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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

CIRCULAIRE N° 500369/DEF/DFP/AS/IS/IR relative à la participation de l'action sociale au paiement de la prime d'une police d'assurance « rente-survie » par les familles d'enfant(s) handicapé(s).

Abrogé le 03 avril 2017 par : CIRCULAIRE N° 10685/DEF/SGA/DRH-MD relative à la participation de l'action sociale au paiement de la prime d'une police d'assurance « rente-survie » par les familles d'enfant(s) handicapé(s). Du 20 janvier 1999
NOR D E F P 9 9 5 9 0 2 0 C

Autre(s) version(s) :

 

Principes.

Depuis 1981, le ministère de la défense apporte une aide aux parents d'enfant(s) handicapé(s) afin d'alléger la charge liée au paiement des primes d'assurance « rente-survie ».

En effet, ces derniers ont le souci d'assurer le sort de leur(s) enfant(s) handicapé(s) après leur décès. La souscription d'une assurance « rente-survie » permet à ces enfants, après la disparition de leurs parents, de percevoir une rente leur vie durant.

Ces contrats sont généralement proposés par l'intermédiaire de mutuelles ou d'associations de parents d'enfant(s) handicapé(s).

La fréquence et le montant de ces polices d'assurance sont en relation directe avec le niveau des ressources des familles ; les souscriptions sont ainsi relativement rares parmi celles qui ont les moyens les plus modestes. C'est pourquoi, une aide incitative doit être apportée aux familles afin de permettre à un plus grand nombre d'entre elles de souscrire.

L'objet de la présente circulaire est de :

  • préciser les règles applicables à l'ensemble du dispositif d'aide aux familles ;

  • assurer l'information des ressortissants sur ce dispositif tout en rappelant le rôle de l'assistant de service social, interlocuteur privilégié des familles.

1. Description du dispositif.

1.1. Définition.

(Modifié : Circulaire du 20/12/2011.)

L'aide consiste à prendre en charge sur les crédits de l'action sociale une partie du coût annuel de la prime de rente-survie, après déduction de toutes les participations externes au ministère de la défense et des anciens combattants (notamment celles des mutuelles lorsque leurs instances fédérales ont décidé d'assurer une part des primes de cette nature ou d'organismes assurant la protection sociale du conjoint, etc.).

Le coût restant de la rente est payé par la famille, mais une part lui est remboursée par l'action sociale, selon le barème figurant en annexe, en fonction des tranches du quotient familial au moment de la demande. Cette aide n'est valable que pour une seule police d'assurance par enfant handicapé et elle ne peut pas dépasser un montant maximum pour un seul et même handicapé.

Les contrats pris en compte sont ceux souscrits par des parents ayant financièrement à charge un ou plusieurs enfants (mineurs ou majeurs) qui répondent aux conditions suivantes :

  • L'assuré doit être un parent (père ou mère) de l'enfant atteint d'une incapacité permanente d'au moins 50 p. 100 ;

  • seul le risque décès de l'assuré doit être couvert ;

  • l'enfant handicapé de l'assuré doit être le seul et unique bénéficiaire, à l'exclusion de toute autre personne ;

  • le contrat visé ne doit pas contenir de clause de rachat (art. L. 132-23 du code des assurances) ;

  • une rente viagère (et non un capital) doit être versée au bénéficiaire.

Enfin, les contrats ne doivent pas permettre aux assurés de récupérer le capital en cas de décès du bénéficiaire avant sa majorité, ni de verser au bénéficiaire une rente dès qu'il atteint sa majorité.

1.2. Bénéficiaires.

Les ressortissants de l'action sociale en activité ou retraités, à la condition pour ces derniers qu'ils aient commencé à souscrire avant la date de leur mise à la retraite.

Les veufs ou veuves des ressortissants, à la condition qu'ils ne soient pas remariés et que les enfants pour lesquels ils souscrivent soient issus de leur union avec le conjoint décédé.

1.3. Participation de l'action sociale.

(Remplacé : Circulaire du 20/12/2011.)

La participation de l'action sociale est financée à partir des dotations en crédits de secours.

2. Composition du dossier.

(Modifié : Circulaire du 20/12/2011.)

Une demande écrite du père ou de la mère adressée chaque année civile au conseiller technique responsable de l'échelon social d'encadrement et de délivrance des prestations sociales ou au chef d'échelon social interarmées ou au directeur local de l'action sociale de la gendarmerie, territorialement compétent.

Une photocopie des quittances se rapportant aux primes versées (si les quittances ne mentionnent pas expressément le risque couvert, il y sera joint la photocopie de la police) ou tout document nominatif précisant la nature du contrat et le montant des échéances à régler.

Une photocopie de l'avis d'imposition de l'année N - 1 ou de l'avis de non-imposition.

Un décompte accompagné d'une photocopie des justificatifs des contributions versées au titre des primes de « rente-survie » par d'autres organismes (mutuelles, associations, etc.) ou un état néant certifié sur l'honneur.

Un relevé d'identité bancaire ou postal.

3. Application.

La présente circulaire ministérielle prendra effet dès le 1er janvier 1999. Elle abroge la circulaire no 5357/DEF/ASA/AMS/ITAS/2 du 20 juillet 1981 modifiée relative au secours concernant le règlement de polices d'assurance «  rente-survie » en faveur des handicapés.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Annexe

ANNEXE. Barème de participation de l'action sociale au paiement de la prime par la famille d'enfant(s) handicapé(s) des polices d'assurance rente-survie.

(Remplacée en dernier lieu : Circulaire du 12/02/2004.)

Le quotient familial permet par référence au revenu fiscal de référence, de déterminer le taux de participation de l'action sociale, selon les modalités figurant dans le tableau ci-dessous.

Quotient familial (« revenu fiscal de référence » figurant sur le
dernier avertissement d'impôt ou l'avis de non-imposition du
demandeur, reçu avant la date de la demande, divisé par le nombre de personnes fiscalement à charge du demandeur).

Pourcentage de prise en charge par l'action sociale
du montant de la somme restant due par la famille
après participation d'autres organismes (mutuelles, protection sociale du conjoint, etc.).

I. Inférieur à 10080 euros.

90 p. 100.

II. De 10080 euros à 12240 euros.

70 p. 100.

III. De 12240 euros à 13920 euros.

50 p. 100.

Au-delà de 13920 euros, l'action sociale ne participe pas au paiement de la prime.

Le montant maximum de l'aide annuelle accordée pour un même handicapé est fixé à 1000 euros.