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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 87-1008 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense.

Du 17 décembre 1987
NOR D E F P 8 7 0 1 8 9 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 91-684 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2541). , Loi n° 92-125 du 6 février 1992 (JO du 8, p. 2064). , Décret n° 93-125 du 22 janvier 1993 (BOC, p. 1353). , Décret n° 2000-155 du 21 février 2000 (BOC, p. 1162). , Décret N° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre. , Décret n° 2000-560 du 21 juin 2000 (JO du 24, p. 9518). , Décret N° 2001-538 du 18 juin 2001 modifiant le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 (BOC, p. 6830) fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense. , Décret N° 2006-480 du 26 avril 2006 modifiant le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense. , Décret N° 2009-1180 du 05 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement. , Décret N° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État. , Décret N° 2011-1633 du 23 novembre 2011 portant suppression d'une direction d'administration centrale du ministère de la défense et abrogation de divers décrets relatifs aux services déconcentrés du ministère de la défense chargés des anciens combattants et victimes de guerre. , Décret N° 2013-787 du 28 août 2013 modifiant le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 70-209 du 12 mars 1970 (BOC/SC, p. 290).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.10., 111.2.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 6830.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d\'exploitation des établissements militaires, ensemble les textes qui l\'ont modifié ;

Vu le décret du 1er avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine, ensemble les textes qui l\'ont modifié ;

Vu le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l\'air,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 21/02/2000 et modifié : décret du 28/08/2013).

Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux :

1. L\'avertissement ;

2. La mise à pied pour une période d\'un à trois jours ou l\'abaissement temporaire d\'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;

3. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l\'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;

4. L\'abaissement définitif d\'un à trois échelons ;

5. L\'abaissement définitif de groupe, le déplacement d\'office ou l\'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d\'un chef d\'équipe, l\'abaissement définitif de groupe peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d\'équipe ;

6. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.

Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l\'issue d\'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n\'est intervenue dans l\'intervalle. L\'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.

L\'exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d\'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d\'un mois. L\'intervention d\'une sanction disciplinaire du troisième niveau ou d\'un niveau supérieur pendant une période de cinq ans après le prononcé de l\'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire des troisième, quatrième ou cinquième niveaux n\'a été prononcée durant cette même période à l\'encontre de l\'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l\'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Art. 2.

 

(Remplacé : décret du 28/08/2013).

Les sanctions disciplinaires mentionnées à l\'article 1er sont prononcées par le ministre de la défense ou par les autorités titulaires d\'une délégation du pouvoir disciplinaire en vertu des décrets n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l\'État mis à la disposition de l\'entreprise nationale prévue à l\'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, n° 2005-36 du 17 juin 2005 portant création du service historique de la défense, n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d\'administration et de gestion du personnel civil d\'établissements publics placés sous sa tutelle et n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d\'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense.

Pour les personnels en fonctions au sein de la gendarmerie nationale, les services du ministère de la défense peuvent confier aux services du ministère de l\'intérieur, par la voie d\'une délégation de gestion au sens du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le prononcé des sanctions disciplinaires mentionnées à l\'article 1er.

À l\'exception de l\'avertissement, les sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.

Art. 3.

 

En cas de faute grave commise par un agent à statut ouvrier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le directeur de l'établissement qui saisit sans délai le conseil de discipline.

Dans cette situation provisoire, l'agent ayant accompli, avant d'être suspendu, un service à temps complet, perçoit, sauf s'il est incarcéré, l'intégralité du salaire nominal qu'il aurait reçu pour l'horaire normal en vigueur dans l'établissement, à l'exclusion des primes et indemnités, et notamment de la prime de rendement. S'il a accompli, au préalable, un service à temps partiel, il perçoit à l'exclusion des mêmes primes et indemnités, une rémunération égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de travail réglementairement applicables pour un service à temps plein sauf dans les cas de service représentant 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein pour lesquels cette rémunération est respectivement de 6/7 et de 32/35. L'ouvrier admis en cessation progressive d'activité avant d'être suspendu, perçoit uniquement son demi-salaire et l'indemnité exceptionnelle de 30 p. 100 afférente à sa situation particulière. Dans tous les cas prévus au présent alinéa, l'agent conserve l'intégralité des avantages familiaux.

La situation de l'agent concerné doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions et ne peut plus faire l'objet d'une sanction en raison des faits ayant motivé la suspension ; en outre, il est obligatoirement procédé à la révision de la totalité de ses droits à rémunération pour la période considérée.

L'agent à statut ouvrier qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions à l'issue de ce délai de quatre mois, peut subir une retenue au plus égale à la moitié de la rémunération définie au deuxième alinéa du présent article. Il continue, néanmoins, à bénéficier de la totalité des avantages familiaux.

L'administration peut cependant mettre fin à la décision de suspension et réintégrer cet agent si elle estime que l'infraction commise ne fait pas obstacle à une reprise de fonctions.

Art. 4.

 

(Remplacé : décret du 28/08/2013).

Il est institué un conseil de discipline dans chaque centre ministériel de gestion et dans chaque commandement supérieur d\'outre-mer. Ce conseil de discipline est compétent à l\'égard des ouvriers, chefs d\'équipe et techniciens à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans le ressort du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d\'outre-mer correspondant.

Il est présidé par le directeur du centre ministériel de gestion ou le commandant supérieur d\'outre-mer ou leur représentant.

Il comprend, outre son président :

  • un représentant de l\'employeur dans le ressort du centre ministériel de gestion ou un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans le ressort territorial du commandement supérieur d\'outre-mer. En l\'absence de représentant de l\'employeur dans le centre ministériel de gestion, un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans le ressort territorial correspondant peut être désigné ;

  • un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans un ou plusieurs établissements implantés dans le ressort territorial du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d\'outre-mer ;

  • trois représentants d\'agents à statut ouvrier en fonctions dans un ou plusieurs établissements implantés dans le ressort de compétence du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d\'outre-mer.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d\'avancement des ouvriers de l\'État et aux commissions d\'avancement des techniciens à statut ouvrier dans le ressort du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d\'outre-mer.

Le directeur de l\'établissement dans lequel l\'ouvrier est en fonction ou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative.

Art. 4 bis.

 

(Ajouté : décret du 28/08/2013).

Un conseil de discipline est institué au sein du service parisien de soutien de l\'administration centrale. Il est compétent à l\'égard du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense affecté en administration centrale et géré par ce service.

Il est présidé par le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale ou son représentant.

Il comprend, outre son président :

  • deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions au sein de l\'administration centrale employant l\'ouvrier ;

  • trois représentants d\'agents à statut ouvrier en fonctions au service parisien de soutien de l\'administration centrale ou dans l\'un des services d\'administration centrale du ministère de la défense géré par ce service.

Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d\'avancement des ouvriers de l\'État et aux commissions d\'avancement des techniciens à statut ouvrier du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Le directeur central ou le chef de service employant l\'ouvrier ou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative.

Art. 5.

 

 (Remplacé : décret du 28/08/2013).

Il est institué un conseil de discipline dans chaque région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité. Ce conseil est compétent à l\'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans le ressort de chaque région de gendarmerie.

Il est présidé par l\'officier général commandant de région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou son représentant.

Il comprend, outre son président :

  • deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions au sein de la région de gendarmerie concernée ;

  • trois agents à statut ouvrier en fonctions dans un ou plusieurs établissements placés sous l\'autorité du président précité.

Dans chaque département et collectivité d\'outre-mer, l\'officier commandant la gendarmerie outre-mer assure la présidence du conseil de discipline à l\'égard de ses personnels.

Le directeur de l\'établissement dans lequel l\'ouvrier est en fonctions ou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d\'avancement des ouvriers de l\'État et aux commissions d\'avancement des techniciens à statut ouvrier dans le ressort de la région de gendarmerie concernée.

Art. 6.

 

(Remplacé : décret du 28/08/2013).

Il est institué un conseil de discipline au sein du service historique de la défense. Ce conseil est compétent pour l\'ensemble du personnel à statut ouvrier en fonctions au service historique de la défense, y compris dans les services déconcentrés de ce service.

Il est présidé par le chef du service historique de la défense ou son représentant.

Il comprend, outre son président :

  • deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans un des services placés sous l\'autorité du président ;

  • trois représentants d\'agents à statut ouvrier en fonctions dans un ou plusieurs services placés sous l\'autorité du président.

Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d\'avancement ouvrières du service historique de la défense.

Art. 7.

 

(Abrogé : décret du 21/02/2000).

Art. 8.

 

(Remplacé : décret du 28/08/2013).

Il est institué, auprès de l\'administration centrale du ministère de la défense, un conseil de discipline supérieur.

Il est présidé par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant et comprend, outre son président :

  • le directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement ou son représentant ;

  • trois officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions à l\'administration centrale désignés par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;

  • cinq représentants d\'agents à statut ouvrier.

Les représentants du personnel, au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants, sont désignés par les fédérations syndicales reconnues les plus représentatives au sein du ministère lors des élections ayant permis de déterminer la représentativité syndicale au niveau des commissions d\'avancement des ouvriers de l\'État et des commissions d\'avancement des techniciens à statut ouvrier au niveau national incluant les résultats des élections concernant les ouvriers de l\'État en fonctions à DCNS, à la DGGN et dans les établissements publics administratifs.

Art. 9.

 

(Abrogé : décret du 28/08/2013).

Art. 9 bis.

 

(Ajouté : décret du 26/04/2006 et modifié : décret du 28/08/2013).

Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement de l\'entreprise nationale DCNS ainsi que dans chacune de ses filiales. Il est compétent à l\'égard des ouvriers de l\'État, chefs d\'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l\'entreprise ou de la filiale.

Ce conseil est composé comme suit :

  • le président de l\'entreprise nationale ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet, président ;

  • deux cadres en fonction dans l\'établissement ou la filiale, membres ;

  • trois ouvriers de l\'État, chefs d\'équipe ou techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l\'entreprise nationale ou de la filiale, en fonction dans l\'établissement ou la filiale, membres.

Les cadres sont désignés par le président du conseil de discipline.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives dans l\'établissement ou la filiale au vu des suffrages exprimés par les ouvriers mis à la disposition de l\'entreprise nationale ou de la filiale, en fonction dans l\'établissement ou la filiale, lors des élections aux commissions d\'avancement ouvrières organisées au sein de DCNS ou de la filiale concernée.

Ce conseil est appelé à donner un avis sur les propositions de sanctions des 2e, 3e et 4e niveaux.

Les décisions de sanctions des 1er, 2e, 3e et 4e niveaux sont prises par le président de l\'entreprise nationale ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet.

Art. 10.

 

(Modifié : décret du 28/08/2013).

L\'agent à statut ouvrier passible d\'une sanction doit être entendu par le directeur de l\'établissement ou son représentant et reçoit communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l\'agent peut, lors de cette audition, se faire assister par une personne choisie parmi les agents de l\'établissement.

Lorsque la sanction envisagée est d\'un niveau supérieur à l\'avertissement, l\'ouvrier peut également se faire assister, à l\'occasion de son audition par le directeur de l\'établissement ainsi que lors de sa comparution éventuelle devant le conseil de discipline, et choisir son conseil parmi les agents de l\'établissement, les délégués syndicaux exerçant leur mandat à l\'échelon de cet établissement, ou de la base de défense de rattachement, ou du centre ministériel de gestion de rattachement et les membres du barreau.

Dans tous les cas, la personne qui assiste l\'ouvrier est habilitée à prendre connaissance du dossier de ce dernier.

Lorsque la sanction envisagée nécessite la consultation du conseil de discipline compétent, celui-ci est saisi par un rapport indiquant les faits reprochés à l\'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L\'agent dont le cas est examiné peut présenter devant ce conseil des observations écrites ou orales.

Art. 11.

 

Lors de l'examen au fond de l'affaire par le conseil de discipline compétent, il est procédé au rappel du caractère secret des débats, à la lecture du rapport relatif aux faits incriminés et à celle des observations de l'agent, à l'audition de celui-ci ou de son conseil et à celle des témoins éventuels.

Lorsqu'il s'estime informé, le conseil de discipline délibère à huis clos et émet, à l'issue de cette délibération, un avis sur la sanction envisagée. En cas de partage des voix, le conseil de discipline est réputé avoir été consulté.

Le conseil de discipline supérieur se réunit, délibère et émet un avis dans les mêmes conditions que celles définies au présent article. À la demande du président, il peut être procédé à l'audition ou à la lecture des observations du directeur de l'établissement employant l'ouvrier qui comparaît devant ce conseil.

Art. 11 bis.

 

(Ajouté : décret du 26/04/2006 ; modifié : décrets du 15/02/2011 et du 28/08/2013).

Les dispositions du présent décret sont applicables aux ouvriers de l\'État en fonction dans les établissements publics administratifs (EPA) placés sous la tutelle du ministère de la défense et à l\'École polytechnique. Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement public administratif et à l\'École polytechnique .

Ce conseil est composé comme suit :

  • le directeur de l\'établissement ou son représentant, président ;

  • un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans l\'établissement, membre ;

  • deux ouvriers en fonction dans l\'établissement, membres.

Les membres représentant le personnel sont désignés par les syndicats les plus représentatifs au vu des élections organisées pour constituer le comité technique de l\'établissement.

Art. 11 ter.

 

(Ajouté : décret du 26/04/2006 et modifié : décret du 28/08/2013).

Dans le cas où la constitution d\'un conseil de discipline s\'avère impossible dans un EPA ou à l\'École polytechnique, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense désigne celui des conseils de discipline constitués au sein du ministère de la défense à l\'avis duquel sont soumises les propositions de sanction du 2e au 4e niveau concernant les ouvriers employés dans cet établissement.

Art. 12.

 

(Abrogé : décret du 28/08/2013).

Art. 13.

 

Le ministre de la défense est chargé de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1987.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.