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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant création d'un comité ministériel des exportations de défense.

Du 02 mai 2013
NOR D E F D 1 3 5 0 6 3 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.2.

Référence de publication : BOC n°20 du 03/5/2013

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article R.* 1142-1.,

Arrête :

Art. 1er.

 

Le comité ministériel des exportations de défense est l'instance d'expertise stratégique chargée d'assister le ministre de la défense dans l'examen des questions relatives :

1. à l'animation, par le ministère de la défense, de la politique nationale d'exportation de défense ;

2. aux exportations d'équipements de défense, en ce qui concerne notamment le soutien aux exportations et les contrats ;

3. aux documents relatifs aux exportations de défense d'importance stratégique.

Il favorise l'échange d'informations et la coordination concernant les contrats internationaux.

Art. 2.

 

Le comité peut, dans le respect des règles relatives à la protection du secret de la défense nationale :

  • faire procéder à toute recherche nécessaire à ses travaux ;
  • demander aux états-majors, directions et services tous renseignements ou études relatifs aux questions de la compétence du comité.

Art. 3.

 

Le ministre de la défense, ou, en son absence, le directeur de son cabinet civil et militaire, préside le comité ministériel des exportations de défense.

Sont membres permanents du comité, outre son président :

1. au titre des états-majors et services du ministère :

    • le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
    • le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
    • le directeur chargé des affaires stratégiques ou son représentant ;
    • le directeur du développement international de la direction générale de l'armement ;
    • le chef de la division relations internationales de l'état-major des armées ou son représentant ;

2. au titre du cabinet du ministre :

    • le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, quand il n'en assure pas la présidence ;
    • le conseiller auprès du ministre ;
    • le directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense ;
    • le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ;
    • les membres du cabinet du ministre de la défense concernés.

Le comité ministériel des exportations de défense peut faire appel à des experts du ministère de la défense. Il peut entendre toute personne, y compris des personnalités extérieures au ministère de la défense, susceptible d'apporter un concours à ses travaux.

Art. 4.

 

Le comité se réunit en tant que de besoin en formation restreinte, dans une composition définie par son président, lorsque l'ordre du jour est consacré à des opérations d'exportation particulières. Dans ce cas, le comité peut solliciter l'expertise et la présence de représentants de l'industrie et des services de renseignement concernés.

Art. 5.

 

Le directeur du développement international de la direction générale de l'armement assure la fonction de secrétaire du comité ministériel des exportations de défense. À ce titre, il :

  • propose au président du comité l'ordre du jour des réunions et, après approbation, en assure la diffusion ;
  • veille à la diffusion des dossiers nécessaires à la tenue des réunions du comité ;
  • prépare les relevés des orientations définies en comité et, après approbation, s'assure de leur communication.

Le comité ministériel des exportations de défense se réunit au moins une fois tous les trois mois.

Art. 6.

 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.