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Archivé Direction des ressources humaines de l'armée de terre : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 60/DEF/RH-AT/PRH/OFF relative aux conditions d'obtention du brevet technique d'études militaires générales.

Abrogé le 30 janvier 2018 par : INSTRUCTION N° 60/ARM/RH-AT/PRH/OFF relative aux conditions d'obtention du brevet technique d'études militaires générales. Du 15 janvier 2017
NOR D E F T 1 7 5 0 0 4 6 J

Préambule.

Le brevet technique d'études militaires (BTEM) constitue l'une des options du brevet technique défini par les articles 10. et 12. de l'arrêté de référence.

Ce brevet sanctionne deux types de formation :

1. la formation des officiers qui, ayant été admis par voie de concours ou d'examen à l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré (EMS 2), ont suivi l'enseignement au centre de doctrine et d'enseignement du commandement (CDEC).

Ces officiers se voient attribuer le brevet technique d'études militaires supérieures (BTEMS) ;

 2. la formation des officiers d'active ou de réserve qui, n'ayant pas été admis à l'EMS 2 par voie de concours ou d'examen, peuvent néanmoins prétendre à suivre des études militaires dispensées par la direction de l'enseignement supérieur tactique interarmes qui prendra l'appellation de direction de l'enseignement militaire supérieure terre (DEMS-T) à compter de septembre 2017.

Ces officiers se voient attribuer le brevet technique d'études militaires générales (BTEMG).

La présente instruction fixe, pour les officiers de cette dernière catégorie uniquement :

  • les conditions d'admission au cycle d'études ;

  • les modalités d'admission à ce cycle ;

  • les modalités d'attribution du brevet.

Les conditions d'attribution du BTEMS aux officiers reçus à l'EMS 2 par voie de concours ou d'examen sont prévues par des instructions spécifiques.

1. Conditions d'admission au cycle d'études militaires.

1.1. Peuvent être admis au cycle d'études militaires les officiers d'active ou de réserve de l'armée de terre qui satisfont, au 1er janvier de l'année de la commission définie à l'article 11. de l'arrêté de référence, aux conditions ci-après :

  • ne pas être breveté de l'enseignement militaire supérieur du second degré ;

  • être du grade de colonel ou lieutenant-colonel ;

  • être titulaire d'un diplôme technique de l'armée de terre (DT ou DT/R).

 Pour les officiers de réserve :

  • avoir souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve ;

  • être du grade de lieutenant-colonel ou de colonel ;

  • être titulaire du diplôme d'état-major.

1.2. Des conditions particulières de grade, d'ancienneté de grade et d'âge peuvent être définies par circulaire annuelle à paraître sous le timbre de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT).

2. Modalités d'admission.

2.1. Listes de propositions.

Les officiers d'active remplissant les conditions fixées par la présente instruction et la circulaire annuelle n'ont pas à faire acte de candidature. Leur identification est à la charge de la DRHAT qui prépare les listes de propositions selon le calendrier fixé par la circulaire annuelle. Les officiers de réserve sont identifiés par la DRHAT après avis d'une commission préparatoire comprenant au minimum des représentants de la délégation aux réserves de l'armée de terre, de l'état-major de l'armée de terre, de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de l'inspection de l'armée de terre.

2.2. Décision d'admission.

L'admission au cycle d'études militaires est prononcée par décision du général chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition de la commission d'admission.

2.3. Formation.

Les officiers d'active et de réserve admis suivent un cycle d'études militaires dont le calendrier est fixé par circulaire annuelle. Les officiers de réserve voient cette formation complétée par un enseignement spécifique dispensée par l'école supérieure des officiers de réserve spécialistes d'état-major (ESORSEM).

L'exclusion du cycle peut être prononcée par le général chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition du général commandant le CDEC à l'encontre des officiers stagiaires dont le travail ou les résultats s'avéreraient insuffisants.

2.4. Position administrative.

Les officiers admis au cycle d'études militaires sont placés en stage pendant la durée du cycle d'études.

3. Modalités d'attribution.

Il n'est pas établi de classement à l'issue des études.

Le général commandant le CDEC arrête la liste des officiers stagiaires dont le travail et les résultats sont jugés suffisants pour se voir attribuer le BTEMG et la soumet à l'approbation du chef d'état-major de l'armée de terre.

La liste des officiers auxquels le ministre a décidé d'attribuer le BTEMG est publiée au Journal officiel de la République française.

L'attribution du BTEMG est effective le premier jour du mois suivant la fin des études.

4. Texte abrogé.

L'instruction n° 60/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 24 juin 2014 relative aux conditions d'obtention du brevet technique d'études militaires générales est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de brigade,
sous-directeur des études et de la politique,

Christophe ABAD.