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direction centrale du service du commissariat des armées : bureau « logistique »

INSTRUCTION N° 7400/ARM/DCSCA/SDM/BLOG fixant les modalités de cession et de transfert de gestion des biens mobiliers relevant du service du commissariat des armées.

Du 10 décembre 2018
NOR A R M E 1 8 5 2 1 0 6 J

Référence(s) : Code du 29 mars 2024 général de la propriété des personnes publiques (Dernière modification le 31 décembre 2018).

b) Code du domaine de l'État, article A 115-1.

Décret N° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

d) Décret n° 2006-1004 du 10 août 2006 (n.i. BO ; JO n° 185 du 11 août 2006, p. 11935, texte n° 31).

Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux spécificités justifiant la cession par le ministère de la défense des matériels de guerre, armes et munitions. Arrêté du 21 février 2012 relatif à la gestion logistique des biens mobiliers affectés au ministère de la défense et des anciens combattants. Arrêté du 27 juin 2012 relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert.

h) Arrêté du 29 juillet 2014 (JO n° 200 du 30 août 2014, texte n° 11 ; signalé au BOC 51/2014 ; BOEM 110.3.5.3.4, 112.8, 113.3.3.2, 411.1) modifié.

Arrêté du 29 août 2016 relatif à l'organisation de la gouvernance des cessions à l'exportation de biens meubles du ministère de la défense.

j) Arrêté du 27 février 2018 (n.i. BO ; JO n° 56 du 8 mars 2018, texte n° 17).

k) Arrêté du 31 mai 2018 modifié (n.i. BO ; JO n° 126 du 3 juin 2018, texte n° 12).

Instruction N° 7300/DEF/DCSCA/SDM/B.LOG du 22 mai 2017 fixant l'organisation de la gestion logistique des biens du service du commissariat des armées.

m) Instruction du 22 novembre 2017 (n.i. BO).

Instruction N° 16821/ARM/SGA/DAF/RFC3 du 22 juin 2018 relative à la détermination de la valeur des biens meubles cédés gratuitement au titre du 8° de l'article L3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques et n'ayant pas le statut de matériels de guerre et assimilés.

o) Décision n° 432/DEF/CM31 du 16 janvier 2013 (n.i. BO).

p) Décision n° 61425/DEF/CM31 du 8 août 2016 (n.i. BO).

q) Décision n° 4051/DEF/CAB/CM31 du 30 avril 2014 (n.i. BO).

r) Note n° 10066/DEF/CM31 du 4 octobre 2012 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 7400/DEF/DCSCA/SDM/BLOG du 22 mai 2017 fixant les modalités de cession et de transfert de gestion des biens mobiliers relevant du service du commissariat des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  320.1.3., 601.3.

Référence de publication : BOC n°2 du 10/1/2019

La présente instruction précise les modalités de cessions et de transferts de gestion de biens mobiliers relevant du service du commissariat des armées (SCA). Elle n'a pas vocation à décrire les procédures d'aliénation des biens de l'État par l'administration des domaines qui demeurent soumises à des règles décrites dans des textes particuliers.

1. Dispositions communes.

1.1. Définitions.

Les cessions entraînent le transfert de propriété de biens.

Dans le cadre de la gestion logistique des biens, seule la sortie définitive d'un bien du périmètre étatique est considérée comme une « cession ».

Les biens confiés à un autre département ministériel font l'objet d'un « transfert de gestion » et non d'une cession en raison de l'absence de transfert de propriété [cf. décision de référence q) (1)].

Les actes internes au ministère des armées sont des actes de « transfert entre services gestionnaires de biens ».

1.2. Position statutaire des biens susceptibles d'être cédés ou transférés.

Les biens susceptibles de faire l'objet d'une procédure de cession peuvent être classés dans le statut « en exploitation », « disponible », ou « non disponible ».

Les biens pour lesquels une proposition de cession a été formulée, mais pour lesquels la décision de cession n'a pas été prise, sont classés dans le statut « non disponible » et dans le sous-statut « en attente de décision ».

Une fois la décision de cession prise, les biens restent dans le statut « non disponible » et sont placés dans le sous-statut « en attente de traitement de fin de vie ».

Les biens susceptibles de faire l'objet d'un transfert de gestion font l'objet de modalités identiques.

1.3. Dématérialisation des procédures.

Dans le but de réduire les délais de traitement des dossiers de cession, les différents avis intermédiaires (centres experts, etc.) peuvent être obtenus par voie dématérialisée. Toutefois, la demande initiale et la décision de cession ou de transfert sont exprimées obligatoirement par des documents écrits.


2. COMITOLOGIE RELATIVE AUX EXPORTATIONS DE BIENS MEUBLES ET AUX MATÉRIELS DE GUERRE ET ASSIMILÉS.

On distingue deux types de commissions compétentes en matière de cession de matériels de guerre et assimilés.

2.1. Les comités et commissions internes au ministère des armées.

Dans le cadre de la coopération militaire internationale, le comité directeur des cessions et le comité de pilotage des cessions assistent le ministre des armées pour la conception et la mise en œuvre de la politique d'exportation des biens meubles du ministère des armées, notamment des matériels de guerre et assimilés. Le comité de pilotage s'appuie sur les états-majors, directions et services du ministère ainsi que sur la commission des cessions de matériels de guerre et assimilés.

La commission des cessions de matériels de guerre et assimilés créée par la décision de référence p) (1) est notamment chargée de la mise en œuvre des décisions du comité directeur des cessions. Elle détermine le prix des matériels de guerre et assimilés destinés à être vendus à des industriels et des Etats étrangers ou cédés gratuitement à des Etats étrangers.

Le centre d'analyse et de contrôle interne (CACI), en tant que gestionnaire de biens délégué du SCA, est seul habilité à le représenter auprès de ces organismes. Le bureau administration générale de la sous-direction métiers de la DCSCA y assiste au titre de sa fonction d'opérateur ministériel des demandes de cession gratuite.

2.2. La commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

Cette commission examine la faisabilité et l'opportunité des cessions de matériels dits de guerre ou assimilés destinés à un gouvernement étranger. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées dans le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 modifié [référence c)].

La liste des matériels de guerre soumis à la CIEEMG est précisée dans l'arrêté du 27 juin 2012 modifié [référence g)].

3. CESSIONS À TITRE ONÉREUX.

3.1. Principe applicable.

Les biens mobiliers, lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat, doivent être remis à l'administration chargée des domaines (article L3211-17 du CG3P) dans les conditions précisées par une instruction particulière relative aux éliminations des biens ressortissants du service du commissariat des armées. Ils sont cédés avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique ou appel d'offres, soit par voie de marchés d'enlèvement.

Le produit résultant de la vente, après élimination, des biens mobiliers provenant des services de l'État, réalisée par le service des domaines est attribué par le comptable public compétent au programme à l'origine de la cession, qui peut, à sa diligence, allouer les crédits à l'UO concernée [cf. décret n° 2006-1004 du 10 août 2006 (A) (référence d)].

Ce principe comporte deux types d'exceptions (articles R3211-35, 36 et 38 du CG3P).


3.1.1. Exceptions liées à l'absence d'intervention de l'administration des domaines (article R3211-35 du CG3P).

Certains biens ne sont pas soumis à l'obligation de remise à l'administration des domaines en raison de leur nature :

  • les biens manifestement invendables soit parce qu'ils sont totalement dépourvus de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

  • les biens et droits mobiliers pour l'aliénation desquels des dispositions particulières attribuent compétence à une autorité autre que l'administration chargée des domaines ;

  • les biens mobiliers qui peuvent être compris dans des marchés ayant pour objet exclusif ou bien de façonner des matières neuves non précédemment employées, ou bien de réparer ces biens ou d'en permettre une meilleure utilisation sous la même forme ;

  • les équipements électriques et électroniques acquis depuis plus de cinq ans et les déchets qui en sont issus ;

  • les matériels de guerre et assimilés destinés à être vendus à l'exportation mentionnés à l'arrêté du 27 juin 2012 modifié [en référence g)], et ceux qui leur sont indissociablement liés pour leur mise en œuvre ;

  • les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions, mentionnés à l'article L2331-1 du code de la défense, dont les spécificités justifient que la cession soit à la charge du ministère de la défense et qui sont inscrits sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du domaine ;

  • les biens et matériaux issus des opérations de démantèlement réalisées par le ministère de la défense.

Le service gestionnaire de biens compétent initie ou décide de la cession des biens considérés selon la procédure décrite au point 3.2.

3.1.2. Exceptions liées à l'absence de publicité et de mise en concurrence (articles R3211-36 et R3211-38 du CG3P).

3.1.2.1. Biens dont la cession n'est pas soumise à l'obligation de mise en concurrence.

Les matériels de guerre et assimilés et les biens issus d'opérations de démantèlement ne sont pas soumis aux obligations de mise en concurrence (article R3211-36 du CG3P).

3.1.2.2. Biens pouvant être cédés sans publicité ni mise en concurrence.

Peuvent être vendus à l'amiable les biens pour lesquels des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient ou lorsque des considérations d'intérêt général le justifient (article R3211-38 du CG3P).

En pratique, le gestionnaire de biens ou le gestionnaire de biens délégué compétent (cf. dispositions du point 3.2.) doit se rapprocher du commissaire aux ventes (CAV) de la direction nationale des interventions domaniales (DNID) territorialement compétent ou, dans le cadre des opérations extérieures (OPEX), du bureau de liaison de la trésorerie aux armées (BLTA) et lui transmettre le dossier suivant :

  • un procès-verbal de remise aux domaines ;

  • un courrier signé du cessionnaire exposant les raisons pour lesquelles il souhaite acquérir le bien et mentionnant le prix qu'il en offre ;

  • un courrier signé du gestionnaire de biens délégué compétent exposant les motifs pour lesquels la cession de gré à gré lui paraît s'imposer.

Après avis de la division procédures et contentieux de la DNID sur la recevabilité de la demande, la cession amiable est formalisée par une soumission (engagement écrit de l'acquéreur de se porter acquéreur du bien moyennant un prix déterminé).

Les exemplaires de soumission sont transmis par la DNID pour approbation au directeur départemental des finances publiques (DDFIP).

Le CAV notifie la soumission approuvée à l'acquéreur.

Pour les OPEX, les dossiers sont instruits et approuvés par le BLTA.

3.2. Procédure de cession ou de transfert de gestion à titre onéreux hors matériels de guerre et assimilés.

3.2.1. Point de départ de la procédure.

Les demandes de cession ou de transfert de biens sont adressées par les formations gestionnaires de biens délégués au CACI pour traitement et décision si elles dépassent leur seuil de compétence.

3.2.2. Autorité décisionnelle.

Les délégations de compétence consenties par le directeur central du commissariat des armées sont définies dans l'instruction n° 7300/DEF/DCSCA/SDM/BLOG du 22 mai 2017 (référence l).

3.2.3. Cas particulier des cessions à l'étranger.

Les procédures de cession sont initiées par un télégramme diplomatique. Celui-ci est adressé au cabinet du ministre ou à un état-major. Il est retransmis au CACI qui délivre un avis à l'autorité qui l'a saisi.

La procédure doit faire l'objet d'un accord international gouvernemental (AIG) ou accord technique.

3.2.4. Convention.

Une convention de cession ou de transfert de gestion est établie entre le cédant et le bénéficiaire au moment de la remise du matériel.

Cette convention a pour objet de définir les conditions de transfert de propriété et de perception.

La convention de cession est rédigée et signée soit par le chef de groupement de soutien de base de défense sur le territoire duquel est situé le matériel, soit par le directeur d'établissement si le matériel se trouve dans un établissement, soit par le DIRCOM si le matériel se trouve en opérations extérieures.

3.2.5. Valorisation.

Un état valorisé des matériels doit être joint au dossier de cession.


3.2.5.1. Valorisation des actifs (immobilisations et stocks).

Lors de la sortie de biens du patrimoine de l'État, la valeur prise en compte est au minimum la valeur nette comptable (VNC) telle que rapportée dans CHORUS :

  • pour les immobilisations, au minimum la valeur d'achat moins les amortissements et/ou dépréciations ;

  • pour les stocks, au minimum le coût unitaire moyen pondéré moins les dépréciations.

Toutefois, pour les biens intégralement amortis, la valeur vénale (montant qui pourrait être obtenu lors de la vente) peut être prise en considération.

3.2.5.2. Valorisation des charges.

Lors de la sortie du suivi logistique de biens catégorisés comptablement en charges (biens non-inscrits à l'actif du bilan de l'État), la valeur d'un bien cédé est déterminée soit par le coût d'acquisition (dans ce cas, une facture d'achat ou une grille de prix de marché d'acquisition doit être fournie), soit par la valeur nette comptable.

3.3. Procédure de cession à titre onéreux de matériels de guerre et assimilés.

Elle concerne les matériels de guerre et assimilés listés dans l'arrêté du 27 juin 2012 modifié (référence g), dont la cession est effectuée par le ministère des armées.

Les procédures de cession sont initiées par un télégramme diplomatique. Celui-ci est en principe adressé au cabinet du ministre ou à un état-major.

Les demandes de cession à titre onéreux de matériels de guerre et assimilés ou qui leur sont indissociablement liées pour leur mise en œuvre relèvent de la compétence du CACI et doivent lui être transmises. Celui-ci informe la DCSCA (SDM/BLOG) du lancement de toute procédure de cession de matériels de guerre.

Le CACI réalise une étude de faisabilité qui, après validation par la sous-direction filière de la DCSCA et par l'état-major des armées, est soumise à la commission des cessions des matériels de guerre et assimilés en vue de la détermination de la valorisation.

L'instruction de référence m) (1) portant règlement intérieur de la commission des cessions de matériels de guerre et assimilés fixe le modèle des états de valorisation des dossiers qui lui sont soumis (annexes V. et VI.), ainsi que la méthode de fixation des prix (point 4.).

Le dossier est ensuite transmis par le CACI à la CIEEMG (cf. point 2.2.).

3.4. Dispositions financières.

La cession fait l'objet d'une facturation externe selon la procédure d'attribution de produits. Le produit résultant de la vente est en principe attribué par le comptable public compétent au programme à l'origine de la cession, qui peut à sa diligence allouer les crédits à l'unité opérationnelle (UO) concernée.

4. CESSIONS OU TRANSFERT DE GESTION À TITRE GRATUIT.

Les cessions et les transferts de gestion sont par principe effectués à titre onéreux. L'article L3212-2 du CG3P prévoit, à titre dérogatoire, quelques possibilités de cessions à titre gratuit.

Les décisions sont soumises à la signature personnelle du ministre des armées [cf. décision n° 432/DEF/CM31 du 16 janvier 2013 (référence o) (1)] à l'exception des biens meubles du ministère des armées cédées au profit d'Etats étrangers dans le cadre de l'article L3212-2, 8°.

4.1. Biens cessibles.

Par dérogation au principe de la cession à titre onéreux, peuvent être cédés gratuitement :

1. les biens meubles dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé à 1 500 euros (article A115-1 du code du domaine de l'État) à des États étrangers dans le cadre d'une action de coopération ;

2. les biens meubles dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé à 300 euros à des associations dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués ;  

3. les matériels informatiques dont les services de l'État n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé à 300 euros (art D 3212-3 du CG3P) aux associations de parents d'élèves, aux associations de soutien scolaire et aux associations d'étudiants. Les associations doivent s'engager par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués ;

4. les matériels et équipements destinés à l'enseignement et à la recherche scientifiques, lorsqu'ils ont été remis, dans le cadre d'une convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature ;

5. les matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation, dont les services de l'État n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé à 300 euros (art D3212-4 du CG3P) au personnel des administrations concernées ;

6. les biens meubles, dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi, à des associations ou organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire, ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée.

7. les biens de scénographie dont l'État n'a plus l'usage, au profit de toute personne agissant, à des fins non commerciales, dans le domaine culturel ou du développement durable ;

8. les cessions au profit d'États étrangers de biens meubles du ministère, y compris de matériels de guerre et assimilés, lorsqu'elles contribuent à une action d'intérêt public, notamment diplomatique, d'appui aux opérations et de coopération internationale militaire. La valeur des biens cédés ne peut dépasser un plafond annuel fixé à 50 000 000 euros par l'arrêté de référence j) (B).

En application de l'article 30. de l'arrêté de référence k) (C), le directeur central du commissariat des armées peut réaliser ce type de cession à hauteur d'un million d'euros par opération.

Pour pouvoir être cédés, les biens mobiliers mentionnés aux renvois 1 à 7 doivent être excédentaires, sans emploi, obsolètes, ou bien destinés à l'élimination car hors d'usage.

Les biens mobiliers mentionnés au renvoi 8 peuvent en outre concerner des biens acquis à cette fin.


 

4.2. Cas des transferts de gestion.

Les transferts de biens effectués au profit d'autres ministères n'entrainent pas de transfert de propriété (les biens ne quittent pas le domaine mobilier de l'État). Dans ces conditions, les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques prévoyant une liste limitative de biens pouvant être cédés gratuitement et les conditions de ces cessions ne sont pas applicables.

Ils sont cependant soumis à la même procédure que les cessions gratuites décrite ci-après.

4.3. Composition du dossier soumis pour instruction au service du commissariat des armées.

Tout dossier de cession de bien(s) mobilier(s) relevant du SCA doit inclure :

  • une demande du bénéficiaire potentiel spécifiant la gratuité (ou un télégramme diplomatique en cas de demande formulée par un Etat étranger) ;

  • toute information utile à l'appréciation de l'opportunité de la cession ;

  • l'avis du CACI et de la sous-direction Filières de la direction centrale du SCA ;

  • la valorisation du ou des biens proposés à la cession ; le cas échéant les éléments garantissant la sécurité des biens et des personnes ;

  • les modalités de transport des matériels cédés ;

  • le projet de convention ou de protocole définissant les conditions de perception et les responsabilités du bénéficiaire. Un modèle pouvant être enrichi figure en annexe.

Les dossiers constitués doivent parvenir à la DCSCA [bureau administration générale de la sous-direction Métiers (SDM/BAG)] au plus tard quatre semaines avant la date prévue de la cession demandée. Il est par ailleurs impératif que le demandeur ne puisse faire état d'aucun engagement prématuré émanant d'un représentant de l'administration qui pourrait contraindre la décision du ministre.

4.4. Procédure de cession ou de transfert de gestion à titre onéreux hors matériels de guerre et assimilés.

La demande de cession à titre gratuit doit se faire par écrit et mentionner son caractère gratuit. En l'absence de précision, toute demande est automatiquement traitée selon la procédure de cession à titre onéreux [cf. décision n° 432/DEF/CM31 du 16 janvier 2013 (référence o) (1) ].

Lorsque la demande est adressée à un état-major, celui-ci transmet le dossier au CACI qui fait procéder à l'étude de faisabilité.

Les demandes adressées à un autre organisme [GSBdD, formation, délégation militaire départementale (DMD), etc.] sont transmises au CACI. Les demande de cession adressées directement au ministre des armées sont transmises au CACI via DCSCA/SDM/BAG.

Traitement de la demande :

  • la demande est transmise au CACI ;

  • le CACI procède alors à l'étude de faisabilité en liaison avec la sous-direction Filières : il valorise le bien et émet un avis sur la cession ;

  • le dossier est ensuite adressé au bureau administration générale de la sous-direction « Métiers » de la DCSCA qui l'instruit, en prenant en compte l'avis du pôle relations internationales militaire de l'EMA si la demande émane d'une organisation non-gouvernementale étrangère. Le dossier est ensuite soumis au cabinet du ministre (CM 31).

Décision :

  • la décision de cession à titre gratuit relève du ministre des armées ;

  • la DCSCA procède au refus immédiat des dossiers de cessions dans les cas d'indisponibilité ou d'inexistence avérée des biens demandés et désigne, en liaison avec le cabinet du ministre, l'autorité en charge de répondre au demandeur (MINARM ou CACI) ;

  • les décisions du ministre sont transmises par son cabinet au CACI et à la DCSCA pour mise en œuvre de la procédure de remise des biens cédés au bénéficiaire. Une lettre d'information peut également être envoyée au bénéficiaire par le cabinet du ministre.

La convention de cession est rédigée et signée :

  • par le chef de groupement de base de défense sur le territoire duquel est situé le matériel ;

  • par le directeur de l'établissement du commissariat dans lequel le matériel se trouve ;

  • par le directeur du commissariat du théâtre (DIRCOM) pour le matériel qui se trouve en opération extérieure.

4.5. Procédure de cession à titre gratuit à un État étranger de biens meubles, y compris de matériels de guerre et assimilés.

Le logigramme reprenant les diverses étapes de la procédure est donné en annexe II.

Lorsque la demande de cession n'émane pas directement du ministère des armées, la sollicitation de l'Etat demandeur doit faire l'objet d'une transmission par l'attaché de défense compétent vers l'EMA.

Après étude, la division « maîtrise des armements » (EMA/MA) et le pôle relations internationales militaire (EMA/PRIM) transmettent le dossier au CACI, qui réalise une étude de faisabilité, avec avis de la sous-direction filières de la DCSCA.

Le dossier est ensuite présenté par le CACI en comité de pilotage des cessions en vue de sa validation.

À l'issue, le CACI élabore le dossier de cession et effectue la valorisation du bien. S'il s'agit d'un matériel de guerre et assimilés, la valorisation est fixée à l'issue de la validation en comité de pilotage par la commission des cessions des matériels de guerre et assimilés. Dans les autres cas, la valorisation est fixée au vu de l'instruction n° 16821/ARM/SGA/DAF/RFC3 du 22 juin 2018 (référence n).

Il transmet ensuite l'ensemble du dossier à la DCSCA/SDM/BAG pour étude de la complétude et de la cohérence du projet de cession. Au vu de la décision du COPIL validant la cession, la DCSCA/SDM/BAG attribue un numéro de suivi pour prise en compte dans le suivi du plafond annuel des cessions.

Enfin, la décision de cession est prise, pour les opérations supérieures à un million d'euros, par le ministre des armées [cf. article 3. de l'arrêté du 31 mai 2018 (texte de référence k) (C)].

Pour les opérations inférieures à un million d'euros, le CACI établit, rédige et signe lui-même la décision de cession (CM31 et DCSCA/SDM/BAG sont mis en copie de la décision de cession).  

Pour le matériel de guerre, le projet de cession est transmis à la CIEEMG qui la valide. La convention de cession est ensuite signée par la DIRCOM qui prononce la cession, et cède à l'issue le matériel. Dans le cas d'un détachement isolé, le CIAO signe la convention de cession et prononce la cession dans les mêmes conditions que celles mentionnées pour le CACI. Le matériel est cédé par le détachement isolé.

4.6. Procédure applicable aux cadeaux de représentation.

Cette procédure ne concerne que les cadeaux de représentation destinés aux hautes autorités militaires étrangères (sabres de la Marine, poignards de l'Armée de l'Air, etc.) lorsque la réception à l'occasion de la venue d'hôtes de marque ou les déplacements à l'étranger des hautes autorités militaires donne lieu à des échanges de cadeaux de représentation.

Si les mouvements de transfert de ce type de biens, du gestionnaire de biens vers l'autorité demandeuse, ne nécessitent pas l'accord préalable du ministre, la remise à leur destinataire final constitue bien en revanche une cession à titre gratuit qui nécessite in fine la signature du ministre des armées [note n° 1066/DEF/CM31 du 4 octobre 2012 (référence r) (1)].

La procédure concernant les biens relevant du SCA, est la suivante :

Pour chaque état-major, direction ou service, un GSBdD est identifié « détenteur » des cadeaux de représentation :

  • l'état-major, direction ou service effectue une demande de cadeau de représentation directement auprès du GSBdD détenteur des biens concernés ;

  • le GSBdD satisfait le besoin puis place les biens remis dans le statut « non disponible », sous-statut « en attente de traitement de fin de vie ». Une copie de la demande et de l'état de distribution, signé par le représentant de l'autorité demandeuse, est conservée en pièce justificative ;

  • le détenteur remet à l'état-major, la direction ou le service un état de distribution faisant apparaître la nature, la référence et la valeur des biens confiés ;

  • après remise des cadeaux aux hôtes de marque, le cabinet de l'autorité concerné transmet au cabinet du chef d'état-major des armées (CEMA) un état précisant le détail et la valeur des biens cédés, ainsi que l'identité et la fonction des bénéficiaires ;

  • le cabinet du CEMA transmet semestriellement au cabinet du ministre un état récapitulatif précisant, par armée, la nature et la valeur des cessions effectuées, ainsi que l'identité et la fonction des bénéficiaires ;

  • sur cette base, le cabinet du ministre établit une décision de cession à titre gratuit ;

  • le GSBDD effectue ensuite la sortie du suivi logistique au regard de la décision de cession.

5. DISPOSITIONS DIVERSES.

L'instruction n° 7400/DEF/DCSCA/SDM/BLOG du 22 mai 2017 fixant les modalités de cession et de transfert de gestion des biens mobiliers relevant du service du commissariat des armées est abrogée.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.


Pour la ministre des armées et par délégation :

Le commissaire général hors classe,
directeur central du service du commissariat des armées,

Stéphane PIAT.

Annexes

Annexe I. MODÈLE DE CONVENTION.

Annexe II. . Processus de cession gratuite de matériel SCA à un état étranger.