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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

INSTRUCTION N° 201200/DEF/SGA/DFP/FM/1 portant application du règlement de discipline générale dans les armées.

Abrogé le 04 novembre 2005 par : INSTRUCTION N° 201710/DEF/SGA/DFP/FM/1 d'application du décret relatif à la discipline générale militaire. Du 05 septembre 2001
NOR D E F P 0 1 5 1 9 7 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 201621/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 09 octobre 2001 modifiant l'instruction n° 201200/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 5 septembre 2001 (BOC, p. 4721) portant application du règlement de discipline générale dans les armées. , Autre du 09 octobre 2001 à l'instruction n° 201200/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 5 septembre 2001 (BOC, p. 4721) portant application du règlement de discipline générale dans les armées. , Instruction N° 200505/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 21 mars 2002 modifiant l'instruction n° 201200/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 5 septembre 2001 (BOC, p. 4721) portant application du règlement de discipline générale dans les armées. , Instruction N° 201775/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 26 septembre 2003 modifiant l'instruction n° 201200/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 5 septembre 2001 (BOC, p. 4721) portant application du règlement de discipline générale dans les armées. , Erratum du 8 mars 2004 (BOC, p. 1783).

Référence(s) : Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes et cinq imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4749 ), son erratum du 16 janvier 1980 (BOC, p. 170) et ses modificatifs des 31 juillet 1980 (BOC, p. 2801), 15 janvier 1982 (BOC, p. 179), 27 septembre 1982 (BOC, p. 4604), 19 décembre 1989 (BOC, 1990, p. 154), 3 décembre 1991 (BOC, p. 4264) et 30 juillet 1999 (BOC, p. 4161).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.6.1.2., 142.1.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 4721.

1. Contenu

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'application du règlement de discipline générale dans les armées.

Dans un souci d'allégement du texte, l'instruction fait référence aux termes d'officiers, de sous-officiers et de militaires du rang, lesquels recouvrent l'ensemble des militaires, quels que soient leur corps d'appartenance et leurs appellations propres.

2. La discipline militaire.

Le décret portant règlement de discipline générale dans les armées fixe les règles essentielles de la discipline.

Sauf dispositions particulières, ce règlement s'applique à tous les militaires en activité de service.

La discipline militaire s'impose en toutes circonstances, mais sa forme est différente selon le genre d'activités  :

  • elle est stricte et rigoureuse dans les activités liées aux missions, celles qui mettent en jeu la sécurité du personnel et des installations ainsi que toutes celles qui constituent le service courant ;

  • elle est souple et bienveillante dans les activités relevant de la vie en collectivité et dans tout ce qui se situe hors du service courant.

Tout militaire doit être traité avec les égards dus à tout citoyen. Cette dignité reconnue a pour fondement la responsabilité qui implique de supporter toutes les conséquences de ses actes et particulièrement de ceux commis à l'encontre des ordres reçus ou des règlements militaires.

Des textes particuliers complètent les dispositions applicables au personnel du service de santé des armées compte tenu de la nature de ses activités et plus spécialement des règles de déontologie qui le régissent.

3. Contenu

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.


ANNEXES.

I.1.  Hiérarchie générale et hiérarchies particulières (art. 3).

2  Appellations (art. 3).

II.  Prise de commandement (art. 5).

III.  Port des décorations (art. 21).

IV.  Salut des autorités civiles (art. 22).

V.  Faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur (art. 30).

VI.  Dispositions spécifiques.

IMPRIMÉS RÉPERTORIÉS.

No 300*/30. Demande de recours.

No 300*/31. Registre des recours.

No 300*/32. Bulletin de punition.

No 300*/33. Lettre de commandement.

No 300*/34. Lettre de service.

4. Hiérarchie et commandement.

4.1. Les autorités gouvernementales.

Le texte de cet article du règlement n'appelle pas de complément.

4.2. La hiérarchie militaire.

La hiérarchie militaire générale est la suivante :

  • militaires du rang  ;

  • sous-officiers ;

  • officiers subalternes, supérieurs et généraux ;

  • maréchaux de France et amiraux de France.

Les titres de maréchal de France et d'amiral de France constituent une dignité dans l'État.

Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre, et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.

La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Ce grade se situe entre celui de major et celui de sous-lieutenant. L'aspirant est assimilé à un officier en ce qui concerne le droit au commandement, la discipline, la notation et l'accès aux cercles et mess.

L'annexe I de la présente instruction précise :

  • les correspondances entre les hiérarchies particulières de chaque corps et la hiérarchie générale ;

  • les appellations propres à chaque grade.

La hiérarchie du contrôle général des armées ne comporte aucune assimilation de grade avec la hiérarchie générale. Les membres de ce corps sont indépendants des chefs militaires et, du point de vue de la discipline, ils ne relèvent que du ministre chargé des armées et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.

Les militaires de la gendarmerie, les médecins, pharmaciens chimistes, chirurgiens-dentistes, vétérinaires biologistes et auxiliaires médicaux des armées ne relèvent dans l'exercice de leurs fonctions spécifiques que du ministre chargé des armées et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.

La hiérarchie à l'intérieur des corps militaires des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale.

Les magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement pour exercer des fonctions judiciaires militaires sont soumis à la discipline générale. Toutefois, dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont indépendants des chefs militaires, et ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre. Le grade d'assimilation conféré à ces magistrats ne comporte le droit au commandement qu'à l'égard du personnel du service de la justice militaire.

Les aumôniers militaires n'ont, en cette qualité, ni grade ni rang dans la hiérarchie militaire. Ils sont soumis aux obligations de la discipline militaire et, à ce titre, directement subordonnés aux commandants des formations auxquelles ils sont rattachés. Ils ne reçoivent d'ordre que des commandants de ces formations et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.

L'ordre hiérarchique résulte :

  • à égalité de grade, de l'ancienneté dans le grade ;

  • à égalité d'ancienneté dans le grade, de l'ancienneté dans le grade inférieur.

L'ancienneté dans le grade, détenu à titre définitif ou temporaire, est déterminée par le temps passé en activité auquel s'ajoute, pour les officiers et les sous-officiers de carrière, le temps pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par le statut général des militaires.

Dans l'ordre hiérarchique  :

  • les militaires détenant un grade à titre étranger se placent après le personnel de même grade détenu à titre français. Ils se classent entre eux suivant la règle de l'ordre hiérarchique énoncée ci-dessus ;

  • les militaires pourvus d'un grade à titre temporaire se classent entre eux d'après leur grade définitif et leur ancienneté dans ce grade. Pour le droit au commandement, ils se classent immédiatement après ceux qui détiennent le même grade à titre définitif.

4.3. L'exercice de l'autorité.

Si l'autorité afférente à la fonction qu'exerce le militaire ne respecte pas l'ordre hiérarchique, une lettre de service ou de commandement est délivrée au titulaire de la fonction afin d'assurer son autorité.

La lettre de service ou de commandement, dont l'attribution doit demeurer exceptionnelle, est délivrée par le ministre de la défense ou les autorités de l'administration centrale délégataires de sa signature et ayant dans leurs attributions le domaine de la discipline à l'égard des militaires relevant statutairement de leur autorité. L'imprimé correspondant à chacune de ces lettres est joint à la présente instruction.

La lettre de commandement est délivrée au militaire concerné pour lui permettre d'exercer son autorité à l'égard du personnel d'une formation expressément mentionnée dans la lettre de commandement.

La lettre de service des délivrée au militaire concerné pour exercer son autorité à l'occasion d'une mission particulière sur un ensemble de formations délimitées.

Cependant, si la fonction figure sur la liste des autorités militaires de premier ou de deuxième niveau, l'arrêté du ministre de la défense supplée la lettre de service ou de commandement.

De même, si l'exercice de la fonction nécessite la délivrance du titre de commandement prévue par l'article 5 du règlement de discipline générale dans les armées, la remise de ce titre rend inutile l'attribution d'une lettre de service ou de commandement.

Les pouvoirs détenus ne peuvent être délégués que si les lois et les règlements en vigueur l'autorisent.

L'action « par ordre » se traduit par la décision d'autoriser le subordonné à signer aux lieu et place du supérieur hiérarchique les pièces du service courant ou de routine ainsi que les documents d'application de ses ordres et directives générales. Dans ce cas, le grade, le nom, la fonction du signataire doivent apparaître clairement après le nom, grade et fonction de l'autorité ayant donné l'autorisation de signer « par ordre » (1).

Le titulaire d'un commandement qui accorde une autorisation de signer « par ordre » à l'un de ses subordonnés doit préciser le domaine d'application de cette autorisation afin d'éviter qu'elle n'interfère avec l'action d'autres subordonnés agissant de même.

Hormis les délégations consenties, le titulaire d'un commandement doit se réserver de signer personnellement les documents :

  • destinés à l'autorité supérieure ;

  • engageant sa responsabilité vis-à-vis de l'autorité supérieure ;

  • portant une appréciation sur la manière de servir d'un subordonné ;

  • engageant des dépenses ou une procédure judiciaire ;

  • portant décision dans un domaine où il a reçu délégation.

4.4. Le commandement . (2)

Continuité et permanence caractérisent l'exercice du commandement.

La continuité est assurée conformément aux règles suivantes :

  • lorsque le titulaire d'un commandement ne peut l'exercer, pour une durée donnée, il est remplacé jusqu'au moment où il pourra reprendre l'exercice de son commandement. Dans le cas où un ordre différent de dévolution n'a pas été établi par les textes organiques, le remplaçant est automatiquement le premier des subordonnés dans l'ordre hiérarchique. Le remplaçant exerce alors le commandement « par suppléance » et la responsabilité des décisions lui incombe ;

  • lorsque le titulaire d'un commandement est mis dans le cas de cesser de l'exercer définitivement, sans que son successeur ait été officiellement investi, il est remplacé jusqu'au moment de cette investiture. Le remplaçant exerce alors le commandement « par intérim ». L'exercice d'un commandement « par intérim » résulte d'une décision de l'autorité militaire supérieure à l'autorité empêchée constatant l'absence définitive du titulaire de ce commandement (mutation, décès, disparition…). Cette décision est inscrite au répertoire ou registre des actes administratifs.

L'action de commandement doit s'exercer en permanence. Pour ce faire, le titulaire d'un commandement organise un service de permanence lorsqu'il s'absente, désigne le chef de ce service et lui donne les consignes nécessaires. Les actes du chef de service de permanence engageant non seulement sa responsabilité propre, mais peuvent engager également celle du titulaire du commandement dont il assume la permanence.

Le modèle de titre de commandement et le cérémonial de la prise de commandement font l'objet de l'annexe II de la présente instruction.

À l'identique des titulaires d'un commandement, les autorités militaires de premier niveau définies à l'article 5 du règlement de discipline générale dans les armées ne peuvent donner l'autorisation de signer « par ordre  » les demandes et décisions dans le domaine disciplinaire.

5. Devoirs et responsabilités du militaire.

5.1. Obligations générales  (1).

Le texte de cet article du règlement n'appelle pas de complément.

5.2. Devoirs et responsabilités du chef.

Les ordres sont transmis par la voie hiérarchique. Si l'urgence ou la nécessité conduisent à s'en affranchir, tous les échelons intermédiaires concernés sont informés.

Les ordres donnés par le chef seront d'autant mieux exécutés qu'il aura acquis la confiance de ses subordonnés par sa compétence, sa droiture, son sens de la justice et sa fermeté. En toutes circonstances, il montre l'exemple par son attitude et sa conduite.

Dans la mesure du possible, il doit associer ses subordonnés à l'action entreprise. Il les informe des buts poursuivis et leur expose ses intentions. Il lui appartient de créer, au sein de son commandement, les conditions d'une participation volontaire et active de tous à la tâche commune.

Le chef effectue ou fait effectuer des inspections. Complément indispensable du commandement, le contrôle doit s'exercer à tous les échelons de façon permanente et objective et porter sur tous les secteurs d'activité.

Le chef note ses subordonnés dans les conditions fixées par des textes particuliers.

5.3. Devoirs et responsabilités du subordonné.

L'obéissance aux ordres est le premier devoir du subordonné.

Toutefois, le subordonné doit refuser d'exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte dont l'illégalité est flagrante, acte portant notamment atteinte à la vie, à l'intégrité, à la liberté des personnes ou au droit de propriété.

À défaut, le subordonné ayant exécuté l'ordre manifestement illégal engage sa responsabilité disciplinaire et pénale. Cette dernière s'apprécie selon les règles du droit pénal. Notamment, les causes d'irresponsabilité, telle la contrainte, peuvent exonérer le subordonné de toute culpabilité.

En revanche, le subordonné qui refuse d'exécuter un ordre au motif qu'il serait manifestement illégal est fautif si le caractère illégal de cet ordre n'est pas avéré. Dans ce cas, une demande de punition est établie à son encontre ; elle est transmise dans les plus brefs délais au ministre chargé des armées (cabinet) pour qu'il statue sur le caractère légal ou non de l'ordre inexécuté et, le cas échéant, confirme la demande de punition disciplinaire.

Le dossier de punition transmis au ministre chargé des armées comprend :

  • un rapport rédigé par l'autorité ayant donné l'ordre, en explicitant le libellé ainsi que les conditions dans lesquelles il a été donné ;

  • un compte rendu du militaire en cause faisant état de sa réponse et expliquant les raisons de son refus ;

  • une demande de punition revêtue de l'avis des autorités hiérarchiques titulaires du pouvoir disciplinaire.

Le militaire en « instance de punition » pour refus d'obéissance peut faire l'objet d'une mesure d'isolement.

5.4. Devoirs et responsabilités du militaire au combat.

5.5. Contenu

Le devoir du militaire au combat est de participer énergiquement à l'action contre l'ennemi en usant de tous les moyens dont il dispose. Il doit cependant respecter la dignité de l'ennemi vaincu ou continuer à se comporter en soldat s'il vient lui-même à être capturé.

Dès leur capture, les prisonniers doivent être traités avec humanité. Ils doivent être protégés contre tout acte de violence, contre les insultes et la curiosité publique. Ils ont droit au respect de leur personnalité et de leur honneur. Ils doivent rester en possession de leurs effets et objets d'usage personnel sauf les armes, équipements et documents militaires.

Les prisonniers doivent être évacués dans le plus bref délai après leur capture vers des points de rassemblement situés assez loin de la zone de combat. En attendant leur évacuation, ils ne doivent pas être exposés inutilement au danger.

L'évacuation des prisonniers doit s'effectuer dans les mêmes conditions notamment de sécurité que les déplacements des troupes françaises.

La liste des prisonniers évacués doit être établie aussitôt que possible, chaque prisonnier n'est tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que ses nom, prénoms, date de naissance, grade, numéro matricule, ou à défaut, une indication équivalente.

Les prisonniers malades et blessés sont confiés au service de santé.

Si un combattant tombe aux mains de l'ennemi, son devoir est d'échapper à la captivité en profitant de la confusion de la bataille et de toutes occasions favorables pour rejoindre les forces amies.

S'il est gardé prisonnier, il a le devoir de s'évader et d'aider ses compagnons à le faire.

Un prisonnier reste militaire. Il est donc, en particulier, soumis dans la vie en commun aux règles de la hiérarchie et de la subordination vis-à-vis de ses compagnons de captivité.

Tout prisonnier doit conserver la volonté de résistance et l'esprit de solidarité nécessaires pour surmonter les épreuves de la captivité et résister aux pressions de l'ennemi.

Il repousse toute compromission et se refuse à toute déclaration écrite ou orale et en général à tout acte susceptible de nuire à son pays et à ses camarades.

Le militaire prisonnier ne donne à l'ennemi que ses nom, prénoms, date de naissance, grade et numéro matricule. Il peut contribuer à fournir les mêmes renseignements pour des camarades qui ne sont pas physiquement capables de les donner eux-mêmes.

Devoirs et responsabilités du personnel sanitaire en temps de guerre.

Le personnel sanitaire doit participer, dans son domaine, à l'action de ses camarades au combat. Il soutient celle-ci grâce aux moyens techniques dont il dispose et dans un esprit de solidarité et d'abnégation totales.

Dans l'exécution des missions qui lui sont fixées, le personnel sanitaire doit recueillir et soigner les blessés et malades sans aucune distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion ou tout autre critère analogue ; seules des raisons d'urgence médicale autorisent une priorité dans l'ordre des soins.

Dans la mesure où les exigences militaires le permettent, du personnel et du matériel sanitaires doivent être maintenus auprès des blessés ou malades qui auront dû être abandonnés à l'ennemi en raison des nécessités du combat. Ce personnel sanitaire a le devoir de veiller à ce que les blessés et malades tombés au pouvoir de l'ennemi soient traités conformément aux règles concernant les prisonniers de guerre.

Tous les renseignements et éléments propres à identifier les blessés, les malades et les morts doivent être enregistrés.

Protection spéciale.

Les conventions humanitaires internationales ont prévu, dans l'intérêt direct des malades et des blessés, des mesures spéciales de protection concernant le personnel, les établissements, le matériel et les véhicules sanitaires identifiés par l'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc (certains pays emploient d'autres signes distinctifs qui sont également admis par les conventions : croissant rouge, lion rouge ou soleil rouge sur fond blanc).

Protection du personnel sanitaire.

Le personnel sanitaire est classé en deux catégories :

  • a).   Le personnel sanitaire permanent qui est protégé en toutes circonstances.

    Il comprend : le personnel exclusivement affecté à la recherche, à l'enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des malades ou à la prévention des maladies, le personnel exclusivement affecté à l'administration des formations et établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers attachés aux forces armées.

    Ce personnel est porteur d'une carte d'identité sanitaire indiquant la qualité ouvrant droit à la protection et d'un brassard muni du signe distinctif prévu fixé au bras gauche.

    S'il tombe au pouvoir de l'adversaire, ce personnel n'est pas considéré comme prisonnier de guerre et il ne peut être retenu que dans la mesure où l'état sanitaire, les besoins spirituels ou le nombre de prisonniers de guerre l'exigent. Les membres du personnel ainsi retenus continuent à exercer dans le cadre des lois et règlements de la puissance détentrice, sous l'autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils bénéficient pour ce faire d'importantes facilités : autorisation de visiter périodiquement les prisonniers, accès direct auprès des autorités compétentes du camp pour toutes les questions relevant de leur mission, impossibilité d'être astreints à un travail étranger à leur mission médicale ou religieuse.

  • b).   Le personnel sanitaire temporaire, qui comprend les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l'enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des malades.

    Ce personnel porte, seulement pendant qu'il remplit ses fonctions sanitaires, un brassard blanc avec en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites. Les pièces d'identité militaire de ce personnel spécifient l'instruction reçue, le caractère temporaire de ces fonctions et le droit qu'il a au port du brassard.

    S'il tombe aux mains de l'ennemi, ce personnel est prisonnier de guerre mais sera employé à des missions sanitaires pour autant que le besoin s'en fera sentir.

    Le personnel sanitaire des armées tombé aux mains de l'ennemi ne décline que ses nom, prénoms, date de naissance, grade, numéro matricule et qualité. Il peut contribuer à fournir les mêmes renseignements pour des camarades qui ne sont pas en état de les donner eux-mêmes.

Protection des établissements, formations, matériels et véhicules sanitaires.

Par établissements ou formations sanitaires, on entend tous bâtiments ou installations fixes (hôpitaux, dépôts…) ou formations mobiles (postes de secours, hôpitaux de campagne, navires-hôpitaux, etc.) destinés exclusivement à recueillir et à soigner les blessés et malades ; ils doivent être en tout temps respectés et protégés. S'ils tombent aux mains de l'ennemi, ils peuvent continuer à fonctionner tant que celui-ci n'aura pas lui-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations.

Ne sont pas de nature à priver un établissement ou une formation de cette protection :

  • le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est armé et qu'il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ;

  • le fait qu'à défaut d'infirmiers, la formation ou l'établissement est gardé par un piquet, des sentinelles ou une escorte ;

  • le fait que dans la formation ou l'établissement se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été versées au service compétent ;

  • le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation ou l'établissement, sans en faire partie intégrante ;

  • le fait que l'activité humanitaire des formations ou établissements sanitaires est étendue à des civils blessés ou malades.

Les transports sanitaires : véhicules terrestres, tous chemins ou ferroviaires, transports sanitaires maritimes, embarcations de sauvetage, aéronefs sanitaires, etc., seront respectés et protégés au même titre que les formations sanitaires fixes.

Le matériel sanitaire (brancards, appareils ou instruments médicaux et chirurgicaux, médicaments, pansements, etc.) ne doit jamais être détruit mais laissé à la disposition du personnel sanitaire, où qu'il se trouve.

Soins médicaux aux prisonniers de guerre.

Chaque camp possède une infirmerie adéquate où les prisonniers de guerre reçoivent les soins dont ils peuvent avoir besoin, ainsi qu'un régime alimentaire approprié.

Les prisonniers de guerre atteints d'une maladie grave ou dont l'état nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou une hospitalisation doivent être admis dans toute formation militaire ou civile qualifiée pour les traiter, même si leur rapatriement est envisagé dans un proche avenir.

Les prisonniers de guerre ne peuvent pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés. Ils sont traités de préférence par un personnel médical de la puissance dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité.

5.6. Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés.

Le texte de cet article du règlement n'appelle pas de complément.

5.7. Respect de la neutralité des armées.

Le texte de cet article du règlement n'appelle pas de complément.

6. Droits du militaire.

6.1. Droits généraux du militaire.

Le texte de cet article du règlement n'appelle pas de complément.

6.2. Droit d'expression.

Une instruction particulière détermine les conditions dans lesquelles les militaires peuvent traiter publiquement de problèmes militaires non couverts par les exigences du secret ou évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale.

6.3. Droit de recours.

Le droit de recours contre une punition disciplinaire défini à l'article 13 du règlement de discipline générale dans les armées s'exerce selon les modalités suivantes :

  • la demande est établie en deux exemplaires à l'aide de l'imprimé N° 300*/30, joint à la présente instruction. Le militaire concerné peut, le cas échéant, développer l'objet de son recours sur une ou plusieurs feuilles annexes. L'un des exemplaires de cet imprimé est remis à l'intéressé, daté et signé, à titre d'accusé de réception, dès que la demande de recours est reçue par l'autorité militaire de premier niveau ;

  • le recours est inscrit, le jour de sa réception, sur le registre des recours (imprimé N° 300*/31) tenu obligatoirement par toute autorité militaire de premier niveau.

Ce registre est visé lors de chaque inspection.

Pour l'application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 13 du règlement de discipline générale dans les armées, le chef d'état-major de l'armée considérée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées statue au nom du ministre chargé des armées dans la limite de ses attributions. Dans le cas contraire, le dossier est transmis au ministre chargé des armées (sous-direction des bureaux des cabinets).

Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 13 du règlement de discipline générale dans les armées, une copie de la décision est transmise au ministre chargé des armées ainsi qu'à l'inspecteur général concerné.

6.4.

Le texte de cet article du règlement n'appelle pas de complément.

6.5. Permissions.

Les modalités d'attribution des permissions font l'objet d'instructions particulières.

6.6. Permissions de longue durée.

Les modalités d'attribution de ces permissions font l'objet d'instructions particulières.

6.7. Permissions pour événements familiaux.

Les modalités d'attribution de ces permissions font l'objet d'instructions particulières.

7. Règles de service.

7.1. Participation à la vie de la collectivité.

Le texte de cet article du règlement n'appelle pas de complément.

7.2. Liberté de circulation.

Le service demandé aux militaires, s'il comporte une part de travail accompli dans le cadre d'un programme déterminé et d'horaires réguliers, s'étend aussi, sans restriction de temps ou de lieu, aux activités liées à la permanence de l'action, aux missions et aux obligations de présence que le commandement est appelé à prescrire pour l'accomplissement de la mission.

Si la sécurité, la discipline, la mission ou les circonstances le nécessitent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte notamment par une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • interdiction de fréquenter certains établissements ou zones géographiques ;

  • obligation pour le militaire qui désire s'absenter de prévenir son commandant d'unité ou son chef de service ;

  • obligation de préciser le lieu où il se rend afin qu'on puisse le joindre en cas de besoin ;

  • limitation de l'absence à une durée déterminée ;

  • maintien au domicile ou dans les enceintes militaires ;

  • rappel des permissionnaires.

Ces mesures peuvent être individuelles ou collectives (3).

Les militaires à bord d'un bâtiment de la marine nationale en escale à l'étranger ne peuvent quitter le bord que dans les conditions fixées par le commandant supérieur sur rade.

Sont considérés comme « en service », au sens de la présente instruction, les militaires :

  • se trouvant à l'intérieur des enceintes militaires ;

  • effectuant une activité organisée extérieure à une enceinte militaire ou un déplacement au titre du service, notamment le trajet effectué pour se rendre en mission et en revenir ou le trajet effectué à l'occasion d'un rappel en cours de permission ou pendant une astreinte (la preuve de l'accomplissement du service réside autant que possible dans un document écrit émanant de la formation d'appartenance : ordre de mission, note de service, inscription au cahier de permanence…) ;

  • se livrant à des activités sportives ou à des activités culturelles et de détente, dans les conditions précisées par les textes en vigueur.

Dans tous les cas énumérés ci-dessus, la responsabilité de l'État pour les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'un accident survenu dans la position « en service » ne peut être reconnue qu'après l'examen par le service des pensions des armées de l'ensemble des circonstances factuelles de l'espèce et lorsque, conformément au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est admis que les dommages ont été éprouvés par le fait ou à l'occasion du service.

Il en est également ainsi pour les accidents survenus aux militaires circulant sur le trajet direct entre le lieu du service et leur domicile ou leur résidence et sur le trajet inverse. Cependant, ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier.

7.3. Permission de courte durée et autorisation d'absence.

Les modalités d'attribution de ces permissions et autorisations font l'objet d'instructions particulières.

7.4. Résidence des militaires.

Sauf obligation de service ou obligation d'occuper un logement déterminé, éventuellement situé à l'intérieur du domaine militaire, par suite des fonctions exercées, les officiers, les aspirants, les majors, les sous-officiers de carrière et sous contrat servant au-delà de la durée légale, et assimilés, se logent à leur convenance dans les limites géographiques acceptées par le commandement. Des logements dans le domaine militaire sont attribués aux sous-officiers célibataires.

Les sous-officiers du contingent ou volontaires dans les armées et les militaires du rang sont logés à l'intérieur du domaine militaire. Si les nécessités du service le permettent, ces militaires, notamment ceux chargés de famille, peuvent être autorisés par le commandement à se loger à leur convenance en dehors des enceintes militaires. Ces autorisations peuvent être suspendues en cas de besoin.

Le personnel militaire de la marine, à bord des bâtiments et dans les unités à terre, est de plus soumis aux dispositions de l'arrêté portant règlement sur le service dans les forces maritimes.

Les militaires dans les écoles ou dans les centres de formation sont soumis à un régime particulier défini par le règlement intérieur de ces écoles ou de ces centres.

Le personnel logeant à l'intérieur d'une enceinte militaire est tenu de se conformer aux dispositions prescrites visant à assurer la sécurité, ainsi que la propreté et l'ordre nécessaires à la détente, au repos et à l'hygiène.

7.5. Port de l'uniforme.

Le port de l'uniforme est une prérogative de l'état militaire.

Il est obligatoire pour l'exécution du service. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par des instructions ministérielles ou sur ordre du commandement.

Des instructions fixent les différentes tenues et précisent les circonstances dans lesquelles elles sont portées (4).

L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires.

Il est interdit de circuler sans coiffure à l'extérieur des bâtiments, sauf autorisation particulière du commandement, et de garder les mains dans les poches.

En revanche, la circulation sans coiffure est autorisée à l'intérieur des bâtiments ouverts à la circulation du public : gares ferroviaires, routières, maritimes et aériennes, installations du chemin de fer métropolitain, etc.

La surveillance de la tenue est une responsabilité permanente de tous les échelons de la hiérarchie. Tout militaire doit veiller à soigner sa tenue et son aspect en se gardant de toute fantaisie trop voyante.

Pour les isolés, le port du manteau ou de l'imperméable correspondant à la tenue portée est, en fonction des conditions atmosphériques, laissé à l'initiative des intéressés.

Les militaires de passage dans une garnison ne sont pas astreints à porter la tenue fixée par le commandant d'armes, sous réserve que leur tenue soit réglementaire.

Dans les États étrangers, l'uniforme ne peut être porté que par les militaires :

  • affectés à des états-majors, unités ou formations des forces françaises stationnées sur le territoire considéré ;

  • en poste auprès d'une mission diplomatique ou désignés comme membres d'une mission technique ;

  • en mission officielle ;

  • en transit ou en escale conformément aux ordres du commandement supérieur.

Toutefois, les militaires à l'étranger qui assistent, à titre personnel, à une cérémonie officielle ou privée peuvent également porter l'uniforme s'ils ont l'autorisation du ministre chargé des armées et l'accord du représentant diplomatique de la France.

Le port de l'uniforme est interdit :

  • aux officiers et sous-officiers de carrière radiés des cadres par mesure disciplinaire ou placés en retrait d'emploi par mise en non-activité ;

  • aux militaires qui assistent à des réunions publiques ou privées ayant un caractère politique, électoral ou syndical.

Port des décorations.

Les décorations françaises sont portées sous forme d'insignes complets, d'insignes de format réduit ou de barrettes selon la tenue et suivant les prescriptions en vigueur.

Les décorations ne sont portées sur le manteau ou la tenue de campagne que sur ordre particulier.

L'ordre dans lequel sont portées les décorations fait l'objet de l'annexe III à la présente instruction.

Le port des insignes, rubans ou rosettes des grades et dignités des ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite est interdit avant la réception dans l'ordre de celui qui a été nommé, promu ou élevé.

Le port des décorations étrangères est subordonné à une autorisation préalable, accordée par le grand chancelier de la Légion d'honneur. Il n'est obligatoire que dans les cérémonies où se trouvent des personnes étrangères et pour les seules décorations de leur pays.

Les fourragères, qui sont des insignes, sont portées :

  • dans l'armée de terre, en tenue de sortie. Les officiers et les sous-officiers sans troupe la portent également en tenue de travail ;

  • dans la marine et dans l'armée de l'air, en tenue de cérémonie et en tenue de sortie.

En outre la fourragère est portée en tenue de campagne pour les prises d'armes seulement ; elle n'est pas portée avec la tenue de soirée.

Coupe de cheveux, port de la moustache et de la barbe.

Les nécessités de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux impliquent de fixer des limites à la longueur des cheveux et au port de la moustache et/ou de la barbe.

L'aspect de la chevelure dépend essentiellement de la morphologie de chaque individu, de la contexture de ses cheveux et du soin qu'il apporte à leur entretien.

L'attention sera portée principalement sur l'aspect net et soigné de la chevelure et sur sa compatibilité avec le port de la coiffure.

S'il n'est guère possible de fixer dans le détail des normes d'application systématiques pour l'ensemble du personnel, les règles qui suivent, applicables au personnel masculin, donnent des critères d'appréciation et des limites :

  • l'épaisseur ne doit pas être telle que le bandeau de la coiffure réglementaire y laisse une marque ou provoque une saillie des cheveux ;

  • la coupe doit être dégradée et, dans le cou, s'arrêter au plus bas à mi-chemin entre le niveau du bas de l'oreille et le col de la chemise ou le col amovible ;

  • les pattes doivent être droites, de faible épaisseur ; elles ne doivent pas s'étendre en dessous d'une ligne tracée à mi-hauteur de l'oreille.

La même réserve s'applique au port de la moustache et de la barbe. Toutefois, le port de la barbe, peu compatible avec l'emploi de certains équipements, peut être interdit par l'autorité militaire de premier niveau.

Un militaire habituellement rasé n'est autorisé à se laisser pousser la barbe ou la moustache qu'à la faveur d'une absence de durée suffisante pendant laquelle il n'a pas à revêtir l'uniforme.

La barbe doit être de coupe correcte.

Le militaire féminin, sans faire abstraction de la mode, doit se garder de toute fantaisie trop voyante et adopter une forme de coiffure compatible avec le port des couvre-chefs réglementaires.

Port de la tenue civile.

L'autorisation de porter la tenue civile pour l'exécution du service peut être accordée aux militaires pourvus de certains emplois ou chargés de certaines missions temporaires (5). Les catégories d'emplois justifiant cette autorisation sont définies par le ministre chargé des armées et les autorités ayant reçu délégation à cette fin.

L'ordre de revêtir la tenue civile pendant le service ne peut être prescrit que dans des circonstances exceptionnelles qui font l'objet de directives appropriées.

Le port de la tenue civile en dehors du service peut être imposé dans certaines circonstances.

Les militaires résidant normalement à l'intérieur d'une enceinte militaire sont autorisés à revêtir la tenue civile pour quitter ou rejoindre le lieu du service.

La circulation en tenue civile n'est toutefois permise que sur l'itinéraire chambre-poste de garde et demeure interdite pour toute activité à l'intérieur des enceintes militaires.

La tenue civile revêtue à l'intérieur d'une enceinte militaire doit demeurer conforme à la dignité du comportement qui s'impose à tout militaire.

Il est interdit de porter une tenue mêlant des effets civils et militaires.

Les militaires élèves des écoles de formation sont quant au port de la tenue civile, soumis au régime particulier défini par les commandants des écoles.

Le commandement peut, dans certaines circonstances (prévision de troubles, rassemblement, fêtes, etc.), suspendre ou restreindre la faculté accordée par le présent article au personnel sous ses ordres de revêtir la tenue civile.

7.6. Salut.

Tout militaire isolé s'arrête et salue, en leur faisant face, les drapeaux et étendards des unités militaires françaises ou étrangères.

S'il franchit la coupée d'un navire de guerre, il salue en faisant face à la poupe où, de jour, est hissé le pavillon national.

S'il assiste à une cérémonie au cours de laquelle les honneurs sont rendus au drapeau, à l'étendard ou au cours de laquelle l'hymne national est joué, il salue pendant tout le temps que durent ces honneurs ou pendant toute la durée d'exécution de l'hymne national.

En service, le militaire salue chaque officier et sous-officier placé avant lui dans l'ordre hiérarchique ; ce salut n'est exécuté qu'une fois dans la journée.

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux militaires sous-officiers saluent les officiers et sont salués par les militaires du rang.

En dehors du service, le salut est une marque de politesse ; à ce titre, s'il est souhaitable, il n'est pas obligatoire.

Cependant, en tout temps et en tout lieu, le militaire, interpellé par un officier ou un sous-officier placé avant lui dans l'ordre hiérarchique, se porte rapidement vers lui, prend la position du garde-à-vous et le salue.

Les militaires sans coiffure saluent de la même façon que s'ils en portaient une, lorsque la tenue codifiée comporte normalement une coiffure.

Tout militaire qui reçoit le salut d'un autre militaire le rend avec correction.

Les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leur fonction d'agent de la force publique ne sont tenus de saluer que s'ils peuvent le faire sans gêne pour l'accomplissement de leur mission.

Les conditions dans lesquelles les militaires saluent les autorités civiles sont fixées par le décret relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires dont les principales dispositions sont rappelées à l'annexe IV de la présente instruction.

Le tableau suivant fixe, pour les militaires isolés et sans arme, les différentes formes de salut :

Militaire.

Immobile.

En marche.

Isolé et sans arme ou sans coiffure mais portant une tenue codifiée prévoyant normalement une coiffure.

Prendre la position du garde-à-vous.

Regarder dans les yeux la personne que l'on salue en relevant légèrement la tête.

Porter d'un geste vif la main droite ouverte au côté droit de la coiffure, la main dans le prolongement de l'avant-bras, les doigts tendus et joints, la paume en avant, le bras sensiblement horizontal et dans l'alignement des épaules.

Ramener ensuite vivement le bras le long du corps.

Le bras gauche conserve son balancement naturel.

En tenue codifiée ne comportant pas de coiffure ou embarrassé des deux mains.

Tourner franchement la tête du côté du supérieur et le regarder dans les yeux en relevant légèrement la tête.

 

Conducteur d'un véhicule.

Saluer sans se lever.

Dispensé du salut.

 

Visite des officiers et sous-officiers dans les locaux.

Lorsqu'un officier général ou l'autorité militaire de premier niveau entre en uniforme dans un local, le militaire qui l'aperçoit le premier commande : « À vos rangs, fixe ». Lorsqu'il s'agit d'un autre officier, le commandement est : « Fixe » ; s'il s'agit d'un sous-officier, le commandement est : « Garde-à-vous ». Toutefois, dans la marine, ce commandement est limité aux majors.

Les occupants du local se lèvent, se découvrent, gardent le silence et l'immobilité jusqu'à ce que le visiteur ait commandé : « Repos ». À la sortie du visiteur, le commandement est : « Garde-à-vous ».

Si le visiteur désire expressément que le personnel poursuive ses occupations, il se découvre avant de pénétrer dans le local et aucun commandement n'est prononcé, ni à son entrée, ni à sa sortie.

Lorsqu'une autorité visite un lieu dans lequel la continuité du travail est de rigueur, par exemple un centre d'opérations, aucun commandement n'est prononcé : le personnel continue à assurer ses fonctions.

7.7. Protection du moral et de la discipline.

Le texte de cet article du règlement n'appelle pas de complément.

7.8. Protection du secret.

Le texte de cet article du règlement n'appelle pas de complément.

7.9. Détention et port d'armes.

Les conditions dans lesquelles les militaires peuvent acquérir, détenir ou porter une arme font l'objet de textes particuliers.

8. Récompenses.

8.1. Principes.

Les récompenses qui peuvent être décernées aux militaires sont :

  • les récompenses pour services exceptionnels ;

  • les récompenses du service courant.

Les autorités qualifiées pour décerner les récompenses sont fixées dans une instruction particulière.

8.2. Récompenses pour services exceptionnels.

Les modalités d'attribution des récompenses pour services exceptionnels font l'objet d'une instruction particulière.

8.3. Récompenses du service courant.

L'autorité militaire de premier niveau ou l'officier supérieur exerçant un commandement de force maritime peut  :

  • accorder des permissions supplémentaires aux militaires. Les conditions d'octroi des permissions supplémentaires sont fixées par instruction particulière ;

  • nommer un militaire du rang du premier grade à la distinction de 1re classe. Pour être nommés à la distinction de 1re classe, ces militaires doivent s'être distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire sous réserve d'avoir accompli quatre mois de service.

8.4. Certificats du service militaire.

Le texte de cet article du règlement n'appelle pas de complément.

9. Punitions disciplinaires.

9.1. Principes.

Toutes les punitions disciplinaires sont inscrites sur un registre de punition détenu par les autorités disposant du pouvoir disciplinaire. À l'exception de l'avertissement, elles sont insérées dans le dossier individuel du militaire concerné.

Les punitions disciplinaires visées à l'article 31 du décret portant règlement de discipline générale dans les armées, sont effacées automatiquement quatre années civiles entières après avoir été prononcées, à l'exception de celles qui concernent des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur, sanctionnés par un blâme du ministre ou une punition d'arrêts supérieure à trente jours, ou ont donné lieu, pour les mêmes faits, soit au prononcé d'une sanction statutaire, soit à une condamnation pénale.

L'annexe V de la présente instruction précise les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur.

L'effacement des punitions s'effectue chaque année, préalablement aux travaux de notation. Le délai de quatre ans s'apprécie le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la notation intervient (par exemple, sont effaçables à partir du 1er janvier de l'année n + 5 des punitions infligées au cours de l'année n).

L'effacement des punitions doit être effectué dans des conditions telles que, non seulement toute mention de la punition disparaisse des dossiers, livrets, relevés ou fichiers, mais encore que le simple rappel de l'existence d'une punition effacée soit impossible.

9.2. Punitions disciplinaires.

  I. PRINCIPES.

Une punition disciplinaire ne peut être, pour une même faute, cumulée avec une autre punition disciplinaire.

La demande de punition doit être établie dès que le comportement fautif d'un militaire est connu de l'autorité militaire ou civile.

La demande de punition est établie à l'aide d'un bulletin de punition (imprimé N° 300*/32) joint à la présente instruction.

La punition disciplinaire est inscrite sur un registre des punitions dont la contexture est définie par chaque armée et formation rattachée.

À l'exception de l'avertissement, elle est également insérée au dossier individuel du militaire concerné, sauf lorsqu'elle est assortie du sursis ou d'un délai d'inscription. Dans ce cas, elle ne fait l'objet d'une inscription que si l'intéressé est à nouveau puni avant l'expiration du sursis ou du délai fixé.

Toute punition ou mesure disciplinaire autres que celles définies au présent article et à l'article 32 est interdite. Il est interdit en particulier :

  • de supprimer une permission ou une autorisation d'absence déjà accordée ;

  • de classer un document quelconque, par exemple sous la forme d'observations ou de mise en garde, aux lieu et place d'un bulletin de punition lorsque le comportement d'un militaire est répréhensible ;

  • d'imposer, à titre de punition, des exercices, des gardes supplémentaires, des travaux d'intérêt général hors tour.

  II. NATURE DES PUNITIONS DISCIPLINAIRES ET MODALITÉS GÉNÉRALES D'EXÉCUTION.

  a) L'avertissement.

Notifié verbalement à l'intéressé, l'avertissement est mentionné sur le registre des punitions, mais ne figure pas dans le dossier du militaire puni. Lorsqu'un bulletin de punition a été établi, il doit être obligatoirement détruit après la notification de l'avertissement.

  b) La consigne.

La consigne est une punition qui se compte en tours, chaque tour de consigne correspond à la privation d'une matinée, d'un après-midi ou d'une soirée de sortie.

La privation d'une journée entière de sortie équivaut à 3 tours de consigne. Le nombre de tours de consigne susceptibles d'être infligés est de 1 à 20.

La punition prend effet la première matinée ou après-midi ou soirée de sortie suivant la notification au militaire intéressé.

Le puni de consigne est privé, pendant la durée de la punition, des sorties et autorisations d'absence auxquelles il pourrait normalement prétendre. La consigne est rompue par la prise d'une permission déjà accordée, son exécution peut même se trouver en totalité reportée au retour de permission du militaire sanctionné.

En outre, le puni de consigne participe aux travaux d'intérêt général effectués pendant les heures de loisirs ou de repos ; il peut circuler dans le quartier de sa formation et a accès aux foyers et aux clubs. Il répond à des appels particuliers.

  c) La réprimande.

La réprimande est une punition qui peut être assortie d'un délai d'inscription dont la durée, arrêtée par l'autorité qui l'inflige, ne peut être inférieure à trois mois, ni excéder neuf mois.

  d) Les arrêts.

Les arrêts se comptent en « jours d'arrêts » ; le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute est de 1 à 40.

Les arrêts entraînent le report des permissions déjà accordées. Le cas échéant, si la gravité des faits en cause l'exige, ils peuvent entraîner la suspension d'une permission en cours de déroulement.

L'autorité militaire de premier niveau ou son représentant réglemente les visites aux militaires punis d'arrêts.

Les visiteurs normalement autorisés sont  :

  • les officiers de la formation à laquelle appartient l'intéressé ;

  • les médecins militaires ;

  • le président de catégorie de la formation à laquelle appartient le militaire puni  ;

  • les défenseurs du militaire puni dans le cas où l'intéressé est mis en examen ou lorsqu'il est envoyé devant un conseil d'enquête ou devant une commission particulière prévue par l'article 28 du statut général des militaires.

Dans les autres cas, les visites peuvent être exceptionnellement autorisées.

L'exécution d'une punition d'arrêts est suspendue pendant la durée d'une hospitalisation ou d'un séjour dans une infirmerie.

Dans le cas d'une hospitalisation hors d'un établissement du service de santé des armées, l'autorité militaire peut demander que le militaire hospitalisé subisse une contre-visite d'un médecin militaire.

  1. Les arrêts sans période d'isolement.

Les militaires aux arrêts effectuent leur service dans les conditions normales. En dehors du service, il leur est interdit de quitter la formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau. Ils ont accès aux salles de restauration mais ne peuvent se rendre dans les foyers, clubs, bars et salles de distraction. Ils répondent à des appels particuliers. Les militaires du rang participent à des travaux d'intérêt général comme les punis de consigne.

  2. Les arrêts avec période d'isolement.

Une période d'isolement peut être prescrite par l'autorité infligeant les arrêts en cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque le militaire puni présente un danger pour son entourage.

La mise en isolement doit être accompagnée dans les meilleurs délais possibles d'un examen médical du militaire puni.

L'autorité qui prescrit un isolement en rend compte en urgence à l'autorité ayant un pouvoir disciplinaire immédiatement supérieur.

Les militaires aux arrêts avec période d'isolement cessent de participer au service de leur formation. Ils sont logés à l'intérieur d'une enceinte militaire dans un local désigné par l'autorité militaire de premier niveau.

Les issues des locaux sont surveillées et fermées. Elles sont munies de moyens de fermeture conçus pour que les militaires punis ne puissent être en relation avec l'extérieur sans autorisation.

Des vérifications doivent être effectuées, notamment lors de l'entrée des militaires punis dans les locaux qui leur sont assignés, afin de s'assurer qu'ils ne portent sur eux aucun objet dangereux susceptible de blesser. Ces vérifications sont faites, sous la forme de palpations de sécurité, par des personnes du même sexe que le militaire puni, sous la responsabilité et en présence d'un officier. La fouille à corps qui ne peut être effectuée que par un officier de police judiciaire est proscrite.

Les militaires punis peuvent disposer de leurs objets personnels courants.

Les repas sont pris dans les locaux désignés par l'autorité militaire de premier niveau. Il ne peut être servi de boissons alcoolisées.

Les militaires punis bénéficient, en une ou plusieurs fois, de sorties d'une heure au moins par jour, qui s'effectuent sous surveillance.

Si l'isolement a été prononcé en raison du danger qu'il présente pour son entourage, l'intéressé est soumis à une surveillance médicale. La période d'isolement cesse lorsque l'intéressé a retrouvé son état normal ou lorsque son état relève d'une thérapeutique spécialisée.

  e) Les blâmes.

Le blâme sanctionne une ou plusieurs fautes graves, il est infligé par l'autorité militaire de deuxième niveau.

Le blâme du ministre sanctionne une ou plusieurs fautes très graves, il est infligé par le ministre chargé des armées.

  III. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EXÉCUTION DES PUNITIONS.

  a) Pluralité des fautes.

Lorsque l'autorité militaire a connaissance qu'un militaire a commis plusieurs fautes, à l'occasion ou non d'une même affaire, il peut être établi, en même temps, plusieurs demandes de punitions dont le total peut dépasser quarante jours d'arrêts ou 20 tours de consigne. À l'issue du prononcé de la ou des punitions, leur exécution ne peut pas dépasser ces maxima.

Ces maxima peuvent toutefois être dépassés, si un militaire commet une faute au cours de l'exécution d'une punition d'arrêts ou de consigne ou pendant la durée du sursis à l'exécution d'une punition.

Dans ces cas, l'exécution desdites punitions doit être interrompue à l'issue des quarante premiers jours d'arrêts ou des 20 premiers tours de consigne et ne peut reprendre qu'après une interruption de huit jours lorsqu'il s'agit d'arrêts, de trois jours en cas de consigne ; toutefois, si les jours d'arrêts sont assortis d'une période d'isolement, cette période est effectuée sans interruption sous réserve d'un examen médical du militaire puni à l'issue.

  b) Levée des punitions disciplinaires.

La levée des punitions disciplinaires est destinée à marquer soit un événement particulier (fêtes nationales, prise de commandement, etc.), soit la satisfaction du commandement à la suite d'activités inhabituelles où l'unité a fait preuve d'allant, d'endurance et d'excellent esprit.

La levée de la punition disciplinaire n'efface pas la punition mais dispense de l'accomplissement de la fraction non encore effectuée.

L'autorité militaire de premier niveau peut lever en totalité ou en partie des sanctions qu'elle a elle-même infligées. Les sanctions infligées par les échelons supérieurs sont levées soit à l'initiative de ces échelons dans le cadre d'une mesure d'ensemble, soit sur demande de l'autorité militaire de premier niveau.

9.3. Réduction de grade et retrait de la distinction de 1 re classe.

  I. RÉDUCTION DE GRADE.

La réduction de grade constitue pour les militaires du rang servant au titre du service national une mesure disciplinaire assortie de la garantie du conseil de discipline et qui peut être prononcée soit à titre de sanction principale, soit à titre complémentaire d'une punition disciplinaire.

Cette mesure est prononcée par l'autorité militaire de premier niveau.

La réduction de grade des caporaux-chefs et caporaux ou assimilés décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite est prononcée par le ministre chargé des armées après avis du conseil de discipline.

  II. RETRAIT DE LA DISTINCTION DE 1 RE CLASSE.

Tout militaire ayant fait l'objet d'une réduction de grade à titre disciplinaire y compris le grade de caporal ne peut conserver le bénéfice de la distinction de 1re classe.

9.4. Garanties.

  I. LE DROIT DE S'EXPLIQUER.

Tout militaire faisant l'objet d'une demande de punition doit obligatoirement être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, afin de pouvoir s'expliquer oralement sur les faits qui lui sont reprochés. Cependant, lorsque la punition est infligée par un officier ou un sous-officier exerçant, par délégation, le pouvoir de punir conformément à l'article 34 de la présente instruction, celui-ci doit, dans les mêmes conditions, recevoir le militaire fautif.

Le droit de s'expliquer doit être exercé personnellement par l'intéressé. Ce dernier doit, au préalable, disposer d'un délai de réflexion pour organiser sa défense, déterminé selon les modalités définies au II de l'article 33.

En cas de transmissions successives de la demande de punition aux échelons supérieurs, le militaire fautif peut consigner par écrit ses observations ; elles sont alors jointes au dossier.

Dans tous les cas l'explication écrite du militaire fautif ou sa renonciation écrite à l'exercice de ce droit est jointe au dossier transmis aux autorités militaires supérieures.

  II. L'ACCÈS AU DOSSIER DISCIPLINAIRE.

Tout militaire faisant l'objet d'une demande de punition doit être informé qu'il peut, s'il le demande, recevoir communication préalable, personnelle et confidentielle des pièces et documents au vu desquelles il est envisagé de le punir. Cette information est réalisée selon des modalités fixées au sein de chaque armée ou formation rattachée. Que le militaire exerce son droit à recevoir communication du dossier ou qu'il y renonce, un délai suffisant doit lui être accordé afin qu'il puisse, éventuellement, présenter par écrit ses observations, qui sont alors jointes au dossier. Ce délai, qui est une question de circonstances, ne peut toutefois être inférieur à vingt-quatre heures. Il appartient à l'autorité militaire de premier niveau d'accorder, en fonction de la complexité de l'affaire, un délai plus long.

  III. L'APPLICATION D'UN BARÈME.

Le barème des punitions, dont le mode d'utilisation est précisé dans l'arrêté du ministre chargé des armées prévu par l'article 33 du règlement de discipline générale dans les armées, est applicable à tous les militaires. Il indique pour chaque faute le motif, la nature et le taux maximum de la punition qui peut être infligée.

  IV. LA MOTIVATION DE LA PUNITION.

Le bulletin de punition doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

  V. LE DROIT DE RECOURS.

La procédure à suivre pour l'exercice de ce droit est définie à l'article 13 du règlement de discipline générale dans les armées.

  VI. LE CONTRÔLE HIÉRARCHIQUE.

Seules les autorités ayant le pouvoir disciplinaire peuvent, le cas échéant, réduire une punition qui a été infligée par un échelon hiérarchique subordonné.

La réduction de la punition ne peut concerner que la nature et le taux de la punition, à l'exclusion d'une quelconque modification du motif de la faute.

En outre, lorsqu'il s'agit de réduire la durée d'une punition privative ou restrictive de liberté, la réduction ne peut concerner que la partie de la punition qui n'a pas été exécutée.

Seul le ministre chargé des armées, c'est-à-dire, en règle générale, les autorités de l'administration centrale délégataires de la signature du ministre chargé des armées et ayant dans leurs attributions le domaine de la discipline à l'égard des militaires relevant statutairement de leur autorité, peut aggraver une punition déjà infligée en augmentant le taux ou en changeant la nature de cette punition.

Cette aggravation ne peut intervenir que dans un délai de quatre mois à compter du jour de la signature de la décision qui a prononcé la punition initiale. Elle ne saurait trouver son origine dans la décision du militaire de former contre la punition qui lui a été infligée un recours formé soit sur la base de l'article 13 du règlement de discipline générale dans les armées soit devant la juridiction administrative.

Si l'aggravation de la punition est prononcée sans que de nouveaux éléments aient été apportés au dossier disciplinaire, il n'est pas nécessaire d'entendre de nouveau le militaire puni. Dans le cas contraire, les nouveaux éléments lui sont communiqués par l'autorité militaire de premier niveau dans les conditions prévues à l'article 33.I et II de la présente instruction.

Toutefois, lorsqu'une punition infligée est restrictive ou privative de liberté et qu'elle est en cours d'exécution ou déjà exécutée, son aggravation ne peut être réalisée par le prononcé d'une réprimande ou d'un blâme.

Dans tous les cas ci-dessus, un changement de motif peut toutefois être effectué sous réserve de rapporter la punition et de faire infliger une nouvelle punition selon la procédure prévue par les articles 33 et 34 du règlement de discipline générale dans les armées.

9.5. Pouvoir disciplinaire.

  I. AUTORITÉ COMPÉTENTE.

  a) Cas général.

Toute demande de punition est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire fautif.

  b) Cas particulier. (6)

Par dérogation aux dispositions du I.a) de l'article 34, lorsqu'un militaire est temporairement placé sous le commandement d'une autre autorité militaire de premier niveau, la demande de punition est adressée à cette dernière autorité (dite « autorité locale ») afin qu'elle examine la faute reprochée au militaire et transmette, le cas échéant, le dossier à l'autorité compétente pour exercer le pouvoir disciplinaire.

Si la faute a été commise dans l'accomplissement même de la tâche qui a été confiée à ce militaire, et si l'autorité locale n'est pas directement responsable de l'accomplissement de cette tâche, l'autorité d'affectation du militaire fautif est compétente pour mettre en œuvre la procédure disciplinaire et prononcer la punition. À cet effet, l'autorité locale transmet la demande à l'autorité d'affectation de l'intéressé.

Si la faute constitue un manquement aux devoirs généraux de tout militaire, c'est alors l'autorité locale qui est compétente pour mettre en œuvre la procédure disciplinaire et prononcer la punition ou, le cas échéant, transmettre la demande à l'autorité militaire de deuxième niveau dont elle relève. Il en est de même si la faute à été commise dans l'accomplissement même d'une tâche dont l'autorité locale est directement responsable.

Pour l'application de ces dispositions, la notion de tâche se définit comme l'ensemble des actes qui doivent être accomplis pour que la mission soit exécutée. Elle est tout ou partie de l'action à entreprendre. Elle implique l'emploi de moyens et de procédés spécifiques.

  II. DÉLÉGATION DE L'EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE.

Les autorités militaires de premier niveau peuvent déléguer l'exercice de leur pouvoir disciplinaire par la voie de la délégation de signature et sous les réserves suivantes.

La délégation ne peut être consentie qu'au profit d'officiers ou de sous-officiers titulaires d'un commandement et placés sous les ordres du délégant. Cette délégation s'exerce alors uniquement à l'encontre du personnel placé sous les ordres du délégataire. Toutefois, une délégation peut également être consentie au profit du militaire appelé à suppléer l'autorité militaire de premier niveau. Dans ce cas, la délégation s'exerce à l'encontre de l'ensemble du personnel relevant de l'autorité militaire de premier niveau.

La délégation peut porter sur tout ou partie du pouvoir disciplinaire. La nature et le taux maximum des punitions pouvant être infligés au titre de la délégation sont les suivants :

Délégataire.

Nature et taux maximum des punitions pouvant être infligées aux :

Sous-officiers.

Militaires du rang.

Suppléant de l'autorité militaire de premier niveau (en dehors des périodes effectives de suppléance).

Avertissement.

Avertissement.

Réprimande.

Consigne : 20 tours.

Arrêts : vingt jours sans possibilité de prononcer une mesure d'isolement.

Arrêts : vingt jours sans possibilité de prononcer une mesure d'isolement.

Officier commandant un détachement isolé relevant de l'autorité militaire de premier niveau.

Avertissement.

Avertissement.

Réprimande.

Consigne : 20 tours.

Arrêts : vingt jours.

Arrêts : vingt jours.

Officier commandant au moins une unité élémentaire ou exerçant une responsabilité équivalente.

Avertissement.

Avertissement.

Réprimande.

Consigne :

10 tours ;

20 tours (pluralité de fautes).

 

Arrêts : sept jours sans possibilité de prononcer une mesure d'isolement.

Officier ou sous-officier chef de section, de peloton ou de formation équivalente.

Avertissement.

Avertissement.

 

Consigne : 10 tours.

Nota. — En cas d'absence temporaire du délégataire (permission, maladie, etc.) cette délégation est suspendue. L'autorité militaire de premier niveau peut désigner un autre délégataire.

 

Les autorités militaires de deuxième et troisième niveau ne peuvent déléguer l'exercice de leur pouvoir disciplinaire.

  III. CONTINUITÉ DU POUVOIR DISCIPLINAIRE.

Les dispositions prévues à l'article 5 de la présente instruction et relatives au remplacement par suppléance ou intérim du titulaire d'un commandement sont également applicables aux autorités titulaires du pouvoir disciplinaire pour l'exercice de leurs attributions.

9.6.

Le texte de cet article du règlement n'appelle pas de complément.

9.7.

Le texte de cet article du règlement n'appelle pas de complément.

9.8. Sursis.

Le texte de cet article du règlement n'appelle pas de complément.

9.9. Récidive.

Le texte de cet article du règlement n'appelle pas de complément.

9.10. Instance de punition.

Tout militaire qui fait l'objet d'une demande de punition est dit « en instance de punition » jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son cas.

La punition est décidée et notifiée sans retard. Lorsque l'autorité décide de ne pas infliger de punition, le militaire concerné en est immédiatement informé, de même que l'auteur de la demande de punition.

Lorsque la faute commise est susceptible d'entraîner une punition d'arrêts avec période d'isolement, l'exécution de la mesure d'isolement ne doit être ordonnée, en attendant que le taux soit arrêté, que dans les cas prévus au 2 de l'article 31 du décret portant règlement de discipline générale dans les armées et, dans la limite du pouvoir disciplinaire de l'autorité qui prend la mesure.

En tout état de cause, le taux de la punition doit être arrêté avant que la mesure d'isolement ne prenne fin.

Les arrêts sans période d'isolement et les tours de consigne ne peuvent être exécutés avant le prononcé de la punition.

9.11. Maintien au service.

  I. POUR PUNITIONS EN COURS.

Le maintien au service pour subir ou achever une punition d'arrêts avec ou sans période d'isolement s'applique aux militaires engagés et à tous les militaires servant au titre du service national.

La punition d'arrêts à prendre en compte, quelle que soit sa durée, avec ou sans période d'isolement est celle qui n'est pas achevée à la date réelle à laquelle le militaire engagé ou appelé aurait dû retourner à la vie civile. Lorsque le militaire est en instance de punition, le prononcé de la punition doit intervenir avant sa radiation des contrôles de l'armée active pour que cette punition puisse entraîner son maintien au service.

Dans le cas d'une punition entraînant la révocation d'un sursis, seule la punition la plus longue est prise en compte pour déterminer la durée du maintien.

Dans les cas de pluralité de fautes, seule la punition d'arrêts la plus longue, avec ou sans période d'isolement, est prise en compte pour déterminer la durée du maintien.

Si, au cours de ce maintien, le militaire encourt une nouvelle punition, celle-ci sera inscrite dans ses pièces matricules. Dans ce cas, le régime de la punition en cours d'exécution pourra se trouver modifié (arrêts avec période d'isolement substitués à des arrêts) mais la durée de la nouvelle punition ne pourra s'ajouter à la précédente : l'intéressé sera, en tout état de cause, rendu à la vie civile à la date d'expiration de la période de maintien initialement prévue.

  II. POUR PUNITIONS SUBIES.

Le maintien au service pour punitions subies s'applique à tous les militaires servant au titre du service national ou d'un engagement initial, quel que soit leur grade. Les punitions subies ne sont pas prises en compte pour déterminer la durée du maintien dans les cas suivants :

  • lorsque chacune des punitions subies est inférieure à huit jours d'arrêts ;

  • lorsque les punitions ont été infligées antérieurement à la nomination d'un soldat ou d'un matelot à la distinction de 1re classe ;

  • lorsque les punitions ont été infligées antérieurement à la nomination ou à la promotion dans un grade ;

  • lorsque les punitions ont été infligées antérieurement à une réduction de grade ou au retrait de la distinction de 1re classe.

Si, au cours de ce maintien, le militaire se voit infliger une punition d'arrêts, avec ou sans période d'isolement, celle-ci sera exécutée au régime correspondant aux lieu et place d'un service normal mais dans la limite de la durée du maintien initialement fixé.

Le maintien au service pour punitions subies prend normalement effet à compter du lendemain de la date réelle à laquelle le militaire aurait été rendu à la vie civile.

  III. POUR PUNITIONS SUBIES ET POUR PUNITIONS EN COURS.

Si à la date prévue pour son retour à la vie civile, un militaire maintenu au service pour subir ou achever une punition d'arrêts, avec ou sans période d'isolement, est en outre maintenu pour des punitions subies pendant la durée de sa présence sous les drapeaux, les deux punitions se confondent si leur durée est identique ; dans le cas contraire la plus longue déterminera la limite du temps de maintien.

  IV. MAINTIEN AU SERVICE.

Le maintien au service fait l'objet d'une décision motivée de l'autorité militaire de premier niveau.

9.12. Conseil de discipline.

Un conseil de discipline est réuni pour émettre un avis dans les cas suivants :

  • réduction de grade des militaires du rang servant au titre du service national ;

  • refus du certificat de bonne conduite ;

  • réduction ou remise totale de la durée du maintien au service pour punition subie.

  I. DÉSIGNATION DES MEMBRES ET DU RAPPORTEUR.

Le président, les autres membres du conseil de discipline et le rapporteur sont désignés par  :

  • les commandants de région terre, d'arrondissement maritime, de région aérienne ou de région de gendarmerie, lorsque :

    • le conseil donne son avis sur une réduction de grade ;

    • les effectifs d'une seule formation ne permettent pas de constituer un conseil ;

    • les comparants relèvent de formations différentes. Dans ce dernier cas, ces autorités désignent également la formation chargée de l'organisation du conseil de discipline ;

  • l'autorité militaire de premier niveau dans les autres cas.

Le rapporteur n'est pas membre du conseil de discipline.

  II. PROCÉDURE.

L'autorité militaire de premier niveau chargée de l'organisation du conseil de discipline :

  • fixe les lieu, date et heure de la réunion du conseil de discipline ;

  • convoque les membres du conseil de discipline ;

  • convoque le militaire concerné en lui communiquant l'ordre d'envoi et en lui précisant qu'il peut demander à recevoir communication du dossier de l'affaire. Son attention sera appelée sur le fait que le conseil peut valablement délibérer s'il ne défère pas aux convocations devant le rapporteur ou le conseil de discipline.

Au cas où ce militaire serait dans l'impossibilité de se présenter devant le conseil de discipline (maladie, hospitalisation…), il doit en rendre compte à l'autorité militaire de premier niveau en fournissant les justifications utiles et lui adresser tous les éléments permettant au conseil d'émettre un avis en toute connaissance de cause.

Le rapporteur convoque le comparant, lui donne communication personnelle et confidentielle du dossier de l'affaire et recueille ses explications. Il établit un procès-verbal de cette audition qu'il transmet au président du conseil de discipline. Lorsque le conseil de discipline est réuni pour émettre un avis sur une réduction ou une remise totale de la durée du maintien au service, le rôle du rapporteur consiste simplement à recueillir les observations éventuelles du comparant.

Le jour de la réunion du conseil de discipline, le rapporteur, en présence du comparant s'il a déféré à la convocation, lit le procès-verbal et présente l'affaire en toute impartialité. Le comparant s'il est présent est entendu par le conseil, puis quitte la salle de réunion ainsi que le rapporteur.

Si le comparant n'a pas pu se présenter en personne, le conseil étudie sur pièces le cas du militaire puis délibère et vote au scrutin secret par oui ou par non, la majorité formant l'avis du conseil.

L'avis émis par le conseil est signé, séance tenante, par tous ses membres, le rapporteur et par le comparant s'il a répondu à la convocation. Si le comparant n'a pu se présenter, mention en est portée sur l'avis qui est ensuite annexé au procès-verbal dressé par le rapporteur et transmis par le président à l'autorité qui a ordonné l'envoi.

Au vu du dossier et de l'avis émis par le conseil, cette autorité statue dans les cas de réduction ou de remise totale de la durée du maintien au service ou du refus du certificat de bonne conduite.

Dans le cas d'une réduction de grade, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour statuer en la matière.

La décision est notifiée à l'intéressé, en y joignant, au cas où il n'a pas comparu en personne, l'avis du conseil de discipline. Cette notification doit intervenir au plus tard quinze jours avant la date à laquelle le militaire doit être rendu à la vie civile.

9.13. Mise en vigueur.

Le texte de cet article du règlement n'appelle pas de complément.

9.14. Application.

L'instruction no 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979, modifiée, d'application du règlement de discipline générale dans les armées est abrogée.

Annexes

ANNEXE I.

1 Hiérarchie générale et hiérarchies particulières (art. 3).

Officiers.

Tableau I. Contrôle général des armées.

Tableau II. Armée de terre.

Tableau III. Marine.

Tableau IV. Armée de l'air.

Tableau V. Gendarmerie nationale et formations rattachées (hors armement).

Tableau VI. Armement.

Sous-officiers.

Tableau VII. Sous-officiers des armées, de la gendarmerie nationale et des formations rattachées.

Militaires du rang.

Tableau VIII. Militaires du rang des armées, de la gendarmerie nationale et des formations rattachées.


Table 1. Contrôle général des armées.

Hiérarchie du corps militaire du contrôle général des armées (1).

Contrôleur général.

Contrôleur.

Contrôleur adjoint.

(1) La hiérarchie du corps militaire du contrôle général des armées ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale définie à l'article 5 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

 


Figure 1. Armée de terre.

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Figure 2. Marine.

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Figure 3. Armée de l'air.

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Figure 4. Gendarmerie nationale.

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Figure 5. Armement.

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Table TABLEAU 7. Sous-officiers des armées, de la gendarmerie nationale et des formations rattachées.

Hiérarchie générale.

Major.

Adjudant-chef.

Adjudant.

Sergent-chef.

Sergent.

Armée de terre.

Major.

Adjudant-chef.

Adjudant.

Sergent-chef ou maréchal des logis-chef.

Sergent ou maréchal des logis.

Marine.

Major.

Maître principal.

Premier maître.

Maître.

Second maître.

Armée de l'air.

Major.

Adjudant-chef.

Adjudant.

Sergent-chef.

Sergent.

Gendarmerie nationale.

Major.

Adjudant-chef.

Adjudant.

Maréchal des logis-chef.

Gendarme ou garde (1).

Maréchal des logis (2).

Corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Major.

Adjudant-chef.

Adjudant.

Maréchal des logis-chef.

Maréchal des logis.

Justice militaire.

 

Commis greffier de 1re classe.

Commis greffier de 2e classe.

 

 

  

Huissier appariteur de 1re classe.

Huissier appariteur de 2e classe.

Huissier appariteur de 3e classe.

  

Service des essences.

Major.

Agent technique en chef.

Agent technique.

 

 

Sous-chefs de musique.

Major sous-chef de musique.

Sous-chef de musique de 1re classe.

Sous-chef de musique de 2e classe.

 

 

Maîtres ouvriers.

 

Maître ouvrier principal.

Maître ouvrier de 1re classe.

Maître ouvrier de 2e classe.

 

(1) Dans la gendarmerie, le premier grade de sous-officier est celui de gendarme qui prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef (cf. art. 5 du statut général des militaires).

(2) Volontaires dans les armées.

 


Table TABLEAU 8. Militaires du rang.

Hiérarchie générale.

Caporal-chef.

Caporal.

Militaires du rang.

Armée de terre.

Caporal-chef, brigadier-chef.

Caporal, brigadier.

Soldat, chasseur, cavalier, canonnier, sapeur, conducteur, légionnaire, transmetteur.

Marine.

Quartier-maître de 1re classe.

Quartier-maître de 2e classe.

Matelot.

Armée de l'air.

Caporal-chef.

Caporal.

Aviateur.

Gendarmerie nationale.

Brigadier-chef.

Brigadier.

Gendarme adjoint.

Service des essences des armées.

Brigadier-chef.

Brigadier.

Conducteur.

 

2 Appellations (art. 3).

2.1 Officiers de la hiérarchie militaire générale.


Armée de terre, armée de l'air, gendarmerie et formations rattachées (1).

Marine.

Général d'armée

Mon général.

Amiral

Amiral

Général de corps d'armée

Mon général.

Vice-amiral d'escadre

Amiral

Général de division

Mon général.

Vice-amiral

Amiral.

Général de brigade

Mon général.

Contre-amiral

Amiral

Colonel

Mon colonel.

Capitaine de vaisseau

Commandant.

Lieutenant-colonel

Mon colonel.

Capitaine de frégate

Commandant.

Commandant (2)

Mon commandant.

Capitaine de corvette

Commandant.

Capitaine

Mon capitaine.

Lieutenant de vaisseau

Capitaine.

Lieutenant

Mon lieutenant.

Enseigne de vaisseau de 1re classe

Lieutenant.

Sous-lieutenant

Mon lieutenant.

Enseigne de vaisseau de 2e classe

Lieutenant.

Aspirant

Mon lieutenant.

Aspirant

Lieutenant.

(1) Pour les corps dont les grades ont ces appellations.

(2) Ou chef de bataillon ou chef d'escadron(s) suivant l'arme.

 

Les maréchaux de France, les amiraux de France et les gouverneurs militaires sont respectivement appelés monsieur le maréchal, monsieur l'amiral et monsieur le gouverneur.

Les contrôleurs généraux du corps militaire du contrôle général des armées sont appelés « monsieur (ou madame) le contrôleur général  ».

Les contrôleurs adjoints et contrôleurs du corps militaire du contrôle général des armées sont appelés « monsieur (ou madame) le contrôleur ».

Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre, et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.

Les officiers féminins sont appelés directement par leur grade sans que l'énoncé de celui-ci soit précédé de « madame » ou de « mon ».

Tout officier commandant une unité de la marine est appelé « commandant », que soit son grade, par le personnel placé sous son autorité.

Les officiers spécialisés et les officiers du corps technique et administratif de la marine sont appelés de la même façon que les officiers de marine du même grade.

Les officiers des corps, dont les grades ont une dénomination différente de celle du tableau ci-dessus, sont appelés « monsieur le » ou « madame le », suivant le cas, suivi de leur grade sans énoncé de classe.

La formule précitée est utilisée pour toute appellation écrite ou verbale, sauf en ce qui concerne les officiers des corps des commissaires de l'armée de terre et de l'armée de l'air pour lesquels l'appellation verbale utilisée est « monsieur (ou madame) le commissaire ».

Les médecins, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes et les chirurgiens-dentistes des armées sont appelés « monsieur le » ou « madame le » suivi de leur grade. Toutefois ils reçoivent l'appellation du grade correspondant de la hiérarchie générale lorsqu'ils servent au sein des forces terrestres ou aériennes.

Les médecins-chefs des services, les pharmaciens chimistes chefs des services, les vétérinaires biologistes chefs des services et les chirurgiens-dentistes chefs des services ayant reçu rang et prérogatives de général de brigade ou de division sont appelés, respectivement « monsieur (ou madame) le médecin général », « monsieur (ou madame) le pharmacien chimiste général », « monsieur (ou madame) le vétérinaire biologiste général » et « monsieur (ou madame) le chirurgien-dentiste général ».

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers sont appelés « monsieur le » ou « madame le », suivi de leur grade sans énoncé de spécialité.

2.2 Majors, sous-officiers et militaires du rang.

Armée de terre, armée de l'air, gendarmerie et formations rattachées (1).

Marine.

Major

Major.

Major.

Major.

Adjudant-chef

Mon adjudant-chef.

Maître principal

Maître principal.

Adjudant

Mon adjudant.

Premier maître

Premier maître.

Sergent-chef

Sergent-chef (2).

Maître

Maître.

Gendarme

Gendarme (3).

 

 

Sergent

Sergent (4).

Second maître

Second maître.

Caporal-chef

Caporal-chef (5).

Quartier-maître de 1re classe

Quartier-maître.

Caporal

Caporal (6).

Quartier-maître de 2e classe

Quartier-maître.

(1) Pour les corps dont les grades ont ces appellations.

(2) Ou maréchal des logis-chef, selon l'arme.

(3) Ou garde (garde républicain).

(4) Ou maréchal des logis, selon l'arme.

(5) Ou brigadier-chef, selon l'arme.

(6) Ou brigadier, selon l'arme.

 

Tout officier marinier commandant une unité de la marine est appelé « commandant », quel que soit son grade, par le personnel placé sous son autorité.

Les sous-officiers féminins sont appelés directement par leur grade. L'énoncé du grade est précédé de « madame » lorsque la dénomination des grades est différente de celles définies dans le tableau ci-dessus.

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers sont appelés « monsieur le… », ou « madame le (la)… » suivi de l'intitulé de l'inscription portée sur la vignette de spécialité.

Les soldats, matelots, aviateurs et gendarmes adjoints sont appelés soit par une appellation propre à leur armée, arme ou service (cf. ANNEXE I, Table TABLEAU 7.), soit par leur nom.

Dispositions communes.

Le militaire s'adressant à un militaire placé après lui dans l'ordre hiérarchique utilise les appellations suivantes :

Pour les officiers, les officiers mariniers et sous-officiers masculins, quartiers-maîtres et caporaux, on utilise suivant le cas (première rencontre, connaissance réciproque, appartenance à une unité), conformément aux indications des tableaux précédents, soit l'appellation seule soit l'appellation suivie du nom, soit le nom seulement.

L'appellation « 2e classe » est formellement proscrite aussi bien pour s'adresser à un militaire du rang que lorsqu'il se présente.

Un militaire du rang de 1re classe se présente soldat, matelot, aviateur… de 1re classe suivi de son nom.

Le tutoiement est interdit en service.

ANNEXE II. Prise de commandement (art. 5).

Figure 6. Prise de commandement. (1/2)

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Figure 7. Prise de commandement. (2/2)

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ANNEXE III. Port des décorations (art. 21).

Ordre de port des principales décorations officielles françaises portées par un militaire.

Légion d'honneur.

Croix de la libération.

Médaille militaire.

Ordre national du Mérite.

Croix de guerre 1914-1918.

Croix de guerre 1939-1945.

Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.

Croix de la Valeur militaire.

Médaille de la Résistance française.

Médaille des évadés.

Croix du combattant volontaire 1914-1918.

Croix du combattant volontaire 1939-1945.

Croix du combattant volontaire Indochine.

Croix du combattant volontaire Corée.

Croix du combattant volontaire AFN.

Croix du combattant volontaire de la Résistance.

Croix du combattant.

Médaille de la gendarmerie nationale.

Ordre du Mérite maritime.

Médaille de l'aéronautique.

Médaille d'outre-mer (ex-médaille coloniale).

Médaille de la défense nationale.

Médaille des services militaires volontaires.

Médaille de la reconnaissance française.

Médaille commémorative interalliée dite « Médaille de la victoire ».

Médaille commémorative du Maroc.

Médaille commémorative française de la Grande guerre.

Médaille commémorative d'Orient ou des Dar-danelles.

Médaille commémorative de Syrie-Cilicie.

Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre.

Médaille commémorative de la guerre 1939-1945.

Médaille commémorative du Levant.

Médaille commémorative de la campagne d'Italie.

Médaille commémorative de la campagne d'Indochine.

Médaille commémorative des opérations de l'organisme des Nations Unies en Corée.

Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord.

Médaille commémorative française des opérations du Moyen-Orient.

Médaille commémorative française.

Médaille d'honneur des personnels civils relevant du ministère de la défense.

Médaille d'honneur pour actes de courage et de dévouement.

Médaille d'honneur du service de santé des armées.

Ordres étrangers.

Ces décorations, sauf celles qui se portent régulièrement en sautoir, sont fixées sur le côté gauche de la poitrine.

Les décorations étrangères sont portées, sans ordre imposé, à la suite et à gauche des décorations françaises.

Les insignes à l'effigie de la République doivent présenter la face sur laquelle se trouve cette effigie.

ANNEXE IV. Salut des autorités civiles (art. 22).

Le préfet ou le haut-commissaire de la République en uniforme a droit au salut des militaires et marins de tous grades (1).

Le sous-préfet (2) et le secrétaire général de la préfecture (3) en uniforme doivent le salut aux officiers généraux. Ils ont droit au salut de tous les autres militaires.

Notes

    1Dans son territoire, son département ou sa région de fonction.2Dans sa circonscription.3Dans son département de fonction.

ANNEXE V. Faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur (art. 30).

Sont réputés constituer des manquements :

À la probité.

Toute appropriation ou détournement à des fins personnelles, de biens ou de deniers appartenant à l'État ou à autrui.

Aux bonnes mœurs.

Tout comportement ou tout agissement commis ou toléré sur la personne d'autrui accompagné de violences ou de sévices graves constituant des agresssions sexuelles.

À l'honneur.

Les faits qui entachent gravement la réputation et la considération du militaire soucieux de ne pas manquer à ses devoirs élémentaires ainsi que les faits qui compromettent gravement la fonction ou le fonctionnement du service.

ANNEXE VI. Dispositions spécifiques.

300*/30 DEMANDE DE RECOURSformé en application de l'article 13 du décret 75-67528/07/1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

300*/31 REGISTRE DES RECOURSformés en application de l'article 13 du décret 75-67528/07/1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

300*/32 BULLETIN DE PUNITION

300*/33 LETTRE DE COMMANDEMENT

300*/34 Lettre de service.

1 Gendarmerie

(cf. Article 18 de l'instruction).

La liberté de son temps, de même que le bénéfice d'une permission, d'un repos, d'une autorisation d'absence ou d'un quartier libre ne sauraient dispenser un militaire de la gendarmerie d'intervenir, de sa propre initiative ou sur réquisition, lorsque les circonstances l'exigent ; il est alors considéré comme étant en service, qu'il soit ou non revêtu de son uniforme.

2 Armée de terre

(cf. Article 18 et Article 21 de l'instruction).

2.1 Article 18.

La liberté de circulation des sous-officiers et des militaires du rang servant à titre étranger peut faire l'objet de prescriptions particulières définies par le commandant de la légion étrangère.

2.2 Article 21.

Le port de la tenue civile pour les militaires du rang et les sous-officiers servant à titre étranger peut faire l'objet de dispositions particulières précisées par le commandant de la légion étrangère.

3 Marine

(cf. Article 5 de l'instruction).

3.1 Article 5.

Le droit au commandement de toute force maritime ou élément de force maritime est fixé par le décret relatif à l'organisation du commandement dans les forces maritimes.

4 Armée de l'air

(cf. Article 34 de l'instruction).

Pour tenir compte des attributions respectives des généraux commandant de région aérienne et des généraux titulaires de commandement organique non territorial ou opérationnel, il est fait distinction entre les fautes « commises dans l'exécution de la mission particulière du commandement » et les autres fautes (1) :

  • en cas de fautes commises par le personnel d'un commandement dans l'exécution de sa mission particulière, les attributions dévolues à l'autorité militaire de deuxième niveau sont exercées par le général titulaire du commandement organique non territorial ou opérationnel ou d'une fonction assimilée (inspection, direction, centre d'opérations, écoles…). Toutefois, pour permettre au général commandant la région aérienne de statuer sur l'envoi éventuel devant un conseil d'enquête ou de prescrire le cas échéant une information judiciaire, l'officier général qui a infligé la punition adresse dans tous les cas à l'autorité régionale un double du dossier disciplinaire ;

  • pour les autres fautes, les attributions dévolues à l'autorité militaire de deuxième niveau sont exercées par le général commandant la région aérienne. Les sanctions prises à ce titre à l'encontre du personnel appartenant à un autre commandement organique ou opérationnel (ou autorités assimilées) sont communiquées par l'autorité régionale au général titulaire de ce commandement.

5 Service de santé des armées

(cf. Article 5, Article 6 et Article 21 de l'instruction).

5.1 Article 5.

Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialité respective, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes, des chirurgiens-dentistes des armées et des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

En fonction des règles fixées par les statuts particuliers, l'ordre de succession au commandement est le suivant : médecins des armées, pharmaciens chimistes des armées, vétérinaires biologistes des armées, chirurgiens-dentistes des armées, officiers des autres corps du service.

5.2 Article 6.

Les obligations générales du militaire du service de santé des armées résultent de sa qualité de membre des forces armées et de l'emploi qu'il occupe au sein du service ou dans sa formation d'affectation. L'exercice de son activité professionnelle comporte les obligations particulières ci-après :

  • comme praticien du service de santé des armées, il est responsable de l'exercice de son activité professionnelle devant ses chefs techniques, seuls habilités à lui donner des instructions en ce domaine ;

  • les médecins des armées, les pharmaciens chimistes des armées, les vétérinaires biologistes des armées et les chirurgiens-dentistes des armées disposent, dans l'accomplissement de leur tâche spécifique, de l'indépendance nécessaire quant au choix et à la mise en œuvre de leur technique, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans le cadre des directives ayant pour objet l'exécution des missions du service.

5.3 Article 21.

Les militaires du service de santé des armées portent l'uniforme propre au service de santé des armées. La description détaillée des différentes tenues ainsi que leur codification font l'objet de textes particuliers.

Toutefois, les officiers du service de santé des armées portent, compte tenu de la nature de l'emploi occupé, les tenues de l'armée dans laquelle ils servent. Les directives en matière d'uniforme propres à cette armée leur sont alors applicables.