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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Du 18 mars 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 28 novembre 1983 (BOC, p. 7211). , Arrêté du 20 septembre 1990 (BOC, p. 3505), NOR DEFP9059115A. , Arrêté du 11 juin 1992 (BOC, p. 2745), NOR DEFP9259150A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 11 décembre 1970 (BOC/SC, p. 1900 ; BOC/G, p. 1083 ; BOC/M, p. 1242 ; BOC/A, p. 1152) et ses deux arrêtés modificatifs des 21 avril 1971 (BOC/SC, p. 584 ; BOC/G, p. 475 ; BOC/M, p. 302) et 12 août 1971 (BOC/SC, p. 872 ; BOC/G, p. 1052 ; BOC/M, p. 803).

Arrêté du 2 mars 1971 (BOC/SC, p. 298).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  770.2.1., 506.5.3.

Référence de publication :  BOC, p. 912 et son erratum de classement du 24 octobre 1990 (BOC, p. 3845).

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460) modifié portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur,

ARRÊTE :

1.

L'enseignement militaire supérieur du premier degré a pour objet de donner à des officiers une qualification élevée dans certaines techniques.

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, cet enseignement relève du chef d'état-major.

Le délégué général pour l'armement, le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire (1), le directeur central du service de santé des armées et le directeur central des essences des armées sont chargés de diriger l'enseignement spécifique à leur arme ou service.

2.

L'admission à l'enseignement militaire supérieur du premier degré est prononcée, dans chaque armée ou formation rattachée, par l'autorité dont relève cet enseignement, dans des conditions fixées par instructions ministérielles.

Les officiers des armées et des formations rattachées peuvent, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent, être admis à suivre l'enseignement d'une autre armée ou formation rattachée. Les désignations sont prononcées dans la limite des besoins.

3.

L'exclusion de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, soit pour insuffisance des résultats, soit pour faute contre la discipline, peut être prononcée par l'autorité dont relève cet enseignement dans des conditions fixées par instructions.

4.

La formation reçue au cours de l'enseignement militaire supérieur du premier degré est sanctionnée par la délivrance de diplômes définis en annexe au présent arrêté.

5.

Les diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré sont attribués par le ministre de la défense sur proposition de l'autorité dont relève cet enseignement. Les décisions d'attribution sont publiés au Bulletin officiel des armées.

6.

L'arrêté du 11 décembre 1970 modifié portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré et l'arrêté du 2 mars 1971 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré à la délégation générale pour l'armement sont abrogés.

7.

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire (1), le directeur central du service de santé des armées et le directeur central des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel des armées.

Notes

    1Lire aujourd'hui : « directeur général de la gendarmerie nationale ».

Yvon BOURGES.

Annexe

ANNEXE.

I Armée de terre.

  • 1. Les officiers des armes et des services, destinés à servir dans les états-majors, sont formés par l'école d'état-major placée sous les ordres du directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre et commandant de l'école supérieure de guerre.

    L'enseignement dispensé par cette école est sanctionné par le diplôme d'état-major (DEM).

    La formation reçue à l'école supérieure des officiers de réserve du service d'état-major (ESORSEM) par certains officiers de réserve volontaires est également sanctionnée par le DEM.

  • 2. Les officiers destinés à tenir certains postes interarmes à caractère technique ou des postes spécialisés de leur arme ou service sont instruits dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique.

    Leur formation est assurée par des établissements civils ou militaires et comporte un cycle d'études et de stages particuliers à des options définies par instruction.

    Le cycle de cet enseignement est sanctionné par le diplôme technique (DT).

  • 3. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et les capitaines ou officiers de grade correspondant qui ont acquis des connaissances interarmes ou techniques approfondies et éprouvées, peuvent être autorisés, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, à subir les épreuves d'un examen organisé annuellement dans des conditions fixées par l'instruction.

    Le succès à cet examen est sanctionné par l'attribution du diplôme militaire supérieur (DMS).

  • 4. Les capitaines appelés à exercer soit un commandement, soit des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).

    A titre exceptionnel, lorsque les besoins du service le justifient, les lieutenants peuvent, dans les mêmes conditions, recevoir le DQM.

    Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

  • 5. Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre recrutés au titre de l'article 8-I du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (1) modifiée, reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) au moment de leur promotion au grade de lieutenant.

    Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

II Marine.

  • 1. Les officiers sont instruits dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, organisé en fonction des missions de la marine.

    Cet enseignement est assuré soit dans les écoles de spécialité, soit dans les établissements d'enseignements civils ou militaires, soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.

    La formation reçue est sanctionnée par le diplôme technique (DT), qui comporte différentes options correspondant au cycle de formation spécialisée suivi.

    Ces options et la formation correspondante sont définies par instructions.

  • 2. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs de la marine et les officiers du grade de lieutenant de vaisseau ou d'un grade correspondant qui ont acquis des connaissances techniques approfondies et éprouvées, peuvent recevoir le diplôme militaire supérieur (DMS) après développement et contrôle de leurs connaissances au cours d'un stage spécialisé suivi d'un examen dans des conditions fixées par instruction.

  • 3. Les officiers du corps technique et administratif de la marine recrutés au titre de l'article 9-I du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (1), modifié, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes recrutés au titre de l'article 7-I du décret 76-1228 du 24 décembre 1976 (2) et les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes recrutés au titre de l'article 8 du décret 79-1135 du 27 décembre 1979 (3), modifié reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) au moment de leur promotion au grade d'officier de 2e classe ou d'ingénieur de 2e classe.

    Lorsqu'ils sont promus au grade d'officier en chef de 2e classe ou d'ingénieur en chef de 2e classe, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

III Armée de l'air.

  • 1. L'enseignement préparant les officiers de l'armée de l'air à tenir des postes de commandement ou des fonctions d'état-major est dispensé par l'école d'état-major de l'air, placée sous les ordres du général directeur du centre d'enseignement supérieur aérien.

    La formation reçue est sanctionnée par le diplôme d'études militaires (DEM).

  • 2. L'enseignement préparant à tenir des postes à caractère technique ou spécialisé est dispensé soit dans les établissements d'enseignement civils ou militaires soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.

    La formation reçue est sanctionnée par le diplôme technique (DT), qui comporte différentes options définies par instruction.

IV Gendarmerie.

  • 1. Placé sous la responsabilité du général commandant les écoles de gendarmerie, l'enseignement spécialisé destiné à assurer une formation d'état-major aux officiers de gendarmerie est dispensé au cours d'un cycle d'études organisé dans des établissements d'enseignement militaires ou civils.

    La formation reçue est sanctionnée par le diplôme d'état-major de la gendarmerie (DEMG).

  • 2. L'enseignement préparant les officiers de gendarmerie à tenir des postes à caractère technique ou spécialisé est dispensé soit dans des établissements d'enseignement civils ou militaires soit dans des écoles de spécialisé, cours ou stages.

    La formation reçue, assortie d'un enseignement complémentaire défini par instruction, est sanctionnée par le diplôme technique de la gendarmerie (DT/G).

  • 3. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et les capitaines de la gendarmerie et les officiers de grades correspondants de la justice militaire qui ont acquis des connaissances techniques, approfondies et éprouvées peuvent être autorisés, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, à subir les épreuves d'un examen organisé annuellement dans les conditions fixées par instruction.

    Le succès à cet examen est sanctionné par l'attribution du diplôme militaire supérieur (DMS).

  • 4. Les capitaines de gendarmerie et les officiers greffiers de 1re classe du service de la justice militaires appelés à exercer soit un commandement soit des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).

A titre exceptionnel, lorsque les besoins du service le justifient, des lieutenants et des officiers greffiers de 2e classe peuvent, dans les mêmes conditions, recevoir le DQM.

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel ou d'officier greffier en chef, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

V Service de santé des armées.

  • 1. L'enseignement militaire supérieur du premier degré du service de santé des armées prépare les officiers de ce service à tenir des postes à caractère technique, administratif ou logistique. Il est sanctionné par la délivrance des diplômes définis ci-après auxquels peuvent accéder tous les officiers du service de santé des armées et assimilés.

    Cet enseignement est organisé par les soins du directeur central du service de santé des armées ; il fait éventuellement appel à une formation spécialisée donnée dans des établissements d'enseignement civils ou militaires. Il conduit au diplôme technique (DT) comportant diverses options définies par instruction.

  • 2. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et les capitaines ou assimilés du service de santé, ainsi que les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, qui ont acquis des connaissances techniques ou administratives approfondies et éprouvées, peuvent, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, être autorisés à se présenter aux épreuves d'un centre examen dans des conditions fixées par instruction. Le succès à cet examen est sanctionné par l'attribution du diplôme militaire supérieur (DMS).

  • 3. Les capitaines et assimilés du service de santé, ainsi que les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, appelés à exercer des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).

    A titre exceptionnel, lorsque les besoins du service le justifient, des lieutenants et assimilés peuvent, dans les mêmes conditions recevoir le DQM.

    Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel ou à un grade correspondant, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

  • 4. Les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées recrutés au titre de l'article 9-I du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (1) modifié et les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur, délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 (4) recrutés au titre de l'article 10 du décret précité reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) au moment de leur promotion au grade de lieutenant.

    Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

VI Service des essences des armées.

  • 1. L'enseignement militaire supérieur du premier degré du service des essences des armées prépare les officiers de ce service à tenir des postes spécialisés à caractère technique ou administratif, ou à remplir des fonctions logistiques.

    Il conduit au diplôme technique (DT) comportant diverses options définies par instruction. Le cycle d'études comprend un enseignement donné soit dans des établissements d'enseignements civils ou militaires, soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.

  • 2. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et les capitaines qui ont acquis des connaissances approfondies et éprouvées en matière technique et d'emploi peuvent, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, être autorisés à subir, dans des conditions fixées par instruction, les épreuves d'un examen conduisant à l'attribution du diplôme militaire supérieur (DMS).

  • 3. Les capitaines du corps technique et administratif appelés à exercer soit un commandement, soit des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).

    A titre exceptionnel, lorsque les besoins du service le justifient, des lieutenants peuvent, dans les mêmes conditions recevoir le DQM.

    Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DQM, cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

  • 4. Les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées recrutés au titre de l'article 9-1 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (1) modifié reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA), au moment de leur promotion au grade de lieutenant.

    Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

VII Armement.

  • 1. L'enseignement militaire supérieur du premier degré à la délégation générale pour l'armement est dispensé soit dans les écoles relevant de cette délégation, soit dans des établissements d'enseignement militaires ou civils, soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.

    La formation reçue est sanctionnée par le diplôme technique (DT) qui comporte différentes options définies par instruction.

  • 2. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et les officiers de 1re classe du corps technique et administratif ainsi que les officiers de grades correspondants qui ont acquis des connaissances techniques ou administratives approfondies et éprouvées peuvent recevoir le diplôme militaire supérieur (DMS) après avoir suivi une instruction de perfectionnement et subi avec succès des épreuves d'un examen dans des conditions fixées par instruction.

  • 3. Les officiers de 1re classe du corps technique et administratif et les officiers de grade correspondant, appelés à exercer des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé, reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).

    Exceptionnellement, lorsque les besoins du service le justifient, des officiers de 2e classe peuvent, dans les mêmes conditions, recevoir le DQM.

    Lorsqu'ils sont promus au grade d'officier en chef de 2e classe ou au grade correspondant, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

  • 4. Les officiers du corps technique et administratif de l'armement recrutés au titre de l'article 9-I du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (1) modifié et les ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés au titre de l'article 8 du décret 79-1135 du 27 décembre 1979 (3) modifié reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) au moment de leur promotion au grade d'officier de 2e classe ou d'ingénieur de 2e classe.

    Lorsqu'ils sont promus au grade d'officier en chef de 2e classe ou d'ingénieur en chef de 2e classe, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

VIII Chefs de musique.

Les chefs de musique militaire et les chefs de musique des armées peuvent, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent pour emploi, être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur du premier degré de l'armée ou de la formation rattachée correspondante.