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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

DÉCRET N° 95-477 relatif à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

Du 27 avril 1995
NOR I N D H 9 4 0 1 3 2 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 1er février 1925 (n.i. BO ; JO du 4, p. 1376).

Décret du 4 juillet 1939 (n.i. BO ; JO du 6, p. 8575).

Décret n° 79-293 du 3 avril 1979 (n.i. BO ; JO du 12, p. 852).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.8., 105.4.2.2.2., 111.8.3.

Référence de publication : BOC, p. 2462.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu l'ordonnance n58-1332 du 23 décembre 1958 (1) relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ;

Vu la loi n76-663 du 19 juillet 1976 (2) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n92-1443 du 31 décembre 1992 (3) portant réforme du régime pétrolier ;

Vu le décret du 24 février 1939 (4), modifié par le décret n79-804 du 17 septembre 1979 (5) portant règlement d'administration publique sur les règles à adopter pour diminuer en cas d'attaques aériennes la vulnérabilité des édifices et pour assurer la protection de la population civile contre les bombardements ;

Vu le décret 55-1064 du 04 août 1955 (6) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 (7) sur les travaux mixtes ;

Vu le décret n59-998 du 14 août 1959 (8) portant règlement de sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;

Vu le décret n60-812 du 2 août 1960 (9) relatif aux mesures particulières de protection et de sauvegarde des installations d'hydrocarbures dans les territoires d'outre-mer de la République ;

Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (10), modifié par le décret n94-484 du 9 juin 1994 (11), pris pour l'application de la loi n76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n85-450 du 23 avril 1985 (12) modifiant le décret n65-72 du 13 janvier 1965 (13) relatif au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu le décret 93-131 du 29 janvier 1993 (14) relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et produits pétroliers ;

Vu le décret n93-132 du 29 janvier 1993 (15) portant création du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers,

DÉCRÈTE ;

Art. 1er.

 

La commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures (CIDH) est chargée :

  • d'étudier les diverses questions relatives aux conditions d'établissement, d'impact sur la sécurité des approvisionnements et de protection d'installations pétrolières ;

  • de donner un avis sur les conditions de réalisation des stocks stratégiques pétroliers.

Elle est placée auprès du ministre chargé des hydrocarbures.

Art. 2.

 

L'avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures est requis au cours des procédures suivantes :

  • agrément des installations dans lesquelles sont logés des produits pétroliers stratégiques, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé ;

  • approbation du plan de localisation des stocks stratégiques placés sous l'autorité du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, défini à l'article 7 du décret n93-132 du 29 janvier 1993 susvisé ;

  • autorisation d'acquisition ou de construction d'une usine exercée de raffinage ou d'arrêt définitif d'une ou plusieurs installations comprises dans une usine exercée de raffinage, mentionnée à l'article 8 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;

  • instruction des travaux mixtes à l'échelon central, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 04 août 1955 susvisé ;

  • autorisation de création de dépôts de plus de 400 mètres cubes et décision de mise en place de nouvelles mesures de protection dans les établissements pétroliers existants, dans le cadre de la protection en temps de guerre des dépôts d'une contenance égale ou supérieure à 400 mètres cubes, conformément aux articles 24, 26 et 27 du décret du 24 février 1939 modifié susvisé ;

  • autorisation de stockages souterrains d'hydrocarbures, conformément aux prescriptions de l'article 16 du décret du 23 avril 1985 susvisé.

Art. 3.

 

La commission peut être consultée par le ministre chargé des hydrocarbures sur toute création de sa compétence, notamment préalablement :

  • à la sanction d'une infraction à la législation sur les stocks stratégiques pétroliers, mentionnée à l'article 12-III de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;

  • à une autorisation de création ou de variation de capacités dans une raffinerie ou dans un dépôt d'hydrocarbures, conformément à l'article 14 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ;

  • à une dérogation au règlement de sécurité pour la construction ou l'exploitation des pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés défini par l'article 2 du décret du 14 août 1959 susvisé.

Art. 4.

 

La commission est composée de douze membres :

  • le directeur des hydrocarbures ou son représentant, président ;

  • un représentant du secrétaire général de la défense nationale ;

  • un représentant du ministre chargé de la santé (direction générale de la santé) ;

  • un représentant du ministre chargé de l'intérieur (direction de la sécurité civile) ;

  • un représentant du ministre chargé de la défense (état-major des armées) ;

  • un représentant du ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects) ;

  • un représentant du ministre chargé de l'environnement (direction de la prévention des pollutions et des risques) ;

  • un représentant du ministre chargé des transports (direction des transports terrestres) ;

  • deux représentants du ministre chargé de l'économie (direction du Trésor et direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ;

  • un représentant du Conseil général des mines ;

  • un représentant du ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie).

La commission est complétée :

  • par un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'examen des affaires pétrolières intéressant ces départements ou territoires ;

  • par un représentant du ministre chargé des ports maritimes (direction des ports et de la navigation maritime) pour l'examen de tout projet intéressant l'activité portuaire.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, sur proposition du ministre qu'ils représentent. Ils peuvent, en tant que de besoin et sur autorisation du président, se faire accompagner de conseillers techniques.

La commission peut entendre, à titre consultatif, toute personne dont elle jugera la présence utile.

Art. 5.

 

La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

Art. 6.

 

Lorsque les procédures mentionnées aux articles 2 et 3 nécessitent une enquête publique, le préfet transmet dès l'ouverture de celle-ci, au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures), les pièces du dossier lui permettant de convoquer, si nécessaire, la commission.

Art. 7.

 

Les décrets du 1 février 1925 et du 4 juillet 1939 relatifs à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures et le décret n79-293 du 3 avril 1979 modifiant le décret du 1er février 1925 sont abrogés.

Art. 8.

 

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'État, ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1995.

Édouard BALLADUR.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, des postes et des télécommunications et du commerce extérieur,

José ROSSI.

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Simone VEIL.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Charles PASQUA.

Le ministre d'État, ministre de la défense,

François LEOTARD.

Le ministre de l'économie,

Edmond ALPHANDHERY.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Bernard BOSSON.

Le ministre du budget,

Nicolas SARKOZY.

Le ministre de l'environnement,

Michel BARNIER.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Dominique PERBEN.