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Archivé Direction des ressources humaines de l'armée de terre : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 685/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à l'attribution du diplôme de qualification militaire.

Abrogé le 26 septembre 2018 par : INSTRUCTION N° 685/ARM/RH-AT/PRH/LEG relative à l'attribution du diplôme de qualification militaire. Du 15 juin 2010
NOR D E F T 1 0 5 1 1 1 3 J

Autre(s) version(s) :

 

1. Généralités.

Le diplôme de qualification militaire (DQM) est l'un des titres délivrés dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré (EMS 1). Il est défini par l'arrêté cité en référence (cf. annexe, point I.4.).

Ce diplôme est attribué sur titre ou sur présentation d'un mémoire d'étude aux officiers remplissant les conditions définies au point 2. de la présente instruction.

2. Conditions d'attribution.

Peuvent se voir attribuer le DQM, à compter du 1er janvier d'une année (année A), les officiers non titulaires d'un diplôme de l'EMS 1 et qui remplissent au 31 décembre de l'année précédente (année A-1) les conditions minimales suivantes :


2.1. Attribution sur titre.

2.1.1. Officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre de l'article 4.2° a du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (article 14.3. du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié).

Avoir deux ans de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.

2.1.2. Officiers issus de l'école militaire interarmes (art. 5. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008), diplômés de cette école en fin de scolarité.

Avoir un an de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.

2.1.3. Officiers recrutés au titre de l'article 17.1° du décret n° 2008-940 (article 15.2. du décret n° 75-1206).

Avoir deux ans de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.

2.1.4. Officiers issus de l'école militaire du corps technique et administratif recrutés au titre des articles 5.2° a et 5.4° du décret n° 2008-945 (articles 8., II, a et 10. du décret n° 76-1227).

Avoir un an de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.

2.1.5. Officiers issus des écoles d'armes ou de spécialités (officiers d'active des écoles d'armes, officiers d'active des écoles des services).

Avoir trois ans de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.

2.1.6. Officiers sous contrat de la filière spécialiste ou encadrement.

Avoir un an de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.

À l'exception des officiers non diplomés de l'école militaire interarmes et autorisés à souscrire un contrat d'officier sous contrat à compter de 2010, traités selon les modalités du point 2.2.1.

2.1.7. Officiers sous contrat d'origine sous-officier.

Avoir trois ans de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.

Cette mesure ne concerne pas les officiers sous contrat de la filière pilote recrutés parmi les sous-officiers pilotes de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) à compter de 2008.

2.1.8. Officiers sous contrat de la filière pilote titulaires de la qualification de moniteur, de chef de patrouille ou pilote d'essai.

Avoir un an de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.

2.2. Attribution sur présentation d'un mémoire d'étude.

2.2.1. Officiers de carrière et sous contrat issus de l'école militaire interarmes et non diplômés de cette école.

(Remplacé : Instruction du 23/05/2012.)

Avoir un an de grade de lieutenant au titre de ce recrutement.


2.2.2. Chef de musique militaire.

Avoir un an d'emploi dans leur spécialité.

2.2.3. Autres officiers.

Être du grade de capitaine :

  • officiers d'active de recrutement rang ;

  • officiers sous-contrat issus du corps des majors ;

  • officiers servant à titre étranger.

3. Procédure d'attribution sur titre.

Le recensement des officiers proposés pour l'attribution du DQM sur titre est du ressort de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT).

Aucune formalité administrative n'est demandée aux officiers concernés ni à leur organisme d'administration.

4. Procédure de candidature sur mémoire.

L'attribution du DQM sur présentation d'un mémoire est conditionnée par l'obtention d'une note définitive égale ou supérieure à 10.

Le nombre de candidatures est limité à deux.

4.1. Répartition des responsabilités relatives au choix des sujets et à la correction des mémoires.

Les responsabilités relatives au choix des sujets et à la correction des mémoires sont réparties comme suit :

Choix du sujet et notation du mémoire en premier ressort : commandant de la formation d'emploi ou autorité d'un niveau équivalent dont relève le candidat.

Notation définitive du mémoire : autorité immédiatement supérieure (AIS) à la formation dont dépend le candidat.

4.2. Procédure.

Chaque année à compter du 1er août de l'année (A-1), les officiers volontaires doivent déposer auprès de leur commandant de formation d'emploi une demande de candidature sous la forme d'un compte rendu, datée et signée. Est alors arrêté par le commandant de formation administrative, en liaison avec le candidat qui peut proposer trois sujets, le thème du mémoire. Celui-ci doit se rapporter à l'activité qu'exerce cet officier dans le cadre de son emploi.

Une fois le sujet défini, le candidat s'engage à remettre son mémoire d'étude de l'ordre de dix pages dactylographiées (recto), non compris les hors texte ou annexes facultatives à l'autorité en assurant la correction en premier ressort au plus tard le 31 décembre de l'année (A-1).

Le travail est impérativement exécuté en dehors des heures de service.

Les mémoires sont notés sur 20. Ils sont jugés sur la forme et le fond. La forme (présentation, expression, orthographe, style) est notée sur 8 ; le fond (réalisation d'une synthèse personnelle développée de façon cohérente) est noté sur 12.

4.3. Acheminement des mémoires.

Les commandants de formations d'emploi adressent pour le 15 février (année A) à l'AIS :

  • le mémoire des candidats avec la notation provisoire ;

  • un formulaire unique de demande (FUD modèle « CONCERTO » : infotype : 9524 - Sty : DQM) ou imprimé no 314/18, par lequel l'intéressé demande l'attribution du DQM sur présentation d'un mémoire avec l'avis du chef de corps.

Une copie du bordereau d'envoi sera adressée à la DRHAT bureau de gestion.

Les autorités responsables de l'attribution de la note définitive adressent à la DRHAT pour le 30 mars de l'année A, uniquement la liste récapitulative des notes définitives des candidats au DQM pour l'année concernée (cf. l'annexe jointe). Les mémoires et les états de renseignements sont à conserver au niveau de l'AIS pour répondre aux éventuels recours.

5. ATTRIBUTION.

La DRHAT est chargée d'établir les listes regroupant :

  • les candidats proposés pour l'attribution du DQM sur titre (premier recensement en décembre de l'année (A-1) ; second recensement en mars de l'année A) ;

  • les candidats ayant rédigé un mémoire avec une note définitive égale ou supérieure à 10 sur 20.

Ces listes sont soumises à l'approbation du ministre de la défense [chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT)] et sont insérées au Bulletin officiel des armées par l'état-major de l'armée de terre (EMAT) au cours du premier semestre de l'année A.

L'attribution du DQM prend effet à compter du 1er janvier de l'année A.

6. Mise en application.

Cette instruction entrera en application pour l'attribution du DQM à compter du 1er janvier 2011.

7. Texte abrogé.

L'instruction n° 685/DEF/EMAT/BPRH/ESC du 20 juillet 2005 relative à l'attribution du diplôme de qualification militaire est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division,
sous-directeur des études et de la politique,

Frédéric SERVERA.

Annexe

Annexe. LISTE RÉCAPITULATIVE DES NOTES DÉFINITIVES DES CANDIDATS AU DIPLÔME DE QUALIFICATION MILITAIRE AU 1er JANVIER 20XX.