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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction approvisionnements ; Bureau réglementation approvisionnements

INSTRUCTION N° 10200/DEF/DCCAT/AP/RA relative aux tenues et uniformes des militaires des armes et services de l'armée de terre.

Abrogé le 13 juin 2005 par : INSTRUCTION N° 10300/DEF/EMAT/LOG/ASH - DEF/DCCAT/LOG/REG relative aux tenues et uniformes des militaires des armes et services de l'armée de terre. Du 27 juillet 1990
NOR D E F T 9 0 6 1 2 3 7 J

Précédent modificatif :  a).  Erratum du 29 janvier 1991 (BOC, p. 541) NOR DEFT9161237Z. , b).  Erratum du 22 juillet 1991(BOC, p. 2610) NOR DEFT9161237Z. , c).  1er modificatif du 9 octobre 1991 (BOC, p. 3344) NOR DEFT9161238J. , d).  2e modificatif du 1 juillet 1992 (BOC, p. 2678) NOR DEFT9261153J. , e).  3e modificatif du 29 janvier 1993 (BOC, p. 1041) NOR DEFT9361016J. , f).  4e modificatif du 2 juin 1993 (BOC, p. 3326) NOR DEFT9361107J. , g).  5e modificatif du 20 septembre 1993 (BOC, p. 5235) NOR DEFT9361153J. , h).  6e modificatif du 21 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 252) NOR DEFT9561186J et son erratum du 26 janvier 1996 (BOC, p. 512) NOR DEFT9661186Z.

Pièce(s) jointe(s) :     Vingt-deux planches.

Texte(s) abrogé(s) :

A compter du 1er janvier 1993 (cf. abrogation du 13 janvier 1993, BOC, p. 487) : instruction n° 10100/DEF/DCCAT/AP/RA du 24 mai 1984 (BOC, p. 5563) et ses cinq modificatifs des 15 janvier 1985 (BOC, p. 1335), 6 novembre 1985 (BOC, p. 6882), 13 août 1986 (BOC, p. 5097), 13 octobre 1988 (BOC, p. 5180), 29 mars 1989 (BOC, p. 1395), 9 octobre 1991 (BOC, p. 3343).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  451-0.2.

Référence de publication : BOC, p. 4719.

Préambule.

La présente instruction décrit les nouvelles tenues de l'armée de terre et précise leurs conditions de port.

1. Tenues des militaires de tous grades des armes et services de l'armée de terre. Dispositions générales.

1.1. Contenu

Fiche n° 557-0.120.

1.2. Contenu

Fiche n° 557-0.130.

1.3. Tenues.

1.3.1. Contenu

Fiche n° 557-0.111.

1.3.2. Contenu

Fiche n° 557-0.112.

1.3.3. Contenu

Fiche n° 557-0.113.

1.3.4. Catégories de tenues.

Les tenues portées par les militaires masculins et féminins de l'armée de terre sont classées en 4 catégories ; chacune est désignée par un nombre à deux chiffres.

Le second chiffre-code définit la tenue proprement dite.

Les mentions « bis » et « ter » après le code chiffré désignent une variante de la tenue : tenue avec insignes complets de décorations, par exemple.

1.3.5. Conditions générales de port des tenues.

Hormis les cas précisés dans la présente instruction et dans le cadre du principe modulaire de la tenue, les militaires masculins et féminins de l'armée de terre, choisissent librement le module réglementaire qu'ils souhaitent porter.

Les seules circonstances où la tenue est imposée sont les cérémonies, les prises d'armes et les activités avec troupe. L'autorité chargée d'en établir les ordres particuliers définit alors la tenue en appliquant les règles précisées dans les tableaux figurant ci-après.

1.3.5.1. Tenues de catégorie 1.

Tenues portées par les officiers et les sous-officiers de carrière ou sous contrat lors des réceptions publiques ou privées.

 

Mots clés.

Spencer.

Tenue bleu armée.

Tenue blanche.

 

1.3.5.1.1. Code interarmées A.

Tenue 11.

Portée, en métropole, par les officiers lorsque la tenue de soirée est de rigueur (1).

Tenue 12.

Portée, outre-mer, par les officiers lorsque la tenue de soirée est de rigueur.

Tenue 13.

Portée, en métropole par les sous-officiers (2) et les officiers ne possédant pas de spencer lorsque la tenue de soirée est de rigueur.

Tenue 14.

Portée, outre-mer, par les sous-officiers (2) et les officiers (3) lorsque la tenue de soirée de rigueur.

Tenue 15 bis.

Portée, outre-mer, par officiers et les sous-officiers (2), sur décision du commandement, dans les circonstances relevant du cérémonial militaire.

(1) Le port de l'habit par les officiers est supprimé.

(2) Pour les sous-officiers réglementairement dotés de la tenue bleu armée, en métropole.

(3) Dans les territoires ou départements où le port du spencer n'est pas prévu.

 

1.3.5.1.2. Code interarmées B et C.

Tenue 15 bis.

Portée, outre-mer, par les officiers et les sous-officiers (1), sur décision du commandement, dans les circonstances relevant du cérémonial militaire.

Tenue 15 ter.

Portée, outre-mer, par les officiers et les sous-officiers (1) :

— sur ordre, lors des prises d'armes ou revues, pour les officiers et sous-officiers sans troupe ;

— obligatoirement :

— par les officiers délégués pour remettre des décorations ;

— par les personnels participant à la composition d'un tribunal militaire.

Tenue 16.

Portée, outre-mer, sur ordre du commandement, par les officiers et les sous-officiers, dans les cérémonies civiles ou militaires et dans les réunions publiques ou privées, quand les circonstances n'imposent pas le port de la tenue 15 bis.

(1) Pour les sous-officiers réglementairement dotés de la tenue bleu armée, en métropole.

 

1.3.5.2. Tenues de catégorie 2.

Tenues portées par les officiers et le personnel non officier de carrière ou sous contrat servant au-delà de la durée légale lors des cérémonies ; par l'ensemble du personnel en service courant, hors des activités où la troupe est encadrée.

 

Mots clés.

Tenue « terre de France » (ou bleu foncé pour les chasseurs).

 

1.3.5.2.1. Code interarmées A.

Tenue 21.

Portée, en métropole, par les officiers, le personnel non officier de carrière ou sous contrat servant au-delà de la durée légale dans les cérémonies, réceptions, cocktails, dîners.

 

1.3.5.2.2. Code interarmées B.

Tenue 21 bis (B 1).

Portée par les officiers et le personnel non officier de carrière ou sous contrat servant au-delà de la durée légale :

— sur ordre, lors des prises d'armes ou revues, pour les officiers et le personnel non officier sans troupe ;

— sur ordre, pour les écoles participant à un défilé ;

— obligatoirement :

— par les officiers délégués pour remettre les décorations ;

— par le personnel participant à la composition d'un tribunal militaire.

Tenue 21 (B 2).

Portée par les officiers et le personnel non officier de carrière ou sous contrat servant au-delà de la durée légale dans les circonstances relevant du cérémonial militaire :

— sur ordre, lors des prises d'armes ou revues pour les officiers et le personnel non officier sans troupe ;

— lors des visites individuelles de présentation aux autorités militaires ;

— pour participer à un conseil d'enquête ou conseil de discipline.

Portée également dans les circonstances suivantes :

— délégations officielles ;

— visites officielles ;

— cortèges de deuil ;

— visites ou réunions privées.

Portée pour les galas et soirées par le personnel non officier non doté de la tenue bleu armée.

 

1.3.5.2.3. Code interarmées C.

Tenue 21.

Portée par les officiers et le personnel non officier de carrière ou sous contrat servant au-delà de la durée légale lors des manifestations officielles se déroulant à l'intérieur des locaux et auxquelles une certaine solennité est attachée.

 

Nota.

Les sous-officiers appelés portent les tenues 21 dans les mêmes circonstances, avec toutefois les prescriptions suivantes :

  • béret au lieu du képi ;

  • pas d'imperméable, ni de manteau.

1.3.5.2.4. Code interarmées D.

Tenue 22.

Tenue modulaire portée en métropole et outre-mer par l'ensemble du personnel :

— à l'occasion du service courant, sauf cas de troupe encadrée ;

— en dehors du service, dans toutes les circonstances n'ayant pas un caractère de cérémonie.

Tenue 25.

Portée par les officiers et les sous-officiers pour la pratique de l'équitation.

 

1.3.5.3. Tenues de catégorie 3.

Tenues portées par les militaires du rang, lors des sorties et des prises d'armes, et par les cadres sous les armes (troupe encadrée).

 

Mots clés.

Tenue des militaires du rang.

Tenue de défilé.

 

1.3.5.3.1. Code interarmées B.

Tenue 31.

Portée sur ordre du commandement par les militaires du rang sous les armes et leur encadrement participant à un défilé, une prise d'armes ou un piquet d'honneur, dans des circonstances solennelles.

 

1.3.5.3.2. Code interarmées D.

Tenue 32.

Portée en métropole et outre-mer par les militaires du rang, dotés de cette tenue, à l'occasion du service courant et pour les sorties.

 

1.3.5.4. Tenues de catégorie 4.

Tenues portées en opération et lors des exercices, défilés, manœuvres et travaux divers.

 

Mots clés.

Tenue d'opération.

Tenue de défilé.

Tenue d'exercice.

 

1.3.5.4.1. Code interarmées B.

Tenue 42.

Portée sur ordre du commandement par les militaires du rang sous les armes et leur encadrement participant à un défilé, une prise d'arme ou un piquet d'honneur.

 

1.3.5.4.2. Code interarmées D.

Tenue 41.

Portée en opération, par la totalité du personnel.

Portée également lors des exercices.

Tenue 41 bis.

Portée en métropole et aux FFSA, lors des exercices, manœuvres et travaux divers, lorsque les circonstances n'impliquent pas le port de la tenue 41 (la tenue 41 bis est normalement portée sans armement ni équipement).

Tenue 43.

Portée outre-mer dans les mêmes conditions que la tenue 41.

Tenue 44.

Portée outre-mer pour les exercices, manœuvres et travaux divers.

Tenue 45.

Portée par la totalité du personnel lors des séances de sport. Fixée par le commandement lorsque la troupe est encadrée.

 

1.3.6. Prescriptions particulières.

Le port des tenues est prescrit en utilisant les numéros caractéristiques et en les complétant par les instructions nécessaires, exception faite pour la tenue 22, en service courant.

Exemple : Pour que les officiers et les sous-officiers sans troupe, participant à une cérémonie militaire, se présentent en tenue « terre de France » avec manteau, l'instruction à donner est : « officiers, sous-officiers sans troupe : tenue 21 (manteau) ».

1.3.7. Dispositions particulières aux personnels des réserves.

Le port des tenues de catégorie 1 ne peut être prescrit aux officiers et sous-officiers de réserve.

Les officiers de réserve servant en situation d'activité sont soumis aux mêmes obligations que les officiers d'active. Le port des tenues 11 et 12 ne peut cependant leur être prescrit.

1.3.8. Dispositions particulières appliquées au port de la tenue 22 en service courant.

La tenue 22 est une tenue modulaire en métropole. Les modalités de port de cette tenue sont précisées au paragraphe 162 infra. Outre-mer, elle se compose d'un pantalon ou d'une jupe en tissu « terre de france » allégé, d'une chemisette vert amande, d'une ceinture sangle grise à plateau or ou argent.

1.3.9. Composition des tenues.

La correspondance entre les codes interarmées et ceux de l'armée de terre est présentée ci-dessous :

Code interarmées.

Code armée de terre.

Circonstances.

Métropole et FFA.

Outre-mer.

 

Réceptions.

 

 

A 1

A 2

A 3

Gala-soirée.

Dîner.

Réception.

11

13

21

12

15

15 bis

 

Prises d'armes.

 

 

B 1

B 2

Officiers, sous-officiers sans troupe (selon degré de solennité).

21 bis

21

15 ter

15 bis ou 16

B 1 — B 2

Personnel avec troupe (défilé).

31 ou 42

31 ou 42

C

Cérémonie à l'intérieur d'un local.

21 (1)

15 bis ou 16

D

Service courant.

22 — 25 — 32

22 — 25 — 32

 

 

41 — 41 bis — 45

43 — 44 — 45

 

Opérations.

41

43

(1) Dans certaines circonstances n'exigeant pas le port de la tenue 21 mais nécessitant l'uniformité de la tenue, la tenue 22 peut être exceptionnellement prescrite avec vareuse.

 

1.3.9.1. Tenues de catégorie 1.

 

11

Gala-soirée (officiers).

12

Gala-soirée (officiers).

13

Gala-soirée (sous-officiers).

15

Gala-soirée.

15 bis

Cérémonie, réception.

15 ter

Prise d'arme.

16

Cérémonie civile ou militaire.

PERSONNEL MASCULIN.

Spencer et pantalon bleu nuit.

Pattes d'épaules ornementées.

Chemise blanche.

Nœud papillon noir.

Ceinture de smoking bleu nuit.

Chaussures vernies noires.

Chaussettes noires.

Accessoires facultatifs pour l'extérieur seulement : cape, képi (1), gants blancs.

Képi et gants ne sont portés que lorsque la cape est revêtue.

Spencer blanc et pantalon bleu nuit.

Pattes d'épaules ornementées.

Chemise blanche.

Nœud papillon noir.

Ceinture de smoking bleu nuit.

Chaussures vernies noires.

Chaussettes noires.

Vareuse et pantalon en whipcord bleu armée (avec attentes et insignes de grade au bas des manches, pour tout personnel).

Chemise blanche.

Nœud papillon noir.

Chaussures basses noires.

Chaussettes noires (1).

Pas de képi.

Pas de gants.

Aiguillettes (2).

Vareuse et pantalon en toile blanche (insignes de collet métalliques).

Chemise blanche.

Fourreaux d'épaules (1).

Pantalon en toile blanche.

Chemisette blanche.

Fourreaux d'épaules.

Képi (1).

Ceinture blanche à plateau or ou argent.

Chaussures blanches.

Chaussettes blanches.

Pas de cravate.

Aiguillettes (2) et fourragère.

Nœud papillon noir.

Pas de képi, ni gants.

Cravate noire.

Képi (2), gants blancs à l'extérieur.

Chaussures blanches.

Chaussettes blanches.

Aiguillettes (3).

Pas de fourragère.

Port de la fourragère autorisé.

(1) Brodé pour les officiers généraux.

 

(1) Y compris pour la légion étrangère.

(2) Aides de camp.

(1) Attentes pour les officiers généraux.

(2) Brodé pour les officiers généraux.

(3) Aides de camp.

(1) Brodé pour les officiers généraux.

(2) Aides de camp.

PERSONNEL FEMININ.

Spencer et robe bleu nuit.

Pattes d'épaules ornementées.

Chemisier de satin blanc.

Gants blancs.

Pochette vernie noire.

Escarpins vernis noirs.

Bas (ou collants) unis couleur chair.

Pas de coiffure, de collier, de bracelet, ni de boucles d'oreilles.

Accessoires facultatif : cape avec tricorne (1) à l'extérieur.

Spencer blanc et robe bleu nuit.

Pattes d'épaules ornementées.

Chemisier de satin blanc.

Pochette vernie noire.

Escarpins vernis noirs.

Bas (ou collants) unis de couleur chair.

Pas de collier, de bracelet, ni de boucles d'oreilles.

Tailleur en whipcord bleu armée (avec attentes et insignes de grade au bas des manches, pour tout le personnel).

Chemisier blanc.

Cravate noire.

Sac noir.

Escarpins noirs.

Bas (ou collants) unis de couleur chair.

Pas de tricorne.

Pas de gants.

Aiguillettes (1).

Tailleur en toile blanche avec insignes de collet métalliques.

Fourreaux d'épaules (1).

Chemisier blanc.

Cravate noire.

Sac noir.

Escarpins blancs.

Bas (ou collants) unis de couleur chair autorisés.

Pantalon ou jupe en toile blanche.

Chemisette blanche.

Fourreaux d'épaules.

Tricorne (1).

Ceinture blanche à plateau or ou argent.

Sac noir.

Escarpins blancs.

Bas (ou collants) unis couleur chair autorisés.

Aiguillettes (2) et fourragère.

Pas de cravate.

Pas de tricorne, ni gants, ni fourragère.

Tricorne (2), gants blancs.

Port de la fourragère autorisé.

Aiguillettes (3).

(1) Brodé pour les officiers généraux.

 

(1) Pour les aides de camp.

(1) Attentes pour les officiers généraux.

(2) Brodé pour les officiers généraux.

(3) Aides de camp.

(1) Brodé pour les officiers généraux.

(2) Aides de camp.

DISPOSITIONS COMMUNES.

Décorations :

— insignes de modèle réduit ;

— insignes complets de dimensions réglementaires à partir du grade de commandeur.

Accessoires : la fourragère et les aiguillettes ne sont pas portées.

Pas de cape, de coiffure, ni de gants.

La fourragère et les aiguillettes ne sont pas portées.

Décorations : mêmes dispositions que pour la tenue 11.

Port du manteau bleu armée facultatif.

Décorations : barrettes sans agrafe.

La tenue ne comporte aucun insigne métallique ou en tissu, ni fourragère.

Décorations :

— barrettes sans agrafe ;

— insignes complets de dimensions réglementaires à partir du grade de commandeur.

Décorations : insignes complets.

Décorations :

— barrettes (les insignes ne sont jamais portés) ;

— la tenue peut comporter au maximum deux insignes métalliques de brevet ou de spécialité.

 

1.3.9.2. Tenues de catégorie 2.

 

21

21 bis

22

25

 

Cérémonie, réception, cocktail, dîner.

Prise d'arme, cérémonie militaire.

Tenue de ville et de service courant sans troupe (1).

Equitation.

 

Vareuse et pantalon « terre de France » (bleu foncé pour les chasseurs), avec insignes de coller métalliques (1).

Képi (2).

Fourreaux d'épaules.

Chemise blanche.

Cravate noire (3).

Gants blancs.

Chaussures basses noires.

Chaussettes noires (3).

Pantalon « terre de France » (2).

Chemisette vert amande (2) avec fourreaux d'épaules, sans cravate.

ou chemise vert amande (2) avec fourreaux d'épaules et cravate noire (3),

ou chandail (2) avec fourreaux d'épaules, chemise et cravate noire (3), ou chemisette sans cravate,

ou vareuse « terre de France » (2) (4) avec insignes de collet métalliques (5), fourreaux d'épaules, chemise et cravate noire (3).

Képi ou béret (6).

Tenue identique à la tenue 22 pour le service courant avec :

— bottes noires et culotte d'équitation.

— gants noirs ou d'équitation.

Manteau ou imperméable d'équitation autorisé.

Décorations : barrettes.

Sur ordre :

— vareuse « terre de France » avec insignes de collet métalliques (1), chemise blanche et cravate noire ;

PERSONNELS MASCULINS.

Sur ordre :

— manteau (4) ;

— bottes et culotte d'équitation (5).

Port de la fourragère et du gilet d'arme autorisé.

Port des aiguillettes pour les aides de camp.

Chaussures basses noires.

Chaussettes noires (3).

Manteau, ou imperméable, et gants noirs, facultatifs.

Port du gilet d'arme autorisé avec la vareuse.

Port de la fourragère autorisé (7).

Port des aiguillettes autorisé pour les aides de camp.

— fourreaux d'épaules ;

— képi (2) ;

— gants blancs ;

— insignes complets de décorations de dimensions réglementaires.

Décorations :

Décorations : barrettes.

 

Barrettes (insignes complets à partir du grade de commandeur).

Insignes complets de dimensions réglementaires.

 

 

(1) Pas d'insignes de collet métalliques pour les officiers généraux.

(2) Képi brodé pour les officiers généraux. Béret pour les sous-officiers appelés.

(3) Cravate et chaussettes vertes autorisées pour la légion étrangère.

(4) Port du manteau alpin autorisé pour les chasseurs alpins possédant cet effet.

(5) Voir tenue 25.

(1) Tenue libre, à l'initiative des personnels, dans les limites autorisées ci-dessous.

(2) Tenue bleu foncé pour les chasseurs.

(3) Cravate et chaussettes vertes autorisées pour la légion étrangère.

(4) La vareuse n'est jamais portée avec la chemisette.

(5) Pas d'insignes de collet métalliques pour les officiers généraux.

(6) Béret alpin pour les chasseurs alpins.

(7) Voir dispositions communes.

(1) Pas d'insignes de collet métalliques pour les officiers généraux.

(2) Képi brodé pour les officiers généraux.

Vareuse et jupe bermuda (ou jupe simplifiée) ou pantalon « terre de France » (bleu foncé pour les chasseurs), avec insignes de collet métalliques (1).

Tricorne (2).

Fourreaux d'épaules.

Chemisier blanc.

Cravate noire.

Gants blancs.

Escarpins noirs (3).

Bas (ou collants) unis couleur chair.

Sur ordre :

Jupe bermuda ou pantalon « terre de France » ou jupe simplifiée (2).

Chemisette vert amande (2) avec fourreaux d'épaules, sans cravate,

ou chemisier vert amande (2) avec fourreaux d'épaules et cravate noire,

ou chandail (2) avec fourreaux d'épaules, chemisier et cravate noire, ou chemisette sans cravate,

ou vareuse « Terre de France » (2) (3) avec insignes de collet métalliques, fourreaux d'épaules, chemisier et cravate noire.

Tricorne ou béret (2).

Trotteurs noirs ou chaussures d'été ou bottes.

Bas (ou collants) unis couleur chair.

Tenue identique à la tenue 22 pour le service courant, avec :

— culotte et bottes d'équitation ;

— gants noirs ou d'équitation.

Manteau ou imperméable d'équitation autorisé.

Décorations : barrettes.

Sur ordre :

— vareuse « terre de France » avec insignes de collet métalliques, chemisier blanc et cravate noire ;

— fourreaux d'épaules ;

PERSONNELS FEMININS.

— manteau ;

— sac à main noir ;

— bottes et culotte d'équitation (4).

Port de la fourragère et du gilet d'arme autorisé.

Port des aiguillettes pour les aides de camp.

Sac à main noir autorisé.

Manteau, ou imperméable, et gants noirs facultatifs.

Port du gilet d'arme autorisé avec la vareuse.

Port de la fourragère autorisé (4).

Port des aiguillettes autorisé pour les aides de camp.

— tricorne (1) ;

— gants blancs ;

— insignes complets de décorations de dimensions réglementaires.

 

Décorations :

Décorations : barrettes.

 

 

Barrettes.

Insignes complets à partir du grade de commandeur.

Insignes complets de dimensions réglementaires.

 

 

 

(1) Pas d'insignes de collet métalliques pour les officiers généraux.

(2) Tricorne brodé pour les officiers généraux.

(3) Trotteurs noirs (ou bottes) pour les personnels participant à un défilé ou à une remise de décorations.

(4) Voir tenue 25.

(1) Tenue libre, à l'initiative des personnels, dans les limites autorisées ci-dessous.

(2) Tenue bleu foncé pour les chasseurs. Béret alpin autorisé pour les chasseurs alpins.

(3) La vareuse n'est jamais portée avec la chemisette.

(4) Voir dispositions communes.

(1) Tricorne brodé pour les officiers généraux.

DISPOSITIONS COMMUNES

Les insignes de collet métalliques sont obligatoires avec la vareuse ; ils ne se portent jamais sur la chemise, la chemisette, le blouson et le chandail (ou bleu foncé pour les chasseurs). Les officiers généraux ne portent pas d'insignes de collet métalliques.

La tenue comporte au maximum deux insignes métalliques de brevet ou de spécialité.

Lorsque le chandail est le vêtement de dessus, la fourragère, les aiguillettes et les insignes métalliques de brevet et de spécialité ne sont jamais portés.

Le port du chandail comme vêtement de dessus est autorisé lors des déplacements en véhicules militaires dans les limites d'une même garnison ; il est interdit dans les autres cas, en dehors de l'enceinte militaire.

En tenue 22, le port de la coiffure est facultatif à l'intérieur de l'enceinte militaire et des véhicules de type berline ou autocar.

 

1.3.9.3. Tenues de catégorie 3.

 

31

Prise d'arme, défilé.

32

Tenue de ville et de service courant non encadré (1).

PERSONNELS MASCULINS.

Pantalon « terre de France » (1).

Pantalon « terre de France » (2).

Blouson « terre de France » avec chemise vert amande (1), ou chemise vert amande (1), sans blouson, ou chemisette vert amande (1), sans blouson.

Plastron de parade.

Fourreaux d'épaules.

Béret ou képi (2).

Brodequins de marche (1).

Fourragère.

Ceinturon.

Sur ordre :

— épaulettes et ceinture de laine de tradition ;

— gants blancs (3).

Chemisette vert amande (2) avec fourreaux d'épaules, sans cravate, ou chemise vert amande (2) avec fourreaux d'épaules et cravate noire (3), ou chandail (2) avec fourreaux d'épaules, chemise et cravate noire (3), ou chemisette sans cravate.

ou blouson « terre de France » (2) avec fourreaux d'épaules, chemise et cravate (3).

Képi ou béret (4).

Chaussures basses noires.

Chaussettes noires (3).

Parka, ou vêtement de pluie, et gants F1 facultatifs.

Port de la fourragère autorisé (5).

Décorations : barrettes.

Décorations : insignes complets de dimensions réglementaires.

 

(1) Tenue bleu foncé pour les chasseurs ; pantalon d'escalade et chaussures de montagne autorisés pour les chasseurs alpins.

(2) Képi pour les engagés, sur ordre.

(3) Piquets d'honneur. Pour la garde au drapeau, voir ci-après fiche 113, paragraphe 191.

(1) Tenue libre, à l'initiative des personnels, lorsqu'ils ne sont pas sur les rangs et dans les limites précisées ci-dessus.

(2) Tenue bleu foncé pour les chasseurs.

(3) Cravate et chaussettes vertes autorisées pour la légion étrangère.

(4) Képi pour les engagés. Béret alpin pour les chasseurs alpins.

(5) Voir dispositions communes.

PERSONNELS FEMININS.

Pantalon « terre de France » (1) (2).

Blouson « terre de France » (2) avec chemisier vert amande (2), ou chemisier vert amande (2), sans blouson, ou chemisette vert amande (2), sans blouson.

Plastron de parade.

Fourreaux d'épaules.

Tricorne ou béret (2) (3).

Brodequins de marche (2).

Fourragère.

Ceinturon.

Sur ordre : gants blancs (4).

Décorations : insignes complets de dimensions réglementaires.

Pantalon ou jupe bermuda « terre de France » (2).

Chemisette vert amande (2), avec fourreaux d'épaules, sans cravate, ou chemisier vert amande (2) avec fourreaux d'épaules et cravate noire, ou chandail (2) avec fourreaux d'épaules, chemisier et cravate noire, ou chemisette sans cravate.

ou blouson « terre de France » (2) avec fourreaux d'épaules, chemisier et cravate.

Tricorne ou béret (3).

Trotteurs noirs ou chaussures d'été.

Bas (ou collants) unis couleur chair.

Sac à main noir autorisé.

Parka, ou vêtement de pluie, et gants F1 facultatifs.

Port de la fourragère autorisé (4).

Décorations : barrettes.

(1) La jupe n'est jamais portée sous les armes.

(2) Tenue bleu foncé pour les chasseurs. Pantalon d'escalade et chaussures de montagne autorisés pour les chasseurs alpins.

(3) Tricorne pour les engagés, sur ordre.

(4) Piquets d'honneur. Pour la garde au drapeau, voir ci-après fiche 113, paragraphe 191.

(1) Tenue libre, à l'initiative des personnels, lorsqu'ils ne sont pas sur les rangs et dans les limites précisées ci-dessus.

(2) Tenue bleu foncé pour les chasseurs.

(3) Tricorne pour les engagés. Béret alpin autorisé pour les chasseurs alpins.

(4) Voir dispositions communes.

DISPOSITIONS COMMUNES.

L'encadrement est dans la tenue de la troupe.

Pas d'insignes de collet métalliques.

Deux insignes de brevet ou de spécialité, au maximum.

Insigne de grande unité.

Insigne de corps.

Pas d'insignes de collet métalliques.

Le blouson n'est jamais porté avec la chemisette.

Pas de fourragère si le vêtement de dessus est le chandail.

Le port de la coiffure est facultatif dans les circonstances prévues pour la tenue 22 (dispositions communes).

Le port du chandail comme vêtement de dessus est autorisé lors des déplacements en véhicules militaires dans les limites d'une même garnison ; il est interdit dans les autres cas, en dehors de l'enceinte militaire.

Les engagés volontaires de l'armée de terre (EVAT) sont dotés de l'imperméable des cadres.

Les militaires du rang engagés volontaires portent la vareuse au lieu du blouson ainsi que le manteau.

 

1.3.9.4. Tenues de catégorie 4.

 

41

Opération.

41 bis

Exercice et travaux divers.

42

Prise d'arme. Défilé.

43

Opération outre-mer.

44

Exercice et travaux divers OM.

45

Sport.

PERSONNELS MASCULINS

Veste et pantalon de combat en satin coton (1).

Casque ou casquette.

Chemise de combat avec ou sans chandail.

Ceinturon et équipements.

Gants F1.

Brodequins de marche.

Vêtement de dessus : parka ou puncho.

(1) Ou tenue spécifique.

Pantalon de combat en satin coton.

Chemise de combat et veste de combat,

ou veste manches retroussées,

ou chemise de combat et chandail (1).

Béret ou casquette.

Brodequins de marche.

Vêtements de dessus : parka, ou puncho, facultatif.

Gants F1 facultatifs.

(1) Lorsque le chandail est le vêtement de dessus, le port des fourreaux d'épaules est alors obligatoire.

Veste et pantalon de combat en satin coton (1).

Chemise de combat sur ordre.

Béret, casquette ou casque (2).

Plastron de parade.

Ceinturon avec ou sans équipements.

Brodequins de marche.

Fourragère.

(1) Outre-mer : veste et pantalon chevron coton avec ou sans chemise de combat. Manches retroussées autorisées.

(2) Képi sur ordre pour les unités professionnelles.

Pantalon de combat en chevron coton,

ou culotte courte.

Veste de combat en chevron coton avec ou sans chemise de combat ou chemise manches courtes.

ou chemise manches courtes.

Béret ou casquette OM ou chapeau de brousse.

Ceinturon et équipements.

Brodequins de marche ou chaussures de brousse.

Pantalon de combat en chevron coton,

ou culotte courte.

Chemises manches courtes,

ou chemise GAO.

Béret ou casquette.

Brodequins de marche ou chaussures de brousse.

Tenue sans chemise ni veste, autorisée à l'intérieur de l'enceinte militaire.

Culotte EPM et maillot de sport avec ou sans survêtement (1).

Chaussures EPM.

(1) La veste de survêtement peut être portée sans le pantalon.

Maillot de bain avec survêtement complet.

PERSONNELS FEMININS.

Veste et pantalon de combat satin coton (1).

Casque ou casquette.

Chemise de combat avec ou sans chandail.

Ceinturon et équipements.

Gants F1.

Brodequins de marche.

Vêtement de dessus : parka ou puncho.

(1) Ou tenue spécifique.

Tenue identique à celle des personnels masculins.

Tenue identique à celle des personnels masculins.

Tricorne sur ordre.

Pantalon de combat en chevron coton.

ou culotte courte.

Veste de combat en chevron coton avec ou sans chemise de combat ou chemise manches courtes.

ou chemise manches courtes.

Béret ou casquette OM ou chapeau de brousse.

Ceinturon et équipements.

Brodequins de marche ou chaussures de brousse.

Pantalon de combat en chevron coton.

ou culotte courte.

Chemises manches courtes.

Béret ou casquette.

Brodequins de marche ou chaussures de brousse.

Chemise GAO autorisée.

Culotte EPM et maillot de sport avec ou sans survêtement (1).

Chaussures EPM.

(1) La veste de survêtement peut être portée sans le pantalon.

Maillot de bain avec survêtement complet.

DISPOSITION COMMUNES.

Vêtement de pluie autorisé au repos.

Galons de combat.

Aucun insigne d'appartenance à une grande unité ou une formation.

Tenue modulaire libre lorsque la troupe n'est pas encadrée.

Port de la coiffure facultatif dans les circonstances prévues pour la tenue 22 (dispositions communes).

Pas de ceinturon si le chandail est le vêtement de dessus.

Le ceinturon est obligatoire avec la veste de combat.

Insigne de grande unité.

Insigne de corps.

Insignes complets de décorations de dimensions réglementaires.

Pas d'aiguillettes ni de ceinture de laine ni épaulettes de tradition.

La tenue de la garde au drapeau est précisée ci-après un paragraphe 191.

Chandail et chemise GAO autorisés.

Cette tenue modulaire peut être libre en fonction des circonstances.

Tenue modulaire libre.

Port de la coiffure facultatif dans les circonstances prévues pour la tenue 22 (dispositions communes).

Tenue modulaire lorsque la troupe n'est pas encadrée.

Maillots de sport avec insigne de formation et aux couleurs d'unités, autorisé.

 

1.3.10. Tenue des personnels affectés dans un corps de troupe n'appartenant pas à leur arme ou service d'origine.

Les personnels affectés dans un corps de troupe n'appartenant pas à leur arme ou service d'origine (hors changement d'arme ou de service), portent en tenues de cérémonie et de service courant les uniformes de l'unité dans laquelle ils servent. Toutefois, ils conservent les attributs et les insignes distinctifs de leur arme ou service d'origine.

1.3.10.1. Tenues des commissaires affectés dans les corps de troupe.

Tenues de réception (catégorie 1).

Les tenues de réception sont celles du commissariat de l'armée de terre.

Tenues de cérémonie et de service courant (catégories 2 et 4).

Tenue du corps (bleu foncé pour les chasseurs).

Attributs et insignes distinctifs du commissariat :

  • képi, tricorne ou béret (1) ;

  • insigne de béret et de tricorne ;

  • boutons de vareuse ;

  • fourreaux d'épaule ;

  • insignes de collet métalliques.

Les commissaires portent la fourragère, les insignes d'unité et de grande unité, le plastron de parade éventuellement, de leur corps d'affectation.

1.3.10.2. Autres personnels. (2)

Tenues de réception (catégorie 1).

Les tenues de réception sont celles de l'arme ou service d'origine.

Tenues de cérémonie et de service courant (catégories 2 et 4).

Tenue du corps d'affectation.

Attributs et insignes distinctifs de l'arme ou service d'origine :

  • képi, tricorne ou béret (3) ;

  • insigne de béret et de tricorne ;

  • boutons de vareuse ;

  • fourreaux d'épaules ;

  • insignes de collet métalliques.

Ces personnels portent la fourragère, les insignes d'unité et de grande unité, le plastron de parade éventuellement, de leur corps d'affectation.

1.3.11. Tenues des formations musicales de l'armée de terre.

1.3.11.1. Principes généraux. (4)

La tenue des musiques et fanfares de l'armée de terre procède des circonstances de leur emploi ainsi que de leur appellation et classement (5).

1.3.11.2. Cas des cérémonies militaires avec troupe sous les armes.

Dans les cérémonies militaires avec troupe sous les armes, les musiques territoriales (principales, régionales, divisionnaires), les musiques et fanfares régimentaires portent la tenue de base des troupes participant à la cérémonie :

  • soit la tenue 42 avec équipements spécifiques blancs ;

  • soit la tenue 31 « terre de France » ou bleu foncé pour les chasseurs (blouson ou chemise ou chemisette) avec brodequins de marche et équipements spécifiques blancs.

Dans ces circonstances, le port de la vareuse, des insignes de collet métalliques et des chaussures basses est interdit.

Les autres accessoires (coiffure, gants blancs, épaulettes et ceinture de laine de tradition, foulard de parade, etc.) sont laissés au libre choix de l'officier général immédiatement supérieur.

1.3.11.3. Cas des prestations particulières sans troupe sous les armes.

Dans les concerts et prestations particulières sans troupe sous les armes, les musiques territoriales peuvent porter la vareuse « terre de France » ou bleu foncé pour les chasseurs, avec les chaussures basses noires.

Les accessoires et le port des équipements blancs sont laissés au libre choix de l'officier général autorité unique de tutelle.

Les musiques et fanfares régimentaires portent, dans ces circonstances, les tenues prescrites au paragraphe précédent ou bien leur tenue de tradition quand elles en possèdent une.

1.3.11.4. Prescriptions particulières.

Les passepoils et bandes de couleur sont interdits sur le pantalon « terre de France » pour toutes les formations musicales et en toutes circonstances. Les fanfares de chasseurs portent le pantalon bleu foncé avec passepoil jonquille.

Lorsqu'une musique territoriale porte la vareuse lors des circonstances visées au paragraphe précédent, les insignes de collet métalliques et les chaussures basses sont obligatoires.

Le port des insignes de collet métalliques est interdit sur le blouson, la chemise et la chemisette.

Les équipements spécifiques noirs sont supprimés.

1.3.11.5. Tenue de parade de la musique principale des troupes de marine.

Lors des prestations particulières sans troupe sous les armes, la musique principale des troupes de marine porte la tenue et les accessoires suivants :

Tunique de forme croisée en drap fin bleu foncé avec :

  • deux rangées de 5 boutons d'uniforme or estampés d'une ancre de marine ;

  • des manches comportant un parement surmonté des galons de grade ;

  • un col de forme « dolman » orné de pattes de collet avec ancre de marine ;

  • un col et des manchettes amovibles, blancs.

Pantalon en drap fin bleu foncé comportant sur les côtés un passepoil et deux bandes en drap écarlate.

Képi « troupe de marine » avec ancre et fausse jugulaire or.

Aiguillettes doubles or.

Epaulettes à franges, couleur jonquille.

Gants et ceinturon blancs.

Baudrier porte-giberne/porte-musique blanc.

Chaussures basses noires.

1.3.11.6. Tenue des chefs et sous-chefs de musique.

En tenue de service courant, les chefs et sous-chefs de musique portent la tenue, les accessoires et attributs définis dans le titre II.

1.3.12. Tenues particulières.

1.3.12.1. Tenue de la garde au drapeau ou à l'étendard.

La tenue de la garde au drapeau ou à l'étendard est celle de la troupe participant au défilé. Elle comporte le ceinturon, les équipements et les gants à crispins blancs. Le port du képi est autorisé.

1.3.12.2. Tenue des groupements des moyens régionaux et groupements de camp.

Les personnels de ces formations portent sur leurs tenues les insignes et attributs définis ci-après :

  • insignes de collet métalliques et fourreaux d'épaules du régiment dissous ;

  • le cas échéant, fourragère décernée au régiment d'appellation.

L'insigne de corps est celui du groupement des moyens régionaux ou groupement de camp.

Tous les autres attributs sont ceux de l'arme ou service d'appartenance.

1.3.12.3. Tenues des militaires de l'armée de terre mis à la disposition de l'organisation des Nations Unies ou faisant partie de forces multinationales.

Les militaires de l'armée de terre mis à la disposition de l'ONU portent les attributs distinctifs suivants :

  • le casque vert OTAN est remplacé par un casque bleu ;

  • un écusson brodé « France » est cousu sur la manche gauche des tenues.

Les militaires de l'armée de terre faisant partie de forces multinationales d'intervention portent un brassard tricolore sur le bras gauche.

1.4. Insignes et attributs représentatifs des grades et qualifications des militaires.

1.4.1. Contenu

Figure 1.  

 image_2583.PDF-000.png
 

Fiche n° 557-0.121.

1.4.2. Contenu

Fiche n° 557-0.122.

1.4.3. Contenu

Fiche n° 557-0.123.

1.4.4. Contenu

Fiche n° 557-0.124.

1.4.5. Contenu

Fiche n° 557-0.125.

1.4.6. Insignes de grade.

La nature et les conditions de port des différents insignes de grade sont présentées dans les tableaux ci-après.

1.4.6.1. Insignes de grade des officiers généraux.

Figure 2.  

 image_2584.PDF-000.png
 

1.4.6.2. Insignes de grade des officiers, des aspirants, majors, adjudants-chefs et adjudants.

Figure 3.  

 image_2585.PDF-000.png
 

1.4.6.3. Insignes de grade des sergents-chefs, sergents et des militaires du rang.

Figure 4.  

 image_2586.PDF-000.png
 

1.4.7. Insignes de fonction.

Les militaires de l'armée de terre peuvent porter sur leurs uniformes des insignes et attributs représentatifs des fonctions qu'ils exercent :

Officiers généraux. Aiguillettes (planche n° 15).

Les officiers généraux remplissant les fonctions ci-après portent des aiguillettes « or » :

  • chef d'état-major particulier du Président de la République ;

  • attachés aux états-majors particuliers du Premier ministre et du ministre chargé des armées et aux maréchaux de France ;

  • exerçant des fonctions diplomatiques.

Officiers attachés, en qualité d'aide de camp, auprès de certaines personnalités.

Les officiers, attachés, en qualité d'aide de camp, auprès des hautes autorités civiles et militaires (6) :

  • conservent la tenue de leur corps d'origine ;

  • portent avec les tenues de prise d'arme et cérémonie des aiguillettes « or » ou « argent » (de la couleur des boutons).

Attachés militaires à l'étranger.

Les attachés militaires à l'étranger :

  • conservent la tenue de leur corps d'origine ;

  • portent, en tenue de prise d'armes et de cérémonie, des aiguillettes or ou argent (de la couleur des boutons).

Aumôniers militaires.

La description des tenues des aumôniers militaires fait l'objet d'une instruction particulière.

Elèves officiers. Professeurs et éducateurs.

La description des tenues et uniformes des militaires des écoles de l'armée de terre fait l'objet d'une instruction particulière.

Scientifiques du contingent (planche n° 17).

Les scientifiques du contingent portent les mêmes tenues que les militaires du rang mais :

  • l'insigne de béret est celui du corps d'affectation ;

  • les fourreaux d'épaules bleu foncé comportent un attribut distinctif représenté par les initiales « SC » surmontées d'un glaive. Cet attribut est de couleur « or » quelle que soit la couleur de l'insigne de béret.

Volontaires militaires féminines techniciennes et spécialistes.

Les volontaires militaires féminines portent les mêmes attributs et insignes que les personnels masculins de grade équivalent.

1.4.8. Insignes de spécialité et de brevet.

Le nombre d'insignes de spécialité et de brevet ne peut être supérieur à deux ; au total, les tenues ne peuvent donc comporter, au maximum, que six insignes (7).

1.4.8.1. Insignes de spécialité.

Les insignes métalliques de spécialité sont destinés à témoigner soit d'une aptitude militaire spécifique, soit d'une fonction particulière.

Pour chaque spécialité, et selon les niveaux atteints, l'insigne peut être de couleur or, argent ou bronze.

Le nombre maximal d'insignes de spécialité qu'un militaire est autorisé à porter est fixé à deux :

  • le premier insigne se porte au-dessus de la patte de poche de poitrine de droite ;

  • le second insigne se porte au-dessus de la patte de poche de poitrine gauche, le cas échéant au-dessus de la barrette de décoration.

La liste et la nature des insignes de spécialité dont le port est autorisé ainsi que les conditions de leur attribution font l'objet de décisions particulières prises sous le timbre de l'état-major de l'armée de terre.

Le port d'insignes de spécialité non réglementaires est interdit.

1.4.8.2. Insignes de brevet et de classement.

Les insignes métalliques de brevet (brevet militaire de parachutiste, de moniteur parachutiste, d'alpiniste, de spécialités prémilitaires, brevets de l'aviation légère de l'armée de terre, insigne de tireur d'élite, etc.) sont portés dans les mêmes conditions que les insignes de spécialité.

Insigne de qualification pour les sous-officiers titulaires du brevet militaire professionnel (BMP).

Les sous-officiers titulaires d'un brevet militaire professionnel (BMP) portent au-dessus de la patte de poche de poitrine gauche un insigne métallique représentant « une couronne de feuilles de chêne et de laurier brochée de deux épées en sautoir » (planche n° 22).

Cet insigne est :

  • « or » pour les sous-officiers titulaires du BMP 2 ;

  • « argent » pour les sous-officiers titulaires du BMP 1 ;

  • « bronze » pour les sous-officiers titulaires du BMPE.

Nota.

Les militaires du rang titulaires du BMPE portent cet insigne dans les mêmes conditions que les sous-officiers.

1.4.9. Décorations.

Les insignes ou barrettes de décorations se portent dans l'ordre prescrit au Bulletin officiel, édition méthodique, volume 307*.

En tenues de réception 11 et 12 des insignes de décorations de format réduit se portent sur le revers gauche du spencer.

Le drap de fond des barrettes de décorations est noir.

Les décorations sur barrettes sont disposées par rangées successives.

Le nombre de décorations par rangée est de quatre au maximum.

Sur l'uniforme, dans toutes les tenues, le port de rubans ou rosettes à la boutonnière est interdit.

Aucune décoration n'est portée sur le manteau.

1.4.10. Insignes distinctifs divers.

Insignes patronymiques.

Les militaires de l'armée de terre en tenue de service courant portent, placée sur la patte de la poche de poitrine de droite, une plaquette patronymique en matière plastique ABS, de couleur noire, sur laquelle sont gravés en lettres blanches l'initiale du prénom usuel et le nom du militaire. Elle n'est jamais portée en tenues de catégorie 1 et en tenue 21.

Sur les tenues de catégorie 4 (tenue de combat, tenue d'exercice) l'insigne patronymique est constitué par :

  • un ruban auto-agrippant, de couleur vert OTAN, cousu sur le devant de la veste, au niveau de la partie supérieure de la poche droite de poitrine et en son milieu ;

  • un ruban auto-agrippant crochet vert OTAN de 25 millimètres de large portant l'initiale du prénom et le nom brodés.

Engagés volontaires sous-officiers.

Les engagés volontaires sous-officiers ayant satisfait aux épreuves du stage de formation du 1er degré et en instance de nomination au grade de sergent, portent sur leurs fourreaux d'épaules un galon d'attente, constitué par un galon de sergent comportant sur chacune de ses branches deux raies transversales noires de 1,5 mm de largeur espacées de 20 millimètres.

Soutache d'ancienneté des militaires sous contrat.

Les militaires liés par contrat ADL (au-delà de la durée légale) du soldat de 1re classe jusqu'au grade de sergent inclus portent une soutache d'ancienneté sur leurs fourreaux d'épaules.

Cette soutache, de 4 millimètres de largeur, cousue au-dessus des galons de grade, à 3 millimètres des branches et parallèlement à celles-ci est :

  • façon « or » ou « argent » (suivant la subdivision d'arme) mélangée de soie rouge, pour les sergents, maréchaux des logis, caporaux-chefs et brigadiers-chefs ;

  • en soie, de la couleur des galons de grade, pour les caporaux, brigadiers et soldats de 1re classe.

Barrettes d'ancienneté des caporaux-chefs et brigadiers-chefs (planche n° 11).

Les caporaux-chefs et brigadiers-chefs servant sous contrat et comptant plus d'un an de service (8) portent sur leurs fourreaux d'épaules un attribut particulier constitué d'une ou plusieurs barrettes de la couleur du galon supérieur.

Le nombre de barrettes à porter est fonction de l'ancienneté de service :

  • une barrette à partir de la deuxième année et jusqu'à cinq ans de service ;

  • deux barrettes de cinq ans à dix ans de service ;

  • trois barrettes au-delà de dix ans de service.

Barrettes d'ancienneté des militaires de la légion étrangère.

Les militaires non officiers, du soldat jusqu'au grade de sergent-chef, effectuant un service prolongé à la légion étrangère, ont droit au port de barrettes d'ancienneté qui sont attribuées dans les conditions suivantes :

  • la première barrette à partir du premier jour de la sixième année de service ;

  • la deuxième barrette à partir du premier jour de la onzième année de service ;

  • la troisième barrette à partir du premier jour de la seizième année de service.

Ces barrettes, disposées sur les fourreaux d'épaules dans les conditions indiquées au paragraphe ci-dessus sont confectionnées :

  • en galon d'or ou d'argent (suivant la couleur des galons de grade) pour les sous-officiers ;

  • en galon de laine « vert légion » pour les militaires du rang.

Sergents (maréchaux des logis) et sergents-chefs (maréchaux des logis-chefs) de carrière.

Ces sous-officiers portent sur leur képi un filé or ou argent (suivant la couleur du bouton d'uniforme) de 2 millimètres de largeur, posé sur le bandeau du képi, au-dessous et contre la soutache de laine.

Volontaires service long.

Les volontaires service long portent sur leurs fourreaux d'épaules un insigne de grade avec liseré spécifique VSL or ou argent pour les sous-officiers, caporaux-chefs ou brigadiers-chefs, de la couleur des galons des militaires du rang pour les caporaux, brigadiers et 1re classe.

1.5. Marques distinctives des armées, corps et services.

1.5.1. Contenu

L'appartenance des militaires de l'armée de terre à :

  • une arme, subdivision d'arme, corps ou service ;

  • un corps de troupe ou école ;

  • une grande unité, le cas échéant, est représentée sur les tenues par les marques distinctives suivantes :

    • couleur du tissu composant divers accessoires ;

    • motif des attributs brodés ;

    • insignes métalliques ;

    • insignes de corps et de grande unité.

Ces différentes marques distinctives sont portées sur les accessoires et dans les conditions mentionnées au paragraphe 31 ci-après.

Les caractéristiques générales des attributs sont précisées au paragraphe 32.

Les descriptions des attributs spécifiques à chaque arme, subdivision d'arme, corps ou service font l'objet du titre II.

Fiche n° 557-0.131.

1.5.2. Contenu

Fiche n° 557-0.132.

1.5.3. Tableau des différentes marques distinctives des armes, corps et services.

Désignation des accessoires.

Nature des marques distinctives.

Conditions de port.

Observations.

Couleur de distinction.

Attributs.

Attributs métalliques.

Képi.

X

X

 

Voir chapitre premier.

 

Insignes de collet métalliques.

X

 

X

Sur les revers de col des vareuses terre de France (ou bleues pour les chasseurs).

Voir planche n° 18.

Béret.

X

 

X

Voir chapitre premier.

 

Insigne d'arme.

 

 

X

Sur le béret, les insignes de collet et les boutons d'uniforme.

Voir planches nos 18-19 et 20.

Fourreaux d'épaules.

Fourreaux uniformément bleu foncé.

X

 

Toutes tenues de cérémonie et de service courant hors tenues de combat.

Voir planche n° 11.

Pattes d'épaules ornementées.

 

X

 

Voir fiche n° 121.

 

Boutons d'uniforme.

 

 

X

Sur les vareuses et manteaux des tenues de réception, de cérémonie et de service courant.

Voir planche n° 20.

Insigne d'unité ou de promotion.

 

 

X

Sur la vareuse, à hauteur du milieu de la poche de poitrine droite.

La définition de ces attributs est assurée dans les conditions prévues par l'instruction sur la symbolique militaire.

Insigne de grande unité.

X

 

X

Insigne tissé : sur la manche droite à 3 cm de la couture d'épaules.

Insigne métallique : au lieu et place de l'insigne d'unité.

Gilet d'arme.

X

 

X

(boutons)

Voir chapitre premier.

Port facultatif.

Epingle de cravate.

X

 

X

Elle sera portée entre le 4e et le 5e bouton de la chemise pour tous les personnels. L'ouverture se fera à gauche ou à droite pour en permettre le port par le personnel féminin.

Port facultatif.

La cravate sera portée sans insertion dans la chemise.

 

Nota.

Les seules marques distinctives portées sur le manteau sont l'insigne tissé de grande unité et les fourreaux d'épaules.

Les dimensions de l'insigne tissé de grande unité sont les suivantes :

  • hauteur 70 mm ;

  • largeur 50 mm.

1.5.4. Caractéristiques générales des attributs.

Les insignes de collet métalliques, les fourreaux d'épaules, les boutons de vareuses des uniformes et l'épingle de cravate portent l'attribut de l'arme ou du service.

Ils ne comportent jamais de chiffres. Les attributs de képi des officiers et des sous-officiers sont brodés en cannetille d'or ou d'argent (ou cannetille et paillettes) ; ceux des militaires du rang en fil rayonne de la couleur de l'arme, de la subdivision d'arme ou du service.

L'attribut du képi des militaires du rang sous contrat est réalisé en broderie laminette.

Les attributs de fourreaux d'épaules sont brodés ; leurs dimensions figurent sur la planche n° 11.

Celles des attributs de képi sont données ci-dessous :

Attributs.

Képi.

Hauteur.

Largeur.

 

Millimètres.

Millimètres.

Grenade à neuf flammes.

20 à 25

12

Grenade à sept flammes, légion étrangère.

20 à 25

12

Ancre de marine.

25

18

Grenade à neuf flammes surmontant deux brisques renversées.

38

12

 

Fiche n° 557-0.200.

2. Descriptions des tenues et uniformes des différentes catégories de personnels.

Fiche n° 557-0.300.

3. DISPOSITIONS DIVERSES.

3.1. Contenu

Le présent titre a pour but de définir :

  • les dispositions particulières applicables à certaines catégories de personnels ;

  • des prescriptions diverses relatives, notamment, aux conditions de port de certains accessoires des tenues.

Fiche n° 557-0.310.

3.2. Contenu

Fiche n° 557-0.320.

3.3. Dispositions particulières à certaines catégories de personnels.

3.3.1. Bâton de maréchal de France (planche 16).

Dans certaines circonstances les maréchaux de France portent leur bâton de maréchal.

Ce bâton, d'une longueur de 520 millimètres et d'un diamètre de 46 millimètres, est recouvert de velours bleu foncé, parsemé d'étoiles en or ; il porte pour légende, autour de l'une des calottes en vermeil qui tiennent ses extrémités, cette inscription : « Terror belli, decus pacis ».

3.3.2. Tenues des officiers généraux et des officiers des services ayant rang d'officiers généraux appartenant à la 2e section de l'état-major de l'armée.

L'uniforme de ces officiers généraux est le même que celui des officiers généraux de même grade en activité de service.

3.3.3. Tenues des militaires des services communs en service dans l'armée de terre.

Les militaires des services communs appelés à exercer leurs fonctions dans des organismes de l'armée de terre portent, pendant le service, les tenues de l'armée de terre.

Les insignes et attributs ornant les tenues de ces militaires sont décrits dans le titre II.

Dans les circonstances autres que celles relatives au service courant dans l'armée de terre, et en particulier lors des galas et cérémonies, les personnels des services communs portent les tenues spécifiques décrites dans des instructions particulières parues sous le timbre de la direction concernée.

3.4. Prescriptions diverses.

3.4.1. Port des fourragères.

Les fourragères du modèle réglementaire se portent en tenues de catégories 2 et 3 dans les conditions définies au Bulletin officiel, édition méthodique volume 307* « décorations ».

La fourragère doit être fixée à un bouton placé dans ce but à 3 centimètres de la couture d'emmanchure, sous la patte d'épaule.

3.4.2. Port du brassard.

Les personnels des formations du service de santé et les personnels sanitaires des corps de troupe, ainsi que les personnels des corps de troupe employés temporairement comme brancardiers, portent un brassard blanc ou écru orné d'une croix rouge.

3.4.3. Port des équipements blancs.

Les personnels de la circulation routière portent, dans l'exercice de leurs fonctions ne revêtant pas un caractère opérationnel, un équipement spécial composé d'un casque vert OTAN à bande blanche, d'un brassard vert et blanc, d'un ceinturon avec baudrier blanc, d'une paire de gants et de crispins blancs. En campagne, ils portent les attributs particuliers définis par le TTA 306.

Les personnels de la police militaire et certains plantons portent également dans l'exercice de leurs fonctions, un équipement blanc, semblable à celui de la circulation routière, sans brassard mais avec un casque entièrement blanc, et une paire de guêtres blanches.

3.4.4. Port de la coiffure.

Le port du casque peut être prescrit pour les activités à caractère opérationnel dans tous les véhicules tactiques.

A bord des voitures berlines et des cars de transport la coiffure est facultative.

Le port de la coiffure à bord des véhicules privés n'est pas obligatoire.

3.4.5. Port du sabre.

Sur décision de l'autorité militaire, les officiers et sous-officiers chefs de section participant à un défilé peuvent porter le sabre de parade.

Les conditions de port de la bélière de sabre sont précisées sur la planche n° 21.

La dragonne comporte :

  • un cordonnet noir avec gland or, pour les officiers généraux ;

  • un cordonnet noir avec gland noir pour les autres officiers et sous-officiers.

3.4.6. Port des insignes étrangers.

Le port d'insignes étrangers est autorisé :

  • soit dans le pays concerné ;

  • soit à l'occasion d'une manifestation en l'honneur de ce pays.

3.4.7. Port du deuil.

Le deuil n'est pas porté en tenue.

3.4.8. Port de la canne, du stick, de la cravache et des éperons.

Le port de la canne est autorisé pour les blessés ou les malades, en toutes circonstances.

Le port de la cravache et des éperons n'est autorisé qu'en tenue d'équitation.

Le port du stick est interdit.

3.4.9. Port du gilet d'arme.

Le gilet d'arme ne peut être revêtu qu'avec la vareuse terre de France, ou bleu foncé pour les chasseurs, par les officiers et sous-officiers. Son port est facultatif.

Le port du gilet d'arme n'autorise en aucune circonstance le port de la vareuse ouverte à l'extérieur des locaux.

3.4.10. Port d'effets, d'équipements ou d'attributs de tradition.

La définition et le droit de port d'effets vestimentaires, d'équipements ou d'attributs particuliers rappelant la filiation d'une unité dissoute, l'origine de la formation ou se référant à une tradition dûment établie (9), relèvent de la décision du général chef d'état-major de l'armée de terre, après avis du général inspecteur d'arme.

Les conditions de port de ces effets particuliers, lorsqu'ils existent, sont fixées par l'officier général autorité unique de tutelle.

Par ailleurs, les officiers généraux et les officiers des services ayant rang d'officiers généraux, appartenant à la 2e section de l'état-major, peuvent porter l'insigne tissé « Rhin et Danube » sur la manche gauche de la vareuse.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

Pédro FOURNIER.

Annexe

Annexe

Notes

    1Jusqu'au grade de sergent-chef inclus pour la légion étrangère.