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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2012-679 modifiant la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations.

Du 07 mai 2012
NOR D E F D 1 2 0 1 7 7 1 D

Publics concernés : militaires, civils, unités et formations militaires détenteurs de citations décernées au cours d'opérations menées sur des théâtres extérieurs, pour services de guerre caractérisés directement liés à l'intervention.

Objet : conditions et modalités d'octroi de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret modifie la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations. Il permet au ministre de la défense de déléguer au chef d'état-major des armées la compétence pour décerner cette décoration à un niveau inférieur à celui de l'armée. En outre, le décret précise les règles de forclusion des demandes d'attribution de la croix de guerre des théâtres extérieurs d'opérations. Les demandes d'homologation des propositions de citation concernant des zones qui n'ouvrent plus droit à l'attribution de la croix de guerre au titre des théâtres d'opérations extérieurs à la date du présent décret sont recevables jusqu'au dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu la Constitution, notamment le deuxième alinéa de son article 35. et le second alinéa de son article 37. ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20. ;

Vu la loi du 8 avril 1915 instituant une croix, dite « croix de guerre », destinée à commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments ;

Vu la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète : 

Art. 1er.

 

La loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations est modifiée ainsi qu'il suit :

1. L'article 1er. est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

  • les mots : « de terre et de mer, » sont remplacés par les mots : «, par les militaires et les civils, ainsi que les citations attribuées aux unités et formations militaires » ;
  • les mots : « au cours des opérations » sont remplacés par les mots : « au cours des interventions à l'étranger » ;
  • les mots : « ou qui auraient lieu dans l'avenir » sont supprimés ;
  • les mots : « liés à l'expédition » sont remplacés par les mots : « liés à l'intervention » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2. L'article 2. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. Cette croix est conforme au modèle institué par le décret du 23 avril 1915 pour l'application de la loi du 8 avril 1915, c'est-à-dire en bronze florentin du module de 37 millimètres, à quatre branches avec, entre les branches, deux épées croisées.

« Elle porte au revers l'inscription « Théâtres d'opérations extérieurs ». Le centre représente, à l'avers, l'effigie de la République ornée d'une couronne de laurier avec, en exergue, la mention « République française ».

« Elle est suspendue à un ruban formé de trois bandes verticales, une bande centrale bleu clair, encadrée de deux bandes rouges ayant chacune la moitié de la largeur du bleu et sur lequel figurent les attributs correspondant à la nature des citations obtenues.

« Cette croix, dont les frais d'acquisition sont supportés par le récipiendaire, est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la croix de guerre 1939-1945. » ;

3. L'article 3. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. Suivant la qualité de l'action à récompenser la croix est décernée avec les attributs suivants :

« 1. Palme en bronze en forme de laurier (armée pour l'armée de terre, gendarmerie pour la gendarmerie nationale, marine nationale pour la marine, armée aérienne pour l'armée de l'air) ;

« 2. Une étoile en vermeil (corps d'armée pour l'armée de terre et la gendarmerie, force maritime pour la marine, corps aérien pour l'armée de l'air) ;

« 3. Une étoile en argent (division pour l'armée de terre et la gendarmerie, escadre ou flottille pour la marine, division aérienne pour l'armée de l'air) ;

« 4. Une étoile en bronze (brigade et régiment pour l'armée de terre et la gendarmerie, division de bâtiments ou groupe aérien ou escadrille de sous-marins et unité de la marine pour la marine, brigade aérienne et escadre aérienne pour l'armée de l'air).

« Plusieurs citations, obtenues pour des faits différents se distingueront par autant d'étoiles correspondant à leur degré ou de palmes.

« Une palme d'argent peut remplacer cinq palmes de bronze. » ;

4. L'article 4. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. Le ministre de la défense décerne la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs. Il peut déléguer au chef d'état-major des armées l'attribution, aux militaires et aux civils, de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs avec étoile en vermeil, étoile en argent ou étoile en bronze.

« La croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs est décernée à titre posthume par le ministre de la défense. » ;

5. Après l'article 4., sont insérés les articles 5. et 6. ainsi rédigés :

« Art. 5. Un décret détermine :

« 1. La zone ouvrant droit à attribution de la croix de guerre au titre des théâtres d'opérations extérieurs lorsque la nature des opérations le justifie ;

« 2. La date à partir de laquelle les opérations sur cette zone peuvent ouvrir droit à attribution de la croix ;

« 3. La date à partir de laquelle les opérations sur cette zone n'ouvrent plus droit à attribution de la croix.

« Les citations avec croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs peuvent être attribuées au titre d'une zone jusqu'au dernier jour du quatrième mois suivant la date à partir de laquelle les opérations sur cette zone n'ouvrent plus droit à attribution de la croix.

« Art. 6. Toute condamnation à une peine d'emprisonnement emporte, pendant l'exécution de cette peine, la suspension du droit de porter la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs. » 

Art. 2.

 

Les demandes d'homologation des propositions de citation au titre des zones qui n'ouvrent plus droit à l'attribution de la croix de guerre au titre des théâtres d'opérations extérieurs à la date du présent décret sont recevables jusqu'au dernier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. 

Art. 3.

 

Le décret du 12 septembre 1921 relatif à l'application de la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations est abrogé. 

Art. 4.

 

Le Premier ministre, le ministre de la défense et des anciens combattants et le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 7 mai 2012. 

Nicolas SARKOZY.  

Par le Président de la République : 


Le Premier ministre, 

François FILLON. 



Le ministre de la défense et des anciens combattants, 

Gérard LONGUET. 



Le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants, 

Marc LAFFINEUR.