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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2011-1600 relatif au régime d'habillement du personnel militaire des armées, des services et directions du ministère de la défense et de certaines formations spécialisées de la gendarmerie nationale.

Du 21 novembre 2011
NOR D E F H 1 1 2 2 1 1 4 D

Contenu.

 

JORF n° 271 du 23 novembre 2011, texte n° 3

Art. 1er.

 

Le présent décret est applicable à l'ensemble des personnels militaires à l'exception de ceux soumis aux dispositions du décret du 26 juillet 2010 susvisé.

Il est également applicable aux fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaires.

Les tenues de l'uniforme portées par les militaires dans les conditions prévues à l'article D. 4137-2. du code de la défense sont composées d'effets et accessoires identitaires, marquant l'appartenance à une armée, un service ou une direction, d'effets et accessoires spécifiques nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles déterminées ainsi que d'effets communs.

La nomenclature des familles d'effets et la composition des tenues d'uniforme sont fixées par instruction du ministre de la défense.

Art. 2.

 

Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article 1er. perçoivent, à titre de première dotation, un paquetage initial composé d'effets et d'accessoires d'habillement, lors de leur incorporation au sein de leur armée, service ou direction d'appartenance. Les travaux de finition associés sont effectués gratuitement.

Des dotations complémentaires et la réalisation des travaux de finition associés peuvent être accordées à l'occasion de l'exercice de certaines missions et de tout changement de situation entraînant une modification dans la composition du paquetage réglementaire à détenir.

La composition du paquetage est fixée en fonction de l'armée ou du service, du grade, du sexe, de l'emploi exercé et du lieu d'affectation.

Art. 3.

 

Les effets mentionnés à l'article 2. demeurent propriété de l'État.

À l'exception des effets et accessoires d'affectation définitive non restituables en raison de leur condition de port ou de leur durée d'usage et dont la liste est fixée par instruction du ministre de la défense, ces effets sont restitués :

  • pour les militaires de carrière, dès la radiation des cadres ;
  • pour les militaires servant en vertu d'un contrat, dès la radiation des contrôles ;
  • pour les militaires réservistes, à l'issue du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;
  • pour les fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaires, lorsqu'il est mis fin à leur détachement afin de réintégrer leur corps d'origine.

Certaines dotations complémentaires sont restituées dès que les circonstances y ouvrant droit ont cessé.

Art. 4.

 

Les militaires sont responsables de la conservation des effets et accessoires du paquetage et veillent à leur renouvellement.

Le renouvellement des effets du paquetage et la réalisation des travaux de finition associés sont assurés par l'administration, dans la limite d'un droit de tirage, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le renouvellement de certains effets ou accessoires nécessaires à la protection du combattant ou dont le port est prescrit par les règles de santé et de sécurité au travail, ainsi que la réalisation des travaux de finition associés ne sont pas soumis à la limitation d'un droit de tirage.

Art. 5.

 

Les opérations d'entretien spécialisées exigeant une technique particulière dépassant les standards domestiques relèvent de l'administration, selon des modalités fixées par instruction du ministre de la défense.

Art. 6.

 

Le décret du 10 janvier 1912 susvisé est modifié comme suit :

1. À l'article 14. du décret du 10 janvier 1912 susvisé, les mots : « 7. L'indemnité pour changement d'uniforme », « 8. L'indemnité de première mise d'équipement », « 9. L'indemnité de première mise de harnachement » et « 12. L'indemnité pour perte d'effets » sont supprimés ;

2. Au tableau n° 2 annexé, les lignes correspondant aux indemnités numérotées 8, 9, 10 et 13 sont supprimées.

....................................................................................................................................................................................

Art. 9.

 

Le décret du 4 octobre 1945 susvisé est modifié comme suit :

1. Les articles 6., 7. et 9. sont abrogés ;

2. À l'article 12., les mots : « À l'exception de la prime mensuelle d'entretien et de l'indemnité forfaitaire d'habillement, » sont supprimés.

Art. 10.

 

Le décret du 27 août 1948 susvisé est modifié comme suit :

1. À l'article 2., les sixième, septième, huitième, neuvième et douzième alinéas sont abrogés ;

2. L'article 8. et les tableaux IV, V et VI annexés sont abrogés.

Art. 11.

 

Le décret du 1er décembre 1949 susvisé est modifié comme suit :

1. À l'article 2., les mots : « - les indemnités exceptionnelles d'habillement et d'équipement ; » sont supprimés ;

2. Les articles 5. à 8. et les tableaux 3, 3 bis, 4 et 5 annexés sont abrogés.

Art. 12.

 

À l'article 3. du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les mots : « , de changement d'uniforme ou de perte d'effets » sont supprimés.

Art. 13.

 

Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2012, date à laquelle sont abrogées toutes dispositions contraires.

Art. 14.

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.