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Archivé MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE :

DÉCRET N° 51-560 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n o 49-418 du 25 mars 1949 relative au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance, aux membres des forces françaises libres et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les territoires d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.

Du 05 mai 1951
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  203.2.6., 111.1.1.1.

Référence de publication : BO/A, p. 1551.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre de la défense nationale, du ministre d'État chargé des relations avec les états associés, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget ;

Vu la loi 49-418 du 25 mars 1949 (BO/G, p. 1308), notamment l'article 13 aux termes duquel « un décret portant règlement d'administration publique fixera les conditions d'application de la présente loi aux membres des FLL et aux membres de la Résistance ayant servi dans les territoires d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi » ;

Vu le règlement d'administration publique 50-358 du 21 mars 1950 (BO/G, p. 3152 ; BO/A, p. 897) pris en application de l'article 15 de la loi 49-418 du 25 mars 1949 relative au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance, notamment l'article 23 ;

Vu la loi 48-1251 du 06 août 1948 (BO/G, p. 2546 ; BO/A, p. 1876) établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance, ensemble le décret 49-427 du 25 mars 1949 (BO/A, p. 913 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;

Vu le décret no 49-1613 du 23 décembre 1949 (BO/G, p. 6196 ; BO/A, p. 3183) modifiant et complétant le décret du 1er juillet 1930, portant règlement d'administration publique pris en exécution de l'article 101 de la loi du 19 décembre 1926 et fixant les conditions d'attribution de la carte du combattant ;

Vu la loi no 46-2423 du 30 octobre 1946 tendant à attribuer aux évadés la médaille des évadés et les droits y afférents ;

Vu l' ordonnance 45-321 du 03 mars 1945 (BOEM/G 315, p. 30, code des pensions, p. 1134) portant application aux membres des forces françaises de l'intérieur des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité ;

Vu l' ordonnance 45-322 du 03 mars 1945 (BO/G, p. 217) portant application aux membres de la Résistance des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité ;

Vu le décret no 47-2084 du 20 octobre 1947 portant codification des textes législatifs concernant les pensions militaires d'invalidité et les diverses pensions d'invalidité soumises à un régime analogue ;

Vu le décret no 47-828 du 10 mai 1947 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de la guerre ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés aux titres Ier, II et III du présent décret, sur demande ou sur l'initiative du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, dans les cas prévus ci-après, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, président du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, après avis de la commission nationale instituée à l'article 4 de la loi 49-418 du 25 mars 1949 , dont la composition, fixée à l'article 5 du décret du 21 mars 1950 susvisé, est toutefois modifiée comme il est dit à l'article 2 ci-après.

Art. 2.

Lorsqu'elle siège pour l'application des dispositions du présent décret, la commission nationale est complétée par :

  • un représentant du ministre d'État chargé des relations avec les états associés ;

  • un représentant du ministre de la France d'outre-mer.

D'autre part, les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont remplacés par :

  • trois membres des FFL, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, sur proposition des associations intéressées ;

  • deux représentants des prisonniers de guerre désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, sur proposition des associations intéressées ;

  • un représentant des évadés de guerre désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, sur proposition des associations intéressées ;

  • deux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et territoires d'outre-mer et les autres pays de l'Union française, désignés par le ministre d'État chargé des relations avec les états associés ou le ministre de la France d'outre-mer, sur proposition des représentants de la métropole dans ces territoires.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance aux membres des forces françaises libres.

Art. 3.

  A. La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :

  • 1. Aux membres des FFL qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions du décret no 49-1613 du 23 décembre 1949 susvisé.

    Les engagements dans les unités FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'Union française par des personnes y résidant ne seront pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ;

  • 2. Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.

  B. La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour soit dans les FFL, soit dans les organisme relevant tant de l'organisation de la France libre que du Comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.

Art. 4.

Sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent décret, les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

  • 1. Pour les personnes visées à l'article précédent A, 1° :

    • une attestation d'appartenance aux FFL précisant la date de l'engagement,

    • les documents établissant leur droit à la carte de combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;

  • 2. Pour les personnes visées à l'article précédent A, 2° :

    • une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause,

    • en l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;

  • 3. Pour les personnes visées à l'article précédent, B :

    • une attestation délivrée par l'organe central FFL certifiant la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis par les intéressés, et le cas échéant :

    • une attestation d'appartenance FFL précisant la date de l'engagement et la durée des services.

Niveau-Titre TITRE II. De la résistance dans les camps de prisonniers.

Art. 5.

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers :

  • 1. Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, avant la libération de leur camp, des actes caractérisés de résistance définis à l'article 2 du décret 49-427 du 25 mars 1949 susvisé ;

  • 2. Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ;

  • 3. Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance visés aux 1° et 2° ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.

Art. 6.

En ce qui concerne les prisonniers titulaires de la médaille des évadés en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946, il est tenu compte d'une bonification de trente jours dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de services dans la Résistance exigés à l'article précédent 1°, si, dans le délai de six mois après avoir recouvré leur liberté d'action, ils se sont mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ou ont accompli des actes qualifiés de résistance définis à l'article 2 du décret du 25 mars 1949 susvisé.

Bénéficient également de la bonification de trente jours prévue ci-dessus, les prisonniers qui, bien qu'ayant échoué dans leurs tentatives d'évasion, sont néanmoins titulaires de la médaille des évadés en application des dispositions de l'article 3, b, de la loi du 30 octobre 1946 susvisée, sous réserve que, postérieurement à leur dernière tentative d'évasion, ils aient accompli des actes caractérisés de résistance définis à l'article 2 du décret du 25 mars 1949 .

Art. 7.

Les personnes définies aux articles 5 et 6 ci-dessus doivent joindre à leur demande, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 12 du présent décret, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

  • 1. Pour les demandeurs visés à l'article 5, 1o du présent décret :

    • a).  En ce qui concerne la durée et le lieu de captivité, toutes pièces et documents officiels ou de service, délivrés par l'autorité militaire ou les organismes habilités,

    • b).  En ce qui concerne les actes caractérisés de résistance, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur, par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé ;

  • 2. Pour les demandeurs visés à l'article 5, 2o du présent décret : tous documents officiels ou de service attestant le transfert, l'aggravation ou la prolongation de situation et, le cas échéant, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé.

    L'honorabilité des témoins doit être certifiée :

    • sur le territoire de l'Union française, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de l'autorité française,

    • à l'étranger, par l'autorité consulaire la plus proche ;

  • 3. Pour les demandeurs visés à l'article 5, 3o du présent décret, selon le cas :

    • une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à son ayant cause,

    • en l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;

  • 4. Pour les demandeurs visés à l'article 6 du présent décret :

    • une copie certifiée conforme portant attribution de la médaille des évadés, ainsi que les pièces prévues au 1o, a, du présent article et, selon le cas,

    • les documents attestant l'appartenance à une unité combattante après l'évasion ;

    • les pièces prévues au 1o, b, du présent article.

Niveau-Titre TITRE III. De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance aux membres de la résistance ayant servi dans les départements et territoires d'outre-mer et les autres pays de l'union française ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.

Art. 8.

Au titre des services dans la Résistance effectués dans les départements ou territoires d'outre-mer ou dans les autres pays de l'Union française ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :

  • 1. Aux personnes qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au Comité national français de Londres, aux FFC dans une zone occupée par l'ennemi, auront en outre obtenu l'homologation régulière de leurs services par l'autorité militaire dans les conditions fixées au décret 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ;

  • 2. Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions dudit décret 366 du 25 juillet 1942 de leur appartenance à un réseau reconnu par l'autorité militaire au titre des FFC se sont mises avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au Comité national français de Londres, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois ;

  • 3. Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte caractérisé de résistance.

Art. 9.

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux personnes ayant obtenu la médaille des évadés en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946 susvisée, qui remplissent en outre l'une des conditions définies ci-après :

  • 1. Avoir, après leur évasion, servi dans des départements ou territoires d'outre-mer ou autres pays de l'Union française dans des conditions leur permettant de pouvoir valablement prétendre à la carte du combattant en application des dispositions du décret no 49-1613 du 23 décembre 1949 ;

  • 2. Avoir été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité.

Art. 10.

La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes, qui, avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au Comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, des actes caractérisés de résistance.

Art. 11.

Les personnes définies aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus doivent joindre à leur demande, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 12 du présent décret, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

  • 1. Pour les demandeurs visés à l'article 8, 1o du présent décret : une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;

  • 2. Pour les demandeurs visés à l'article 8, 2o du présent décret : une copie certifié conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant trois mois au moins ;

  • 3. Pour les demandeurs visés à l'article 8, 3o du présent décret :

    • une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause,

    • en l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;

  • 4. Pour les demandeurs visés à l'article 9 du présent décret : une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés et, selon le cas :

    • soit les documents établissant leur droit à la carte du combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte,

    • soit les pièces prévues au 3o ci-dessus ;

  • 5. Pour les demandeurs visés à l'article 10 du présent décret : tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent ou au moins deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité ainsi que la durée de l'activité dans la Résistance et établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance. Dans le cas de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée, s'ils résident sur le territoire de l'Union française, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France, s'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 12.

Toute demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ou toute proposition formulée par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, en application de l'article 1er du présent décret, doit être adressée dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret à l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre (1).

Les pièces justificatives pourront être produites ultérieurement, lorsque l'intéressé aura justifié au moment de la présentation de sa demande qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.

Dans le cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée par le conjoint, les ascendants, les descendants, et, seulement à défaut de ces derniers, par les autres ayants cause dans l'ordre successoral.

Il sera délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, la carte spéciale dont les caractéristiques ont été fixées par l'arrêté du 21 mars 1950.

Art. 13.

Les dispositions du décret 50-538 du 21 mars 1950 sont applicables aux bénéficiaires du présent décret, en tant qu'il n'y a pas été dérogé par celui-ci.

Art. 14.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le ministre de la défense nationale, le ministre d'État chargé des relations avec les États associés, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    1Le délai prévu pour le dépôt des demandes du titre de combattant volontaire de la Résistance a été reporté successivement : - au 5 mai 1954 par application des dispositions de l'article 3 de la loi n°52-843 du 19 juillet 1952 (BO/G, p. 2500 ; BO/A, p. 1452) ; - au 1er janvier 1956 par application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 (BO/A, p. 551 ) ; - au 1er janvier 1958 par application des dispositions de l'article 1er de la loi n°56-759 du 1er août 1956 (n.i. BO ; JO du 2, p. 7247) ; - au 1er janvier 1959 par application des dispositions de l'article unique de la loi n° 57-1423 du 31 décembre 1957 (n.i. BO ; JO du 5 janvier 1958, p. 196) ; - sans conditions de délai par application des dispositions du décret 75-725 du 06 août 1975 (BOC, p. 4143).

Fait à Paris, le 5 mai 1951.

Henri QUEUILLE.

Par le Président du Conseil des ministres :

Le ministre des anciens combattants, et victimes de la guerre,

Louis JACQUINOT.

Le ministre de la défense nationale,

Jules MOCH.

Le ministre d'État chargé des relations avec les États associés,

Jean LETOURNEAU.

Le ministre de la France d'outre-mer,

François MITTERAND.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le ministre du budget,

Edgar FAURE.