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direction centrale du service des essences des armées : sous-direction « expertise »

INSTRUCTION N° 8564/DEF/DCSEA/SDE/2/TMD relative à l'organisation du transport des marchandises dangereuses au service des essences des armées.

Du 16 juillet 2012
NOR D E F E 1 2 5 1 5 0 7 J

Référence(s) :

Accord européen du 30 septembre 1957, en vigueur (n.i. BO).

Arrêté du 29 mai 2009 (n.i. BO ; JO n° 147 du 27 juin 2009, p. 10735 ; texte n° 11) modifié.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 5966/DEF/DCSEA/SDP3/SERTP du 29 septembre 2006 relative à l'organisation de la fonction conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  500.1.

Référence de publication : BOC n°41 du 21/9/2012

La présente instruction a pour objet de définir, au service des essences des armées, l\'organisation du transport des marchandises dangereuses (TMD) indépendamment de leur classe ou des modes de transports utilisés.

1. Organisation.

Au même titre qu\'une entreprise dont les activités nécessitent que l\'identité de son ou de ses conseillers à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses (CSTMD) soit indiquée au préfet de région où l\'entreprise est domiciliée, le service des essences des armées (SEA) applique le droit commun en la matière et déclare deux CSTMD : l\'un en Île-de-France, l\'autre en Lorraine. Cette articulation fonde l\'organisation du TMD au SEA.

L\'organisation du TMD est à deux niveaux, l\'un relevant de la politique et de la stratégie en matière de TMD au sein du ministère de la défense (MINDEF), l\'autre du pilotage de la fonction TMD au sein du SEA.

Chacun de ces niveaux fait appel à un CSTMD devant :

  • être titulaire d\'un certificat de formation professionnelle délivré par l\'autorité compétente valable au minimum « toutes classes sauf 7 » pour le transport par route et par voies ferrées ;
  • être certifié « international air transport association (IATA) (2) » ;
  • avoir suivi une formation relative au code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG).

2. Rôle et attributions des conseillers à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses.

Le service des essences des armées se dote de deux CSTMD dont les compétences thématiques (classes, domaines d\'activité...) sont définies dans le cadre de leur déclaration en préfecture.

Ces deux CSTMD travaillent en étroite collaboration afin que l\'ensemble des prescriptions de l\'arrêté TMD soient appréhendées de façon cohérente pour l\'ensemble du SEA. Cette coopération s\'étend à la veille réglementaire ainsi qu\'au traitement des dossiers d\'accident impliquant des marchandises dangereuses.

2.1. Niveau « politique et stratégie ».

Le CSTMD relevant du niveau « politique et stratégie » est affecté à la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA), sous-direction expertise, bureau expertise sécurité, section TMD.

Ses attributions sont les suivantes :

  • représenter le SEA auprès des organismes du MINDEF, de l\'autorité compétente en matière de TMD (3) et des autres organismes extérieurs au MINDEF (CIFMD (4) par exemple) ; dans ce cadre, il participe notamment aux travaux de rédaction ou portant sur l\'évolution des différentes réglementations ;

  • assurer la veille réglementaire en liaison avec le CSTMD du niveau « pilotage » ;

  • représenter le SEA auprès de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) ;

  • participer au conseil d\'experts au SEA ;

  • élaborer et suivre la mise à jour des textes traitant du TMD au SEA.

2.2. Niveau « pilotage ».

Le CSTMD relevant du niveau « pilotage » est affecté à la direction de l\'exploitation et de la logistique pétrolière interarmées (DELPIA).

Il est l\'interlocuteur privilégié des organismes du SEA dont l\'activité comporte le transport, ansi que les opérations de chargement, de remplissage ou de déchargement des marchandises dangereuses.

Ses attributions sont fixées par l\'article 6. de l\'arrêté de référence (1), complétant les dispositions du chapitre 1.8.3. de l\'arrêté européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) (1).

Outre l\'examen des pratiques et procédures des organismes du SEA ainsi que des établissements rattachés en matière de TMD, il rédige les rapports d\'accident et le rapport annuel respectivement prescrits par les articles 4. et 5. de l\'arrêté TMD.

3. Les organismes dont les activités relèvent du transport des marchandises dangereuses.

Les organismes dont les activités relèvent du TMD sont considérés comme intervenants au sens des différentes réglementations.

Les principales obligations des intervenants sont rappelées en annexe de la présente instruction.

Comme indiqué au point 2.2., ils s\'adressent au CSTMD du niveau « pilotage » pour :

  • toute question ou précision réglementaire relative au TMD ;

  • tout incident ou accident en relation avec des marchandises dangereuses ou impliquant un TMD.

Les intervenants, ainsi que le personnel relevant de leur responsabilité impliqué dans le TMD, doivent être formés préalablement à leur prise de fonction de manière à répondre aux exigences que leur domaine d\'activité et de responsabilité impose.

4. Texte abrogé.

La présente instruction abroge l\'instruction n° 5966/DEF/DCSEA/SDP3/SERTP du 29 septembre 2006 relative à l\'organisation de la fonction conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses.

5. Date d'application.

La présente instruction est applicable dès son insertion au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,

Vincent GAUTHIER.

Annexe

Annexe. . Principales obligations des intervenants en matière de transport des marchandises dangereuses.

1. Expéditeur.

L\'expéditeur de marchandises dangereuses a l\'obligation de remettre au transport un envoi conforme aux prescriptions de l\'ADR (1). Il doit notamment :

1. s\'assurer que les marchandises dangereuses soient classées et autorisées au transport conformément à l\'ADR (1)

2. fournir au transporteur les renseignements et informations et, le cas échéant, les documents de transport et les documents d\'accompagnement (autorisations, agrément, notifications, certificats, etc.) exigés ;

3. n\'utiliser que des emballages, grands emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et citernes [véhicules-citernes, citernes démontables, véhicules-batteries, conteneur à gaz à éléments multiples (CGEM), citernes mobiles et conteneurs-citernes] agréés et aptes au transport des marchandises concernées et portant les marques prescrites par l\'ADR (1) ;

4. observer les prescriptions sur le mode d\'envoi et sur les restrictions d\'expédition ;

5. veiller à ce que même les citernes vides, non nettoyées et non dégazées (véhicules-citernes, citernes démontables, véhicule-batteries, CGEM, citernes mobiles et conteneurs-citernes), ou les véhicules, grands conteneurs et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, soient marquées et étiquetés de manière conforme et que les citernes vides, non nettoyées, soient fermées et présentent les mêmes garanties d\'étanchéité que si elles étaient pleines.

2. Transporteur.

Le transporteur doit notamment :

1. vérifier que les marchandises dangereuses à transporter sont autorisées au transport conformément à l\'ADR (1) ;

2. s\'assurer que toutes les informations prescrites dans l\'ADR (1) concernant les marchandises dangereuses à transporter ont été transmises par l\'expéditeur avant le transport, que la documentation prescrite se trouve à bord de l\'unité de transport ;

3. s\'assurer visuellement que les véhicules et le chargement ne présentent pas de défauts manifestes, de fuites ou de fissures, de manquement de dispositifs d\'équipement, etc. ;

4. s\'assurer que la date de la prochaine épreuve pour les véhicules-citernes, véhicules-batteries, citernes démontables, CGEM, citernes mobiles et conteneurs-citernes n\'est pas dépassée ;

5. vérifier que les véhicules ne sont pas surchargés ;

6. s\'assurer que les étiquettes de danger et les signalisations prescrites pour les véhicules soient apposées ;

7. s\'assurer que les équipements prescrits dans les consignes écrites pour le conducteur se trouvent à bord du véhicule.

3. Destinataire.

Le destinataire a l\'obligation de ne pas différer, sans motif impératif, l\'acceptation de la marchandise et de vérifier, après le déchargement, que les prescriptions de l\'ADR (1) le concernant sont respectées.

Si, dans le cas d\'un conteneur, ces vérifications font apparaître une infraction aux prescriptions de l\'ADR (1), le destinataire ne pourra rendre le conteneur au transporteur qu\'après sa mise en conformité.

4. CHARGEUR.

Le chargeur a notamment les obligations suivantes :

1. il ne doit remettre des marchandises dangereuses au transporteur que si celles-ci sont autorisées au transport conformément à l\'ADR (1) ;

2. il doit vérifier, lors de la remise au transport de marchandises dangereuses emballées ou d\'emballages vides non nettoyés, si l\'emballage est endommagé. Il ne peut remettre au transport un colis dont l\'emballage est endommagé, notamment non étanche, et qu\'il y a ainsi fuite ou possibilité de fuite de la marchandise dangereuse, que lorsque le dommage a été réparé ; cette même obligation est valable pour les emballages vides non nettoyés ;

3. il doit, lorsqu\'il charge des marchandises dangereuses dans un véhicule, un grand conteneur ou un petit conteneur, observer les prescriptions particulières relatives au chargement et à la manutention ;

4. il doit, après avoir chargé des marchandises dangereuses dans un conteneur, respecter les prescriptions relatives aux signalisations de danger ;

5. il doit, lorsqu\'il charge des colis, observer les interdictions de chargement en commun en tenant également compte des marchandises dangereuses déjà présentes dans le véhicule ou le grand conteneur.

5. Remplisseur.

Le remplisseur a notamment les obligations suivantes :

1. il doit s\'assurer avant le remplissage des citernes que celles-ci et leurs équipements se trouvent en bon état technique ;

2. il doit s\'assurer que la date de la prochaine épreuve pour les véhicules-citerne, véhicules-batteries, citerne démontable, CGEM, citernes mobiles et conteneurs-citernes n\'est pas dépassée ;

3. il n\'a le droit de remplir les citernes qu\'avec les marchandises dangereuses autorisées au transport dans ces citernes ;

4. il doit, lors du remplissage de la citerne, respecter les dispositions relatives aux marchandises dangereuses dans des compartiments contigus ;

5. il doit, lors du remplissage de la citerne, respecter le taux de remplissage maximal admissible ou la masse maximale admissible du contenu par litre de capacité pour la marchandise de remplissage ;

6. il doit, après le remplissage de la citerne, vérifier l\'étanchéité des dispositifs de fermeture ;

7. il doit veiller à ce qu\'aucun résidu dangereux de la marchandise de remplissage n\'adhère à l\'extérieur des citernes qui ont été remplies par lui ;

8. il doit, lorsqu\'il prépare les marchandises dangereuses aux fins de transport, veiller à ce que la signalisation orange et les plaques-étiquettes ou étiquettes prescrites soient apposées conformément aux prescriptions sur les citernes, sur les véhicules...

6. Déchargeur.

Le déchargeur doit notamment :

1. s\'assurer que les marchandises sont bien celles à décharger, en comparant les informations relatives dans le document de transport avec les informations sur le colis, le conteneur, la citerne, l\'unité mobile de fabrication d\'explosifs (MEMU), le CGEM ou le véhicule ;

2. vérifier, avant et pendant le déchargement, si les emballages, la citerne, le véhicule ou le conteneur ont été endommagés à un point qui pourrait mettre en péril les opérations de déchargement. Si tel est le cas, s\'assurer que le déchargement n\'est pas effectué tant que des mesures appropriées n\'ont pas été prises ;

3. respecter toutes les prescriptions applicables au déchargement ;

4. immédiatement après le déchargement de la citerne, du véhicule ou du conteneur :

- enlever tout résidu dangereux qui aurait pu adhérer à l\'extérieur de la citerne, du véhicule ou du conteneur pendant le déchargement ; et veiller à la fermeture des obturateurs et des ouvertures d\'inspection ;

5. veiller à ce que le nettoyage et la décontamination prescrits des véhicules ou des conteneurs soient effectués ;

6. veiller à ce que les conteneurs, une fois entièrement déchargés, nettoyés et décontaminés, ne portent plus les signalisations de danger.