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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : délégation aux réserves de l'armée de terre

INSTRUCTION N° 850/DEF/EMAT/DRAT relative aux conditions d'activités exigées des officiers et des sous-officiers de réserve de l'armée de terre pour faire l'objet d'une proposition au grade supérieur.

Du 19 septembre 2001
NOR D E F T 0 1 5 2 2 3 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Instruction n° 7215/DEF/EMA/RH/PRH du 2 septembre 2011 relative à l\'avancement des officiers : l\'instruction n° 850/DEF/EMAT/DRAT du 19 septembre 2001 relative aux conditions d\'activités exigées des officiers et des sous-officiers de réserve de l\'armée de terre pour faire l\'objet d\'une proposition au grade supérieur, est supprimée pour celles de ses dispositions relatives aux officiers de la réserve opérationnelle. 

Préambule.

La présente instruction a pour objet de définir la nature des activités à prendre en compte pour l\'avancement des officiers et des sous-officiers de réserve. Elle précise en outre la valeur des points qu\'ouvre chacune de ces activités et fixe le nombre de points à réunir pour être proposable au grade supérieur.

1. Nature des activités prises en compte pour l'avancement.

Sont pris en compte pour l\'avancement les activités et services suivants :

1.1. Les activités effectuées au titre d\'un engagement à servir dans la réserve (ESR), souscrit par le personnel de la réserve opérationnelle.

1.2. Les services militaires effectifs accomplis en qualité d\'officier ou de sous-officier dans l\'armée active.


2. Modalités de prise en compte des activités.

2.1. Période d'accomplissement des activités.

Les activités requises doivent avoir été effectuées depuis la date de nomination ou de promotion au grade détenu.

Toutefois, les activités des sergents-chefs, adjudants, adjudants-chefs, lieutenants, capitaines, commandants et lieutenants-colonels, réunissant les conditions d\'ancienneté de grade et d\'âge requises, sont comptées à partir de la date de début du cycle d\'activités ayant précédé leur promotion au grade détenu, quand ce grade a été attribué dans la réserve.

2.2. Valeur en points des activités.

2.2.1. Les activités mentionnées au point 1.1. sont décomptées selon leur nature et suivant les modalités fixées par la réglementation annuelle relative aux ESR.

2.2.2. Les services mentionnés au point 1.2. seront traduits en points comme suit :

Services actifs dans le grade d\'adjudant, d\'adjudant-chef, de commandant et de lieutenant-colonel :

  • les trois premières années sont comptées pour 240 points (1 mois = 7 points, 1 trimestre = 20 points, 1 an = 80 points) ;

  • au-delà de la troisième année, chaque mois supplémentaire est compté pour 10 points.

Services actifs dans le grade de sergent-chef, de lieutenant et de capitaine :

  • les trois premières années sont comptées pour 180 points (1 mois = 5 points, 1 trimestre = 15 points, 1 an = 60 points) ;

  • au-delà de la troisième année, chaque mois supplémentaire est compté pour 10 points.

Services actifs dans le grade de sous-lieutenant et de sergent : chaque mois est compté pour 5 points.

3. Nombre minimum de points requis pour une proposition d'avancement.

3.1. Cas général.

Parmi les candidats réunissant les conditions statutaires d\'ancienneté de grade et d\'âge, précisées annuellement, seuls sont proposables pour le grade supérieur :

  • les sergents ou sergents-chefs totalisant au moins 180 points d\'activités dans le grade dont au moins 60 points acquis dans la réserve ;

  • les adjudants ou adjudants-chefs totalisant au moins 240 points d\'activités dans le grade dont au moins 120 points acquis dans la réserve ;

  • les lieutenants ou capitaines totalisant au moins 180 points d\'activité dans le grade dont au moins 60 points acquis dans la réserve ;

  • les commandants ou lieutenants-colonels totalisant au moins 240 points d\'activités dans le grade dont au moins 120 points acquis dans la réserve.


     

3.2. Cas particulier.

Les conditions relatives aux sous-lieutenants sont définies par la direction du personnel militaire de l\'armée de terre.

Les organismes de gestion chargés des travaux d\'avancement veilleront à ce que le nombre de points totalisé ne constitue pas le critère déterminant de la sélection, celle-ci devant reposer essentiellement sur l\'aptitude vérifiée à exercer des fonctions du grade supérieur et sur l\'existence d\'un besoin déterminé à satisfaire.

4. Mesures transitoires.

Les dispositions de cette instruction entreront en vigueur à compter du cycle de notation 2000-2001 et s\'appliqueront au travail d\'avancement de l\'année 2002.

Pour le travail d\'avancement de l\'année 2001, sont proposables :

  • les lieutenants-colonels, les commandants, les adjudants-chefs et les adjudants totalisant 240 points d\'activités dans le grade ;

  • les capitaines, les lieutenants, les sergents-chefs et les sergents totalisant 180 points d\'activités dans le grade.

5. Textes abrogés.

Les instructions n° 2608/DEF/EMAT/OE/OMP/610 du 24 septembre 1993 modifiée, relative aux conditions d\'activités exigées des officiers de réserves pour faire l\'objet d\'une proposition au grade supérieur et n° 1765/DEF/EMAT/BPRH/APP/RES du 27 juin 1996 relative aux conditions d\'activités exigées des sous-officiers de réserve pour faire l\'objet d\'une proposition au grade supérieur, sont abrogées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du chef d\'état-major de l\'armée de terre :

Le général,
sous-chef d\'état-major de l\'armée de terre,

Thierry DE BOUTEILLER.