> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie.

Du 14 janvier 2013
NOR I N T J 1 3 0 0 1 2 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 26 juillet 2011 (n.i. BO, JO n° 192 du 20 août 2011, texte n° 13).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.6.

Référence de publication : BOC n°18 du 19/4/2013

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-4. ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2. ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 21.,

Arrête :

1.

En application du 3. de l'article 21. du décret susvisé, le présent arrêté fixe les modalités de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie.

2.

Le certificat d'aptitude technique sanctionne la réussite à la formation complémentaire suivie, sur volontariat, par les sous-officiers de gendarmerie engagés du grade de gendarme.

3.

La formation complémentaire comporte :

  • une phase d'observation en unité ;

  • une phase comportant des épreuves sportives, une épreuve de maîtrise sans arme de l'adversaire et une épreuve de tir.

En cas d'échec définitif à la phase d'observation en unité, les candidats sont soumis à un examen de rattrapage.

4.

Au cours de la formation, chaque candidat est assisté d'un tuteur désigné par le commandant de la formation élémentaire parmi les gradés de l'unité.

Ce tuteur a pour rôle de suivre, conseiller et guider un ou plusieurs candidats.

5. La phase d'observation en unité.

5.1.

Chaque candidat fait l'objet d'une observation en unité d'une durée de neuf mois.

À l'issue de cette période, une fiche d'observation est établie pour chaque candidat par le commandant de compagnie ou autorité assimilée, sur proposition écrite du tuteur et du commandant d'unité, conformément à l'annexe I. du présent arrêté.

La phase d'observation en unité est validée lorsque les huit critères constituant les savoir-faire et savoir-être de la grille d'évaluation sont considérés comme acquis par le candidat.

En cas d'échec, le candidat est admis à redoubler la phase d'observation en unité, dans la limite de deux redoublements.

5.2.

En cas d'échec définitif à la phase d'observation en unité, les candidats sont soumis à un examen de rattrapage constitué d'épreuves théoriques et de mises en situation opérationnelle.

Le candidat ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 est considéré comme ayant validé la phase d'observation en unité. Cette note moyenne résulte de la moyenne de l'ensemble des notes obtenues lors de l'examen de rattrapage.

Nul ne peut se présenter plus de deux fois à cet examen de rattrapage.

La nature, le programme et les modalités de déroulement de chacune de ces épreuves sont fixées à l'annexe II. du présent arrêté.

6. La phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir.

6.1.

La phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir est composée des trois épreuves suivantes :

  • une épreuve d'évaluation sportive ;

  • une épreuve de maîtrise sans arme de l'adversaire ;

  • une épreuve de tir.

6.2.

L'évaluation sportive est constituée des trois épreuves suivantes :

  • une course à pied de trois mille mètres en terrain plat, en tenue de sport ;

  • une épreuve d'appuis faciaux ou une épreuve de tractions à la barre fixe ;

  • une épreuve d'abdominaux.

Pour valider ces épreuves :

  • le candidat doit terminer l'épreuve de course en moins de quinze minutes et la candidate en moins de dix-huit minutes ;

  • le candidat doit effectuer trente abdominaux minimum et la candidate quinze minimum ;

  • le candidat doit réaliser vingt appuis faciaux ou quatre tractions minimum et la candidate quinze appuis faciaux ou trois tractions minimum.

L'évaluation sportive est validée lorsque le candidat a satisfait aux trois épreuves précitées. En cas d'échec à l'une des épreuves, le candidat redouble l'évaluation sportive et, dans ce cadre, est soumis à nouveau à l'ensemble des épreuves.

Le candidat bénéficie de trois tentatives pour valider l'évaluation sportive.

6.3.

L'épreuve de maîtrise sans arme de l'adversaire est constituée de cinq ateliers dont la nature et les conditions de déroulement sont fixées à l'annexe III. du présent arrêté.

L'épreuve de maîtrise sans arme de l'adversaire est validée lorsque le candidat a réussi au moins trois ateliers sur cinq.

Le candidat bénéficie de trois tentatives pour valider l'épreuve de maîtrise sans arme.

6.4.

L'épreuve de tir vise à apprécier la capacité des candidats à mettre en œuvre le pistolet automatique.

La nature, le barème et les conditions de déroulement de cette épreuve sont fixées à l'annexe IV. du présent arrêté.

L'épreuve de tir est validée lorsque le candidat a obtenu une note finale moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Pour conserver le bénéfice de la validation de l'épreuve de tir, il doit réaliser une séance de tir minimum par an.

Le candidat bénéficie de trois tentatives pour valider l'épreuve de tir.

6.5.

La phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir est validée dès lors que le candidat a satisfait aux épreuves fixées aux articles 8., 9. et 10.

7. L'attribution du certificat d'aptitude technique.

7.1.

Le certificat d'aptitude technique est délivré au candidat ayant validé la phase d'observation en unité, ou, le cas échéant, l'examen de rattrapage, ainsi que la phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir.

8. Dispositions diverses et transitoires.

8.1.

Tout redoublement doit être effectué dans les douze mois qui suivent l'échec à la formation.

8.2.

Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.

8.3.

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

  • d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;

  • de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;

  • de sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion de l'épreuve de rattrapage.

8.4.

Les gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ayant satisfait à la période de formation d'adaptation à l'emploi prévue au 3. de l'article 22-1. du décret susvisé se voient attribuer, par équivalence, le certificat d'aptitude technique.

8.5.

Le certificat d'aptitude technique peut également être attribué à un sous-officier de gendarmerie ne pouvant se présenter à certaines épreuves du fait d'une inaptitude consécutive à une blessure survenue à l'occasion de l'exécution du service.

8.6.

Les sous-officiers ayant débuté, à la date de publication du présent arrêté, la phase d'observation en unité sous l'empire de l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique poursuivent la formation complémentaire selon les dispositions du présent arrêté.

À la date de publication du présent arrêté, les sous-officiers ayant validé, sous l'empire de l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique, la phase d'observation en unité ou l'une des épreuves fixées aux articles 8., 9. et 10. en conservent le bénéfice et poursuivent la formation complémentaire selon les dispositions du présent arrêté.

À la date de publication du présent arrêté, les sous-officiers ayant validé, sous l'empire de l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique, les phases d'observation en unité, d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir se voient attribuer le certificat d'aptitude technique.

À la date de publication du présent arrêté, les sous-officiers ayant été soumis à l'examen final prévu par l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique se voient, quelles que soient les notes obtenues dans ce cadre, attribuer le certificat d'aptitude technique.

8.7.

L'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique est abrogé.

8.8.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la république française.

Fait le 14 janvier 2013.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

J. DELPONT.

Annexes

ANNEXE I. GRILLE D'ÉVALUATION COMPRENANT HUIT CRITÈRES FONDAMENTAUX.

(À renseigner au niveau compagnie ou unité de même niveau)

Tous les critères doivent être validés.

À l'issue d'une période d'observation de neuf mois, le gendarme , affecté le justifie des compétences suivantes :

SAVOIR-FAIRE.

ACQUIS.

NON ACQUIS.

Accueillir le public avec efficience et dans le respect des principes éthiques de la gendarmerie

  

Connaître et appliquer les principes relatifs à la sécurité en intervention

 

 

Connaître et exécuter systématiquement les opérations de sécurité de l'armement au départ et au retour de service

 

 

Maîtriser les aspects spécifiques du service

GR - Régiment de cavalerie : apporter une attention à l'entretien et au soin des chevaux

 

 

GR - Régiments d'infanterie : connaître les mesures de sécurité liées à la protection des édifices nationaux

 

 

GR - Musique : acquérir les techniques d'interprétation et d'exécution des œuvres musicales spécifiques à l'unité

 

 

GD : bien connaître sa circonscription (population et territoire)

 

 

GM : connaître l'intégralité de l'armement de dotation

 

 

SAVOIR-ÊTRE.

 

 

Faire preuve d'esprit d'initiative

 

 

S'impliquer dans le travail de son unité

 

 

Être capable de travailler en équipe

 

 

Conserver un comportement et une tenue exemplaires

 

 

ANNEXE II. ÉPREUVE DE RATTRAPAGE.

1. I. Nature des épreuves.

L'examen de rattrapage est composé des épreuves suivantes :

Deux épreuves théoriques :

40 questions sous forme de questionnaire à choix multiples (QCM) ou questionnaire à réponses multiples (QRM) notées sur 20 (0,5 point par question).

4 questions à réponse ouverte nécessitant un développement (15 lignes maximum) notées sur 20 (5 points par question).

Durée : 3 heures.

Un parcours de mise en situation, chronométré, d'une longueur de 4 kilomètres comprenant 3 ateliers dans les domaines :

  • de l'intervention professionnelle : durée 10 minutes, 6 points ;

  • de la police judicaire : durée 10 minutes, 6 points ;

  • de la sécurité routière : durée 10 minutes, 6 points ;

  • aisance et attitude : 2 points.

À partir d'une base de départ, le candidat doit parcourir, entre chaque atelier, 1000 mètres en moins de 5 minutes 20 secondes. Des pénalités sont appliquées en cas de dépassement de temps : 0,5 points par tranche de 30 secondes.

2. II. Programme des épreuves théoriques.

2.1. 21. Formation juridique.

2.1.1. 211. Missions d'ordre judiciaire.

L'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance.

Rédaction du procès-verbal d'audition.

Le procès-verbal de constatations et le gel des lieux.

Connaissance des fichiers.

Rôle de l'agent de police judiciaire dans la garde à vue.

Les mandats, contraintes judiciaires, extraits de jugement.

Les transfèrements.

2.1.2. 212. Éléments de droit pénal.

Droit pénal général : l'infraction, éléments constitutifs.

Les incivilités.

Connaissances de certaines infractions, définition, éléments constitutifs :

  • usage et trafic de stupéfiants ;

  • le vol, les escroqueries, l'abus de confiance, le recel ;

  • les menaces, l'outrage à agent de la force publique, la rébellion ;

  • les infractions contre les mineurs ;

  • l'immigration clandestine, le travail illégal ;

  • les infractions liées à l'environnement ;

  • les contrefaçons ;

  • les principales infractions au maintien de l'ordre (MO) ;

  • les atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes ;

  • la mise en danger d'autrui.

2.1.3. 213. Procédure pénale.

Les officiers de police judiciaire (OPJ), agents de police judiciaire (APJ) et agents de police judiciaire adjoints.

Les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire (PJ).

Le procureur de la République dans sa mission de directeur de la police judiciaire.

Le juge d'instruction.

Le juge des enfants.

Le traitement en temps réel des infractions pénales.

L'organisation judiciaire en France :

  • le tribunal de police ;

  • le tribunal correctionnel.

2.2. 22. Police administrative - Sécurité routière.

2.2.1. 221. Le service à l'unité.

Accueil du public :

  • recueil des plaintes ;

  • auditions sur imprimés ad hoc ;

  • procès-verbaux ;

  • information sur le recrutement.

Savoir donner suite aux appels :

  • répondre au téléphone ;

  • prise de renseignements ;

  • authentifications ;

  • suite à donner.

Connaissance des moyens informatiques et de télécommunications :

  • le réseau Rubis : utilisation de la télécommande et du portatif ;

  • connaissance et exploitation des moyens radio et de transmission de données de dotation ;

  • connaissance Pulsar/BDSP ;

  • procédure radioélectrique : les réactions d'opérateur ;

  • notions de base sur la sécurité des systèmes d'information.

La sécurité :

  • la surveillance des personnes (personnes en garde à vue, personnes accédant aux locaux de service) ;

  • la surveillance des locaux ;

  • la surveillance des matériels ;

  • la surveillance de l'armement ;

  • le contrôle des gendarmes adjoints notamment le rôle particulier de l'encadrement dans les opérations de prise en compte, reversement et manipulation des armes ;

  • notions hygiène, sécurité et conditions de travail.

2.2.2. 222. Le service externe.

Missions simples de police sur la route :

  • les règles de circulation ;

  • la signalisation routière ;

  • le poste de surveillance ;

  • le poste de régulation ;

  • le poste de contrôle ;

  • les contrôles spéciaux ;

  • le matériel de la circulation routière ;

  • le matériel de barrage routier ;

  • la réception et les visites techniques des véhicules ;

  • l'immatriculation des véhicules ;

  • les permis de conduire ;

  • l'assurance des véhicules ;

  • les régies d'éclairage et de signalisation ;

  • l'équipement des véhicules.

L'exécution de la police de la circulation routière :

  • la police de la circulation routière ;

  • la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

  • le délit de fuite ;

  • l'omission volontaire de s'arrêter ;

  • le refus de se soumettre aux vérifications ;

  • le relevé des infractions à la police de la circulation ;

  • les sanctions judiciaires et administratives.

La constatation des accidents :

  • la mission de secours et de protection ;

  • la mission de renseignement ;

  • la mission judiciaire d'enquête.

Missions d'ordre administratif :

  • la circulation des personnes et surveillance des marchés ;

  • la police des armes ;

  • l'action de la gendarmerie nationale lors des événements calamiteux ;

  • les étrangers : entrées, séjour, circulation, travail ;

  • la police de l'environnement ;

  • la connaissance des plans d'urgence ;

  • la surveillance des points sensibles ;

  • la police des débits de boissons.

Missions d'ordre militaire :

  • le rôle de la gendarmerie nationale ;

  • les missions d'ordre militaire et de défense (territoire national et opérations extérieures) ;

  • la mobilisation des armées, les journées défense et citoyenneté (anciennes journées d'appel de préparation à la défense).

2.2.3. 223. Principes généraux d'action.

L'usage des armes hors le cas de maintien de l'ordre.

La légitime défense.

Le renseignement : recherche, transmission, exploitation et diffusion.

Contrôles et vérifications d'identités.

Action en uniforme.

Action en tenue civile.

2.2.4. 224. Le gendarme agent de maintien de l'ordre.

Principes généraux.

L'emploi de la force au MO.

L'usage des armes au MO.

2.3. 23. Textes complémentaires.

La charte du gendarme.

la charte de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes.

ANNEXE III. L'ÉPREUVE DE MAÎTRISE SANS ARME DE L'ADVERSAIRE.

Le contrôle de l'épreuve de maîtrise sans arme de l'adversaire est assuré impérativement par un moniteur d'intervention professionnelle (MIP). Le militaire testé revêt les protections individuelles dont il dispose habituellement à l'entraînement.

Il s'agit de réaliser un parcours de cinq ateliers d'une durée totale de cinq minutes.

ATELIERS.

CONSIGNES INDICATIVES.

Défense debout avec moyen de force intermédiaire : bâton de protection télescopique (BPT) ou bâton de protection à poignée latérale (BPPL)
1 minute maxi

Maintenir à distance à l'aide d'un moyen de force intermédiaire (BPT ou BPPL mousse) un adversaire qui agresse physiquement, par moyens corporels, le militaire testé

Enchaînement technique
1 minute maxi

Réaliser trois coups d'arrêt et un moyen de contrôle soit mains nues, soit bâton de protection télescopique, soit bâton de protection à poignée latérale (peloton d'intervention) avec immobilisation au sol

Confrontation debout
1 minute maxi

Avec l'intention de toucher sans être touché, délivrer au minimum cinq coups de pied effectifs et cinq coups d'arrêt mains nues effectifs, en évitant la zone de la tête

Arrestation d'un individu
1 minute maxi

Arrêter arme en main une personne et la menotter soit debout, soit à genoux ou au sol

Défense au sol
1 minute maxi

Au sol, se défendre face à un individu qui tente de prendre l'arme du militaire testé et qui l'agresse physiquement.

ANNEXE IV. FORMATION AU TIR. TIRS À EFFECTUER.

TIRS PRIS EN COMPTE POUR L'ATTRIBUTION DU CAT 15 CARTOUCHES AU PISTOLET AUTOMATIQUE.

Tirs

Barème

5 cartouches à 15 mètres en tir visé (20 secondes)

4 points par impact dans le carré de la zone bassin
2 points par impact HORS carré de la zone bassin
 - 2 points par impact HORS cible SIMAD

NOTE XX/20

6 cartouches à 07 mètres à partir de la position de contact en 3 temps :

1 cartouche (2 secondes)

1 x 2 cartouches (3 secondes)

1 x 3 cartouches (4 secondes)

2 x 2 cartouches à partir de l'arme à l'étui (4 secondes par séquence)

2 points par impact dans la totalité de la cible
 - 2 points par impact hors silhouette

NOTE XX/20

Note finale moyenne/20 = Tir visé et tir intervention.