste principale d'admission, peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires.

Le candidat inscrit sur la liste principale d'admission du corps qu'il a choisi en 1re option ne peut être inscrit sur aucune autre liste principale ou complémentaire.

4.2.2.4.

Conformément à la liste de classement établie par le jury, dans l'ordre fixé par celui-ci et en tenant compte de la déclaration d'option des candidats, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête, pour chacun des corps techniques et administratifs, la liste principale des candidats admis à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées ainsi que la liste complémentaire.

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées par ordre de mérite.

À l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse le relevé détaillé des notes, sous pli personnel, à chaque candidat.

4.2.2.5.

Une lettre de convocation fixant la date d'entrée au sein de l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées est notifiée aux candidats.

4.2.2.6.

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

Sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre ou du commandant de
l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.

4.2.2.7.

Le remplacement des candidats admis démissionnaires ou radiés s'effectue à partir des listes complémentaires dans l'ordre de classement des candidats sur chacune d'elles et, le cas échéant, en tenant compte du choix exprimé.

Le remplacement intervient même si le candidat a précédemment été nommé dans un autre corps, sous réserve de son accord.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont alors convoqués pour rejoindre l'école
de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées dans les mêmes conditions que les candidats figurant sur les listes principales.

L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des élèves.

5. Concours sur titres.

5.1. Présélection.

5.1.1.

La commission de présélection des concours sur titres organisés au titre du 3. de l'article 5. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :

  • le sous-directeur du recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT), président ;
  • un officier supérieur du bureau politique des ressources humaines de la DRHAT ;
  • un officier supérieur du bureau recrutement et un officier supérieur du bureau études évaluation de la
    DRHAT ;
  • un officier supérieur représentant les écoles de Coëtquidan ;
  • un officier supérieur appartenant au service de santé des armées ou au service des essences des armées, dans la mesure où ces services ouvrent une place au concours pour l'année considérée ;
  • trois personnalités choisies parmi des professeurs d'université, maîtres de conférences ou professeurs agrégés titulaires d'un doctorat.

5.1.2.

Phase de présélection des candidats :

La commission de présélection est chargée d'examiner les dossiers de candidature dont la composition est précisée à l'annexe II.

À l'issue de ces travaux, la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense établit la liste des candidats admis à subir les épreuves d'aptitude physique et l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier.

Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.

Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

5.2. Admission.

5.2.1.

L'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier est précédée d'une réunion d'information des candidats sur les divers corps techniques et administratifs. À l'issue de cette réunion, les candidats remettent au secrétariat du jury une fiche de déclaration d'option, dont le modèle figure à l'annexe III., par laquelle ils font connaître l'ordre de leur préférence entre les différents corps techniques et administratifs ouverts au concours et auxquels ils peuvent accéder en fonction de leur aptitude physique au titre du 3. de l'article 5. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé. Cette option est irrévocable.

a) Épreuves d'aptitude physique.

Les candidats déclarés aptes médicaux convoqués aux épreuves d'admission effectuent les épreuves d'aptitude physique selon les modalités définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé.

Les dispositions de l'article 14. du présent arrêté s'appliquent également aux épreuves d'aptitude physique du concours sur titres.

b) Épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier.

Au terme des épreuves d'aptitude physique, l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier, d'une durée de cinquante minutes environ, est menée par des officiers supérieurs de chaque corps technique et administratif ayant ouvert une place aux concours.

La nature et les programmes de cette épreuve sont précisés en annexe II.

5.2.2.

À l'issue des épreuves d'admission, la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense propose au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), pour chacun des corps techniques et administratifs, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire. Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), conformément aux décisions de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense, arrête, pour chacun des corps techniques et administratifs, la liste principale des candidats admis à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ainsi que la liste complémentaire d'admission.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Les modalités d'admission à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées sont conformes aux dispositions des articles 18. à 21.


 

6. Dispositions diverses.

6.1.

L'arrêté du 6 janvier 2003, modifié par l'arrêté du 28 décembre 2005, relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouverts aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur est abrogé.

6.2.

Le chef d'état-major de l'armée de terre, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. ROUDIÈRE.

Annexes

Annexe I. Modalités particulières au concours sur épreuves.

1. Épreuves d'admissibilité.

1.1 Épreuve de culture générale.

L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation ayant pour but d'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats ainsi que leur aptitude à exprimer clairement leur pensée.

Elle n'implique pas de préparation spécifique. Les sujets portent sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain.

Deux sujets sont proposés au choix du candidat.

1.2 Épreuve de langue vivante.

L'épreuve écrite de langue vivante, choisie parmi l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le russe et l'arabe moderne, comprend :

  • une version suivie de questions sur le texte, à traiter dans la langue étrangère choisie ;
  • un thème.

1.3 Épreuve à option.

1.3.1 Droit.

L'épreuve de droit consiste en une composition du niveau licence universitaire, portant sur le programme suivant :

a) Droit constitutionnel et institutions politiques :

    • notions générales sur les institutions politiques et les libertés publiques ;
    • les institutions politiques françaises actuelles.

b) Droit administratif et institutions administratives :

    • l'organisation administrative ;
    • la justice administrative ;
    • actes et contrats administratifs ;
    • la fonction publique.

c) Finances publiques :

    • l'administration des finances ;
    • le budget de l'État (les principes économiques du budget de l'État, l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget, le Trésor public).

    d) Droit européen et de l'Union européenne :

    • institutions de l'Union européenne et des Communautés ;
    • actes communautaires : primauté et applicabilité directe ;
    • convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales.

1.3.2 Mathématiques.

L'épreuve de mathématiques, du niveau licence universitaire, consiste en une résolution d'un ou plusieurs problèmes, comportant un calcul numérique, et portant sur le programme suivant :

  • vocabulaire des ensembles : relations, groupe monogène, anneau Z/nZ n entiers naturels ;
  • nombres réels, nombres complexes : intervalles, parties bornées de R, argument, transformation z à z + b, suites et séries, critères de convergence ;
  • algèbre linéaire : espaces vectoriels, matrices, déterminants, réductions des endomorphismes, produit
    scalaire, résolution de systèmes linéaires, étude de la dimension 3 ;
  • polynômes et fractions rationnelles sur R ou C : décomposition, division euclidienne (algorithmes),
    résolution d'équations ;
  • fonction de la variable réelle : fonctions usuelles, dérivation, étude locale, calcul de primitives, intégrales généralisées, formule de Taylor ;
  • calcul différentiel : différentielles, dérivées partielles, recherche d'extrema, résolution d'équations
    différentielles ;
  • séries statistiques : méthode des moindres carrés, corrélation, séries chronologiques.

1.3.3 Sciences économiques.

L'épreuve consiste en une composition théorique ou d'analyse économique, du niveau licence universitaire de sciences économiques, portant sur le programme suivant :

a) Principes généraux d'analyse macroéconomique :

    • les grands courants de la pensée économique ;
    • les composantes de l'équilibre macroéconomique ;
    • l'analyse monétaire ;
    • l'équilibre macroéconomique général ;
    • la répartition du revenu national : approches personnelle et fonctionnelle.

    b) Principes généraux d'analyse microéconomique :

    • le producteur ;
    • le consommateur ;
    • les marchés : de la concurrence au monopole ;
    • l'équilibre général et l'optimum.

c) Finances publiques :

    • les finances publiques : aspects politiques, économiques et sociaux ;
    • le budget de l'État (aspects économiques, l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget, le Trésor public).

d) Comptabilité privée :

  • les comptes, définition, fonctionnement ;
  • relation des comptes entre eux et classification dans le plan comptable général ;
  • le bilan ;
  • provisions, amortissements, stocks ;
  • les instruments comptables et l'inflation.

2 Épreuves d'admission.

Les épreuves d'admission comportent une épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier et des épreuves d'aptitude physique.

2.1 Épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier.

Elle a lieu en présence du président du jury et d'un groupe d'examinateurs composé :

  • du vice-président du jury ;
  • d'un ou deux examinateurs.

Ce groupe d'examinateurs est composé de telle sorte que chaque armée ou service ayant ouvert une place au concours dispose d'un représentant en son sein.

Il vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'emploi d'officier au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.

Le candidat tire deux sujets au sort sur un thème général portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain, dont l'un se rapporte à la défense. Il traite au choix l'un d'entre eux.

Le candidat dispose d'un temps de préparation de quarante minutes.

Il expose ensuite le sujet choisi pendant dix minutes environ.

L'épreuve se poursuit sous la forme d'un entretien de trente minutes environ avec les examinateurs.


 

2.2 Épreuves d'aptitude physique.

Elles sont définies dans l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

Annexe II. Modalités particulières aux concours sur titres.

1 Composition des dossiers de candidature.

Le dossier comprend les documents suivants :

Pièce n° 1 : extrait de l'acte de naissance ou, à défaut, photocopie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du livret de famille en cours de validité.

Pièce n° 2 : attestation du bureau du service national d'appartenance indiquant que le candidat est en règle avec le code du service national (certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense) ou un état signalétique et des services (ESS) pour les candidats militaires.

Pièce n° 3 : certificat médico-administratif (imprimé n° 620-4*/12), délivré par un médecin des armées et datant de moins d'un an à la date de dépôt du dossier, attestant l'aptitude à l'entrée à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Pièce n° 4 : extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Pièce n° 5 : copie ou photocopie de tous les diplômes universitaires détenus.

Pièce n° 6 : pour les candidats non encore titulaires du diplôme conférant le grade de master, un certificat d'inscription en 5e année d'études universitaires ou en 3e année de grande école.

Pièce n° 7 : une fiche de candidature, accompagnée d'une photo d'identité, d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae détaillé précisant le cursus universitaire.

Pièce n° 8 : pour les candidats militaires, un formulaire unique de demande (FUD) ou imprimé n° 314/18 en cas d'impossibilité, mentionnant la « demande à être recruté dans le corps des officiers des armes, au titre de l'article 5.3. du décret n° 2008-945 modifié ». Le commandant de la formation administrative atteste sur le FUD que l'intéressé remplit les conditions de candidature.

Pièce n° 9 : une enveloppe autocollante (format 23 cm × 32,4 cm) pliée en deux, affranchie, libellée aux nom et adresse du candidat.

2 Nature des épreuves d'admission.

La phase d'admission comporte un entretien et des épreuves d'aptitude physique.

2.1 Épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier.

L'entretien prend la forme d'un oral se déroulant devant :

  • un officier général ou un colonel de l'armée de terre, qui dirige l'entretien ;
  • un groupe d'examinateurs rassemblant un officier supérieur de chaque corps technique et administratif ayant ouvert une place aux concours.

Il vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'emploi d'officier au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.

Le candidat tire au sort deux sujets sur un thème général portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain, dont l'un se rapporte à la défense. Il traite au choix l'un d'entre eux.

Le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.

Il expose ensuite le sujet choisi pendant dix minutes environ.

L'épreuve se poursuit sous la forme d'un entretien de quarante minutes environ avec les examinateurs.

2.2 Épreuves d'aptitude physique.

Elles sont définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

Annexe III. Déclaration d'option du candidat.