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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

DÉCRET N° 65-749 portant création du comité national de l'eau.

Du 03 septembre 1965
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 69-256 du 15 mars 1969 (JO du 23, p. 2949). , Décret n° 77-150 du 7 février 1977 (JO du 20, p. 1007). , Décret n° 88-636 du 6 mai 1988 (JO du 8, p. 6666) NOR ENVP8800107D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.1., 111.1.1.2.2.

Référence de publication : Mentionné BOC, 1994, p. 2131 ; JO du 4, p. 7947.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la construction,

Vu la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment l'article 15 qui crée un comité national de l'eau,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(modifié : décret du 7 février 1977 et décret du 6 mai 1988).

Le comité national de l'eau comprend soixante-dix-sept membres et autant de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison de vingt-trois représentants des différentes catégories d'usagers, de vingt-deux représentants des collectivités territoriales, de dix-huit représentants de l'État, de huit personnes compétentes et des six présidents des comités de bassin.

Art. 2.

 

(modifié : décret du 7 février 1977 et décret du 6 mai 1988).

La représentation des usagers est assurée dans les conditions suivantes :

  • Trois représentants des chambres d'agriculture et autant de suppléants ;

  • Trois représentants des associations de pêche et autant de suppléants ;

  • Deux représentants d'associations de consommateurs ou d'associations de protection de la nature et de l'environnement et autant de suppléants ;

  • Deux représentants des associations de navigation intérieure et autant de suppléants ;

  • Un représentant des associations de tourisme et un suppléant ;

  • Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant ;

  • Un représentant des associations de riverains et un suppléant ;

  • Deux représentants de la pêche maritime et de la conchyliculture et autant de suppléants ;

  • Un représentant des transports maritimes et un suppléant ;

  • Un représentant et un suppléant de chacune des catégories suivantes d'usagers :

    Chambres de commerce et d'industrie ;

    Riverains industriels ;

    Industries agricoles et alimentaires ;

    Industries chimiques ;

    Industries des papiers, cartons et cellulose ;

    Industries du pétrole ;

    Industries de la production d'électricité.

La représentation des collectivités territoriales est assurée dans les conditions suivantes :

Le collège des représentants des collectivités territoriales de chaque comité de bassin élit, parmi ses membres titulaires et suppléants, ses représentants au comité national de l'eau, dont au moins un titulaire et un suppléant sont choisis parmi les représentants des communes.

Le nombre total de ces représentants est fixé ainsi qu'il suit :

  • Trois représentants et trois suppléants pour chacun des bassins Adour-Garonne, Artois-Picardie, Rhin-Meuse ;

  • Quatre représentants et quatre suppléants pour chacun des bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée-Corse ;

  • Cinq représentants et cinq suppléants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un conseiller municipal de Paris si la composition du comité de bassin le permet.

La représentation de l'État est assurée dans les conditions suivantes :

  • Un représentant et un suppléant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, des voies navigables, de l'économie et des finances, de la défense, de la mer, du tourisme, du plan, de l'aménagement du territoire ;

  • Deux représentants et deux suppléants de chacun des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé ;

  • Le préfet de la région Ile-de-France et un suppléant de celui-ci.

Art. 3.

 

(modifié : décret du 7 février 1977).

Le président du comité est désigné par le Premier ministre. Il est assisté de trois vice-présidents élus au sein des catégories représentées au comité. Le bureau du comité est formé par la réunion du président et des vice-présidents.

Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat permanent pour l'étude des problèmes de l'eau.

Art. 4.

 

Le comité arrête son règlement intérieur ; il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article 2 ci-dessus. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le bureau.

Art. 5.

 

Le comité se réunit en assemblée générale sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les délibérations du comité sont valables quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 6.

 

(modifié : décret du 15 mars 1969 et décret du 7 février 1977).

La durée du mandat des membres du comité est de six années.

Ils cessent d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.

Les membres sortants peuvent être désignés pour un nouveau mandat. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement par son suppléant pour la durée du mandat à remplir. Un nouveau membre suppléant est désigné dans le délai de deux mois. Toutefois, les représentants des conseils généraux et conseils municipaux sont remplacés dans les conditions prévues par l'arrêté du ministre de l'intérieur visé à l'article précédent.

Art. 7.

 

Les fonctions de membre du comité sont gratuites.

Les membres du comité ne résidant pas à Paris reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret 53-511 du 21 mai 1953 . Pour l'application de ces dispositions, les fonctionnaires et les agents de l'État sont indemnisés suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires du groupe auquel ils appartiennent au titre de leurs activités principales. Les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont indemnisées suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires classés dans le groupe II.

Art. 8.

 

(modifié : décret dub 6 mai 1988).

Le comité est saisi par le ministre chargé de l'environnement, des affaires sur lesquelles son avis est obligatoirement requis en vertu des dispositions de l'article 15 (1o à 4o) de la loi du 16 septembre 1964.

Art. 9.

 

Des rapporteurs désignés par le Premier ministre sur proposition du président du comité sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Ils sont choisis soit au sein, soit à l'extérieur du comité.

Art. 10.

 

Les dépenses résultant de l'application des dispositions de l'article 7 ci-dessus sont à la charge du budget du Premier ministre.

Art. 11.

 

Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de la construction et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1965.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Marc JACQUET.

Le ministre de l'industrie,

Michel MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de l'agriculture,

Edgard PISANI.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de la construction,

Jacques MAZIOL.

Le secrétaire d'État au budget,

Robert BOULIN.