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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : bureau « chancellerie ressources humaines »

CIRCULAIRE N° 505320/ARM/DCSSA/CH-RH relative aux travaux d'avancement pour 2019 du personnel de l'armée active du service de santé des armées.

Du 17 avril 2018
NOR A R M E 1 8 5 0 9 4 1 C

Préambule.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'exécution des travaux d'avancement du personnel militaire du service de santé des armées (SSA) comme suit :

  • au titre de l'année 2019 :

      • pour les officiers de l'armée active (de carrière et sous contrat) appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées (médecins, pharmaciens, vétérinaires, dentistes) et aux corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) soumis aux lois et règlements des officiers ;

      • pour le personnel MITHA d'active soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers ;

  • pour les volontaires du service de santé des armées (VSSA).

1. GÉNÉRALITÉS.

Les dispositions réglementaires concernant l'avancement sont fixées par les décrets portant statuts particuliers des différents corps des militaires du service de santé des armées. À ces conditions statutaires s'ajoutent, dans certains cas, des conditions particulières de gestion.

Il en est ainsi pour les praticiens du grade de « en chef » proposables au grade de « chef des services » qui sont précisées à l'annexe I. de la présente circulaire.

Le personnel MITHA ne doit plus faire d'acte de volontariat pour être étudié dans les travaux d'avancement.

Les officiers proposés à un avancement de grade concourent entre eux par statut (officier de carrière ou sous contrat), par corps et par grade.

2. CALENDRIER DES TRAVAUX ANNUELS.

Préalablement aux travaux d'avancement, le correspondant chancelier doit s'assurer de l'exhaustivité des listes du personnel devant faire l'objet d'une proposition à l'avancement, vérifier les documents extraits du système d'information des ressources humaines (SIRH) et planifier les travaux afin de respecter stricto sensu les dates indiquées ci-après :

MILITAIRES DE L'ARMÉE ACTIVE.

PRATICIENS DE CARRIÈRE ET SOUS CONTRAT.

MITHA SOUMIS AUX LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES AUX OFFICIERS.

MITHA SOUMIS AUX LOIS ET RÉGLEMENTS APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS.

Travaux arrêtés au premier degré
[classements et mentions d'appui proposés - indice relatif interarmées (IRIs) 2018 proposés sur l'état récapitulatif des travaux d'avancement (ERTA)].

13 avril 2018.

13 avril 2018.

Néant.

Travaux arrêtés au deuxième degré
[classements arrêtés, mentions d'appui arrêtées sur l'état de classement préférentiel collectif (ECPC) et ERTA - IRIs arrêtés sur l'état collectif d'attribution de l'IRIs (ECAI) et sur le feuillet de communication IRIs (FDCI) sauf cas particuliers « commission centrale IRIs » (CCI)].

8 juin 2018.

8 juin 2018.

2 juillet 2018.


3. TRAVAUX CONCERNANT LES OFFICIERS DE L'ARMÉE ACTIVE ET LES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES SOUMIS AUX LOIS ET RÈGLEMENTS DES OFFICIERS.

Les travaux des officiers de carrière et sous contrat (OSC) du SSA (hors officiers commissionnés, élèves en formation et internes), portent sur l'IRIs, le classement et les mentions d'appui selon les modalités détaillées dans l'instruction de 9e référence interarmées et son annexe spécifique au service de santé des armées (annexe IX.).

3.1. L'indice relatif interarmées.

L'IRIs est une cotation chiffrée déterminée sur une échelle de 1 à 7, constituant un des éléments de l'appréciation du potentiel de l'officier d'active, qu'il soit ou non proposable à l'avancement, entrant dans le champ d'application de l'instruction de 9e référence et son annexe SSA. À ce titre, cette cotation est un outil visant à chiffrer la capacité de l'officier à occuper des emplois de responsabilités supérieures à celles exercées.

Chaque cotation est définie très précisément par grade, au sein d'une grille de lecture interarmées incluse dans l'instruction de 9e référence. Celle-ci doit être scrupuleusement appliquée lors des travaux d'avancement.

L'IRIs est un instrument du dispositif de l'avancement, indépendant du travail de notation.

L'IRIs est mis à jour chaque année sur proposition du notateur au premier degré, arrêté par le fusionneur.

3.2. Travaux relevant du notateur au premier degré.

3.2.1. L'indice relatif interarmées annuel des proposables et des non proposables.

Le notateur au premier degré (NPD) est chargé de proposer au notateur au second degré (NSD) l'IRIs annuel de chaque officier qui lui est rattaché sur l'ERTA, modèle joint en annexe III. de la présente circulaire.

Le notateur au premier degré doit conduire ses travaux d'IRIs avec rigueur et sens de la mesure, en appliquant strictement la grille de lecture interarmées (annexe III. de l'instruction en 9e référence) qui définit chaque niveau de cotation par grade.

3.2.2. Le classement des proposables et des non proposables.

Le classement est exprimé dans la rubrique « classement annuel » de « l'état récapitulatif des travaux d'avancement » et se présente sous la forme d'une fraction faisant apparaître au numérateur le numéro de préférence du militaire proposable ou non proposable et au dénominateur, le nombre de militaires du même statut, du même corps, du même grade et, le cas échéant, de la même catégorie de choix, concourant ou non à un avancement de grade.

Les autorités désignées annuellement notatrices au premier degré sont chargées de classer les officiers proposables et non proposables à un avancement de grade, à partir du grade de « capitaine ou équivalent ».

Elles classent chaque officier qui leur est rattaché en tenant compte notamment de la qualité de proposable ou de non proposable du personnel concerné.


3.2.3. Les mentions d'appui.

À ce classement du notateur au premier degré est associé, uniquement pour les proposables à l'avancement, l'une des mentions d'appui suivantes :

  • « IP » : à inscrire en priorité ;

  • « MI » : mérite d'être inscrit ;

  • « IS » : à inscrire si possible ;

  • « AJ » : ajourné. 

La mention d'appui « IP » ne peut être utilisée par un même notateur au premier degré que dans la limite de 33 p. 100 des militaires qu'il doit noter et qui concourent entre eux à un avancement de grade. Le volume ainsi déterminé est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Les documents nominatifs préparatoires à l'avancement (IRIs proposé, classement proposé, mention d'appui proposée) ne donnent lieu à aucune communication aux militaires concernés. Cette règle doit être scrupuleusement respectée.

3.3. Travaux relevant du notateur au second et dernier degré.

3.3.1. L'indice relatif interarmées annuel des proposables et des non proposables.

Le notateur au dernier degré est chargé d'arrêter l'IRIs annuel de chaque officier qui lui est rattaché sur l'ECAI, modèle joint en annexe IV., en s'appuyant sur les travaux conduits par les notateurs au premier degré et sur la grille de lecture interarmées qui définit chaque niveau de cotation par grade.

3.3.1.1. Modalités de détermination de l'indice relatif interarmées annuel.
3.3.1.1.1. Cas général.

Le notateur au dernier degré (fusionneur) arrête annuellement l'IRIs de chaque officier qui lui est rattaché après réception de la proposition d'IRIs établie par le notateur au premier degré.

Il se réfère à la grille de lecture interarmées et à l'annexe spécifique au service de santé des armées figurant dans l'instruction en 9e référence relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel.

3.3.1.1.2. Cas des officiers entrant pour la première fois dans le processus d'indice relatif interarmées ou promus dans un nouveau grade.

Le fusionneur portera une attention particulière à la détermination des cotations des officiers entrant dans le processus IRIs pour la première fois (exemples : internes ayant validé leur cursus de formation et promus au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire, ou chirurgien-dentiste, MITHA ayant réussi le concours de cadre de santé paramédical).

Il est recommandé aux autorités précitées d'attribuer à ces officiers une cotation raisonnable (exemple : en 1re année d'affectation cotation 2 ou 3 généralement pour un jeune praticien des armées affecté en fin de cursus d'internat validé, 2 ou 3 pour les MITHA nommés cadres de santé paramédicaux).

Cette recommandation d'attribution d'une cotation raisonnable et cohérente s'applique également dans l'hypothèse d'un changement de grade, un même niveau chiffré de cotation répondant à une définition spécifique selon le grade concerné.


3.3.1.1.3. Cas particulier des internes nommés ou en instance d'être nommés au grade de médecin.

Se voient attribuer un IRIs l'année « N » les praticiens dont la nomination au grade de médecin a été publiée au journal officiel avant le 30 novembre « N -1 », et ce, quelles que soient les fonctions détenues.

3.3.1.1.4. Cas particulier des propositions d'évolution de l'indice relatif interarmées.

Lorsque le fusionneur propose de faire évoluer l'IRIs de l'officier à la cotation chiffrée 5, 6 ou 7, cette proposition doit être obligatoirement soumise à l'avis préalable de la commission centrale IRIs (CCI).

Un rapport justificatif détaillé sera joint à la demande (modèle joint en annexe V.) :

Les cas étudiés en CCI sont :

  • une hausse de cotation de l'IRIs pour un praticien de 4 à 5, 5 à 6 ou 6 à 7 ;

  • une baisse de cotation de l'IRIs pour un praticien de 7 à 6, 6 à 5 ou 5 à 4 ;

  • une hausse de cotation de l'IRIs pour un MITHA soumis aux lois et règlements applicables aux officiers de 5 à 6 ou 6 à 7 ;

  • une baisse de cotation de l'IRIs pour un MITHA soumis aux lois et règlements applicables aux officiers de 7 à 6 ou 6 à 5 ;

  • une progression consécutive de 3 ans ou une régression consécutive sur 3 ans ;

  • un saut d'IRIs (2 à 4 par exemple).

La CCI peut examiner, à son initiative, tout dossier de cotation IRIs et émettre un avis.

Ces rapports doivent impérativement refléter l'appréciation du potentiel et non la manière de servir ou les résultats dans l'emploi. Ils seront transmis à la direction centrale du serivce de santé des armées (DCSSA) pour le 8 juin 2018. Au-delà de cette échéance, les dossiers ne seront pas étudiés en CCI, par conséquent l'IRIs de l'année précédente sera maintenu.

L'IRIs est arrêté par la directrice centrale ou le directeur central adjoint sur le feuillet de communication.

3.3.1.2. Modalités de communication de l'indice relatif interarmées annuel.
3.3.1.2.1. Principe général.

L'IRIs arrêté annuellement par le fusionneur est communiqué selon la procédure définie dans le point 1.2.5. de l'annexe IX., spécifique du service de santé des armées de l'instruction en 9e référence relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel.

Cette communication a lieu à compter du 1er juin 2018, elle est effectuée par le notateur au premier degré sauf en cas de circonstances particulières, de préférence à l'issue de la communication de la notation au dernier degré.

Cette communication doit être obligatoirement réalisée avant le 30 septembre 2018 pour les officiers proposables à l'avancement, et avant le 30 novembre 2018 pour les non proposables.

3.3.1.2.2. Cas particuliers.

Lorsque le fusionneur envisage de faire évoluer l'IRIs de l'officier selon les hypothèses fixées au point 3.3.1.1.4., la communication de l'IRIs arrêté définitivement pour l'année considérée, se fera à l'aide du feuillet de communication de l'IRIs, signé de la directrice centrale ou du directeur central adjoint après la CCI.

3.3.2. Le classement des proposables.

Le notateur au dernier degré arrête le classement de l'officier ou assimilé, proposable à l'avancement, sur l'ECPC, modèle joint en annexe VI., sous la forme d'une fraction faisant apparaître au numérateur le numéro de préférence du militaire proposable et, au dénominateur le nombre de militaires du même statut, du même corps, du même grade et, le cas échéant, de la même catégorie de choix, concourant à un avancement de grade.

3.3.3. Les mentions d'appui.

Le notateur au dernier degré, ou fusionneur, classe les proposables à l'avancement et leur attribue l'une des mentions d'appui suivantes :

  • « IP » : à inscrire en priorité ;

  • « MI » : mérite d'être inscrit ;

  • « IS » : à inscrire si possible ;

  • « AJ » : ajourné.

La mention d'appui « IP » ne peut être utilisée par un même notateur au dernier degré que dans la limite de 33 p. 100 des militaires qu'il doit noter et qui concourent entre eux à un avancement de grade. Le volume ainsi déterminé est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

À l'issue des travaux d'avancement, le fusionneur date et signe les différents états récapitulatifs.

Les documents nominatifs préparatoires à l'avancement ne donnent lieu à aucune communication aux militaires concernés. Cette règle doit être scrupuleusement respectée.

Les imprimés règlementaires pour les militaires proposables à un avancement de grade, datés et signés des autorités compétentes, sont adressés dans les délais prescrits à la direction centrale du SSA – site Vincennes - Bureau « chancellerie ressources humaines »,  sous pli « confidentiel personnel officier » et sous double enveloppe.

Il est fortement conseillé de doubler cet envoi par mail, sous clé ACID, au personnel de la  « section notation-avancement praticiens ».

Il appartient à chaque correspondant chancelier de vérifier, avant transmission des travaux d'avancement à la DCSSA, qu'un extrait d'acte de naissance de chaque officier figure impérativement dans l'application SIRH.

4. TRAVAUX CONCERNANT LES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES SOUMIS AUX LOIS ET RÉGLEMENTS DES SOUS-OFFICIERS.

4.1. Le classement des proposables.

Les autorités au premier degré puis celles au second degré sont chargées de classer les militaires proposables à un avancement de grade dans les conditions présentées à l'annexe VII. de la présente circulaire.

4.1.1. Notateur au premier degré.

Le classement préférentiel est exprimé par le notateur en premier degré sur le formulaire « fiche individuelle relative au classement préférentiel des militaires proposables » (intitulée annexe VIII. dans le SIRH), et se présente sous la forme d'une fraction faisant apparaître au numérateur le numéro de préférence du militaire proposable, et au dénominateur le nombre de militaires du même statut, du même corps, du même grade et, le cas échéant, de la même catégorie de choix, concourant à un avancement de grade. A ce classement est associée l'une des mentions d'appui listées ci-après.

4.1.2. Notateur au second et dernier degré.

Les notateurs au second degré sont chargés d'établir l'état de classement préférentiel collectif  intitulé « annexe IX. » du SIRH et de compléter la fiche individuelle relative au classement préférentiel des militaires proposables.

4.2. Les mentions d'appui.

Les notateurs classent les proposables à l'avancement et leur attribue une des mentions d'appui suivantes :

  • IP : « à inscrire en priorité » ;

  • MI : « mérite d'être inscrit » ;

  • IS : « à inscrire si possible » ;

  • AJ : « ajourné ».

La mention d'appui  IP ne peut être utilisée par un même notateur, au premier degré, comme au dernier degré, que dans la limite de 33 p. 100 des militaires qu'il doit noter et qui concourent entre eux à un avancement de grade. Le volume ainsi déterminé est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Les documents nominatifs préparatoires à l'avancement intitulés « fiche individuelle relative au classement préférentiel des militaires proposables » et « état de classement préférentiel collectif » présentés dans les annexes VIII. et IX.) ne donnent lieu à aucune communication aux militaires concernés.

Les imprimés règlementaires pour les militaires proposables à un avancement de grade, datés et signés des autorités compétentes, sont adressés dans les délais prescrits à la DCSSA - bureau « chancellerie – ressources-humaines » sous pli « confidentiel personnel MITHA » et sous double enveloppe.

Il appartient à chaque correspondant chancelier de vérifier, avant transmission des travaux d'avancement à la DCSSA, qu'un extrait d'acte de naissance de chaque MITHA non officier figure impérativement dans l'application SIRH.

5. TRAVAUX CONCERNANT LES VOLONTAIRES DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES NON ASPIRANT.

L'avancement est effectué uniquement au choix. Il a pour effet de permettre aux volontaires l'accès à des niveaux de responsabilité correspondant à leurs aptitudes.

5.1. Grades auxquels peuvent accéder les volontaires du service de santé des armées.

Les volontaires du service de santé des armées peuvent accéder à la distinction de re classe et aux grades suivants :

  • caporal.

  • caporal-chef.

  • sergent.

  • aspirant.


5.2. Règles d'avancement.

Les conditions générales auxquelles doivent répondre les volontaires du service de santé des armées, pour bénéficier d'un avancement, sont définies dans l'instruction de 8e référence.

6. Dispositions diverses.

La circulaire n° 503497/DEF/DCSSA/CH-RH du 28 février 2017 relative aux travaux d'avancement pour 2018 du personnel de l'armée d'active et pour 2017 du personnel de la réserve opérationnelle du service de santé des armées est abrogée.

La présente circulaire est publiée au Bulletin officiel des armées

Pour la ministre des armées et par délégation :

La médecin général des armées,
directrice centrale du service de santé des armées,

 Maryline GYGAX.

Annexes

Annexe I. CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE UTILEMENT PROPOSABLE AU GRADE DE « CHEF DES SERVICES » ANNÉE 2019.

PROPOSITION POUR LE GRADE DE.

ANCIENNETÉ DE GRADE AU 1er DÉCEMBRE 2019.

ANCIENNETE D'ÉCHELON.

Médecin chef des services hors classe
(MCS-HC).

2 ans et 6 mois de grade de médecin chef des services de classe normale :
avoir été promu au plus tard le 1er juin 2017.

Sans objet.

Médecin chef des services de classe normale
(MCS-CN).

Dix ans de grade :
avoir été promu avant le 1er décembre 2009.

Un an dans le 6e échelon du grade de médecin en chef.

Pharmacien chef des services hors classe
(PCS-HC).

2 ans et 6 mois de grade de pharmacien chef des services de classe normale :
avoir été promu au plus tard le 1er juin 2017.

Sans objet.

Pharmacien chef des services de classe normale
(PCS-CN).

Dix ans de grade :
avoir été promu avant le 1er décembre 2009.

Un an dans le 6e échelon du grade de pharmacien en chef.

Vétérinaire chef des services hors classe
(VCS-HC).

2 ans et 6 mois de grade de vétérinaire chef des services de classe normale :
avoir été promu au plus tard le 1er juin 2017.

Sans objet.

Vétérinaire chef des services de classe normale
(VCS-CN).

Dix ans de grade :
avoir été promu avant le 1er décembre 2009.

Un an dans le 6e échelon du grade de vétérinaire en chef.

Chirurgien-dentiste chef des services hors classe
(CDCS-HC).

2 ans et 6 mois de grade de chirurgien-dentiste chef des services de classe normale :
être promu au plus tard le 1er juin 2017.

Sans objet.

Chirurgien-dentiste chef des services de classe normale
(CDCS-CN).

Dix ans de grade :
avoir été promu avant le 1er décembre 2009.

Un an dans le 6e échelon du grade de chirurgien-dentiste en chef.

Annexe II. CONDITIONS EXIGÉES DES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES POUR POUVOIR POSTULER À UN GRADE SUPÉRIEUR ANNÉE 2019.

PROPOSITION POUR LE GRADE DE.

ANCIENNETÉ MINIMUM DE SERVICE ET D'ÉCHELON À REUNIR DANS LE GRADE ET/OU CORPS AU 31/12/2019 (1).

Psychologue hors classe.

Détenir le 7e échelon du grade de psychologue de classe normale au plus tard le 31 décembre 2019.

Directeur des soins hors classe.

5 ans dans le grade de directeur des soins de classe normale (avoir été promu au plus tard le 31 décembre 2014) et détenir le 4e échelon au plus tard le 31 décembre 2019.

Nota. L'ancienneté acquise dans le grade de directeur d'école paramédicale, d'infirmier principal ou de directeur des soins de 2e classe est prise en compte.

Cadre supérieur de santé paramédical.

3 ans dans le grade de cadre de santé paramédical (avoir été promu au plus tard le 31 décembre 2016) et avoir satisfait aux épreuves du concours professionnel.

Nota. L'ancienneté acquise dans le grade de cadre de santé est prise en compte.

Sage-femme des hôpitaux du 2nd grade.

8 ans d'ancienneté dans le grade de sage-femme des hôpitaux du 1er grade (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2011).

Nota. L'ancienneté acquise dans le grade de sage-femme de classe supérieure et de sage-femme de classe normale est prise en compte.

(1) Il est tenu compte pour le calcul de l'ancienneté de service, des services éventuellement effectués dans le cadre du service militaire actif.

Annexe III. ÉTAT RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX D'AVANCEMENT.

Annexe IV. ÉTAT COLLECTIF D'ATTRIBUTION DE L'INDICE RELATIF INTERARMÉES.

Annexe V. RAPPORT COMPLÉMENTAIRE À L'ATTRIBUTION D'UN INDICE RELATIF INTERARMÉES 5, 6 OU 7.

Annexe VI. ÉTAT DE CLASSEMENT PRÉFÉRENTIEL COLLECTIF.

Annexe VII. CONDITIONS EXIGÉES DES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES POUR POUVOIR POSTULER À UN GRADE SUPÉRIEUR.

PROPOSITION POUR LE GRADE DE.

ANCIENNETÉ MINIMUM DE SERVICE ET D'ÉCHELON A REUNIR DANS LE GRADE ET/OU CORPS AU 31/12/2019 (1).

INFIRMIER ANESTHÉSISTE DU 4e GRADE.

10 ans (2) dans le corps d'ISGS (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2009) et détenir un an d'ancienneté dans le 4e échelon (détenir le 4e échelon au plus tard le 31 décembre 2018).

INFIRMIER DE BLOC OPÉRATOIRE DU 3e GRADE.

10 ans (2) dans le corps d'ISGS (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2009) et détenir un an d'ancienneté dans le 4e échelon (détenir le 4e échelon au plus tard le 31 décembre 2018).

INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX DU 2e GRADE.

10 ans (2) dans le corps d'ISGS (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2009) et détenir deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon (détenir le 4e échelon au plus tard le 31 décembre 2017).

INFIRMIER ANESTHÉSISTE DE CLASSE SUPÉRIEURE.

10 ans (2) dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2009) et détenir le 5e échelon au plus tard le 31 décembre 2019.

INFIRMIER DE CLASSE SUPÉRIEURE.

10 ans (2) dans le grade d'infirmier de classe normale (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2009) et détenir deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon (détenir le 4° échelon au plus tard le 31 décembre 2017).

MASSEUR-KINÉSITHERAPEUTE DE CLASSE SUPÉRIEURE.

10 ans (3) dans le grade de masseur-kinésithérapeute de classe normale (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2009) et détenir deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon (détenir le 4e échelon au plus tard le 31 décembre 2017).

DIÉTÉTICIEN DE CLASSE SUPÉRIEURE.

10 ans (3) dans le grade de diététicien de classe normale (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2009) et détenir deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon (détenir le 4e échelon au plus tard le 31 décembre 2017).

TECHNICIEN DE LABORATOIREDE CLASSE SUPÉRIEURE.

10 ans (4) dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2009) et détenir deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon (détenir le 4e échelon au plus tard le 31 décembre 2017).

MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE
MEDICALE DE CLASSE SUPÉRIEURE.

10 ans (4) dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2009) et détenir deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon (détenir le 4e échelon au plus tard le 31 décembre 2017).

PRÉPARATEUR EN PHARMACIE
HOSPITALIERE DE CLASSE SUPÉRIEURE.

10 ans (4) dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2009) et détenir deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon (détenir le 4e échelon au plus tard le 31 décembre 2017).

AIDE-SOIGNANT PRINCIPAL.

5 ans (5) de services effectifs dans le grade d'aide-soignant (avoir été nommé au plus tard au 31 décembre 2014) et détenir 1 an d'ancienneté dans le 4e échelon (détenir l'échelon 4 au plus tard au 31 décembre 2018).

ASSISTANT MÉDICO-ADMINISTRATIFS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE.

5 ans (6) de services effectifs dans un corps équivalent et détenir un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'assistant médico-administratifs de classe supérieure (détenir le 6° échelon au plus tard le 31 décembre 2018).

ASSISTANT MÉDICO-ADMINISTRATIFS DE CLASSE SUPÉRIEURE.

5 ans (6) de services effectifs dans un corps équivalent et détenir un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'assistant médico-administratifs de classe normale (détenir le 6° échelon au plus tard le 31 décembre 2018).

TECHNICIEN SUPÉRIEUR HOSPITALIER DE 1re CLASSE.

5 ans (6) de services effectifs dans un corps équivalent et détenir un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe (détenir le 6° échelon au plus tard le 31 décembre 2018).

(1) Il est tenu compte pour le calcul de l'ancienneté de service, des services éventuellement effectués dans le cadre du service militaire actif.

(2) Cette ancienneté peut avoir été acquise dans un ou plusieurs corps des personnels infirmiers ou des personnels infirmiers en soins généraux et spécialises ou à la date d'obtention du titre, diplôme ou autorisation exigés aux militaires de carrière intégrés dans le corps des MITHA (cf. article 14. du décret cité en 2e référence).

(3) Cette ancienneté peut avoir été acquise dans un ou plusieurs des corps suivants :

  • corps des masseurs-kinésithérapeutes ;                         

  • corps des orthoptistes ;                                                

  • corps des orthophonistes ;

  • corps des diététiciens.

(4) Cette ancienneté peut avoir été acquise dans un ou plusieurs des corps suivants :

  • corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ;                                

  • corps des techniciens de laboratoire ;   

  • corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

(5) Cette ancienneté peut avoir été acquise dans un ou plusieurs des grades suivants :

  • grade d'aide-soignant de classe supérieure ;

  • grade d'aide-soignant de classe normale.

(6) Cette ancienneté peut avoir été acquise dans un ou plusieurs des corps suivants :

  • corps des assistants médico-administratifs ;

  • corps des secrétaires médicaux ;

  • corps des techniciens supérieurs ;

  • corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers.

Annexe VIII. FICHE INDIVIDUELLE RELATIVE AU CLASSEMENT PRÉFÉRENTIEL DES MILITAIRES PROPOSABLES.

Annexe IX. ÉTAT DE CLASSEMENT PRÉFÉRENTIEL COLLECTIF.