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SECRÉTARIAT D'ETAT AUX FORCES ARMÉES « GUERRE » ; : Bureau Décorations

DÉCRET N° 46-1217 portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945.

Du 21 mai 1946
NOR

Précédent modificatif :  a).  Décret du 2 août 1949 (BO/G, 1950, p. 2590 ; BO/A, p. 2340). , b).  Décret du 3 février 1950 (BO/G, p. 2591 ; BO/A, p. 528). , c).  Décret n° 53-740 du 11 août 1953 (BO/G, p. 2889 ; BO/M, 1953/2, p. 629 ; BO/A, p. 1841). , Décret N° 53-1009 du 10 octobre 1953 portant application de la loi du 1 er avril 1953 (A) instituant une médaille commémorative de la campagne d'Italie. , e).  Décret n° 56-959 du 22 septembre 1956 (BO/G, p. 5020 ; BO/A, p. 2216).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.15.7.

Référence de publication : BO/G, 1950, p. 2587 ; BOR/M, p. 379 ; BO/A, p. 1141.

 

Codifié. Se reporter aux articles D. 285, D. 286, D. 287, D. 289, D. 290, D. 291, D. 292, D. 293 et D. 294 du code et article 3 bis dudit décret.

 

Le président du gouvernement provisoire de la République,

Sur la proposition du ministre des armées,

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est créé une médaille dite « Médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 ».

Art. 2.

 

L'insigne, dont le modèle est déposé à l'administration des monnaies et médailles, sera de bronze. L'avers représente un coq, ailes déployées, se détachant de trois quarts à droite sur une croix de Lorraine, et dressé sur une chaîne brisée. Au revers sont inscrits les mots : « République Française » et, au-dessous : « Guerre 1939-1945 ».

La médaille est suspendue à un ruban par une bélière également en bronze.

Le ruban est formé, dans le sens de la longueur, d'une bande médiane bleu clair de 24 mm, encadrée verticalement de deux bandes rouges de 1 mm chacune et d'une bande verte de 4 mm, disposées de telle sorte que deux des bandes rouges bordent ledit ruban.

De plus, la bande médiane bleu clair est coupée en son milieu et dans le sens vertical par des V superposés de couleur rouge dont les branches auront 4 mm de long sur 0,33 mm de large et un écart de 3 mm, les pointes des V étant séparées les unes des autres par une distance de 3 mm environ.

Art. 3.

 

(modifié les 3-2-1950, 11-8-1953 et 10-10-1953).

Ce ruban sera orné de barrettes en métal blanc portant l'indication des diverses phases de la campagne à commémorer, savoir :

  • Barrette « France » pour les opérations du 3 septembre 1939 au 25 juin 1940 ;

  • Barrette « Norvège » pour les opérations du 12 avril 1940 au 17 juin 1940 ;

  • Barrette « Afrique » pour les opérations du 25 juin 1940 au 13 mai 1943 ;

  • Barrette « Italie » (1) ;

  • Barrette « Libération » pour les opérations de France (celles de Corse comprises), du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;

  • Barrette « Allemagne » pour les opérations du 14 septembre 1944 au 8 mai 1945 ;

  • Barrette « Extrême-Orient » pour les opérations du 7 décembre 1941 au 15 août 1945 et pour les opérations maritimes et terrestres effectuées dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique ;

  • Barrette « Grande-Bretagne » pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;

  • Barrette « URSS » pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 28 novembre 1942 au 8 mai 1945 ;

  • Barrette « Atlantique » pour les opérations maritimes effectuées dans cet océan ;

  • Barrette « Méditerranée » pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;

  • Barrette « Manche » pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;

  • Barrette « Mer du Nord » pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;

  • Barrette portant le millésime de l'année au cours de laquelle les faits à commémorer auront été accomplis en dehors des dates et des lieux ci-dessus désignés.

Le ruban sera également orné d'une barrette en métal blanc portant les mots « engagé volontaire » pour tous ceux qui rempliront les conditions fixées à l'article 3 bis du présent décret.

Art. 3 bis.

 

(ajouté le 11 août 1953, complété le 22 septembre 1956).

Ont droit au port de la barrette en métal blanc portant les mots « engagé volontaire » :

  • 1. Les personnels ayant contracté un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée et ayant servi à ce titre au cours d'une période de durée quelconque sur les territoires et entre les dates indiquées ci-après :

    • tout territoire : entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940 ;

    • en métropole : entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945 ;

    • en Corse : entre le 14 septembre 1943 et le 8 mai 1945 ;

    • en Afrique du Nord : entre le 8 novembre 1942 et le 8 mai 1945.

    D'une façon générale, en ce qui concerne les territoires de l'Union française autres que la métropole : entre la date du ralliement de ces territoires et le 8 mai 1945 ;

  • 2. Les personnels dans leurs foyers ayant contracté un engagement ou rengagement à terme :

    • Sur les territoires entre les dates indiquées au paragraphe 1° du présent article.

    • Ou entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, sous réserve qu'ils aient servi pendant une période de durée quelconque sur un territoire et dans une unité leur ayant ouvert le droit au bénéfice de la campagne double ;

  • 3. Les officiers de réserve qui, bien que libérés de toute obligation militaire, sont restés volontairement dans les cadres dès le temps de paix et ont, à ce titre, servi dans des conditions analogues à celles prévues pour les engagés ou rengagés par le paragraphe 2° du présent article ;

  • 4. Les officiers de réserve qui ont servi en situation d'activité sur leur demande, dans des conditions analogues à celles prévues pour les engagés ou rengagés par le paragraphe 2° du présent article ;

  • 5. Les personnels qui, n'étant pas en activité de service, sont entrés dans les forces françaises combattantes comme agents P1 ou P2 ;

  • 6. Les personnels qui, n'étant pas en activité de service, sont entrés dans les forces françaises de l'intérieur et ont continué à servir dans l'armée après la libération du territoire jusqu'au 8 mai 1945, à moins que leurs services n'aient été interrompus du fait de décès, captivité, disparition, blessures ou maladie contractée ou aggravée à l'occasion du service ;

  • 7. Les personnels ayant rallié les forces françaises libres entre le 18 juin 1940 et le 8 novembre 1942 et titulaires de la médaille commémorative des services volontaires dans la France libre, instituée par le décret du 04 avril 1946 ;

  • 8. Les personnels, qui, s'étant évadés entre le 25 juin 1940 et le 6 juin 1944 d'Allemagne ou de territoires occupés par l'ennemi, ont rejoint, entre ces dates, des formations stationnées en Afrique ou en Grande-Bretagne, et sont titulaires de la médaille des évadés instituée par la loi du 30 octobre 1946 ;

  • 9. Les personnels ayant la qualité de combattant volontaire de la résistance, définie par la loi 49-418 du 25 mars 1949 ;

  • 10. Les personnels féminins engagés entre le 18 juin 1940 et le 8 mai 1945 dans les formations militaires féminines ;

  • 11. Les marins de commerce ou de pêche qui ont été embarqués pendant un minimum de trois mois, en un temps où ils étaient dégagés de toute obligation militaire, sur des navires armés au commerce, à la grande pêche ou à la pêche hauturière, sous réserve que leur embarquement ait été constaté par l'autorité maritime et ait eu lieu dans les territoires et entre les dates indiquées au paragraphe 1° du présent article.

Art. 4.

 

Cette médaille, avec la ou les barrettes correspondantes définies à l'article 3, sera accordée à tout militaire, marin, aviateur, affecté à des formations subordonnées soit à une autorité française soit à un gouvernement français, en état de guerre avec les nations de l'Axe, ou présent à bord des bâtiments armés par ces gouvernements et autorités.

Art. 5.

 

Pourront également obtenir la médaille commémorative avec la ou les barrettes correspondantes définies à l'article 3, les ressortissants français, citoyens ou non-citoyens civils ou éventuellement militaires qui ont lutté contre les forces de l'Axe ou leurs représentants.

Art. 6.

 

Il ne sera pas délivré de diplôme, les intéressés devront pouvoir justifier de leur droit au port de ladite médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres (tel que livret militaire, extrait de citation, lettre de félicitations, titre de pension, ordre de service ou de mission, attestations, etc.).

Toutefois, en ce qui concerne l'octroi de la barrette avec millésime, les ayants droit en devront demander le bénéfice, avec pièces justificatives à l'appui. Dans ce cas, une autorisation de port sera délivrée.

Les bénéficiaires devront se procurer l'insigne à leurs frais.

Art. 6 bis.

 

(ajouté : décret du 2 août 1949).

La médaille commémorative pourra être accordée aux personnels de la défense passive qui ont participé à l'activité de celle-ci à l'occasion d'un bombardement ou d'un combat ou qui sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la défense passive.

La barrette portera l'inscription « Défense passive ».

Une autorisation individuelle de port de la médaille sera délivrée aux ayants droit.

Une instruction fixera les modalités d'application du présent article (2)

Art. 7.

 

(modifié : décret du 11 août 1953).

La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 pourra être accordée aux étrangers remplissant les conditions fixées par le présent décret, sous réserve qu'ils produisent à l'appui de leur demande l'autorisation de leur gouvernement respectif.

Dans ce cas, une autorisation de port sera délivrée aux intéressés.

Art. 8.

 

La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 est portée immédiatement après la médaille commémorative de la guerre 1914-1918.

Art. 9.

 

Nul ne pourra prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation à une peine afflictive et infamante pour des faits accomplis pendant la période des hostilités.

Art. 10.

 

Le ministre des armées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 1946.

Félix GOUIN.

Par le Président du gouvernement provisoire de la République :

Le ministre des armées,

E. MICHELET.