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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

INSTRUCTION N° 101000/DEF/SGA/DRH-MD relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause.

Abrogé le 03 octobre 2014 par : INSTRUCTION N° 101000/DEF/SGA/DRH-MD relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause. Du 26 mars 2014
NOR D E F P 1 4 5 0 5 4 9 J

La présente instruction décrit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les éléments constitutifs et les conditions d'attribution des droits financiers du personnel militaire et, dans certaines conditions, de ses ayants cause.

1. Présentation de l'instruction.

Les droits financiers sont décrits à l'aide de fiches, jointes à cette instruction.

Sous l'autorité du directeur des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD), elles sont rédigées par le bureau de la cohérence réglementaire et référentielle et contrôlées par les bureaux de la sous-direction de la fonction militaire qui s'assurent de leur exacte conformité aux normes, notamment :

  • les statuts, général et particuliers, des militaires ;

  • certaines règles régissant les pensions militaires de retraite (PMR), d'invalidité (PMI) ;

  • les règlements pris en matière indemnitaire.

Les fiches qui, rédigées préalablement à la signature de cette instruction, y sont jointes, font l'objet d'un programme de contrôle particulier.

La DRH-MD met à jour cette instruction après consultation de l'état-major des armées, pour les trois armées et les services communs, de la direction générale de la gendarmerie nationale, du service d'infrastructure de la défense, de la direction générale pour l'armement et du contrôle général des armées.

La base nationale informatique associée à l'instruction, dite « mémento des droits financiers du personnel militaire, de ses ayants droit et de ses ayants cause » (« Médrofim »), est présentée en annexe I.

2. Définitions.

Le personnel militaire est l'ensemble du personnel relevant du statut général des militaires détaillé à la partie réglementaire IV, Livre premier. du code de la défense, qu'il appartienne ou non au ministère de la défense.

Les droits financiers comprennent les rémunérations, les prestations sociales ainsi que les indemnités dues au titre des déplacements temporaires et des changements de résidence.

La rémunération des militaires comprend :

  • la solde de base, principale composante de la rémunération ;

  • le complément de la solde, qui regroupe l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde et la nouvelle bonification indiciaire ;

  • les accessoires de la solde, qui désignent les primes et indemnités ;

  • les prestations sociales ;

  • les allocations payées en capital ;

  • les retenues.

La solde de base est calculée à partir de la valeur du point d'indice majoré et du classement indiciaire du militaire ou est fixée en valeur absolue pour les officiers généraux et les officiers supérieurs classés dans les groupes « hors échelle », pour les volontaires dans les armées et pour les militaires à solde spéciale.

La solde de base nette est la solde de base brute à laquelle est appliquée la retenue pour pension.

Il existe, depuis le 1er octobre 1998, trois régimes généraux de solde :

  • la solde mensuelle ;

  • la solde des volontaires dans les armées ;

  • la solde spéciale.

3. Droit à solde.

Les engagés et les volontaires ont droit à solde à compter de la date d'effet de leur contrat d'engagement.

Le droit à la solde pour chaque militaire est apprécié en fonction de :

  • sa position statutaire ;

  • son territoire de service ;

  • son corps d'appartenance ;

  • sa qualification ;

  •  son grade ;

  • son ancienneté ;

  • sa situation familiale.

Par ailleurs, il peut être attribué soit une solde entière, soit une solde réduite ; dans certaines positions, aucun droit à solde n'est ouvert.

Le personnel officier et non officier de la disponibilité et de la réserve opérationnelle, lorsqu'il est présent sous les drapeaux, a les mêmes droits à solde que le militaire en activité de même grade, de même ancienneté et de même qualification.

4. Décompte de la solde.

Les rémunérations allouées au personnel militaire se liquident par mois et sont payables à terme échu.

Chaque mois calendaire, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte trente jours.

La solde se décompte :

  • par mois calendaire entier, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle ;

  • par jour calendaire, pour les fractions de mois calendaires, à raison de la 360e partie de la fixation annuelle.

À titre exceptionnel, un paiement est possible en dehors du décompte mensuel, suivant les règles et après obtention des autorisations édictées par la fiche « PEXCEPT » de la présente instruction.

5. Premières fractions et avances de solde.

Tout paiement de solde à titre de première fraction ou d'avance est formellement interdit, sauf cas expressément prévus par la réglementation, suivant les règles d'attribution et de calcul édictées par les fiches « AVAE », « AVMAR » et « AVOPEX » de la présente instruction.

6. Règle d'arrondi.

Les droits financiers sont liquidés en arrondissant au centime d'euro inférieur ou supérieur au niveau de chaque élément du décompte, suivant les règles de calcul édictées par la fiche « ARRONDIS » de la présente instruction.

7. Texte abrogé.

L'instruction n° 101000/DEF/SGA/DRH-MD du 18 juin 2013 relative aux droits financiers du personnel militaire, de ses ayants droit et de ses ayants cause est abrogée.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles,

Jean-Pierre ADNET.

Annexes

Annexe I. Présentation du mémento des droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause, base nationale de données « Médrofim ».

Les droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause sont synthétisés dans les fiches énumérées ci-après du mémento des droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause (Médrofim), en ligne sur le réseau intranet défense (intradef) et consultable dans les unités, formations administratives et organismes du ministère de la défense.

Certaines fiches traitent notamment de notions générales, de déroulements de carrière, de positions statutaires, de procédures et de régimes particuliers.

Une fiche est établie par élément, indemnité, prestation, allocation, retenue ou défraiement.

Les fiches sont subdivisées en rubriques thématiques qui précisent les fondements réglementaires ainsi que les conditions et les modalités d'attribution de chaque élément.

Les textes fondateurs consolidés sont associés électroniquement aux fiches existantes ou consultables en langage naturel.

Le mémento des éléments variables, taux et barèmes est associé électroniquement aux fiches existantes et consultable directement par l'abrégé « MEMTAUX ».

Les fiches sont amovibles ; chacune évolue séparément par numéro de version.

Les textes associés, les éléments variables, taux et barèmes, ainsi que les tables sont actualisés quotidiennement.

Les sommaires de la base nationale de données Médrofim sont ainsi développés :

Titre 1 - TABLES.

Table alphabétique des abrégés.

Table alphabétique par mots clefs.

Table analytique par nature juridique.

Titre 2 - CARRIÈRE, CHANGEMENT(S) DE CORPS, ÉCHELLE(S), ÉCHELON(S), GRADE(S) ET INDICE(S).

Titre 3 - POSITIONS STATUTAIRES ET SITUATIONS DES MILITAIRES.

Titre 4 - RÉMUNERATION.

Solde de base.

Accessoires de solde.

Prestations sociales.

Allocations payées en capital.

Retenues.

Titre 5 - RÉGIMES PARTICULIERS DE SOLDE.

Titre 6 - COTISATIONS VERSÉES PAR L'ÉTAT-EMPLOYEUR.

Titre 7 - CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE ET DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.

Titre 8 - AUTRES DÉFRAIEMENTS PRIS EN CHARGE.

Titre 9 - TABLEAUX.

Titre 10 - MÉMENTO DES TAUX.

Les fiches sont classées dans l'ordre alphabétique des abrégés (mots clés) servant à les identifier (cf. annexe II.).

Annexe II. État alphabétique des fiches en vigueur.

ABSIR V5

 :

absence irrégulière.

 

ACMOBCONJ V3

 :

allocation d'aide à la mobilité du conjoint.

 

ACMOBGEO V4

 :

allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées.

 

AFFHDEF V3

 :

affectation hors du ministère de la défense.

 

ALFS V2

 :

allocation de fin de service.

 

ALLEN V2

 :

allocation d'entretien des scientifiques du contingent.

 
AMJGEND V2  :

allocation de mission judiciaire de la gendarmerie.

 
AOPER V8  :

indemnité pour sujétion d'alerte opérationnelle.

 
ARRONDIS V1  :

arrondis.

 
ASANDIC V6  : 

allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans (aide financière de l'ASA).

 
ASATUDE V6  :

allocation spéciale pour enfants atteints d'une maladie chronique ou d'une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans (aide financière de l'ASA).

 
ATOM V6  :

indemnité de mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire.

 
AUST V5  :

indemnité de service dans les terres australes et antarctiques françaises.

 
AUTONO V2  :

contribution de solidarité autonomie due par les employeurs privés et publics.

 
AVAE V4  :

avances de solde à l'étranger.

 
AVMAR V3  :

avances de solde.

 
AVNATNC V1  :

avantage en nature - logement en Nouvelle-Calédonie.

 
AVOPEX V6  :

avances et 1res fractions de solde au personnel envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

 
BETON V7  :

indemnité pour travail dans les souterrains non aménagés ou sous béton.

 
BRET V4  :

prime de risque des expérimentateurs du laboratoire du centre d'essais en vol de Brétigny.

 
BREVET V1  :

prime au brevet d'invention et prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention.

 
CAMP V10  :

indemnité pour services en campagne.

 
CAPDECSERV V1  :

capital décès des militaires décédés en activité de service.

 
CASPENS V1  :

contribution employeur pour pension.

 
CERAFP V1  :

contribution employeur du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique.

 
CERUAM V2  :

contribution employeur du régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie.

 
CESECU V1  :

contribution employeur au titre de la sécurité sociale militaire.

 
CNAF V1  :

contribution employeur à la caisse nationale d'allocations familiales.

 
COET V5  :

indemnité spéciale allouée au personnel militaire affecté à l'école spéciale militaire ou à l'école militaire interarmes de Coëtquidan.

 
COFSMA V5  :

complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous marins nucléaires.

 
COMICM V8  :

complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires.

 
COMPRIX V1  :

rémunération des membres du comité des prix de revient des fabrications d'armement.

 
COMPTER V4  :

indemnité compensatoire allouée aux militaires en service hors métropole envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

 
CONGADM V6  :

congé administratif.

 
CONGENT V1  :

congé pour création ou reprise d'entreprise.

 
CONGFC V4  :

congé de fin de campagne.

 
CONGFVIE V2  :

congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

 
CONGLDM V7  :

congé de longue durée pour maladie.

 
CONGLM V6  :

congé de longue maladie.

 
CONGMAL V6  :

congé de maladie.

 
CONGMAT V6  :

congé de maternité, de paternité et d'adoption.

 
CONGPAR V5  :

congé  parental.

 
CONGPERS V5  :

congé pour convenances personnelles.

 
CONGPN V7  :

congé du personnel navigant.

 
CONGPP V2  :

congé de présence parentale.

 
CONGREC V8  :

congé de reconversion, congé complémentaire de reconversion.

 
CONGSPE V5  :

congé spécial.

 
COSP V6   :

complément spécial de solde.

 
CRDS V9  :

contribution pour le remboursement de la dette sociale.

 
CRM V1  :

indemnité forfaitaire mensuelle.

 
CSCHMI V6  :

complément spécial pour charges militaires de sécurité.

 
CSG V9  :

contribution sociale généralisée.

 
CST V5  :

contribution de solidarité territoriale.

 
CTMAYOT V5  :

contribution assurance maladie-maternité de Mayotte.

 
CUMUL V5  :

cumuls d'emplois publics, de rémunérations d'activités publiques ou privées, de pensions et de rémunérations d'activités, de pensions et de rémunérations publiques ou privées, de pensions.

 
DELEG V4  :

délégation volontaire de solde.

 
DEPOM V6  :

indemnité de départ outre-mer.

 
DESERT V5  :

désertion.

 
DETACH V6  :

militaire incarcéré.

 
DETENU V4  : détachement.  
DIFF V7   :

indemnité différentielle des officiers issus des sous-officiers qui bénéficiaient de la prime de qualification ou de la prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

 
DISPAR V16  :

personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (délégation de solde principale et délégation de solde d'office complémentaire).

 
DISPECIA V5  :

disponibilité spéciale des officiers généraux.

 
DISPO V5  :

disponibilité.

 
DJIB V5   :

retenue pour impôts dus à la République de Djibouti.

 
DPNO V7  :

indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers.

 
DPSD V3  :

indemnité d'activité opérationnelle de la direction de la protection et de la sécurité de défense.

 
DRAG V4   :

indemnité de dragage.

 
ECHELLE V7   :

les échelles.

 
ECHELON V6   :

les échelons.

 
ELOI V8  :

indemnité d'éloignement.

 
EMBQ V7   :

majoration d'embarquement.

 
ENGA97 V8   :

prime d'engagement.

 
ENQPRIX V1   :

indemnité des enquêteurs de prix.

 
ETAM V4   :

indemnité d'établissement à l'étranger.

 
EXCLUTEMP V1   :

exclusion temporaire de fonctions.

 
FISC V6   :

retenue pour résidence fiscale à l'étranger.

 
FNAL V1   :

contribution employeur au fonds national d'aide au logement.

 
FORFCONG V3   :

indemnité forfaitaire de congé.

 
FORM V1  :

indemnités liées à la formation et au recrutement.

 
FPAERO V7   :

retenue pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique.

 
FPMIL V5   :

retenue pour le fonds de prévoyance militaire.

 
GENDAVSA V3   :

avantage spécifique d'ancienneté (gendarmerie nationale).

 
GENDVOL V5   :

indemnité spéciale des volontaires dans la gendarmerie nationale.

 
GENLANG V3   :

prime de langue étrangère des militaires non officiers des brigades de gendarmerie frontière.

 
GIPA V1   :

indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat.

 
GRADE V6   :

le grade.

 
GUER V3   :

indemnité de départ en campagne.

 
HCADRE V3   :

hors cadres.

 
IAMS V1   :

indemnité pour activités militaires spécifiques allouées en cas de départ sans droit à pension.

 
IBOU V4   :

indemnité spéciale de risque aéronautique.

 
ICM V8   :

indemnité pour charges militaires.

 
ICORSE V5   :

indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse.

 
ICS V1  :

indemnité de contrainte spécifique.

 
IE2R V1   :

indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage.

 
IFGM V4   :

indemnité forfaitaire de garde médicale.

 
IFRGN V1   :

indemnité de fonction et de responsabilités allouée aux commandants de groupement de gendarmerie départementale.

 
IJSAE12 V2   :

indemnité journalière de service aéronautique.

 
IMPOTAAF V3   :

contribution directe territoriale sur les revenus perçus dans le territoire des terres australes et Antarctiques françaises.

 
INDEX V10   :

part indexée de la solde de base outre-mer.

 
INDEXP V4   :

indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.

 
INDICES V5   :

les indices.

 
INSDOM V6   :

indemnité d'installation dans un département d'outre-mer/région d'outre-mer (DOM/ROM).

 
INSMET V5   :

indemnité d'installation en métropole.

 
IPR V1   :

indemnité proportionnelle de reconversion.

 
IRCV V6   :

indemnité résidentielle de cherté de vie.

 
ISAPB V4   :

indemnité de sujétion d'absence du port base.

 
ISAPN1 V6   :

indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1.

 
ISAPN2 V6   :

indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 2.

 
ISATAP V5   :

indemnité pour services aériens des militaires parachutistes.

 
ISEJAL V6   :

indemnité de séjour et complément à l'indemnité de séjour en Allemagne.

 
ISSA V6   :

indemnité spéciale de sécurité aérienne.

 
ISSE V7  :

indemnité de sujétions pour service à l'étranger.

 
ISSP V6   :

indemnité de sujétions spéciales de police.

 
ISTRS V3   :

indemnité spéciale pour travaux de recherches scientifiques.

 
LANG V6   : indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères.  
LOGAMDOM V1 :

retenue pour le logement et l'ameublement dans les départements d'outre-mer (DOM)

 
LOGCOM V1  :

retenue pour logement dans les collectivités d'outre-mer.

 
LOGEND V4   :

retenues liées aux logements des militaires de la gendarmerie concédés par nécessité absolue de service.

 
LOGET V6   :

retenue logement à l'étranger.

 
LOGFSA V4   : retenue pour logement aux forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne.  
MAERO V8   :

indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs.

 
MAGIST V3   :

indemnités allouées aux magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement auprès du ministère de la défense : indemnité forfaitaire ; indemnité de sujétions spéciales.

 
MAINTIND V7   : maintien de l'indice précédemment détenu dans un autre corps.  
MAJDOM V5   :

majoration pour service dans un département d'outre-mer/région d'outre-mer (DOM/ROM).

 
MAJPCH V6   :

majorations pour navigation à l'extérieur.

 
MALD V2  :

mise à la disposition d'un organisme.

 
MARECH V4   : dotation personnelle pour frais de représentation des maréchaux de France.  
MAYOT V5   :

retenue à la source pour impôts dus par le personnel résidant à Mayotte.

 
MEMTAUX   : mémento des taux.  
MFE V7  :

majorations familiales à l'étranger.

 
MICM V10  : majoration de l'indemnité pour charges militaires.  
MITDEC V6  :

prime spéciale de début de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

 
MITFOR V4  : prime forfaitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.  
MITIBOU V2  :

indemnité des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées pour service hospitalier nocturne.

 
MITISS V6  : indemnité de sujétion spéciale des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.  
MITNBI V7   :

nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

 
MITRAV V7   : indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.  
MITSPEC V5   :

prime spécifique des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

 
MITSUJ V5   : prime spéciale de sujétion des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.  
MUSI12 V4   :

indemnité spéciale aux chefs de musique et aux chefs des orchestres de la garde républicaine, à l'emploi de chef des orchestres de la garde républicaine.

 
MUSI36 V4   :

indemnités spéciales aux chefs de musique adjoints, chefs adjoints des orchestres et sous-chefs de musique, aux musiciens de tous grades, aux musiciens hors classe, aux musiciens hors classe dernier échelon.

 
MUSI78 V4   :

prime de 1er ou 2e soliste.

 
MUSISP V4   : indemnité pour service spécial versée aux participants des formations musicales des armées.  
NBI V11  :

nouvelle bonification indiciaire.

 
NBIRESI V9  : indemnité de résidence afférente à la nouvelle bonification indiciaire.  
NBISUFA V7   :

supplément familial de solde afférent à la nouvelle bonification indiciaire.

 
NEDEX V6  : indemnité mensuelle de dépiégeage.  
OPPOSI V6  :

oppositions et saisies.

 
PAJE V3   : prestation d'accueil du jeune enfant.  
PALIM V5   :

pensions alimentaires.

 
PCAMP V4   : prime pour services en campagne.  
PECA V6   :

pécule des officiers de carrière.

 
PECDEP V4   : pécule modulable d'incitation à une seconde carrière.  
PECVSL V3   :

pécule des volontaires service long.

 
PENS V6   : retenue pour pension.  
PEXCEPT V1   :

paiement exceptionnel (paiement d'indemnités de solde en dehors du décompte mensuel).

 
PF V9   : prestations familiales.  
PFAEEH V6   :

allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

 
PFAFEAMA V4   : aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée dans les départements d'outre mer.  
PFAJPP V1   :

allocation journalière de présence parentale.

 
PFALFAM V8   : allocations familiales.  
PFAPI V8   :

allocation de parent isolé.

 
PFAPP V4   : allocation de présence parentale.  
PFARS V7    :

allocation de rentrée scolaire.

 
PFASF V4   : allocation de soutien familial.  
PFASSUR V6   :

assurance vieillesse des parents au foyer.

 
PFCOFA V6   : complément familial.  
PFCOMAEEH V7   :

complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

 
PFEU V4   : indemnité spéciale pour risques du personnel du bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille.  
PFMAJAEEH V1   :

majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

 
PFRESS V3  : ressources prestations familiales.  
PLONGE V5   :

indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale.

 
POSTE V4   :

indemnité mensuelle de service du personnel fonctionnaire de la poste en service détaché au sein du service de la poste interarmées.

 
PRCF V1   : prime réversible des compétences à fidéliser.  
PREPDEF V4   :

indemnité d'appel de préparation à la défense.

 
PREPRECONV V2   : indemnité spéciale de préparation de la reconversion.  
PRESTASI V1   :

prestation en espèce de l'allocation supplémentaire d'invalidité.

 
PRESTDEC V2   : prestation en espèces de l'assurance décès : le capital décès.  
PRESTINVAL V6   :

prestations en espèces de l'assurance invalidité.

 
PRESTMAL V2   : prestations en espèces de l'assurance maladie.  
PRESTMAT V2   :

prestations en espèces de l'assurance maternité.

 
PRESTPAT V1  : prestations en espèces du congé de paternité.  
PRIOSC V6   :

prime des officiers sous contrat.

 
PRISON V2   : indemnité de service des sous-officiers employés à l'encadrement des prisons militaires.  
PROFSSA V5   :

indemnité spéciale aux professeurs des écoles du service de santé des armées et aux maîtres de recherches du service de santé des armées.

 
PSIE V4   :

prime de service des ingénieurs des études et techniques.

 
PSOPJ V3   : prime spéciale d'officier de police judiciaire.  
QAL04 V6   :

prime de qualification des praticiens des armées.

 
QAL54 V9   :

prime de qualification attribuée aux titulaires de titres de guerre et aux officiers titulaires de certains diplômes militaires ; prime de responsabilité et de technicité pétrolières ; prime de haute technicité attribuée à certains majors et sous-officiers ; prime de technicité des agents militaires pétroliers.

 
QAL64 V5   : prime de qualification attribuée aux officiers titulaires de brevets militaires supérieurs.  
QAL68 V6   :

prime de qualification attribuée aux officiers issus de certaines écoles.

 
QAL76 V7   : prime de qualification des sous-officiers.  
RAPASAN V3   :

militaires rapatriés ou évacués sanitaires.

 
RECHCRIMGN V3   : indemnité d'expertise (institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale).  
RECONV V3   :

indemnité d'accompagnement de la reconversion.

 
REGIS V4   : indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes.  
REGUL V1   :

régularisations positives et négatives sur solde et prestations familiales.

 
REINST V5   : indemnité de réinstallation.  
REPRE V5   :

indemnité de représentation à l'étranger.

 
REPRES V3   : indemnité pour frais de représentation.  
RESE V5   :

indemnité de résidence à l'étranger.

 
RESI V10   : indemnité de résidence.  
RESPO V4   :

indemnité de responsabilité pécuniaire.

 
RESULTGN V2   : prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale.  
RETCIV V1   :

retenues rétroactives pour validation de services publics.

 
RETRADDI V3   : retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique.  
RETRAIT V4   :

retrait d'emploi.

 
RISQPRO V1   : indemnité de risque professionnel des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air.  
RTNETR V4   :

retenue pour indemnités versées par un État étranger ou une organisation internationale.

 
RUAM V3   : régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie.  
SCAPH V5   :

indemnité pour travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé.

 
SECCIV V4   : indemnité spéciale allouée au personnel des formations militaires de la sécurité civile.  
SECU V8   :

retenue au titre de la sécurité sociale militaire.

 
SEMAPH V3   : indemnités allouées aux guetteurs sémaphoristes.  
SERV V7   :

prime de service des sous-officiers ; prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

 
SERVIA V1   : prime de service et de rendement des ingénieurs d'armement.  
SERVTRE V2   :

indemnité mensuelle de service du personnel de la trésorerie aux armées.

 
SMA V5   : majorations pour services en sous-marins.  
SOLDAUM V3   :

régime de solde des aumôniers militaires.

 
SOLDBASE V12   : la solde de base.  
SOLDBAT V3   :

régime de solde des bâtiments navigants.

 
SOLDEOF V9   : régime de solde des élèves des écoles de recrutement d'officiers.  
SOLDET V5   :

régime de solde du personnel affecté à l'étranger.

 
SOLDGUER V5   : régime de solde en temps de guerre.  
SOLDISCI V3   :

régime de solde de réforme définitive du personnel radié des cadres par mesure disciplinaire.

 
SOLDLYC V7   : régime de solde des élèves des lycées de la défense.  
SOLDMAG V3   :

régime de solde des magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement auprès du ministère de la défense.

 
SOLDMAR V3   : régime de solde des maréchaux de France.  
SOLDMUSI V2   :

régime de solde des chefs de musique.

 
SOLDOG2 V5   : régime de solde des officiers généraux en 2e section.  
SOLDOPEX V7   :

régime de solde du personnel envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

 
SOLDPOLY V7   : régime de solde des élèves de l'école polytechnique.  
SOLDPOST V4   :

régime de solde du personnel fonctionnaire de la poste détaché au sein du service de la poste interarmées.

 
SOLDRES V8   : régime de solde des militaires de la disponibilité et de la réserve.  
SOLDTECH V5   :

régime de solde des élèves des écoles techniques de sous-officiers.

 
SOLDTRE V7   : régime de solde du personnel de la trésorerie aux armées.  
SOLID V8   :

contribution de solidarité.

 
SPECRIT V3   : prime réversible des spécialités critiques en faveur de certains majors et personnels non officiers à solde mensuelle.  
SPEDVPT V1   :

allocation spéciale de développement.

 
SPEPAT V3   : indemnité spéciale de patrouille maritime.  
STATUT V3   :

les positions statutaires.

 
SUFA V6   : supplément familial de solde.  
SUFE V6   :

supplément familial de solde à l'étranger.

 
SUJAER V3   : indemnité de sujétion aéronavale.  
SUJCAB V1  : indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels  
SUJGAE V1   :

indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué.

 
SUPICM V8   :

supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires.

 
SUPISSE V7   : supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger.  
SUPSSOM V4   :

supplément de solde spéciale outre-mer.

 
SUSPENS V6   : suspension de fonctions.  
TAOPC V3   : indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires.  
TRADA V6   :

indemnité pour travaux dangereux.

 
TRAJ V7   : prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer (DOM).  
TROPO V5   :

indemnité journalière de tropodiffusion.

 
VOSM V4   : prime de volontariat des militaires non officiers servant dans les forces sous-marines.  

Annexe ACMOBCONJ V3.

 ACMOBCONJ V3.

ALLOCATION D'AIDE A LA MOBILITÉ DU CONJOINT 

Date d'entrée en vigueur de la version : 18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L. 4123-1.
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (JO n° 93 du 19 avril 2008, texte n° 29 ; signalé au BOC 17/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 356-1.1.2.1).
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (JO n° 153 du 2 juillet 2008, texte n° 52 ; signalé au BOC 32/2008 ; BOEM 355-0.1.3.6, 356-0.2.15, 356-1.1.1.5).
Arrêté du 17 avril 2008 (JO n° 93 du 19 avril 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 18/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 356-1.1.2.1).
Note n° 230230/DEF/SGA/DRH-MD du 25 mars 2009 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamne pénalement (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH).

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L. 4123-1.).
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (article 1er.).

Militaire muté dans le cadre de la restructuration de la formation ou du service dans lequel il est affecté.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (articles 1er. et 4.).
Note n° 230230/DEF/SGA/DRH-MD du 25 mars 2009 (1).

Le militaire peut se voir attribuer ACMOBCONJ dès lors que son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS), à l'exclusion du concubin est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation.

Nota 1. Seule la perte de l'activité professionnelle principale du conjoint peut ouvrir le droit à l'attribution de l'ACMOBCONJ.

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 4.).

Les opérations de restructuration ouvrant droit sont fixées par arrêté (voir MEMTAUX).

Le bénéfice de l'allocation court :

- dans tous les cas, à compter de la constatation de la cessation de l'activité du conjoint ou du partenaire d'un PACS ;

- dans le cas du conjoint ou partenaire d'un PACS, agent public, à compter de :

- la mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d'un PACS, prévue par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique dont il relève ;

- la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d'un PACS, s'il est agent :

- de l'État ;

- d'une collectivité territoriale ;

- d'un de leurs établissements publics ;

- de la fonction publique hospitalière ;

- d'une entreprise publique à statut.

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 3.).

Nota 2. ACMOBCONJ ne peut être attribuée au militaire :

- dont le conjoint ou le partenaire d'un PACS agent public perçoit la prime de restructuration de service au titre de la même opération ;

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 5.).

- bénéficiaire d'une mutation prononcée sur sa demande pour convenances personnelles.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 2.).
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (article 1er.).

Remboursement dû si l'ayant droit quitte, dans les douze premiers mois, la formation administrative au sein de laquelle il est affecté ou mis pour emploi suite à l'opération de restructuration.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 2.).

Versement en une seule fois avec la solde mensuelle, au moment de la date d'effet de l'ordre de mutation affectant dans la nouvelle formation administrative, au titre de l'arrêté établissant la liste des organismes restructurés ouvrant droit (voir MEMTAUX).

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté interministériel du 17 avril 2008 (article 1er.).

 T = montant forfaitaire (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant forfaitaire fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation du militaire.
Arrêté établissant la liste des organismes restructurés ouvrant droit (voir MEMTAUX).
Toutes pièces justificatives relatives à la situation du conjoint ou partenaire d'un PACS du militaire :

- cessation d'activité ;

- mise en disponibilité prévue par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique dont il relève ;

- mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (article 1er.).
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 5.).

Exclusive de toute autre indemnité de même nature.

Nota. Tous les modes de cessation d'activité professionnelle du conjoint ou du partenaire d'un PACS peuvent donner droit à l'ACMOBCONJ à l'exception d'une cessation involontaire du contrat de travail (licenciement).

16. SOUMISSION.
Code général des impots (article 81.) (1).

IMP : OUI, sauf dans le cas d'attribution de cette prime à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, établissement ou de l'organisme d'affectation.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence : NON.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe AFFHDEF V3.

Annexe ALLEN V2.

Annexe ARRONDIS V1.

Annexe ASANDIC V6.

Annexe ASATUDE V6.

Annexe AVAE V4.

Annexe AVMAR V3.

Annexe AVNATNC V1.

Annexe BETON V7.

Annexe BRET V4.

Annexe BREVET V1.

BREVET V1.

PRIME AU BREVET D'INVENTION ET PRIME
D'INTÉRESSEMENT AUX PROFUITS TIRÉS
DUNE INVENTION. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la propriété intellectuelle, article R. 611-14-1. et son annexe (n.i. BO).
Arrêté ministériel du 26 septembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 227 du 29 septembre 2005, texte n° 47).
Instruction n° 20340/DEF/SGA/DAF/D2P/EGL du 25 mars 2008 (BOC N° 16 du 25 avril 2008, texte 1 ; BOEM 431.1.3.2.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant. 

3. POSITIONS STATUTAIRES. Néant.
4. RÉGIMES DE SOLDE. Néant.

5. AYANTS DROIT.
Code de la propriété intellectuelle (article R. 611-14-1.) (1).

La liste des spécialités militaires est fixée par le code de la propriété intellectuelle en annexe à l'article R. 611-14-1. (1) (voir MEMTAUX).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Néant.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la propriété intellectuelle (article R. 611-14-1 III.) (1).

Être militaire auteur d'une invention.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
code de la propriété intellectuelle (article R. 611-14-1 V.) (1).

Au jour de fin de l'exploitation de l'invention.

Nota. Les primes continuent à être versées au militaire pendant l'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension à retraite. En cas de décès du militaire, les primes d'invention et d'intéressement sont versées jusqu'au terme de l'année civile du décès.

9. PAIEMENT.
Code de la propriété intellectuelle (article R. 611-14-1 III.) (1).

9.1. INVENT (prime au brevet d'invention) avec deux tranches :

- 1re tranche : égale à 20 p. 100 du montant de la prime, est ouverte à l'issue d'un délai d'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet ;

- 2e tranche : ouverte lors de la signature d'une concession de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession de brevet.

Code de la propriété intellectuelle (article R. 611-14-1 II.) (1).

9.2. INTEREST (prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention).
Annuelle (possibilité d'avances en cours d'année).

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la propriété intellectuelle (article R. 611-14-1 III.) (1).

10.1. INVENT (prime au brevet d'invention).
INVENT = M x K
Avec :
M : montant forfaitaire fixé par arrêté (voir MEMTAUX).
K : coefficient représentant la contribution du militaire à l'invention (décision du ministre).

Code de la propriété intellectuelle (article R. 611-14-1 II.) (1).

Nota 1. Lorsque le militaire est seul auteur d'une invention, le coefficient (K) représentant sa contribution est égal à 1.
Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la contribution respective de chacun d'eux est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire, le cas échéant, avant le versement d'avances.

Code de la propriété intellectuelle (article R. 611-14-1 V.) (1).

Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime sont arrêtées de façon concertée par les personnes publiques concernées.

Code de la propriété intellectuelle (article R. 611-14-1.) (1).

10.2. INTEREST (prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention).
La prime d'intéressement (INTEREST) est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des revenus (R) perçus chaque année au titre de l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci  pour l'année en cours (FD1) ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n'ayant pas fait l'objet de déduction faute de revenus suffisants (FD2), et affectée du coefficent (K) représentant la contribution à l'invention du militaire concerné. La prime au brevet d'invention (INV) n'est pas prise en compte dans les frais directs.

A est l'assiette de calcul d'INTEREST :
A = K x [R - (FD1 + FD2)]

Code de la propriété intellectuelle (article R. 611-14-1 IV.) (1).

Montant d'INTEREST si A ≤ traitement brut annuel correspondant au 2e chevron du groupe HE D :
INTEREST = A x taux 1 (voir MEMTAUX).

Montant d'INTEREST si A > traitement brut annuel correspondant au 2e chevron du groupe HE D :
INTEREST = A x taux 2 (voir MEMTAUX).

10.2.1. Cas de l'auteur unique de l'invention.
Losrqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1 : INTEREST = R - FD

10.2.2. Cas de la pluralité d'auteurs de l'invention, appartenant à la même personne publique.
Lorsque plusieurs agents sont auteurs (A1, A2, etc.) d'une même invention , la contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un coefficient (K1, K2, etc.), est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire, le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtés par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique.

Exemple avec trois auteurs d'une invention :
INTEREST A1 = K1 x (R-FD)
INTEREST A2 = K2 x (R-FD)
INTEREST A3 = K3 x(R-FD)
Avec K1 + K2 + K3 = 1

10.2.3. Cas de la pluralité d'auteurs de l'invention, n'appartenant pas à la même personne publique.
Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.

Nota 2. Lorsque l'invention a été réalisée par le militaire dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de la prime d'intéressement lui est versée, en complément de sa rémunération d'activité.

Indexation. Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

 

Traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D (MENTAUX).
Produit hors taxes des revenus perçus annuellement au titre de l'invention.
Nombre d'auteur(s) et en cas de pluralité d'auteurs, répartition de la prime entre ces derniers (coefficient K).
Montant forfaitaire de la prime au brevet d'invention.
Montant des frais directs.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Date de début d'exploitation de l'invention.
Date du premier dépôt de la demande de brevet d'invention avec nom(s) du ou des auteurs.
Concession de licence d'exploitation ou contrat de cession du brevet.
Date de fin d'exploitation de l'invention. 

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL. 

Néant.
16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI. 

Note n° 230511/DEF/SGA/DRH-MD/FM du 31 juillet 2012 (1).
Note n° 230638/DEF/SGA/DRH-MD/FM2 du 24 septembre 2012 (1).

Jour de carence (CONGMAL) : NON.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CAMP V10.

CAMP V10.

INDEMNITÉ POUR SERVICES EN CAMPAGNE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 (BOC, p. 1191 ; BOEM 520-0.6) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié, article 2.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 520-0.7.) modifié, article 3.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (JO du 2 mai, p. 7966 ; BOC, 2002, p. 3466 ; BOEM 520-0.6) modifié, article 4.
Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 (JO n° 113 du 16 mai 2009, texte n° 22, signalé au BOC 21/2009 ; BOEM 356-1.2.3, 530-0.1.1, 810.4.7) modifié.
Arrêté interministériel du 13 avril 1990 (BOC, p. 1350 ; BOEM 520-0.6) modifié.
Instruction n° 201820/DEF/DFR/FM/2 du 31 août 1990 (BOC, p. 3904 ; BOEM 520-0.2), article 6.2.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Gendarmerie :
- note-express n° 6750/DEF/GEND/LOG/ADM du 22 mars 1982 (n.i. BO).

Terre :
- circulaire n° 700/DEF/DCCAT/AG/RD/S1 du 21 mars 1995 (BOC 1996, p. 375 ; BOEM 522.1.3) modifiée.

Mer :
- décision n° 189/DEF/EMM/PL/FIN du 29 avril 2002 (n.i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- permission ou congés de fin de campagne (CONGFC) (2) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé de maternité, de paternité et d'adoption (CONGMAT) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création d'entreprise ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 (article 1er.) modifié.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 (article 3.) modifié.

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 (article 1er.) modifié.

Tout militaire de toute armée, direction et service, y compris les militaires de la DGA et du SSA :

- affecté dans une des unités dont la liste est établie par un état-major d'armée (deuxième référence des textes spécifiques terre, air, mer) ;

- exécutant avec son unité ou une fraction de son unité une sortie de plus de 36 heures hors de sa garnison, dans le cadre des activités d'instruction, d'entraînement ou d'intervention de son unité.

Nota. Le droit peut être ouvert si le personnel exécute la sortie avec une autre unité que celle où il est affecté, même relevant d'une autre armée, lorsque le droit est ouvert pour le personnel de l'unité d'accueil.
Le droit peut être ouvert au personnel de la gendarmerie nationale mis à disposition d'une formation de l'armée de terre dont la liste est établie par l'EMAT et participant à une activité entièrement au profit d'une formation de l'armée de terre. Le personnel agissant au sein d'unités organiques de la gendarmerie, hors celles qui sont spécialement adaptées à l'armée de terre (prévôtés) n'est pas concerné.
Le droit est ouvert sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (article 2.) modifié.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (article 3.) modifié.
Note n° 230326 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 7 avril 2010 (1).

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA et étranger hors affectation  à l'étranger (régime de rémunération du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997) et hors OPEX et renfort temporaire à l'étranger (régime de rémunération du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 (article 1er.) modifié.
Note n° 230372/DEF/SGA/DRHMD/SRRH/FM du 6 juin 2012 (1).
Note n°240598/DEF/SGA/DRH-MD/SI-RH du 21 juin 2012 (1).

Le droit est ouvert à compter de l'heure du jour inclus où commence la sortie.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Note n°230372/DEF/SGA/DRHMD/SRRH/FM du 6 juin 2012 (1).
Note n°240598/DEF/SGA/DRH-MD/SIRH du 21 juin 2012 (1).

Le droit cesse le lendemain de l'heure du jour où la sortie prend fin.

9. PAIEMENT.
Arrêté du 13 avril 1990 (article 2.) modifié.

Paiement mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

 

 

Arrêté du 13 avril 1990 (article 1er.) modifié.

Le montant de l'indemnité dépend de la situation familiale et/ou de la charge d'au moins un enfant ainsi que du groupe de grades dans lequel est classé le militaire.

Nota 1. Le pacte civil de solidarité (PACS) conclu depuis au moins deux ans ouvre les mêmes droits que le mariage.

SBBMREF : solde de base brute mensuelle afférente aux indices majorés servant au calcul de la solde de base brute journalière de référence déterminée en fonction des groupes de grade (voir MEMTAUX, tableaux 2 et 7).

N : nombre de périodes de 24 heures passées sur le terrain
T : pourcentage du trentième de la solde de base de référence déterminé en fonction des groupes de grade et de la situation familiale ou la charge d'au moins un enfant (voir MEMTAUX)

Note n° 230372/DEF/SGA/DRHMD/SRRH/FM du 6 juin 2012 (1).

Nota 2. Le nombre de périodes de 24 passées sur le terrain est du dès lors que la sortie dure plus de 36 heures. Les reliquats inférieurs à 24 heures ouvrent droit au bénéfice d'un taux en application du principe trentième indivisible. En conséquence, le nombre de jours à indemniser ne peut être inférieur à deux.

Note n° 240598 DEF/SGA/DRH-MD/SI-RH du 21 juin 2012 (1).

Nota 3. En cas de changement de situation du militaire durant une sortie ouvrant droit à l'indemnité pour services en campagne (CAMP), il convient de considérer que la situation à prendre en compte dans le calcul est celle du militaire cristallisée au moment de l'ouverture du droit.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Date de début de la sortie.
Date de fin de la sortie.
Nombre de jours ouvrant droit à la CAMP.
Situation familiale.
Nombre d'enfants à charge.
Indice et valeur du point d'indice des grades et échelons de référence.
Taux.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre du commandant constatant la sortie.
État certifié du commandement sur lequel figure le nombre de journées ouvrant droit à l'indemnité pour le mois.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 (article 1er.) modifié.
Circulaire n° 700/DEF/DCCAT/AG/RD/S1 du 21 mars 1995 (II.) modifiée.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (article 4.) modifié.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (article 3.) modifié.
Instruction n° 201820/DEF/DFR/FM/2 du 31 août 1990 (article 6.2.).
Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 (article 2.) modifié.
Note n° 240598 DEF/SGA/DRH-MD/SI-RH du 21 juin 2012 (1).

Complément spécial pour charges militaires de sécurité (CSCHMI).
Majoration d'embarquement (EMBQ).
Indemnité de sujétion d'absence du port base (ISAPB).
Indemnité pour services aériens (ISAPN1, ISAPN2, ISATAP).
Indemnité de sujétions pour services à l'étranger (ISSE).
Majorations pour navigation à l'extérieur (MAJPCH).
Majoration pour services en sous-marins (SMA).
Indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué (SUJGAE).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI éventuellement.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence (CONGMAL) : NON.

Notes

    n.i. BO.1Droit ouvert en cas d'interruption du congé de fin de campagne.2

Annexe CERUAM V2.

 CERUAM V2.

CONTRIBUTION EMPLOYEUR DU RÉGIME
UNIFIÉ D'ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ
EN NOUVELLE-CALÉDONIE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, article L. 712-11-1. (n.i. BO).
Note n° 240114/DEF/SGA/DRH-MD du 16 février 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (JO du 5, p. 4118 ; BOC, 2003, p. 1334) modifiée.
Loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 (n.i. BO ; JONC du 18, p. 223) modifiée.
Délibération n° 280 du 19 décembre 2001 modifiée (n.i. BO ; JONC du 18 janvier 2002, p. 247).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position donnant droit à solde.

En cas de détachement, pour la partie de solde de base incluse dans l'indemnité compensatrice éventuellement versée par le ministère de la défense (DETACH, voir rubriques 10. « formule de calcul » et 16. « soumission », SOLDBASE).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale, articles L. 712-11. et  L. 712-11-1. (1)

Les militaires appelés à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois, ainsi que leurs ayants droit, sont affiliés à compter du 1er novembre 2002 au régime unifié d'assurance maladie maternité (RUAM), géré par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT).

Les réservistes effectuant leurs périodes de réserve en Nouvelle-Calédonie, sont affiliés au RUAM. A ce titre, le prélèvement de la CERUAM se fait sans condition de temps de présence, puisqu'ils résident en Nouvelle-Calédonie et relèvent de ce régime en dehors de leur période de réserve.

Bien évidemment, les réservistes qui viendraient de la métropole, d'un département d'outre-mer ou d'une autre collectivité d'outre-mer pour service en Nouvelle-Calédonie pour une durée inférieure à six mois dans l'année civile, ne relèvent pas du RUAM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le prélèvement de la CERUAM pour le personnel militaire originaire de Nouvelle-Calédonie commence dès son entrée dans l'armée lorsqu'il sert sur le territoire dont il est originaire car il est affilié au RUAM avant son entrée dans l'armée. De plus, il reste affilié au RUAM. La cotisation employeur à ce régime doit être acquittée tout au long de son affectation en Nouvelle-Calédonie.

Pour le personnel militaire non originaire, l'affiliation au RUAM commence à compter de l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, sous l'une des conditions suivantes :

- être affecté en Nouvelle-Calédonie et y résider déjà ;

- ou être appelé à y servir pour une période supérieure à six mois.

Nota. Conformément aux dispositions de l'article L. 136-1. du code de la sécurité sociale (1), les militaires appelés à exercer leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie pour une période inférieure à six mois sont assujettis à la CSG.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La CERUAM cesse dès le départ du militaire de Nouvelle-Calédonie car le militaire n'est plus affilié au régime unifie d'assurance maladie maternité de ce territoire (RUAM).

Nota. En cas de retour anticipé d'un militaire affecté pour plus de six mois, il n'est procédé à aucune restitution de la CERUAM par la CAFAT.

9. PAIEMENT.

Les militaires sont assujettis à la CERUAM sur les revenus perçus pendant leur séjour en Nouvelle-Calédonie et non ceux perçus au titre du séjour.

La CERUAM est précomptée chaque mois par le CIAS au profit de la CAFAT qui lui adresse les états comptables.
A la fin de chaque trimestre, une régularisation éventuelle est effectuée en tenant compte des émoluments entrant effectivement dans l'assiette de calcul et perçus réellement au cours du trimestre écoulé.

10. FORMULE DE CALCUL.

Assiette :
R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement.

À l'exclusion :

- prestations de l'action sociale des armées (ASANDIC, ASATUDE) ;

- indemnité d'éloignement, uniquement lorsque le militaire est fiscalement domicilié dans la collectivité d'outre-mer d'affectation, quelle que soit la domiciliation fiscale du militaire lors du versement de chaque fraction (voir le tableau annexé à la fiche (ELOI) ;

- indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) ;

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- prestations familiales (PAJE, PFAEEH, PFALFAM, PFAPI, PFARS, PFASF, PFAJPP, PFALFOR, PFCOFA) ;

- indemnité pour frais de représentation (REPRES) ;

P = plafond de l'assiette des cotisations (voir MEMTAUX).

T = taux (voir MEMTAUX).

RT1 : 1re tranche de revenus (voir MEMTAUX).
Tx 1 : taux 1 employeur (voir MEMTAUX).

RT2 : 2e tranche de revenus (voir MEMTAUX).
Tx 2 : taux 2 employeur (voir MEMTAUX).

CERUAM = (RT1 x Tx1) + (RT2 x Tx2), avec RT1 + RT2 ≤ P

Indexation.

La part indexée des différents éléments de rémunération est également intégrée dans l'assiette des cotisations.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant de la solde effectivement versée.
Taux de la CERUAM.
Montant du plafond de l'assiette.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Note n° 240114/DEF/SGA/DRH-MD du 16 février 2010 (1).

Date d'arrivée et de départ de Nouvelle-Calédonie.
Déclaration d'affiliation à la CAFAT.
Déclaration de fin d'affiliation à la CAFAT.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe COET V5.

Annexe COFSMA V5.

 COFSMA V5.

COMPLÉMENT FORFAITAIRE JOURNALIER
DE LA MAJORATION
POUR SERVICES EN SOUS MARINS NUCLÉAIRES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 (BOC/M 1972, p. 6 ; BOEM 523-0.1).
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 (BOC/M, p. 297 ; BOEM 352-1.1.6.6, 356-0.2.10, 523-0.1) modifié.
Arrêté interministériel du 20 octobre 2008 (JO n° 255 du 31 octobre 2008, texte n° 37 ; signalé au BOC 46/2008).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 (article 2.) modifié.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire de tous corps et de tous grades qui :

- participe effectivement à une patrouille opérationnelle à bord d'un sous-marin nucléaire admis au service actif ;

et

- perçoit la majoration de solde pour services en sous-marins (voir fiche SMA) au taux de 50 p. 100.

La notion de patrouille opérationnelle est définie comme suit :

- à bord d'un SNLE : les patrouilles opérationnelles et leur durée sont ordonnées par l'amiral commandant la force océanique stratégique, chaque cycle opérationnel comportant une seule patrouille ;

- à bord d'un SNA : le personnel des SNA ne peut prétendre au complément forfaitaire journalier que dans la mesure où ses conditions de service sont comparables à celles des équipages des SNLE en patrouille opérationnelle.

Nota. Pour les SNA, le caractère « opérationnel » de la patrouille est fixé cas par cas par décision du chef d'état-major de la marine, sur proposition de l'amiral commandant la force océanique stratégique, en fonction de la durée et des conditions opérationnelles.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

 

Le droit est ouvert à compter du jour inclus du départ en patrouille.

Nota 1. En cas d'interruption de la patrouille, le droit est suspendu du jour inclus du retour du sous-marin à la base jusqu'au jour de son départ de la base pour reprendre la patrouille interrompue.

Nota 2. Si, exceptionnellement, au cours d'une patrouille, pour des raisons de service ou de force majeure :

- un membre de l'équipage doit être débarqué, l'intéressé bénéficie du COFSMA du jour inclus du départ en patrouille au jour exclu de son débarquement ;

- un membre de l'équipage doit embarquer, l'intéressé bénéficie du COFSMA du jour inclus de son embarquement au jour exclu du retour de patrouille.

Nota 3. Si, au cours du même cycle opérationnel, pour des raisons de service ou de force majeure, un membre de l'équipage n'a pas pu accomplir une patrouille entière, les règles suivantes sont appliquées :

- s'il a accompli au moins 50 jours de patrouille, ces 50 jours de patrouille sont assimilés à une patrouille entière ;

- s'il a accompli moins de 50 jours, le nombre de jours passés en patrouille est enregistré au dossier individuel de l'intéressé ; celui-ci est réputé avoir accompli une patrouille dès lors que le décompte des jours effectivement accomplis au titre de deux ou plusieurs patrouilles ainsi interrompues atteint ou excède 50 jours ; lorsque le nombre de jours excède, au total, 50 jours, l'excédent ne peut être reporté sur un nouveau décompte.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 (article 2.).

Le droit cesse le jour de retour de patrouille.

9. PAIEMENT.

Mensuel (décompte journalier).

10. FORMULE DE CALCUL.

Les taux forfaitaires journaliers sont fixés par arrêté interministériel. Il existe 2 taux (voir MEMTAUX) :
TX1 : taux pour le militaire ayant effectué moins de 5 patrouilles
TX2 : taux pour le militaire ayant effectué plus de 4 patrouilles
Nb : nombre de jours de patrouille

COFSMA = Nb x TX1             (moins de 5 patrouilles effectuées)
COFSMA = Nb x TX2             (plus de 4 patrouilles effectuées)

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Nombre de patrouilles effectuées par l'ayant droit.
Nombre de jours effectifs de patrouille effectués par l'ayant droit.
Taux de la majoration pour services en sous marin perçue par l'intéressé.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de départ en patrouille opérationnelle.
Liste du personnel présent à bord dans le cadre de la patrouille.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 (article 5.) modifié.

Majoration d'embarquement (EMBQ).
Indemnité pour services aériens du personnel navigant ou des parachutistes (ISAPN1, ISAPN2 et ISATAP).
Indemnité journalière de service aéronautique au taux n° 1 (IJSAE12).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence (CONGMAL) : NON.

Annexe COMICM V8.

 COMICM V8.

COMPLÉMENT FORFAITAIRE DE L'INDEMNITÉ
POUR CHARGES MILITAIRES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (JO du 22, BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3545 ; BO/A, p. 1797 ; BOEM 520-0.2, 810.3.1), modifié.
Décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 (JO du 22, BO/G, p. 4828 ; BO/M, p. 3549 ; BO/A, p. 1800 ; BOEM 520-0.2).
Décret n° 73-231 du 24 février 1973 (JO du 6 mars, p. 2451, BOC/SC, p. 405 ; BOC/M, p. 243 ; BOEM 502.3).
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 15 ; JO/114/2007 ; signalé au BOC 23/2007 ; BOEM 530-0.1.1, 530-1.1, 530-2.2.2, 810.4.9), modifié.
Arrêté interministériel du 4 mai 1995 (JO du 5, BOC, p. 2895 ; BOEM 520-0.2, 810.3.1), modifié.
Note n° 201650/DEF/DFP/FM2 du 14 septembre 1993 (n.i. BO).
Note n° 200688/SGA/DFP/FM.2 du 14 avril 1999 (n.i. BO).
Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (n.i. BO).
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (n.i BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Air :
- note n° 13194/DEF/DCCA/FIN/R1 du 30 juin 1993 (n.i. BO).

Gendarmerie :
- circulaire n° 20000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 17 avril 1997 (BOC, p. 3147 ; BOEM 652-0.2.2), modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Voir rubrique 7.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (article 5. ter).

Militaire :

- percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires ;

- et recevant une affectation entraînant changement de résidence, au sens du décret de 2007, prononcée d'office pour les besoins du service.

Nota 1. La condition relative à la perception d'un ou de deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou une formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée et muté dans ce cadre durant la période courant du  1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense (voir MEMTAUX, ACMOBCONJ).

La condition de perception d'un ou de deux taux particuliers de l'ICM reste appliquée aux couples mariés de militaires ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS).

Nota 2. Le pacte civil de solidarité doit être conclu depuis au moins deux ans à partir du lendemain de la publication du décret, afin que les partenaires soient régis selon les mêmes règles que les militaires mariés.

Nota 3. Le militaire qui sur le même mois calendaire, perd le bénéfice du taux particulier de l'ICM (hors unité restructurée ou dissoute voir nota 1.), puis est muté, n'ouvre pas droit au COMICM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

7.1. Ouverture du droit.
Le droit est ouvert :

- dès la première mutation ;

- lors d'une nouvelle affectation dans l'intérêt du service, à l'intérieur d'une même garnison lorsqu'elle entraîne changement de résidence du fait de l'obligation imposée par l'administration d'occuper ou de quitter un logement concédé par nécessité absolue de service ;

- lors d'un changement de logement sur ordre du commandement (remaniement d'assiette de casernement, restructuration de caserne, occupation d'une nouvelle caserne, cessation de bail, évacuation d'un logement ou d'une caserne nécessitée par une force majeure, délocalisation d'une unité de gendarmerie, lorsque l'unité n'est pas dissoute et ne change pas de dénomination) ;

PV AFP du 15 juin 2007 (1).

Code de la défense (articles L. 4139-2. et L. 4139-3.).

SDPS du 23 novembre 1999 (1).

- en cas de détachement exclusivement de droit ou d'office (voir fiche DETACH) sous réserve que  le paiement ne soit pas pris en charge par l'administration d'accueil.
Lors de la réintégration dans l'armée à l'issue d'un service détaché d'office, le paiement relève de l'armée d'appartenance.
Le droit n'est pas ouvert en cas de placement sur demande en service détaché. 

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).

7.2. Condition d'effectivité du transport.
Le droit est ouvert au vu de la décision de l'autorité militaire prescrivant la mutation.

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (article 1er.).

Cependant cette ouverture est soumise au caractère effectif du déménagement du militaire et de sa famille.
Ainsi, le COMICM est subordonné à un transport :

- soit de mobilier par un professionnel du déménagement ;

- soit de bagages effectué par tous moyen adapté.

AFP du 16 avril 2008 (1)

Son versement intervient au moment de l'approbation par le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) du dossier de déménagement ou de transport de bagages (voir point 9).

Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (1).

La mutation avec changement de résidence n'entraînant ni le transport effectif de mobilier ni celui de bagages n'ouvre pas droit au COMICM.

BE n° 42307/DEF/GEND/SF/AF/RAF du 6 avril 2009 (1).

Nota 1. Personnel de gendarmerie.
L'ouverture du droit est appréciée par le centre administratif et financier zonal compétent (CAFZ) au vu :

- de l'ordre de mutation portant changement de résidence pour l'officier et le sous-officier de gendarmerie ;

- de l'ordre de mutation portant changement de résidence auquel est joint une attestation sur l'honneur pour l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (OCTAGN) et le sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).  

7.3. « En cas d'affectation à l'étranger ».
« Le COMICM est versé pour une mutation de la France vers l'étranger ou de l'étranger vers la France.
Il n'est pas ouvert en cas de mutation :

- à l'intérieur d'un pays étranger où le militaire a été préalablement affecté ;

- d'un pays étranger vers un autre pays étranger.».

7.4. Changement de situation.
En cas de changement dans la situation administrative de l'intéressé, il est procédé de la manière suivante :

- recouvrement du COMICM en cas d'annulation de la mutation, excepté si un dossier de déménagement, accepté par l'administration (avance sur frais ou liquidation), a donné lieu à un changement de résidence effectif ;

- régularisation du COMICM dans les cas suivants :

- changement de situation familiale : régularisation en fonction des nouveaux paramètres ;

- modification de territoire d'affectation : régularisation éventuelle en fonction des index de correction ;

- changement de grade : nomination à un grade d'officier ou promotion : régularisation en fonction du grade effectivement détenu à la date d'effet de la mutation ;

- modification du temps de présence :

- modification imputable à l'administré : régularisation ;

- modification imputable à l'administration :

    - raccourcissement : régularisation ;

    - rallongement : régularisation.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

AFP du 16 avril 2008 (1).  

Le paiement est exigible, en une seule fois, dès que les conditions d'ouverture sont réunies.

Il intervient après l'acceptation par le CAMID (ou le CAFZ) :

- soit du devis de transport de mobilier ;

- soit du la facture de transport du mobilier ;

- soit du justificatif de transport de bagages.

Si le versement du COMICM consécutif à l'acceptation d'un dossier préalable n'est pas suivi d'un transport réel de mobilier permettant la clôture du dossier de déménagement, il sera procédé au recouvrement du COMICM indûment payé par le biais d'un trop-perçu.

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).  

Pour le personnel muté à l'étranger (aller) ou en outre-mer (aller-retour), le COMICM est versé au vu du seul ordre de mutation.
Pour le personnel muté de l'étranger vers la France (retour), le COMICM est versé au premier jour d'affectation en France ou, le cas échéant, à l'issue du congé administratif, au vu du seul ordre de mutation.

Le contrôle a posteriori de l'effectivité du déménagement sera effectué au vu du feuillet de décompte « changement de résidence ». En l'absence de transport de mobilier ou de bagages dans un délai de trois ans ou avant la prise d'effet d'un nouveau fait générateur (mutation, radiation des cadres, etc.) un trop-perçu sera établi à l'encontre du militaire.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté interministériel du 4 mai 1995 (article 1er.).

Les taux du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires sont fixés par arrêté interministériel (voir mémento des taux).

Les taux varient en fonction :

- du grade à la date d'ouverture du droit ;

- de la période écoulée depuis la précédente affectation prononcée d'office pour les besoins du service.

Les mutations au sein d'une même garnison sont prises en compte pour le calcul du COMICM au même titre qu'une mutation hors garnison, à compter du plan annuel de mutation 2014.

Soit ICM le montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires dont bénéficie l'ayant droit à la date de l'ouverture du droit au complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, c'est-à-dire à la date d'effet de la mutation.
Soit Nb le nombre de mensualités correspondant à la situation de l'ayant droit (voir MEMTAUX),

COMICM = Nb x ICM

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).  

Nota 1. Pour une mutation de la France vers l'étranger, soit à l'aller uniquement, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base).

Nota 2. Pour une mutation de l'étranger vers la France, soit au retour, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base + taux particuliers), même si le militaire bénéficie d'un congé administratif.

Indexation.

Non.

Nota. Le COMICM lui-même n'est pas indexé. C'est l'ICM lui servant de base de calcul qui peut l'être en fonction du nouveau territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Grade.
Date de la mutation ouvrant le droit.
Date de la précédente affectation prononcée d'office pour les besoins du service.
Territoire de destination.
Montant de l'ICM de l'ayant droit (taux de base pour une mutation de la France vers l'étranger et taux de base + taux particuliers pour une mutation de l'étranger vers la France).
Nombre de mensualités correspondant à la situation de l'ayant droit.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Fiche de renseignements faisant notamment apparaître la date de la précédente mutation.
Justificatif d'acceptation établi par le CAMID (ou le CAFZ).
Justificatif de l'annulation (dossier préalable à un transport de mobilier).
Attestation sur l'honneur (OCTAGN et CSTAGN).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (article 5. quater).

Le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ne peut pas se cumuler avec le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, au titre d'une même mutation, lorsque cette nouvelle affectation intervient 36 mois ou plus après la précédente.

Seule l'indemnité la plus avantageuse est versée.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI, aux termes de l'article 2. du décret n° 73-231 cité en référence.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence : NON.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe COMPRIX V1.

 COMPRIX V1.

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES PRIX DE REVIENT DES
FABRICATIONS D'ARMEMENT.

Date d'entrée en vigueur de la version :
29 mai 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 66-221 du 14 avril 1966 (BOC/SC, 1967, p. 101 ; BOEM 111.4.3, 820.2).
Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (JO n° 218 du 19 septembre 2012, texte n° 22 ; signalé au BOC 52/2012 ; BOEM 356-0.2.15).
Arrêté du 17 septembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 218 du 19 septembre 2012, texte n° 24).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaires participant, à titre accessoire, au comité des prix de revient des fabrications d'armement (CPRA).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus de leur nomination comme membre du CPRA.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au dernier jour de participation au CPRA.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 1er.).

10.1. Le président (1) et le rapporteur général (1) perçoivent une indemnité mensuelle (MEMTAUX).

Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 2.).

Nota 1. Le rapporteur général perçoit une indemnité mensuelle réduite du produit du soixantième de cette indemnité par le nombre de demi-journées pendant lesquelles il n'a pas participé aux travaux du comité.  

nb : nombre de demi-journées de non-participation au CPRA
Im : indemnité mensuelle pour un mois complet

Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 3.).

10.2. Les rapporteurs spécialisés auprès du comité perçoivent une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent.

Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 4.).

Le montant de la rémunération pour un dossier rapporté est égal au nombre de vacations horaires x taux horaire (MEMTAUX).

Nota 2. Le montant total des indemnités perçues annuellement par un même rapporteur spécialisé ne peut excéder deux cents vacations horaires.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 4.).

Date de prise de fonctions du rapporteur général.
Date de cessation de fonctions du rapporteur général.
Nombre de vacations horaires pour les rapporteurs spécialisés, attesté par le président du comité des prix de revient des fabrications d'armement.
Plafond du nombre de vacations horaires.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Rédaction réservée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Néant.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 1er.).

Les indemnités ne sont pas attribuées aux militaires qui exercent leur activité principale au sein du CPRA.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence (CONGMAL) : NON.

Notes

    Il est précisé que le président est un conseiller d'État et le rapporteur général, un contrôleur général des armées [décret n° 66-221 du 14 avril 1966 modifié (article 7.)].1

Annexe COMPTER V4.

Annexe CONGADM V6.

 CONGADM V6.

CONGÉ ADMINISTRATIF. 

Date d'entrée en vigueur de la version :
18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-2., L. 4138-11. et L. 4138-16.
Décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ( JO du 11 ; BOG, P. 3346 ; BO/A, p. 1253 ;  BOEM 410.4.1).
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997, articles 1er., 2. et 19. (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1)
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997, article 7. et 8. (JO du 4, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0.7), modifié.
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DPF/FM/1 du 2 octobre 2006 (texte inséré au BOC/PP 5, 2007 ; BOE 300.7, 309.1.1, 810.4.8).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité (ouverture et bénéfice du droit à congé administratif).

Non activité (pas d'ouverture du droit mais bénéfice du droit acquis le cas échéant).

4. RÉGIMES DE SOLDE.SM, SOLDVOL et SS.
5. AYANTS DROIT.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997, (article 19.).

Personnel officier et non officier dont l'affectation relève des dispositions du décret n° 97-900.

Nota. Le congé administratif est la situation du militaire bénéficiant de permissions rémunérées selon le régime de solde à l'étranger soit au cours du séjour, soit à l'issue du séjour, sur le lieu d'affectation ou en dehors du territoire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Étranger (sauf FFECSA).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense, (article R. 4138-16.).

 
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (article 19.).

La règle de décompte des congés administratifs, tout comme la règle de conversion de fin de séjour, obéit aux dispositions suivantes :

- le nombre annuel de jours de congés administratif est égal au nombre annuel de jours de permissions auquel a droit le militaire, soit 60 jours (45 jours de permissions de longue durée (PLD) et 15 jours de permissions complémentaires planifiées (PCP)) augmentés, le cas échéant, des jours de permissions pour événements familiaux pris au cours du séjour ;

- alors que les jours de permissions pris au cours du séjour se décomptent en jours ouvrés (samedis, dimanches, jours fériés exclus), les jours de congés administratifs se décomptent quant à eux en jours calendaires ;

- toutes les permissions (PLD, PCP ou pour événements familiaux) donnent lieu au décompte d'un congé administratif par jour de permission accordée ;

- si, sur ordre du commandement, le militaire est placé « en quartier libre » ces périodes de quartiers libres n'entrent pas dans le décompte des congés administratifs.

7.1. Congé administratif pris en cours de séjour.
Le personnel, en permission, conserve la rémunération qui lui est versée en situation de présence au poste. Le congé administratif annuel peut être pris en une ou plusieurs fois suivant les nécessités de service. Les jours de congés administratifs correspondant aux jours de PLD peuvent être cumulés avec celui des années suivantes dans la limite de 90 jours à la suite d'un séjour ou d'une affectation en Europe (pris dans son acceptation géographique) ou dans un pays situé en bordure de Méditerranée  ou 135 jours pour les autres pays.

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (article 7.).

Durant le séjour, si des permissions sont prises par demi-journées, le congé administratif associé est décompté par demi-journée. En fin de séjour, le total des congés administratifs ainsi décomptés sera arrondi à l'entier supérieur (règle du trentième indivisible).

Nota 1. Les jours de PCP et les jours de permissions pour événements familiaux ne peuvent pas être reportés d'une année sur l'autre. Les jours de PCP non utilisés ne sont pas indemnisés.

Nota 2. Sauf pour raisons de service, les permissions de longue durée (PLD) ne peuvent pas se reporter d'une année sur l'autre.

7.2. Congé administratif pris à l'issue d'un séjour.
Si pour des raisons de service, le militaire n'a pas pu utiliser, en totalité ou en partie, ses droits à congé administratif pendant son séjour,  ceux-ci sont reportés à l'issue du séjour, dans la limite de 90 jours s'agissant d'un séjour ou d'une affectation en Europe (pris dans son acception géographique) ou dans un pays situé en bordure de Méditerranée  ou 135 jours pour les autres pays.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (article 19.).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (article 7.).

Code de la défense (article R. 4138-25.).

Instruction n° 201187 DEF/SGA/DPF/FM/1 du 2 octobre 2006.

7.2.1 Pour les modalités de versement.
Pour le militaire placé avant l'épuisement de ses droits à congé administratif dans l'une des positions  d'activité ou de non activité et ouvrant droit, en totalité ou en partie, au versement de la solde, le reliquat des droits est versé à compter du 1er jour du retour en France jusqu'à l'épuisement des droits.

Pour l'officier placé en congé spécial à l'issue du séjour à l'étranger, le reliquat des droits est versé à compter du 1er jour du retour en France métropolitaine jusqu'à l'épuisement des droits.

Pour le militaire placé avant l'épuisement de ses droits à congé administratif dans l'une des positions ou situations temporaires ne lui ouvrant plus droit, pour la durée de cette position ou situation, au versement de la solde, les droits à congé administratifs restent acquis. Le versement du reliquat de ces droits est effectué à compter du jour où le militaire a de nouveau droit au versement intégral ou partiel de sa solde.

Le militaire qui effectue deux séjours successifs à l'étranger conserve son reliquat de CA du 1er séjour qui viendra se cumuler avec celui du 2e séjour.

7.2.2. Pour les modalités de décompte des permissions : cf. modalités supra.

Nota 3. L'application des règles fixées par le décret du 1er octobre 1997 peut conduire pendant les congés administratifs de fin de séjour à verser à certains officiers une rémunération moindre que celle qu'ils percevraient s'ils relevaient du régime de rémunération applicable en métropole en étant affecté à Paris. Néanmoins, ce régime se substituant entièrement au régime métropolitain doit être appliqué dans son intégralité.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le régime de solde du congé administratif cesse à l'expiration des droits à congé.

Le régime de solde du congé administratif cesse si, avant expiration des droits, l'intéressé reçoit une nouvelle affectation avec l'application d'un régime du territoire concerné. Les droits résiduels correspondant à la fraction non utilisée du congé administratif de la précédente affectation seront satisfaits ultérieurement, lorsque l'intéressé sera placé à nouveau sous le régime métropolitain de rémunération.

Le régime de solde du congé administratif cesse lorsque le militaire est rayé des cadres ou des contrôles, le reliquat non utilisé est perdu.
Cette disposition s'applique également aux officiers généraux placés en deuxième section.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (articles 15, 16 et 19.).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (article 7.).

Nota. Du point de vue de la rémunération, le militaire en situation de congé administratif est considéré comme étant en situation de présence au poste.
Le militaire en déplacement à l'étranger pour raisons de service est considéré en situation de présence au poste, même s'il n'occupe plus effectivement son poste car il est temporairement hors du pays de son affectation pour raisons de service.

Suivi des jours de permissions et des jours de congés administratifs.

Le militaire doit veiller, en cours de séjour, à prendre un nombre de jours de permissions correspondant au nombre de jours de congés administratifs acquis.

9. PAIEMENT.

Mensuel y compris pour le reliquat des droits à CONGADM lors du retour en métropole.

10. FORMULE DE CALCUL.

 

Conformément aux dispositions du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962, la solde est calculée en trentième à raison de 360 jours par an : tous les mois de l'année calendaire, y compris février, étant comptés sur la base de 30 jours, avec chaque trentième indivisible.

En conséquence, le nombre de jours à solder en congé administratif doit être décompté en respectant cette règle.

Pour les fractions d'année, il est calculé sur la base de :
4 jours par mois complet
4/30e par journée (avec arrondi au chiffre supérieur)

Exemple :
4 mois et 3 jours de séjour à l'étranger ouvrent droit à :
(4  x  4) + (3  x  4/30) = 16,4 (arrondi à 17 jours).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (article 7.).

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (article 19.).

Pour un congé administratif pris à l'issue du séjour, la cristallisation de l'ensemble des éléments servant au calcul du congé administratif s'effectue à la date du dernier jour de présence en poste. En d'autres termes, le militaire perçoit la solde et les indemnités, énumérées à l'article 2. du décret n° 97-900, aux taux applicables le dernier jour de présence en poste, à l'exception, pour l'officier, de l'indemnité de résidence, réduite de 50 p. 100 et de l'indemnité pour frais de représentation qui est supprimée.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date du dernier jour de présence au poste.
Dates de début et de fin de congé.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation aller.
Ordre de mutation retour.
Et/ou le cas échéant, en cas d'absence de date précise sur l'ordre de mutation, le message de débarquement (à l'aller) et le message d'embarquement (au retour).
Décision de changement de position statutaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission respectives.

Annexe CONGENT V1.

 CONGENT V1.

CONGÉ POUR CRÉATION OU REPRISE D'ENTREPRISE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4139-5-1., R. 4138-29-1. à R. 4138-29-3.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L. 4139-5-1.).

Militaires de carrière ou sous contrat ayant accompli au moins 8 ans de services militaires effectifs dont la demande de congé pour création ou reprise d'entreprise a été agréée.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus de début du congé validé par l'administration, sur demande du militaire.
Le congé a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L. 4139-5-1.).

Au dernier jour du congé accordé.

Code de la défense (article R. 4138-29-1.).

Nota 1. Si le militaire ne met pas à profit son congé pour créer, reprendre ou exploiter une entreprise, l'autorité militaire met fin, par anticipation, au congé. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles.

Code de la défense (article R. 4138-29-3.).

Nota 2. Si le militaire souhaite interrompre le congé pour création ou reprise d'entreprise, il en fait la demande 2 mois avant l'expiration du congé. Il est alors affecté dans un emploi de son grade.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article R. 4138-29-2.).

Le militaire perçoit la solde et les accessoires de solde mentionnés au 1er alinéa de l'article R. 4138-29. du code de la défense, soit :

- solde indiciaire (SOLDBASE) ;

- indemnité de résidence (RESI) ;

- supplément familial de solde (SUFA) ;

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- le cas échéant, majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM).

Lorsque le placement en congé pour création ou reprise d'entreprise est renouvelé, le militaire perçoit, pendant la période de renouvellement, 50 p. 100 de la solde et des accessoires prévus précédemment.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date de début du congé.
Date de fin du congé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande d'attribution du congé pour création ou reprise d'entreprise.
Demande de renouvellement du congé pour création ou reprise d'entreprise.
Demande d'interruption du congé pour création ou reprise d'entreprise.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la défense (article L. 4139-5-1.).

Le congé pour création ou reprise d'entreprise est exclusif du congé de reconversion et du congé complémentaire de reconversion.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : OUI.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond de ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence (CONGMAL) : NON

Annexe CONGFC V4.

 CONGFC V4.

CONGÉ DE FIN DE CAMPAGNE 

  Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

  Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles, L. 4138-2., L. 4138-5. et R. 4138-27.
Arrêté du 5 septembre 2006 (JO n° 224 du 27 septembre 2006, texte n° 8 ; JO/300/2006 ; BOEM 300.3.1, 309.1.1).
Instruction n° 1530/DEF/DCCAT/AG/S - 408/DEF/CMa/1 - 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 (BOC, p. 2392 ; BOEM 520-0.7, 523-0.3), modifiée.
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (BOC/PP 5, 2007 ; 300.7, 309.1.1, 810.4.8) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Code de la défense (article R. 4138-27.).

Le congé de fin de campagne est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de 11 mois consécutifs, effectué :

- en dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel visé en référence ;

- en dehors d'un DOM, d'une COM ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;

- dans un DOM, une COM ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Arrêté du 5 septembre 2006.

DOM, COM et Nouvelle-Calédonie.

Pays étrangers (FFECSA exclues) autres que ceux figurant sur la liste fixée par arrêté.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense (article R. 4138-27.).

Le congé de fin de campagne correspond aux permissions de longue durée acquises au cours du séjour hors métropole, dont le militaire, pour raison de service, n'a pas pu bénéficier lors de son séjour ou de son embarquement. Ce congé ne peut pas excéder six mois.

Nota. La durée du séjour ouvrant droit à congé de fin de campagne est calculée de :

- la date de débarquement au port ou à l'aéroport sur le territoire où s'effectue le séjour (date du début du séjour) ;

- à la date de l'embarquement pour quitter le territoire où s'est effectué ledit séjour ou à celle de cessation des fonctions outre-mer si le militaire est autorisé à prolonger son séjour par une période de permission (date de fin de séjour).

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (article 19.).

7.1. Le congé de fin de campagne est normalement accordé pour en jouir dans le territoire où le militaire était domicilié avant son départ (métropole ou outre-mer).

7.2. Exception à cette règle à l'égard des militaires :

- désirant passer leur congé dans un pays étranger ou autorisés à rejoindre la métropole par un itinéraire et des moyens personnels et transitant par des pays étrangers ;

- désirant bénéficier de tout ou partie de leur congé sur le territoire où ils terminent leur séjour ;

- désirant bénéficier de son congé dans la collectivité d'outre-mer dont il est originaire.

Code de la défense (article R. 4138-27.).

L'origine territoriale des militaires bénéficiant de permissions ou de congés liés au service outre-mer influe sur leurs droits.

Les droits à solde pendant le congé de fin de campagne varient en fonction :

- de la catégorie de l'ayant droit (originaire ou non d'outre-mer) ;

- du territoire sur lequel l'ayant droit passe son congé de fin de campagne.

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (article 12.).

Le congé de fin de campagne intervient après épuisement des droits à permission d'éloignement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article R. 4138-27. ).

 

Le droit cesse la veille du jour de la reprise de service.

Les congés de maladie (CONGMAL, CONGLM, CONGLDM), pour maternité, pour paternité ou pour adoption (CONGMAT) et le congé de solidarité familiale (CONGSFAMI), accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (article 20.).

Lorsque les nécessités de service l'exigent, les ministres concernés ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne.Les droits non utilisés restent acquis jusqu'à la limite d'âge ou de durée des services du militaire qui en bénéficie, dans la limite de six mois. L'ayant droit perçoit le régime de solde lié à l'affectation (RESI au taux du lieu de stationnement de la formation dans laquelle est affecté le militaire).

 9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Instruction n° 1530/DEF/DCCAT/AG/S - 408/DEF/CMa/1 - 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 (article 1.2.).

L'outre-mer s'entend ici comme les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les états étrangers (forces françaises d'Allemagne exclues).

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006.

Est considéré originaire d'outre-mer, le militaire dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé dans un DOM, un COM ou en Nouvelle-Calédonie. En pratique, cette condition est considérée comme remplie lorsque l'intéressé :

- est né dans l'un de territoires précités ou y a résidé dix ans avant son entrée en service ;

- y a conservé des intérêts de famille ; par intérêts de famille il faut entendre des attaches familiales du fait de la résidence d'ascendants, de descendants ou collatéraux au premier degré.

Nota. En cas de rapatriement suivant un itinéraire et par des moyens personnels, le début du congé de fin de campagne est, en ce qui concerne la rémunération, fixé au jour où le militaire serait arrivé en métropole ou sur le territoire considéré s'il avait été mis en route par les soins du commandement.

Instruction n° 1530/DEF/DCCAT/AG/S - 408/DEF/CMa/1 - 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987.

10.1. Personnel non originaire d'outre-mer.
10.1.1. Congé passé hors du lieu d'affectation.
L'ayant droit perçoit à compter du lendemain du départ de l'Etat étranger et pendant toute la durée du congé de fin de campagne proprement dit ainsi que du reliquat de congé, le régime de solde du congé administratif. La durée pendant laquelle ce régime est servi est décomptée au jour le jour (samedis, dimanches et fêtes légales inclus) à raison de 45 jours par année de présence déduction faite des jours de congé administratif rémunérés au cours de séjour.

10.1.2. Congé passé dans le lieu d'affectation (étranger).
L'ayant droit perçoit le régime de solde du congé administratif attaché au pays étranger de service. La durée pendant laquelle ce régime est servi est décomptée au jour le jour (samedis, dimanches et fêtes légales inclus) à raison de 45 jours par année de présence déduction faite des jours de congé administratif rémunérés au cours de séjour.

10.1.3. Congé passé dans le lieu d'affectation (DOM, COM ou Nouvelle-Calédonie).
L'ayant droit perçoit le régime local de solde (avec RESI au taux du lieu de stationnement de l'organisme chargé d'administrer le militaire) au jour inclus de départ du lieu d'affectation ou seulement jusqu'au dernier jour du congé de fin de campagne si celui-ci expire avant le départ.

Toutefois, dans ce cas, l'ayant droit ne peut prétendre :

- aux indemnités de départ (ETAM, INSDOM, ELOI) ;

- au complément spécial de solde COM ou Nouvelle-Calédonie (COSP) ;

aux indemnités acquises du fait d'une affectation particulière, de l'activité militaire, des fonctions exercées, etc.

10.2. Personnel originaire d'outre-mer.
10.2.1. Congé passé dans un DOM ou une COM.
L'ayant droit peut prétendre au régime local de solde du jour inclus d'arrivée au jour inclus de départ du territoire.

10.2.2. Congé passé dans un état étranger.
L'ayant droit perçoit le régime métropolitain (indemnité de résidence étant acquise au taux du lieu de l'organisme chargé d'administrer l'intéressé).

Instruction n° 1530/DEF/DCCAT/AG/S - 408/DEF/CMa/1 - 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 (article 3.2.).

10.2.3. Cas particulier : les permissions acquises au titre d'un séjour à l'étranger.
Les permissions acquises au titre d'un séjour à l'étranger et passées sur le territoire d'origine (DOM-TOM) donnent lieu à :

- l'attribution du régime de solde du congé administratif dans la limite des droits ouverts à ce titre ;

- l'attribution du régime local de solde pour la fraction du congé de fin de campagne excédant la durée rémunérée en congé administratif.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire où l'ayant droit passe son congé.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Index de correction.
Durée du congé de fin de campagne.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Avis de débarquement.
Ordre de mutation.
Attestation du commandement faisant apparaître le nombre de jours de congé de fin de campagne.
Décision de congé.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Rédaction réservée.

 

Annexe CONGFVIE V2.

Annexe CONGLDM V7

   CONGLDM V7.

CONGÉ DE LONGUE DURÉE POUR MALADIE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

 

Code de la défense, articles L. 4138-11., L. 4138-12., L. 4139-12. et de R. 4138-47. à R. 4138-57.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L. 27.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 520-0.6), modifié.
Décret du 15 mai 1984 (BOC, p. 4312 ; BOEM 520-0.6), modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1), modifié article 21.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006 (BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 309.1.2, 810.6).
Note n° 230022/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 14 janvier 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L. 4138-11.).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS.

5. AYANTS DROIT.

Tous militaires.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

 

Code de la défense (articles R. 4138-47. et R. 4138-48.).

7.1. Conditions de fond :

- après épuisement des droits de congé de maladie (CONGMAL) ;

- quand l'affection constatée met le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :

- affections cancéreuses ;

- déficit immunitaire grave et acquis ;

- troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service.

7.2. Conditions de forme :

- sur demande ou d'office ;

- par décision du ministre concerné ;

- sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.

Code de la défense (article L. 4138-12.).

Ce congé est accordé au :

1. Militaire souffrant d'une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27. du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour une durée maximale de huit ans ;

2. Militaire de carrière souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour une durée maximale de cinq ans ;

3. Militaire sous contrat réunissant au moins trois ans de services militaires souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour une durée maximale de trois ans ;

4. Militaire sous contrat réunissant moins de trois ans de services militaires souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour une durée maximale d'un an.

Code de la défense (article L. 4138-11.).

Nota 1. Le contrat est, si nécessaire, prorogé jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (article 21.) modifié.

Nota 2. Le militaire affecté à l'étranger et placé dans cette position fait l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de sa famille. Toutefois, il conserve les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés.

Code de la défense (article R. 4138-51.).

Nota 3. Dans l'hypothèse où le militaire en congé de longue durée pour maladie est maintenu dans cette situation à l'issue de la première période de congé, le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.

Code de la défense (article R. 4138-55.).

Nota 4. Dans l'hypothèse où le militaire en congé de longue durée pour maladie a repris son service sans avoir épuisé la totalité de ses droits à congé, il peut bénéficier, pour la même affection, de nouvelles périodes de congé dans la limite de la durée légale maximale liée à son statut.

Nota 5. Dans l'hypothèse où le militaire est atteint d'une nouvelle affection distincte de celle ayant entraînée l'ouverture des droits au congé initial de longue durée pour maladie, il bénéficie de l'intégralité des droits à congé de longue maladie pour la nouvelle affection.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article L. 4139-12.).

Les droits afférents au congé de longue durée pour maladie cessent :

- par radiation des cadres pour le militaire de carrière ou des contrôles pour le militaire servant en vertu d'un contrat ;

- après épuisement des droits au congé de longue durée pour maladie ;

- à la reprise du service.

Nota. Le militaire en congé de longue durée pour maladie voit le versement de sa rémunération suspendu s'il refuse de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-48. du code de la défense.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article R. 4138-52.).

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit :

- la solde indiciaire (SOLDBASE et SOLDVOL) ;

- les indemnités destinées à compenser une diminution de rémunération (DIFF, INDEXP, MAINTIND) ;

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) et le supplément familial (SUFA) ;

- les primes et indemnités liées à la qualification (QAL04, QAL54, QAL64, QAL68, QAL76, SERV et SERVM) ;

- l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 (dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle) ISAPN1 ;

- de l'indemnité de résidence (RESI) du lieu de stationnement de l'organisme chargé d'administrer le militaire ;

- de la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM), le cas échéant.

 

CONDITIONS LIÉES
À L'AFFECTION.

CONDITIONS LIÉES AU MILITAIRE.

RÉMUNÉRATION ENTIÈRE.

RÉMUNÉRATION RÉDUITE DE MOITIÉ.

Cas d'affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles.

Tout militaire.

Cinq premières années.

Trois années suivantes.

Cas d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Militaire de carrière. Trois premières années.

Deux années suivantes.

Militaire sous contrat avec + de 3 ans de services militaires.

Première année.

Deux années suivantes.

Militaire sous contrat avec - de 3 ans de services militaires.

Aucune rémunération la première année.

Non concerné.

Décret du 15 mai 1984 (article 2.).

Nota 1. Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (tableau VII. bis) modifié.

Nota 2. Le militaire de la gendarmerie continue à bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) lorsqu'il a été placé, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liés à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé (voir fiche INDEX).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Âge du militaire et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service.
Pourcentage de réduction à appliquer sur la solde et ses accessoires.
Point de départ de chaque période de congé de longue durée pour maladie.
Durée du congé avec solde entière.
Durée du congé avec solde réduite.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision d'attribution du congé de longue durée pour maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à cet effet.
Décision d'attribution du congé de longue durée pour maladie par le ministre concerné.
Décision de renouvellement.
Décision de réintégration.
Décision de radiation des cadres ou de radiation des contrôles.
Grade.
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
État signalétique et des services.
Demande de mise en congé ou proposition motivée de mise en congé établie par le commandant de formation.
Décision du médecin militaire traitant autorisant le militaire à exercer une activité rémunérée autre que celle autorisée et contrôlée au titre de la réadaptation professionnelle.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code de la défense (article R. 4138-54.).

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Dans cette situation, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire (rémunération du congé de longue durée pour maladie et autres rémunérations) ne peut être supérieur à sa rémunération en position d'activité (rémunération perçue en position d'activité après déduction des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi).

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CONGLM V6.

 CONGLM V6.

CONGÉ DE LONGUE MALADIE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-11. à L. 4138-13., R. 4138-47. à R. 4138-58.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L. 27.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 520-0.6) modifié.
Décret du 15 mai 1984 (BOC, p. 4312 ; BOEM 520-0.6) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié, article 21.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006 (BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 309.1.2, 810.6).
Note n° 230022/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 14 janvier 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L. 4138-11.).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS.

5. AYANTS DROIT.

Tous militaires.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense (article L. 4138-13. premier alinéa).

7.1. Conditions de fond :

- après épuisement des droits de congé de maladie (CONGMAL) ;

- dans tous les cas autres que ceux mentionnés pour le congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- quand l'affection constatée met le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Code de la défense (article R. 4138-48.).

7.2. Conditions de forme :

- sur demande ou d'office ;

- par décision du ministre concerné ;

- sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées.

Code de la défense (article L. 4138-13. deuxième alinéa).

7.3. Durée :

7.3.1. Ce congé est accordé par périodes de trois à six mois renouvelables, pour une durée maximale de trois ans, au :

- militaire souffrant d'une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles (définies infra), prévues par les dispositions de l'article L. 27. du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- militaire de carrière et le militaire sous contrat réunissant au moins 3 ans de services militaires et souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L. 27.).

7.3.2. Le congé est accordé pour une durée d'un an au militaire sous contrat totalisant moins de 3 ans de services militaires.

Les causes exceptionnelles prévues par l'article L. 27. du code des pensions civiles et militaires de retraite sont : accomplissement d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou l'exposition de ses jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes.

Code de la défense (article L. 4138-11. deuxième alinéa).

Nota 1. Le contrat est, si nécessaire prorogé jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.

Code de la défense (article L. 4138-11. troisième alinéa).

Nota 2. Le temps passé dans cette position est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (article 21.) modifié.

Nota 3. Le militaire affecté à l'étranger et placé dans cette position fait l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de sa famille. Il conserve les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (articles R. 4138-56. et R. 4138-57.).

Code de la défense (article L. 4139-13.).

Les droits afférents au congé de longue maladie cessent :

- par radiation des cadres pour le militaire de carrière ou des contrôles pour le militaire servant en vertu d'un contrat ;

- après épuisement des droits au congé de longue maladie ;

- à la reprise du service.

Nota. Le militaire en congé de longue maladie voit le versement de sa rémunération suspendu s'il refuse de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-48. du code de la défense.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article L. 4138-13. et R. 4138-52. alinéa 1).

Code de la défense (article R. 4138-52.).

 

10.1. Le militaire placé en congé de longue maladie perçoit :

- la solde indiciaire (SOLDBASE) ;

- les indemnités destinées à compenser une diminution de rémunération (DIFF, INDEXP, MAINTIND) ;

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) et le supplément familial (SUFA) ;

- les primes et indemnités liées à la qualification (QAL04, QAL54, QAL64, QAL68, QAL76, SERV et SERVM) ;

- l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 (dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle ; ISAPN1) ;

- de l'indemnité de résidence (RESI), au taux du lieu de stationnement de l'organisme chargé d'administrer l'intéressé ;

- de la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM) le cas échéant.

Décret du 15 mai 1984 (article 2.).

Nota 1. Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (tableau VII. bis) modifié.

Nota 2. Le militaire de la gendarmerie continue à bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) lorsqu'il a été placé, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liés à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Code de la défense (article L. 4138-13.).

10.2. Durée :
La durée maximale du congé de longue maladie dépend de la survenance ou non d'une affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions :

CONDITIONS LIÉES À L'AFFECTATION.

CONDITIONS LIÉES AU MILITAIRE.

1RE ANNEE DE CONGÉ.

2E ET 3E ANNÉES DE CONGÉ.

Cas d'affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à une des causes exceptionnelles.

Tout militaire.

Rémunération entière.

Rémunération entière.

Cas d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Militaire de carrière.

Rémunération entière.

Rémunération réduite de moitié.

militaire sous contrat avec plus de 3 ans de services militaires.

Rémunération entière.

Rémunération réduite de moitié.

militaires sous contrat avec moins de 3 ans de services militaires.

Aucune rémunération.

Aucun droit à congé.

 

Indexation.

Oui, en fonction du territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé (voir fiche INDEX).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Âge du militaire et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Montant de la rémunération perçue par le militaire à l'occasion de l'exercice des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Pourcentage de réduction à appliquer sur la solde et ses accessoires.
Point de départ de chaque période de congé de longue maladie.
Durée du congé avec solde entière.
Durée du congé avec solde réduite.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision d'attribution du congé de maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à cet effet.
Décision d'attribution du congé de longue maladie par le ministre concerné.
Décision de renouvellement.
Décision de réintégration.
Décision de radiation des cadres ou de radiation des contrôles.
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
État signalétique et des services.
Demande de mise en congé ou proposition motivée de mise en congé établie par le commandant de formation.
Décision du médecin militaire traitant autorisant le militaire à exercer une activité rémunérée autre que celle autorisée et contrôlée au titre de la réadaptation professionnelle.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la défense (article L. 4138-13.).

Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Code de la défense (articles R. 4138-54. et R. 4138-58.).

Le militaire placé en congé de longue maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Dans cette situation, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire ne peut être supérieur à celui de sa rémunération en position d'activité après déduction des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CONGMAL V6.

 

CONGMAL V6.

CONGÉ DE MALADIE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2013.

Date de fin de vigueur de la version :
1. RÉFÉRENCES (textes communs).

Code de la défense, articles L. 4123-4., L. 4138-2., L. 4138-3., L. 4139-12. et R. 4138-3.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre articles L. 2., L. 3. et D. 1.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 520-0.7) modifié.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006 (Texte inséré au BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 309.1.2, 810.6).
Directive n° 231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009 (BOC N° 7 du 19 février 2010, texte 1 ; BOEM 300.6.1.3.1), modifiée.
Circulaire MFPF 1205478C du 24 février 2012 (n.i. BO).
Instruction n° 400/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 (BOC, p. 2487 ; BOEM 620-6.1.1).
Note n° 230511/DEF/SGA/DRH-MD du 31 juillet 2012 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 105 (JO n° 301 du 29 décembre 2011, texte n° 1 ; signalé au BOC 16/2012 ; BOEM 300.1, 350.3.1.2, 354.1.2.1, 355-0.1.7.1).

3. POSITIONS STATUTAIRES. Activité.
4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SOLDVOL et SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH).

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (articles L. 4138-2.).

Tous militaires.
6. TERRITOIRES DE SERVICE. Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R. 4138-3.).

La date de prise d'effet du congé de maladie est la date de  cessation du service qui figure sur l'avis médical.

Circulaire du 24 février 2012 (article 2.) (1).
Note n° 230511/DEF/SGA/DRH-MD du 31 juillet 2012 (1).

7.1. Principe du dispositif du non-versement d'un jour de rémunération, "jour de carence".
Le premier jour d'absence du service lors d'un congé de maladie constitue le délai de carence.

7.2. Exceptions à ce non-versement.
Le délai de carence ne s'applique pas dans les situations de congé maladie suivantes :

- congé pour accident de service ou d'accidents survenus dans l'exercice des fonctions ;

- de maladies ou de blessures contractées en service ou aggravées du fait du service ;

- maladies ou blessures survenues en OPEX ;

- blessures reçues en missions opérationnelles au sens du CPMIVG ;

- congé de longe durée pour maladie (CONGLDM)) ou de longue maladie (CONGLM) ;

- congé maternité, paternité ou d'un congé d'adoption (CONGMAT).

7.3. Cas particuliers.
Le non-versement d'un jour de rémunération s'applique à chaque congé de maladie. Toutefois, forment un seul et même congé, le premier congé de maladie et ses renouvellements successifs.
Sera considéré comme un renouvellement d'un congé de maladie, le renouvellement qui intervient au plus tard 48 heures, soit deux jours calendaires après la fin du précédent congé de maladie.

Lorsque l'arrêt de travail est établi le même jour que celui où l'agent a travaillé, puis s'est rendu chez son médecin traitant, le délai de carence ne s'applique que le premier jour suivant l'absence au travail réellement constatée.

Lorsque l'arrêt de travail est en rapport avec une affection de longue durée au sens de l'article L.324-1 (1) du code de la sécurité sociale, le délai de carence ne s'applique qu'une seule fois, à l'occasion du premier congé de maladie.

Nota 1.
le premier jour de congé de maladie, donc premier jour non rémunéré, ne peut, en aucun cas être transformé en jour de permission.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (article 20.).
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997.

La rémunération du personnel affecté à l'étranger est réduite durant le congé de maladie (SOLDET).
Le jour de carence s'applique également à l'étranger suivant les modalités énoncées supra hors OPEX.

Code de la défense (article R. 4138-3.).

Il est attribué sur demande ou d'office :

- par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité.

Il est attribué au militaire qui réunit les conditions cumulatives suivantes :

- dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure dûment constatée autre que celles ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou à congé de longue maladie (CONGLM) ;

- et se trouvant de ce fait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Code de la défense (article L. 4138-2.).

Nota 2. Le militaire servant en vertu d'un contrat placé en congé de maladie voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.

Nota 3.
La durée du congé de maladie est assimilée à une période de service effectif.

Code de la défense (article R. 4138-3.).

Nota 4. Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission (crédit normal de jours par année calendaire de permissions de longue durée et droits éventuels à permissions de congé administratif (CONGADM) ou de congé de fin de campagne (CONGFC)).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Les droits afférents au congé de maladie cessent :

- à compter de la date portée sur l'acte médical autorisant la reprise de service ;

Code de la défense (article R. 4138-3.).

- lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois. Le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM).

Note n° 230511/DEF/SGA/DRH-MD du 31 juillet 2012 (article 9. de l'annexe.) (1).

Nota 1. Tous les jours ayant donné lieu à non-versement en raison de l'application du "jour de carence" entrent dans le calcul des périodes de six et douze mois susvisées.

Code de la défense (article L. 4139-12.).

- par radiation des cadres pour le militaire de carrière ou par radiation des contrôles pour le militaire servant en vertu d'un contrat ;

- à la reprise du service à l'issue du congé ou auparavant sur avis médical.

Code de la défense (article R. 4138-3.).
Directive n° 231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006.
Conseil d'Etat n° 99883, n° 70243 et n°7252-72525-72526 (1).

Nota 2. Le commandant de formation administrative peut vérifier ou confier à un autre commandant de formation administrative le soin de vérifier que le militaire respecte les conditions d'exercice de son congé de maladie à savoir le lieu de la passation du congé et les heures de présence obligatoires portées par le certificat médical ayant donné lieu audit congé de maladie.
Il peut, de plus, faire contrôler le bien-fondé du congé de maladie.
Ce contrôle médical est effectué par un praticien des armées, désigné par le directeur régional du service de santé des armées. Si le bénéficiaire du congé refuse de se soumettre à ce contrôle ou ne rejoint pas son poste après avoir été déclaré apte au service à l'issue de ce contrôle, le commandant de formation administrative le déclare en absence irrégulière et peut demander à ce que sa solde soit suspendue (ABSIR).

9. PAIEMENT. Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article L. 4138-2.).
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 (article 105.).

10.1. Personnel affecté en métropole, dans les DOM/ROM, les COM, en Nouvelle-Calédonie, ou aux FFECSA.
Le militaire placé dans la situation de congé de maladie sur tout le territoire français (le territoire de la métropole, des DOM/ROM, des COM, de la Nouvelle-Calédonie, ou des FFECSA) conserve sa rémunération réduite d'un jour de rémunération au titre du "jour de carence" appliqué à chaque congé de maladie, à compter du 1er janvier 2012.

Nota 1.
Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service.

Note n° 230511/DEF/SGA/DRH-MD du 31 juillet 2012 (article 1 de l'annexe.) (1).

10.2. Personnel affecté à l'étranger (SOLDET).
Les émoluments de l'ayant droit varient en fonction du lieu de congé et de la situation dans laquelle il se trouvait au départ du congé de maladie.
Dans tous les cas, sa rémunération est réduite d'un jour de rémunération au titre du "jour de carence" appliqué à chaque congé de maladie, à compter du 1er janvier 2012.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (article 20.).

10.2.1. Si le congé est accordé à l'étranger.
La rémunération du personnel placé en congé de maladie comprend :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence à l'étranger (RESE) réduite de 50 p. 100 ;

- le cas échéant, le supplément familial de solde à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales de solde à l'étranger (MFE) ;

- les autres primes et indemnités dans les mêmes conditions que les militaires affectés en France.

Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (article 2.).

10.2.2. Si le congé est accordé en métropole, aux DOM/ROM, aux COM, en Nouvelle-Calédonie.
La rémunération du personnel placé en congé de maladie comprend :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) au taux du lieu de stationnement de l'organisme chargé d'administrer le militaire ;

- le cas échéant le supplément familial à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales à l'étranger (MFE) au taux le moins élevé ;

- les autres primes et indemnités, dans les mêmes conditions que les militaires affectés en France.

Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses.

Circulaire du 24 février 2012 (article 2.) (1).

10.3 L'assiette du "jour de carence" (MEMTAUX).
Les militaires ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de congé de maladie.

Note n° 230511/DEF/SGA/DRH-MD du 31 juillet 2012 (article 5 de l'annexe.) (1).

10.3.1. Entrent dans cette assiette :

- la solde de base des militaires ;

- les accessoires de solde y compris l'indemnité de résidence ;

- les primes et indemnités qui viennent sanctionner la mise en œuvre de compétence dans l'exécution du service telles les primes de qualification et celles liées à l'exécution du service ;

- la nouvelle bonification indiciaire ;

- les majorations et indexation outre-mer.

10.3.2. Sont exclues de cette assiette :

- les prestations familiales ;

- tous les avantages en nature ;

- les indemnités faisant l'objet de versement ponctuel ou exceptionnel ;

- les indemnités représentatives de frais ;

- les indemnités de restructuration et de mobilité.

Note n° 230511/DEF/SGA/DRH-MD du 31 juillet 2012 (article 6 de l'annexe.) (1).

Nota 2. Le quantum non versé au militaire comprend un trentième de l'assiette de rémunération que le mois ait été intégralement, partiellement travaillé ou soldé.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Age et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Dates de début et de fin de congé.
Territoire d'affectation.
Territoire où le congé est accordé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Code de la défense (article R. 4138-3.).

Note n° 230511/DEF/SGA/DRH-MD du 31 juillet 2012 (1).

Décision d'attribution du congé de maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à cet effet.
Décision ministérielle statuant sur les propositions de la commission de réforme "aptitude".
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
Certificats établis par le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme prescrivant la nécessité de l'attribution d'un congé de maladie (l'arrêt de travail et/ou la prolongation), s'il s'agit du praticien des armées c'est par un certificat de visite ou du registre de consultation de la formation.

Pas de jour de carence si la case accident du travail est cochée dans l'imprimé cerfa n° 11138*02 ou cerfa n° 10170*04 ou s'il y a une déclaration d'affection présumée imputable au service (DAPIAS).
Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Circulaire du 24 février 2012 (article 3.7.) (1).

Le bulletin de solde porte mention du montant et de la date qui se rattachent au "jour de carence". Si plusieurs jours de carence ont été observés, chacun de ces jours fera l'objet d'une mention.

La concrétisation  de la suspension de la rémunération d'un congé de maladie faisant l'objet du jour de carence devra intervenir dans la mesure du possible le mois qui suit celui de la survenue du premier jour du congé de maladie.

Il ne sera pas appliqué plus de trois jours de carence par mois rémunéré. Les autres jours de carence seront appliqués les mois suivant dans le respect de ce plafond.

Si les circonstances ayant donné lieu à exemption du « jour de carence » sont reconnues sans fondement, il sera procédé à une retenue rétroactive de la rémunération.

Cette retenue devra être notifiée dans les formes d'une décision administrative avec indication des voies et délais de recours.

Si, en revanche, le non-versement de la rémunération est reconnue comme sans objet (nouvelle appréciation du lien au service de l'affection par le médecin des armées sur demande justifiée de l'intéressé ou du commandant de formation, établissement du lien de la blessure ou de la maladie avec un acte de dévouement, congé de maladie ayant donné lieu à un congé de longue maladie…) ou irrégulière (reconnaissance par le juge de l'imputabilité au service d'une maladie…), la rémunération devra être restituée.

En tout état de cause, il revient au service ressources humaines (RH) d'indiquer au service payeur si le congé de maladie doit emporter ou non application du jour de carence par tous moyens y compris par le renseignement du système d'information auquel se référera le service payeur.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Sans objet.
16. SOUMISSION. Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CONGMAT V6.

Annexe CONGPAR V5.

Annexe CONGPERS V5.

Annexe CONGPN V7.

 CONGPN V7.

CONGÉ
DU PERSONNEL NAVIGANT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-11., L. 4139-6., L. 4139-7., L. 4139-10., L. 4139-14., R*. 4122-14., R*. 4122-15., R. 4138-71., R. 4138-72., R. 4138-73.
Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948, article 2. (BO/M, p. 1582 ; BOR/M, p. 472 ; BO/A, p. 2540 ; BOEM 520-0.6, 524-2.1.2), modifié.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005, article 2. deuxième alinéa (JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736 ; BOEM 300.4.1), modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire de carrière ou sous contrat et appartenant ou ayant appartenu au personnel navigant (PN).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tout lieu.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense (article L. 4139-6.).

7.1. Pour l'ensemble des personnels navigants (PN).

7.1.1. Conditions :

- être atteint d'une invalidité d'au moins 40 p. 100, résultant d'une activité aérienne militaire ;

- ou sur demande du militaire.

Code de la défense (article R. 4138-73.).

7.1.2. Durée :

- un an maximum pour un militaire ayant moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;

- deux ans maximum pour un militaire ayant six à quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;

- trois ans maximum pour un militaire ayant au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.

Nota 1. Le militaire qui en bénéficie ne peut pas dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.

7.1.3. A l'issue.
Radiation des cadres ou des contrôles pour infirmité avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.

7.2. Pour le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au PN.

7.2.1. Conditions :

- avoir atteint la limite d'âge propre à son grade ;

- de droit sur demande.

7.2.2. Durée :

- trois ans maximum pour les officiers ;

- un an maximum pour les sous-officiers.

Code de la défense (article L. 4139-7.).

Nota 2. Le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension, sauf pour l'officier général.

7.2.3. À l'issue :

- radiation des cadres ;

ou

- admission dans la deuxième section des officiers généraux.

7.3. Pour le militaire de carrière appartenant au PN de toutes les armées.

7.3.1. Conditions :

- avoir accompli des services aériens exceptionnels ;

- dans la limite du nombre de congés fixés annuellement par arrêté ministériel ;

- ou après acceptation d'une demande de mise en congé.

7.3.2. Durée :

- 1 an maximum si le militaire de carrière du PN réunit moins de 6 ans de services militaires ans le PN ;

- 2 ans maximum si le militaire de carrière du PN réunit entre 6 et 15 ans de services militaires dans le PN ;

- 3 ans maximum si le militaire de carrière du PN réunit au moins 15 ans de services militaires dans le PN.

Code de la défense (article L. 4139-6.).

7.3.3. A l'issue :

- radiation des cadres ;

ou

- admission en deuxième section des officiers généraux.

Code de la défense (article L. 4139-7.).

Nota 3. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension.

Code de la défense (article L. 4139-10.).

7.4. Pour le militaire PN servant en vertu d'un contrat.

7.4.1. Congé accordé sur demande agréée.
L'intéressé doit avoir au minimum dix-sept ans de services militaires, dont dix dans le personnel navigant.

7.4.2. Congé accordé de droit.
L'intéressé bénéficie d'un an de congé, un an avant la limite de durée de service et à condition de totaliser au minimum dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant.

7.4.3. Durée : un an.

7.4.4. À l'issue : l'intéressé est considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service.
Il est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II. de l'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse :

- à l'expiration du congé du personnel navigant ;

- à l'admission à la retraite ou dans la deuxième section du cadre des officiers généraux ;

- à la limite d'âge du grade pour l'officier autre que celui de l'armée de l'air.

Rappel à l'activité : en cas de rappel à l'activité, le militaire rappelé perçoit la solde d'activité de son grade à compter du jour de son rappel.

Code de la défense (article L. 4139-7.).

Nota 1. Pour le PN de carrière.
L'intéressé peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception du militaire ayant atteint la limite d'âge de son grade. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Code de la défense  (article L. 4139-10.).

Nota 2. Pour le PN servant en vertu d'un contrat.
Le militaire peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé.

Nota 3. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.


 

Code de la défense (article R. 4138-71.).


 

Le bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret :

- solde de base nette = SBBM - PENS.

RESI : indemnité de résidence, acquise au taux déterminé par le lieu de stationnement de l'organisme d'administration de l'intéressé (organisme qui gère le dossier de l'administré).

PF : le militaire a droit aux prestations familiales. Toutefois, s'il exerce une activité salariée, le paiement de ces prestations incombe à la caisse dont relève sa profession.

SUFA : le supplément familial de solde continue d'être servi par l'administration militaire même si le militaire exerce une activité salariée.

ISAPN1 : l'indemnité pour services aériens est servie dans la limite des droits acquis par l'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien (voir fiche ISAPN1).

Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié.

 CONGPN = solde de base nette (voir fiche SOLBASE)
+ RESI ;
+ PF (éventuellement) ;
+ SUFA (éventuellement) ;
+ ISAPN1, (éventuellement) ;
- FPAERO (éventuellement).

Code de la défense (article L. 4139-7.).

Nota. Pendant la période de rappel, l'intéressé perçoit la solde d'activité du grade détenu. À la reprise du congé PN, l'intéressé perçoit la solde afférente à ce congé, calculée sur le grade détenu (éventuellement acquis pendant la période de rappel à l'activité).

Code de la défense (article L. 4139-10.).

Pour le militaire PN servant en vertu d'un contrat, le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension.

Arrêt du conseil d'État n° 311083 du 13 mars 2009 (1).

Un militaire en congé du personnel navigant ne peut effectuer ses épreuves de contrôle aérien que lors des périodes de rappel à l'activité.

Indexation.
AFP du 24 janvier 2007 (1).

Oui, en fonction de la localisation géographique de l'organisme d'administration du militaire durant son congé (organisme qui gère le dossier de l'administré) (voir fiche INDEX).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade détenu la veille du jour où commence le congé.
Échelon atteint, en règle générale, la veille du jour où commence le congé.
Durée du congé.

Nota. Toute promotion au grade supérieur, soit le jour de l'admission en congé, soit en cours, est sans incidence sur les droits à solde.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande de mise en congé.
Décision du ministre.
Date de mise en congé.
Limite d'âge du grade.
Convocation de rappel à l'activité.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 (article 2. deuxième alinéa) modifié.

La solde du CONGPN peut librement se cumuler avec une rémunération privée, publique ou parapublique, sans tenir compte de la limite d'âge du grade de son bénéficiaire.

L'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) ne peut pas être versée au militaire placé en CONGPN.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.
L'ayant droit reste affilié au FPMIL sans percevoir l'ICM (la cotisation est à la charge de l'État).
La solde est soumise à la retenue pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO).

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CONGPP V2.

Annexe CONGREC V8.

 CONGREC V8.

 CONGÉ DE RECONVERSION
CONGÉ COMPLÉMENTAIRE DE RECONVERSION.

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-2., L. 4138-11., L. 4139-5., L. 4139-13., L. 4139-14., R. 4122-14., R. 4122-15., R. 4138-28., R. 4138-29., R. 4138-68., R. 4138-69., R. 4138-70., R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 (JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736 ; BOEM 300.4.1) modifié.
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (BOC, p. 1925 ; BOEM 300.4.1).
Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (BOC p. 2937 ; BOEM 410.4.3).
Note n° 201530/DEF/SGA/DFP/FM1 du 28 septembre 2005 (n.i. BO).
Note n° 201762/DEF/SGA/DRH-MD/FM1 du 26 février 2007 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L. 4138-2., L. 4138-11. et L. 4139-5.).

Activité : congé de reconversion.
Non-activité : congé complémentaire de reconversion.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L. 4139-5.).

Le personnel officier ou non officier, de carrière ou servant sous contrat quittant définitivement les armées peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de 120 jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de 6 mois consécutifs.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7.CONDITIONS D'OUVERTURE.

 

 


 

Code de la défense (article L. 4139-5.).

7.1. Congé de reconversion (durée maximale de 120 jours ouvrés fractionnée ou non).
Le congé de reconversion peut être accordé, sur demande, à un militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, qui satisfait aux conditions suivantes :

- présenter un projet professionnel ;

- se trouver en activité de service ;

- avoir quatre années de services militaires effectifs à la date de prise d'effet dudit congé ;

- ne pas être lié par une obligation de rester en activité, exigée soit :

- pour l'entrée dans les écoles militaires ;

- à l'issue d'une formation spécialisée prévue par l'article L. 4139-13. du code de la défense, les articles R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52. visés en références communes.

Nota 1. Sauf faute de la victime détachable du service, aucune condition d'ancienneté de service n'est exigée du militaire blessé en opération de guerre, au cours d'une opération extérieure, d'une opération de maintien de l'ordre, d'une opération de sécurité publique ou de sécurité civile qui demande à bénéficier d'un congé de reconversion.

Nota 2. Le volontaire ayant accompli moins de quatre ans de services effectifs peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de 20 jours ouvrés.

Nota 3. Si la durée du congé de reconversion est inférieure à 120 jours, il peut être prorogé jusqu'à concurrence de sa durée maximale.

Code de la défense (article R. 4138-68. et R. 4138-69.).

7.2. Congé complémentaire de reconversion (durée maximale de six mois consécutifs).
Le congé complémentaire de reconversion peut être accordé à un militaire :

- ayant obtenu un congé de reconversion ;

- et nécessitant un délai complémentaire pour parfaire sa formation ou achever la reconversion débutée au cours du congé de reconversion.

Nota 4. Le militaire en congé de reconversion demeure affilié au régime de sécurité sociale militaire.

Le temps passé dans l'une de ces deux positions compte pour :

- la progressivité de la solde y compris les échelons spéciaux et exceptionnels ;

- l'avancement ;

- la détermination du dernier indice détenu pour le calcul de la pension de retraite.

8.CONDITIONS DE CESSATION.

 


Code de la défense (article L. 4139-5. III).

À la date fixée par la décision ayant ouvert le droit, l'intéressé est alors radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif :

- à la fin de son congé de reconversion de 120 jours ouvrés ;

- s'il n'a pas bénéficié de la totalité du congé de 120 jours, au plus tard deux ans après l'utilisation du quarantième jour de congé ;

- à la fin du congé complémentaire de reconversion.

Nota. En cas d'une radiation des cadres ou des contrôles à titre définitif au motif de la non utilisation de la totalité du congé de 120 jours au plus tard deux ans après l'utilisation du 40e jour de congé, les durées d'activités effectuées en situation de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, de solidarité familiale ou de présence parentale ainsi que la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national sont prises en compte pour moitié dans le calcul de cette période de deux ans.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article R. 4138-29.).

10.1. Congé de reconversion (durée maximale de 120 jours ouvrés fractionnée ou non).
Durant le congé de reconversion, le militaire perçoit, à l'exclusion de toute autre indemnité :

- la solde de base nette (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA) ;

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM).

Nota. Avec la dernière solde entière perçue avant le placement en congé de reconversion de la position d'activité entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, le militaire remplissant les conditions perçoit en une seule fois l'indemnité spéciale de préparation à la reconversion (PREPRECONV).

Code de la défense (article R. 4138-70.).

10.2. Congé complémentaire de reconversion (durée maximale de six mois consécutifs).
Durant le congé complémentaire de reconversion, le militaire perçoit, à l'exclusion de toute autre indemnité :

- la solde de base nette (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA).

Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/
FM1 du 6 mai 1998.

Synthèse des régimes de solde applicables :

 

AFFECTATION PRÉCÉDENTE.

LIEU DU CONGÉ.

RÉGIME DE SOLDE.

CONGÉ DE RECONVERSION.

Métropole.

Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Métropole.

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Métropole.

Métropole (RESI taux Paris).

Étranger.

Étranger.

Métropole (RESI, taux Paris).

CONGÉ
COMPLÉMENTAIRE DE RECONVERSION.

Métropole.

Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Solde indiciaire nette (RESI du dernier lieu d'affectation).

DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Solde indiciaire nette (RESI taux Paris).

Note n° 201762/DEF/SGA/DRH-MD/FM1 du 26 février 2007 (1).

Le congé de reconversion peut être suspendu par le placement dans une des situations prévues aux a) à d) et f) du 1er de l'article L. 4138-2. (congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, de solidarité familiale ou de présence parentale) dont il bénéficie de droit s'il remplit les conditions nécessaires.

Lorsque ce changement de situation survient, le militaire n'est plus rémunéré au titre de la reconversion mais selon les modalités prévues au titre du nouveau congé obtenu. À l'expiration de ce dernier, il est replacé en congé de reconversion et perçoit à nouveau la rémunération qui s'y rattache.

Indexation.
Code de la défense (article R. 4138-29.).
AFP du 24 janvier 2007 (1).

Oui, pour la solde et certains de ses accessoires en fonction des régimes de solde applicables.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération pouvant être servie.
Dates de début et de fin de la période.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de mise en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion.
Contrat d'engagement (prorogé ou pas).
Déclaration d'exercice d'une activité privée telle qu'elle est prévue par le code de la défense.
Pièces justificatives propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération.

13. ORGANISME PAYEUR.Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 (article 2.) modifié.

Propres aux indemnités pouvant être servies.

CONGREC est exclusif de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV).

Code de la défense (article R. 4138-29. ).

La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion supérieure à 10 jours ouvrés par mois est réduite :

- d'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

- de la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

- des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ;

- au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ;

- au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés mentionnés à l'article L. 86-1. du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Nota 1.
La comparaison doit être effectuée à partir du net à payer par l'employeur auprès duquel le militaire est placé en congé de reconversion et du net à payer, hors prestations familiales (PF), versé par l'organisme payeur.

Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (point B, 2 et 3).

Nota 2. Le net à payer s'entend déduction faite des retenues pour pension (PENS) et des cotisations sociales (CSG, CRDS) à l'exception de la contribution de solidarité (SOLID). L'indemnité de résidence (RESI) et le supplément familial de solde (SUFA) ne sont pas pris en compte dans le calcul du cumul.

16. SOUMISSION.Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CTMAYOT V5.

 CTMAYOT V5.

CONTRIBUTION ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ DE MAYOTTE. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (n.i. BO ; JO n° 298 du 22 décembre 1996, p. 18981), modifiée, articles 28-1 à 28-4.
Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 (n.i. BO ; JO n° 200 du 28 août 2005, texte n° 32), article 4 point 5.
Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 (n.i. BO ; JO n° 303 du 31 décembre 2011, texte n° 75).
Note n° 201626/DEF/SGA/DFP du 20 octobre 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

À l'exception des militaires placés dans les positions suivantes :

- en activité : congé administratif (CONGADM), congé de solidarité familiale, congé de présence parentale (CONGPP), désertion (DESERT), exclusion temporaire de fonction (EXCLUTEMP) ;

- en détachement (DETACH) ;

- en position hors cadre (HCADRE) ;

- en non-activité : congé parental (CONGPAR), congé pour convenances personnelles (CONGPERS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Militaire résidant et exerçant ses fonctions à Mayotte depuis le 1er janvier 1998.

Nota. Les militaires qui sont en mission de moins de six mois ne sont pas considérés comme résidant mais comme en mission et ne sont donc pas concernés.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Département de Mayotte.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 (article 4.) (1).

La retenue est effectuée à compter de la date d'affectation du militaire à Mayotte.

Nota. À compter du 1er janvier 2019, les militaires seront également soumis à une cotisation d'assurance maladie-maternité.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La retenue cesse le lendemain du jour de cessation de fonctions à Mayotte.

9. PAIEMENT.

Versement mensuel à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

10. FORMULE DE CALCUL.

 

Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (article 28-1. et 28-3.) (1).

R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement (CSG, CRDS, FPAERO, FPMIL, LOGEND, LOGCOM, MAYOT, PENS, RETRADDI, SECU).

Ne sont pas soumises à la retenue CTMAYOT :

- les prestations familiales (PF) ;

- les indemnités représentatives de frais ou considérées comme telles par des textes particuliers, notamment :

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- indemnité pour perte d'effet (PERTEF) ;

- indemnité pour frais de représentation (REPRES).

T = taux (voir mémento des taux).

CTMAYOT = R  x  T

Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde (voir rubrique 4.).
Taux de la retenue.
Assiette (montant brut des indemnités soumises).

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant. 

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DELEG V4.

Annexe DESERT V5.

 DESERT V5.

DÉSERTION.

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4271-2., R. 4137-65., R. 4137-92., R. 4137-113. et R.4139-48.
Code de justice militaire, articles L. 321-2. à L. 321-7., L. 321-11. à L. 321-17.
Instruction n° 955/DEF/EMA/OL/2 du 28 mai 1996 (BOC, p. 2428 ; BOEM 130.1.2, 144.2, 150.1.1, 660.1.2) modifiée.
Instruction n° 60916/DEF/SGA/DAJ/APM/EDP du 5 janvier 2012 (BOC N° 9 du 27 février 2012, texte 1 ; BOEM 660.2).
Note n° 200976/DEF/DFP/FM2 du 26 mai 1993 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de justice militaire (articles L. 321-2. à L. 321-7., L. 321-11. à L. 321-17.).

Militaire dont l'absence irrégulière se prolonge au-delà des délais de grâce fixés par le code de justice militaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.
7.CONDITIONS D'OUVERTURE.

Lorsque l'absence irrégulière (ABSIR) se prolonge au-delà des délais de grâce, le militaire est porté déserteur. Le délai varie en fonction du territoire, de la période et des modalités de survenance de la désertion.

Code de justice militaire (article L. 321-2.).

7.1. Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement (corps, détachement, base, formation, bâtiment ou aéronef militaire, établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, établissement pénitentiaire en cas de détention) est située sur le territoire de la République (métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie) et qui :

- s'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé.

Dans ce cas, la désertion est déclarée à l'expiration d'un délai de grâce de six jours à compter du lendemain du jour de constatation de l'absence irrégulière.
Nota. En temps de guerre, le délai de grâce cité précédemment est réduit des deux tiers.
Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire nationale, ne s'y présente pas.
Dans ce cas, la désertion est déclarée sans délai de grâce.
Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire national du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
Dans ce cas, la désertion est déclarée sans délai de grâce.

Code de justice militaire (article L. 321-5.).

7.2. Est déclaré déserteur à l'étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement (corps, détachement, base, formation, bâtiment ou aéronef militaire, établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, établissement pénitentiaire en cas de détention) située hors du territoire de la République (étranger, FFECSA) :

- s'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé.

Dans ce cas, la désertion est déclarée à l'expiration d'un délai de grâce de trois jours à compter du lendemain du jour de constatation de l'absence irrégulière.
Nota. En temps de guerre, le délai de grâce cité précédemment est réduit à un jour.
Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire nationale, ne s'y présente pas.
Dans ce cas, la désertion est déclarée sans délai de grâce.
Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
Dans ce cas, la désertion est déclarée sans délai de grâce.

7.3. Cas de la désertion à bande armée.
La désertion est constituée sans condition de délai de grâce.

7.4. Cas de la désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.
La désertion est constituée sans condition de délai de grâce.

Instruction n° 955 du 28 mai 1996 (titre premier. point 2.) modifiée.

Nota. Le délai de grâce se décompte en jours francs.

8.CONDITIONS DE CESSATION.

 

Note n° 200976/DEF/DFP/FM2 du 26 mai 1993 (1).

L'interruption du versement de la solde intervient dès que le chef de corps diffuse le signalement de désertion. Toutefois les droits à solde du militaire concerné sont réexaminés à l'issue de la désertion. Trois grandes catégories de situations peuvent se présenter en fonction des motifs qui ont mis fin aux recherches :

- soit le militaire a été considéré comme déserteur pour un motif erroné ; sa situation au regard des droits à solde doit être régularisée ;

- soit le militaire est écroué par l'autorité judiciaire ; dans ce cas et en application de la règle « du service fait », il n'y a pas lieu de lui servir une solde ;

- soit le militaire est laissé libre par l'autorité judiciaire et il rejoint son unité d'affectation ou une unité qui lui est désignée par l'autorité militaire ; dans ce cas, il recouvre ses droits à solde à compter de la date de reprise effective de service.

9. PAIEMENT.
Note n° 200976/DEF/DFP/FM2 du 26 mai 1993 (1).

L'interruption du versement de la solde intervient dès que le chef de corps diffuse le signalement de désertion.

10. FORMULE DE CALCUL.
Note n° 200976/DEF/DFP/FM2 du 26 mai 1993 (1).

La suspension du droit à solde n'affecte pas le paiement des prestations familiales.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Dates de début et de fin de désertion.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Signalement de désertion.
Avis de cessation de recherches.
Durée du délai de grâce.
Décision de radiation des cadres pour les militaires de carrière.
Décision de radiation des contrôles pour les militaires servant en vertu d'un contrat.
Extrait de jugement.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DETACH V6.

DETACH V6.

DÉTACHEMENT DES MILITAIRES
EN DEHORS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (n.i. BO ; JORF du 23 décembre 1958, p. 11551), modifiée.
Code de la défense, articles L. 4121-3., L. 4138-8., L. 4138-9., L. 4139-1. à L. 4139-3., L. 4139-4., L. 4139-13., R*. 4122-19., R*. 4122-20., R. 4138-34. à R. 4138-44., R. 4139-1. à R. 4139-3., R*. 4139-16., R*. 4139-19., R. 4139-25., R. 4139-28., R. 4139-34., R. 4139-37., R 4139-50. à R 4139-52., D. 4139-11., D. 4139-12.
Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L. 12., L. 15., L. 34., L. 35., L. 36., L. 61., L. 74., R. 14 A., R. 15. à R. 17., R. 20., R.74-1., R. 75., R. 76. et R. 76 ter.) (n.i.BO).
Décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 (BOC, p. 4325 ; BOEM 350.2.2.2), modifié.
Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 (BOC, p. 4618 ; BOEM 350.2.2.2), modifié.
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43, signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 300.3.3, 311-2.1.1, 313.3.2, 331.1.2.1, 333.1.1.1, 360-1.2.7.3, 621-4.1.1, 651.4.2).
Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 (n.i. BO).
Arrêté annuel fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée (voir mémento des taux).
Instruction du ministère des finances du 26 février 1938 (n.i. BO ; BO/G, p. 946).
Lettre commune n° 962, série dette publique, n° 115, série dette viagère du 1er mars 1957 (BOC/G, p. 2433 ; BO/M, p. 1023 ; BO/A, p. 800 ; BOEM 350.3.2).
Circulaire n° CD/0555 et n° L/C/67/M du ministère de l'économie et des finances du 21 février 1966 (BOC/SC, p. 749 ; BOEM 363-1.1.2.4, 410.4.2).
Lettre n° P30 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget du 25 mars 1985 (BOC, p. 2664 ; BOEM 363-1.3.1.3).
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (n.i. BO).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (BOC N° 24 du 10 octobre 2007, texte 2 ; BOEM 300.3.1, 810.4).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Mer :
- instruction n° 34/DEF/DPMM/SDG du 23 mai 2008 (BOC N° 26 du 11 juillet 2008, texte 24 ; BOEM 326.3.3.2) ;
- instruction n° 0-3033-2012/DEF/DPMM/SDG du 21 février 2012 (BOC N° 16 du 6 avril 2012, texte 7 ; BOEM 321.4, 327.5).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Détachement.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM et SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 12.).

Personnel militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.

Nota 1. Le militaire doit, au moment du détachement, se trouver en position d'activité et servir effectivement dans l'emploi de son grade.
Par ailleurs, le détachement d'un militaire servant en vertu d'un contrat ne peut intervenir :

- ni pendant l'accomplissement du service national (pour mémoire) ;

- ni au cours d'une période probatoire.

Code de la défense (articles L. 4138-8. et L. 4139-4.).

Nota 2. Le militaire placé en position de détachement continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et de bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite.
Aucune promotion n'est prononcée durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1. à L. 4139-3.

Nota 3. Le détachement de droit n'est pas révocable. Son renouvellement est de droit.
Les détachements sur demande agréée ou d'office sont révocables. Ils ne peuvent être renouvelés que sur demande.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

 Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, Etranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense (articles L. 4139-1., R. 4139-1. et R. 4139-3.).

7.1. Détachement du militaire lauréat d'un concours d'accès à la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière ou des concours de la magistrature.

7.1.1. Cas général.
Le placement en position de détachement est accordé au militaire :

- par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé ;

- s'il demande sa mise en détachement en tant que lauréat d'un concours d'accès à l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique civile ou de la magistrature ;

- après accomplissement de quatre ans de services militaires ;

- après accomplissement de services militaires correspondant au délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée prévue par les articles du code de la défense L. 4139-13., R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52. et par l'arrêté visés en références communes, ou à la suite de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation ;

- après information par le militaire de son autorité d'emploi de l'inscription au concours.

Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 (article 17.).

7.1.2. Cas particulier du militaire accédant à la qualité d'élève d'un institut régional d'administration (IRA).
Le militaire admis au concours d'entrée dans les IRA est nommé et affecté dans l'un des instituts par arrêté du ministre de la fonction publique.
Il est placé en position de détachement par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, pour la durée de la scolarité à la date de sa nomination en qualité d'élève.

Code de la défense (article L. 4139-2.).

7.2. Détachement du militaire en vue de son intégration ou de sa titularisation au sein de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière.

7.2.1. Cas général du militaire retournant à la vie civile en bénéficiant du tour extérieur spécifique des militaires.
Le placement en position de détachement est accordé au militaire :

- par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé ;

- après accomplissement du stage probatoire de deux mois durant lequel le militaire qui reste en position d'activité est mis à disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil ;

- s'il forme une demande agréée par le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et par l'autorité dont relève l'emploi d'accueil ;

Code de la défense (article D. 4139-11.).

- s'il remplit les conditions de grade et d'ancienneté à la date de son détachement effectif, c'est-à-dire :

- pour un officier soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d'officier, le colonel ou l'officier d'un grade équivalent devant avoir moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade et le médecin en chef, le pharmacien en chef, le chirurgien dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement devant avoir moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade ;

- pour un sous-officier ou un militaire du rang dix ans de services militaires ;

- s'il a atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée prévue par les articles du code de la défense L. 4139-13., R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52. et par l'arrêté visé en références communes, ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation ;

Code de la défense (article D. 4139-12.).

- s'il se trouve à la date de son détachement effectif à plus de trois ans, soit de la date de fin de durée de service pour l'officier sous contrat et le militaire engagé, soit de la date de fin de durée de service et de la date de limite d'âge du grade pour le militaires commissionné, soit de l'atteinte de la limite d'âge de son grade ou du grade auquel il est susceptible d'être promu à l'ancienneté avant sa titularisation pour le militaire de carrière ;

- pour tenir un emploi correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif.

Code de la défense (articles R*. 4139-19., R. 4139-28. et R. 4139-37.).

Le placement en position de détachement peut être maintenu pendant une année supplémentaire par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil ou l'autorité territoriale compétente.

Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif compte tenu des possibilités d'accueil.

Après une année de service dans son nouvel emploi, ce personnel peut, sur sa demande, être intégré ou titularisé dans le corps ou le cadre d'emploi des fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude.

Toutefois, pour l'intégration ou la titularisation dans un corps d'enseignant de l'éducation nationale, la durée exigée est de deux ans.

Le personnel qui ne peut être intégré dans son nouvel emploi est immédiatement réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine.

En cas d'intégration ou de titularisation, l'ayant droit est reclassé à un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps militaire d'origine.

7.2.2. Cas particulier des militaires bénéficiant des dispositions des statuts particuliers des corps et cadres d'emploi en vu de leur détachement - intégration.
Le placement en position de détachement peut être accordé au militaire :

- par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé, en vue de son intégration dans le corps ou cadre d'emploi de détachement ;

- dans les conditions prévue pour l'intégration de tout fonctionnaire dans ce corps ou cadre d'emploi par son statut particulier.

Code de la défense (article L. 4139-3.).

7.3. Détachement des militaires en vue de leur intégration ou de leur titularisation au sein de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière au titre des emplois réservés.
Le placement en position de détachement est accordé au seul sous-officier de carrière et au seul militaire servant en vertu d'un contrat, à l'exception du militaire commissionné :

- par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé ;

- s'il a formé une demande agréée par le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur ;

- s'il remplit les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) pour occuper un emploi réservé.

En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise :

- pour moitié dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ;

- en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C.

Code pénal (article 432-13.) (1).

Code de la défense (articles R*. 4122-19. et R*. 4122-20.).

7.4. Le placement en détachement auprès d'une entreprise publique.
Cette décision de placement est soumise à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par l'article R*. 4122-19. du code de la défense susvisé. Cette commission est chargée d'examiner si les fonctions exercées par l'intéressé, au cours des trois dernières années, respectent les prescriptions de l'article 432-13. du code pénal (1).

7.5. Le placement en détachement d'office sur désignation par l'autorité militaire.
Il intervient lorsque le militaire est désigné pour exercer un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public.

Code de la défense (articles L. 4121-3. et R. 4138-34.).

7.6. Le placement en détachement de droit pour l'occupation d'une fonction gouvernementale ou d'une fonction publique élective.
Le placement en position de détachement est accordé de droit au militaire :

- par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, précisant la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions ;

- s'il est nommé membre du gouvernement ou ;

- s'il est appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales,- s'il accepte son mandat.

La mise en détachement est valable pour la durée des fonctions du mandat électoral ou gouvernemental. Si, au terme du mandat, le militaire est réélu, il fait l'objet d'un nouveau détachement.

Code de la défense (article R. 4138-35. 6°b).

7.7. Le placement en détachement auprès d'une entreprise liée par contrat au ministère de la défense dans le cadre d'un transfert d'activité.
Le placement en position de détachement est accordé au militaire lorsqu'il exerce une activité du ministère de la défense confiée à une entreprise liée à ce ministère par :

- un contrat passé en application du code des marchés publics ;

- un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (1) relative aux marchés passés par certaine personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

- un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 (1) sur les contrats de partenariat ;

- un contrat de délégation de service public ;

Le contrat avec l'entreprise, dénommée organisme d'accueil devant s'inscrire dans le cadre d'un transfert d'activité.

Code de la défense (article R. 4138-36.).

La mise en détachement est prononcée :

- par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et, le cas échéant, du ministre intéressé ;

- pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sur demande ou d'office.

Cet arrêté précise la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions.

Si, au plus tard trois mois avant la fin du  détachement, le militaire n'a pas formulé sa demande de réintégration, le détachement est tacitement renouvelé pour une durée identique à celle du détachement initial dans la limite de la durée du contrat liant le ministère de la défense à l'organisme d'accueil.

Le détachement ne peut être prononcé d'office qu'après l'avis d'une commission, présidée par un officier général de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La mise en détachement cesse :

- à l'expiration du contrat d'engagement ;

- à l'issue du mandat électif ;

- lorsqu'il est mis fin aux fonctions en tant que membre du Gouvernement ;

- à l'intégration ou la titularisation dans le nouveau corps ou cadre d'emploi ;

- à la réintégration d'office en cas de refus d'intégration ou d'absence de demande d'intégration.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 19.).

Elle cesse également dès que le militaire atteint la plus basse des deux limites suivantes :

- limite d'âge fixée pour l'emploi ou le corps d'accueil ;

- limite d'âge ou de durée des services fixée par les dispositions statutaires du code de la défense qui lui sont applicables.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 20.).

En cas de révocation de la part de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, le militaire détaché est remis à la disposition de son corps d'origine avant le terme du détachement, après accord entre l'autorité militaire gestionnaire de l'intéressé et l'autorité d'emploi de l'organisme d'accueil.
La demande de révocation peut émaner indifféremment :

- du militaire ;

- de son autorité d'emploi civile ;

- de son gestionnaire.

Code de la défense (article R. 4138-44.).

À l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps militaire d'origine par arrêté du ministre compétent.

Le détachement auprès d'une entreprise liée par un contrat au ministère de la défense dans le cadre d'un transfert d'activités peut cesser, avant le terme fixé par l'arrêté l'ayant prononcé :

- à la demande de l'organisme d'accueil. Dans ce cas, le militaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance venant à s'ouvrir dans son corps d'origine ;

- à la demande de l'administration d'origine. Le militaire est alors réintégré dans son corps d'origine au besoin en surnombre des effectifs du corps ;

- à la demande du militaire. Si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans un emploi de son grade qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de réintégration (voir fiche CONGPERS).

9. PAIEMENT.

Code de la défense (articles L. 4139-4. et R. 4139-39.).

9.1. Rémunération.

9.1.1. Principe.
Le militaire placé en détachement est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine.
Le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l'indice détenu dans on grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps ou cadre d'emplois d'accueil.

Le militaire, qu'il soit placé en détachement d'office ou placé en détachement sur demande en application des articles L. 4139-1., L. 4139-2. et L. 4139-3. du code de la défense visés en références générales, perçoit de son organisme d'accueil :

- le traitement indiciaire ;

- l'indemnité de résidence ;

- les indemnités à caractère familial ;

- le cas échéant les primes et indemnités attachées au nouvel emploi.

Le militaire perçoit du ministère de la défense ou de l'intérieur une indemnité compensatrice dans le cas où la rémunération perçue dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées (voir rubrique 10.).

Par ailleurs, même dans le cas du militaire détaché d'office, le paiement du complément et du supplément de l'indemnité pour charges militaires (COMICM et SUPICM) est, en principe, de la compétence de l'organisme d'accueil.

Lors de la réintégration dans l'armée à l'issue du seul détachement d'office, le paiement des COMICM et SUPICM relève de l'armée d'appartenance.

Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 (article 17.).

9.1.2. Militaire admis au concours d'entrée dans les IRA.
L'intéressé est rémunéré par les IRA.
Il peut, pendant la durée de la scolarité aux IRA, opter entre la solde indiciaire à laquelle il aurait droit dans son corps d'origine et le traitement indiciaire d'élève de l'IRA.
Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon d'un corps d'attaché des administrations de l'Etat.

Code de la défense (articles R*. 4139-16., R. 4139-25. et R. 4139-34.).

9.1.3. Militaire détaché en vue de son intégration ou de sa titularisation au sein de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière.
Le militaire mis à disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer le stage probatoire reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération.

Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article R. 76. ter) (1).
Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (1).

9.2. Retenues pour pension.

Principe.
Les retenues pour pension et cotisations sociales dues par le militaire détaché sont désormais précomptées sur la rémunération dont il bénéficie dans son emploi de détachement et versées mensuellement au Trésor à la charge de l'administration d'accueil.

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 2.1.) (1).

Assiette des retenues et des contributions
Dans le cas d'un emploi de détachement conduisant à pension de l'État ou de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L. 61. et R. 76. ter) (1).

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 2.2.) (1).


Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 27.).

Dans le cas d'un emploi de détachement ne conduisant pas à pension de l'État ou de la CNRACL, le militaire supporte la retenue pour pension calculée sur le montant du traitement indiciaire brut correspondant à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.

Le ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur, doit communiquer, à l'employeur d'accueil, les renseignements nécessaires au calcul de la cotisation et de la contribution (voir point 9.2.2.).

Pour cela, le ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur, lui transmet, au plus tard à la date de prise de fonctions du militaire détaché, les éléments suivants :

- le grade, la classe et l'indice détenus par le militaire détaché au début de la période de détachement ainsi que le traitement brut correspondant ;

- les taux de cotisations et de contribution en vigueur au début de la période de détachement.

Au cours de la période de détachement, il lui transmet également :

- toute modification de la situation du militaire détaché dans son corps d'origine ayant une incidence sur son indice de solde, avec la date d'effet du changement d'indice et le montant du nouveau traitement brut devant servir de base de calcul de la cotisation et de la contribution ;

- toute modification de la valeur du point d'indice de rémunération ;

- toute modification du taux de la cotisation ou de la contribution.

Le militaire détaché transmet chaque mois ses bulletins mensuels de traitement à l'organisme militaire payeur de la solde.

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 3.4.) (1).

Régularisations de cotisations et contributions.
Certains actes modifiant la situation individuelle du militaire placé en détachement (exemple : promotion ou reclassement à la suite d'une réforme statutaire) et, par voie de conséquence, l'assiette de la cotisation et de la contribution avec, éventuellement, un effet rétroactif au cours de la période de détachement, sont susceptibles, dans un nombre de cas limités, d'intervenir alors même que ce dernier ne se trouve plus en position de détachement et a regagné son corps d'origine ou se trouve détaché dans un nouvel emploi ou placé dans une position où il ne perçoit pas de solde (CONGFVIE, CONGPERS, CONGPAR, CONGPP, DESERT, EXCLUTEMP, HCADRE).

Dans ces situations, les compléments de cotisation et de contribution exigibles doivent être acquittés, respectivement, par l'agent et son ancien employeur d'accueil, et versés au comptable concerné.

Les conditions particulières de versement de la retenue pour pension et de la contribution complémentaire sont les suivantes :

9.2.1. La retenue.
Retenues pour pension majorées.
Le militaire stagiaire dans un département ministériel (ou la gendarmerie) dont le personnel est assujetti à retenues pour pension majorées (intérieur, douanes, administration pénitentiaire) fait l'objet de précomptes sur la base de ces taux majorés.
Le militaire de la gendarmerie placé en détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension fait l'objet de liasses "lettres de rappel-déclarations de recettes" basées sur les taux et assiettes spécifiques tenant compte de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP).

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 26.).

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 2.1. quatrième alinéa) (1).

Cas de l'option ouverte au titre de l'article L. 15. du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) (1).
Dans le cas ou le militaire détaché a opté en application du II de l'article L. 15. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) pour le calcul de sa cotisation sur le traitement d'un emploi supérieur, en vue de la liquidation de sa pension sur ce même traitement, il continue à bénéficier de cette option tant que ce traitement est supérieur à celui de l'emploi conduisant à pension ultérieurement occupé.
Il peut également demander à cotiser sur le traitement le plus élevé, en application de l'article R. 29. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1), lorsque l'emploi dans lequel il est détaché conduit à pension. A l'issue de son dernier détachement, le militaire doit être rayé des cadres ou des contrôles afin de demander la liquidation de sa pension.

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (paragraphe 2.1. cinquième alinéa) (1).

Militaire détaché percevant une NBI dans l'administration d'accueil.
Lorsque le militaire est détaché dans un emploi de la fonction publique territoriale ou hospitalière ouvrant droit à la NBI, cet émolument constitue l'assiette d'une cotisation spécifique. La contribution employeur correspondante est calculée sur la même base.

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 3.3.2.1.) (1).

Militaire détaché à l'étranger ou auprès d'un organisme international.L'affiliation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas obligatoire pendant la durée du détachement. Le militaire détaché au sein de ces instances peut demander à cotiser au régime des pensions de l'Etat. Il est alors redevable de cette cotisation.

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 3.3.2.2.) (1).

Dispositions concernant le militaire détaché pour remplir un mandat électif ou syndical.
Bien que le paiement de la contribution ne soit pas exigé, la collectivité, l'institution ou l'organisation dont relève le militaire élu ou représentant syndical, est tenue de verser mensuellement au comptable unique la cotisation due par l'intéressé, précomptée sur l'indemnité ou la rémunération versée au titre de la fonction exercée.

Cas particulier du militaire investi de plusieurs mandats électifs.
Lorsque le militaire détaché est investi d'un second mandat électif, parallèlement à son premier mandat, la cotisation continue d'être prélevée sur l'indemnité perçue au titre de ce premier mandat.

Nota 1. Pour le militaire détaché détenant plusieurs mandats électifs au 1er janvier 2008, la cotisation doit être précomptée sur l'indemnité perçue par l'élu au titre du mandat obtenu en premier lieu.

Nota 2. Lorsque le premier mandat obtenu par l'intéressé s'achève, l'administration d'origine doit prendre le plus rapidement possible les dispositions nécessaires afin que le précompte de la cotisation puisse être continué sur l'indemnité perçue par le militaire au titre de son second mandat.

Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 (article 1er.) (1).

9.2.2. La contribution complémentaire de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 2008 pour constitution de pension.

Cette contribution est due :

- d'une commune, d'un office ou d'un établissement public de l'Etat doté de l'autonomie financière, d'établissements publics départementaux ou communaux ;

- par l'organisme employeur, à compter du premier jour du détachement, s'il s'agit d'un budget annexe, d'un département ;

- par l'entreprise, à compter du premier jour de la quatrième année suivant le premier détachement, s'il s'agit d'un détachement au titre d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national, entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ;

- par le militaire, à compter du premier jour de la quatrième année suivant le premier détachement, s'il s'agit des sociétés ou entreprises privées d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général.

Elle est requise dans les cas de détachements suivants :

- auprès des collectivités et établissements publics dotés d'un budget distinct du budget général de l'État ;

- auprès des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;

- auprès des établissements privés.

Mode de calcul.
Emploi conduisant à pension au titre du CPCMR ou de la CNRACL :

- le taux de la contribution est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement.

Emploi ne conduisant pas à pension au titre du CPCMR ou de la CNRACL.
Le taux est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le militaire dans son corps d'origine.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article R. 74-1.) (1).

Cette contribution n'est pas exigible en cas de détachement :

- au titre du détachement auprès d'états étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement, sauf si le militaire a choisi de cotiser en application de l'article R. 74-1. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) (cf. paragraphe 9.2.1. supra) ;

- auprès de l'institut Pasteur pour effectuer des travaux de recherche ;

- pour exercer à l'étranger une mission intéressant l'expansion française.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 28.).

9.3. Retenues de sécurité sociale.
Demeure affilié au régime de sécurité sociale militaire, le militaire servant au titre d'un détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou au titre d'un détachement auprès d'une administration, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'Etat détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du CPCMR.

Est soumis au régime de sécurité sociale applicable à l'emploi qu'il occupe par l'effet du détachement, le militaire se trouvant dans les autres cas.

9.4. Retenue du fonds de prévoyance militaire (FPMIL).
Le militaire placé en détachement demeure affilié au FPMIL, sous réserve du versement des cotisations correspondantes, quand le détachement a été prononcé d'office, ou sur demande lorsque les fonctions sont réputées de même nature.

9.5. Retenue du fond de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO).
Lorsque l'affiliation au FPAERO est suspendue, le militaire est affilié au FPMIL dans les conditions évoquées supra (pas de service aérien effectué dans l'emploi de détachement).

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 30.).

9.6. Infirmités et invalidités contractées au cours du détachement.
Le militaire placé en détachement bénéficie, par suite d'invalidité ou d'infirmité imputable au service, des dispositions des articles L. 34., L. 35. et L. 36. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) visés en références communes.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article R. 4139-39.).

Lorsqu'il y a lieu le militaire perçoit du ministère de la défense ou de l'intérieur une indemnité compensatrice (voir rubrique 9.) dont le montant résulte de la différence entre :

- le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence, les indemnités à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi ;

et

- la solde de base brute mensuelle (SBBM : SAB/12, solde indiciaire, ABSO ; SOLDBASE et SOLDVOL) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA) ;

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- les primes et indemnités liées à la qualification (QAL04, QAL54, QAL64, QAL68, QAL76) ;

Code de la défense (article R. 4138-40.).

- l'indemnité pour service aérien du personnel navigant (ISAPN 1) jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle du détachement, si les épreuves annuelles de contrôle de l'entrainement aérien ont été effectuées au titre de l'année au cours de laquelle le détachement a débuté, pour le personnel y ayant droit. Cette prise en compte peut être reconduite chaque année, dans la limite de la durée du détachement, si le personnel a de nouveau accompli, l'année précédente, les épreuves requises.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Échelon.
Échelle.
Point d'indice.
Implantation géographique du lieu d'emploi réel.
Conditions de logement.
Situation de famille.
Montant des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie dans l'ancien emploi.
Montant des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie dans le nouvel emploi.
Durée du détachement.
Montant des émoluments soumis à la retenue sécurité sociale.
Montant des sommes à verser :

- par l'intéressé, au titre de la retenue pour pension et, le cas échéant, de la contribution complémentaire prévue au point 9.2.2. supra ;

- par l'employeur, au titre de la contribution complémentaire prévue au point 9.2.2. supra.

Dates de réception des déclarations de recettes.
Tous éléments entrant dans le calcul de la rémunération.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Arrêté de détachement.
Arrêté d'intégration.
Décision de réintégration ou de maintien en détachement.
Avis de mutation.
Contrat d'engagement.
Bulletins mensuels de traitement (si le militaire détaché fait l'objet d'une indemnité compensatrice, il doit transmettre chaque mois ses bulletins mensuels de paye au CERH dont il dépend).
Titre de perception.
Liasse « lettres de rappel - déclarations de recettes ».

Nota. Les retenues exigibles non versées dans un délai de six mois sont passibles d'un intérêt de retard calculé au taux légal, à compter du premier jour du septième mois suivant l'échéance semestrielle considérée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI (éventuellement, pour un emploi de détachement conduisant à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour les modalités de calcul et de versement, voir la fiche RETRADDI).

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence : NON

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DETENU V4.

DETENU V4.

MILITAIRE INCARCÉRÉ.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 mars 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret du 29 décembre 1903 (BO/G, 1904, p. 285 ; BOEM 520-0.1.3.1, 502.5) modifié.
Décret du 10 janvier 1912 (BO/G, p. 361 ; BOEM 520-0.1.2) modifié.
Instruction n° 200690/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 30 mai 2006 (BOC/PP 21, 2006, texte 3 ; BOEM 130.1.1, 144.1, 150.1.1, 300.3.1).
Note n° 230486/DEF/SGA/DRH-MD du 23 mai 2011 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Voir rubriques 7 et 8.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Militaire incarcéré (en détention provisoire ou en application d'une condamnation pénale).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Principe : le militaire incarcéré perd l'intégralité de ses droits à solde.

Code de la défense (article L. 4123-10.).

Exceptions :

1. le militaire en détention provisoire pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions et pour lesquels il bénéficie de la protection juridique, doit faire l'objet d'une mesure de suspension de fonctions  et à ce titre conserve l'intégralité de ses droits à solde ;

2. le militaire en détention provisoire pour des faits sans rapport avec l'exercice de ses fonctions peut, par mesure de bienveillance, après établissement d'un rapport social, faire l'objet d'une suspension de fonction.

Note n° 230486/DEF/SGA/DRH-MD du 23 mai 2011 (1).

Nota 1. La suspension de fonctions est d'une durée de quatre mois. Au-delà de cette période, le montant de la solde peut être éventuellement réduit dans la limite de la moitié du montant de cette dernière.

Nota 2. La suspension de fonctions peut être levée à tout moment et en tout état de cause elle ne peut être prolongée au-delà du jour où la condamnation du militaire est devenue définitive.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L. 4123-10.).
Code de la défense (articles L. 4137-5., R. 4137-45. et R. 4137-46.).
Instruction n° 200690/DEF/SGA/ DFP/FM/1 du 30 mai 2006.

Le militaire incarcéré, bénéficiaire d'une suspension de fonctions, cesse d'être rémunéré dès que cette dernière est levée et, en tout état de cause, au plus tard à compter du jour où la condamnation à une peine d'emprisonnement est devenue définitive.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Il y a lieu de se reporter aux différentes formules de calcul propres à chaque élément.

Indexation.

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Échelon.
Échelle.
Tous éléments entrant dans le calcul de la rémunération.
Position statutaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande, par le commandant de la formation administrative, de supprimer la solde du fait de l'incarcération du militaire.
Demande, par le commandant de la formation administrative, de rétablir la solde du fait de la remise en liberté du militaire.
Décision de radiation des cadres ou des contrôles (le cas échéant).
Décision portant suspension de fonctions (le cas échéant).
Décision levant la suspension de fonctions (le cas échéant).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

OUI : IMP.

OUI : CSG.

OUI : CRDS.

OUI : SOLID.

OUI : CST.

OUI : PENS.

OUI : SECU (éventuellement).

OUI : FP.

NON : Plafond des ressources.

OUI : Cessible.

OUI : Saisissable.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DISPAR V16.

DISPAR V16.

PERSONNEL DISPARU OU DÉCÉDÉ EN PARTICIPANT
À DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES 
(DÉLÉGATIONS DE SOLDE D'OFFICE
AUX AYANTS CAUSE) 

Date d'entrée en vigueur de la version : 18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code civil, articles 88., 89., 90., 91. et 92. (n.i. BO).
Code de la défense, article L. 4123-4.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L. 67. et R. 96. (n.i. BO)
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, articles L. 45., L. 67., L. 68. et D. 1.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1), modifié.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 520-0.7).
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14418 ; BOC, p. 4862 ; OEM 520-0.7).
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (JO n° 71 du 23 mars 2008, texte n° 26, p. 5066 ; signalé au BOC 16/2008 ; BOEM 520-0.8) modifié.
Instruction n° 1100/DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 (BOC, 1982, p. 347 (à jour de son premier modificatif du 4 novembre 1981) et erratum de classement du 17 décembre 1986 (BOC, p. 7356) ; BOEM 150.1.5, 305.1.2, 530-2.1.2, 620-5.1.5.3, 722.1.2.4), modifiée.
Instruction n° 3/DEF/DPC/EC du 16 juillet 1984 (BOC, p. 5778 ; BOEM 305.1.2), modifiée.
Instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 5 août 2008 (BOC N° 33 du 29 août 2008, texte 2 ; BOEM 520-0.8).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 1er.).

Décès ou disparition d'un militaire participant à une opération extérieure (OPEX), survenu par le fait ou à l'occasion du service, sauf faute détachable.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (article 1er.).
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (article 1er.).

 SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 1er.).

5.1. Peut en bénéficier :

- le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ;

ou

- le partenaire survivant du militaire décédé, lié par un pacte civil de solidarité (PACS).

5.2. À défaut, ou lorsque le bénéficiaire ci dessus mentionné contracte un nouveau mariage ou un nouveau PACS ou vit en état de concubinage, dans l'ordre :

- les descendants, à savoir les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, âgés de moins de vingt et un ans ou majeurs atteints d'une maladie incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par le décret mentionné à l'article L. 57. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ;

ou

- les ascendants.

Dans cette hypothèse, le montant de la délégation de solde fait l'objet d'un partage à parts égales entre descendants, ou entre ascendants.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la défense (article L. 4123-4. 2°).

 Le champ d'application de chaque opération est défini par décret ou arrêté interministériel (voir MEMTAUX - éléments variables).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code civil (articles 88. à 92.) (1).

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 2.).

 

Les délégations de solde d'office (DSO) sont versées à compter du lendemain :

- du décès du militaire ;

ou

- de la disparition (établie par jugement déclaratif de disparition, ou à défaut établie par présomption de date de disparition par l'autorité militaire compétente) du militaire.

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 5.).

La délégation de solde d'office principale (DSOP) peut être versée jusqu'à la fin du troisième mois qui suit le mois du décès ou de la disparition aux ayants cause (sauf dans le cas des ascendants).

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 2.).

La délégation de solde d'office complémentaire (DSOC) est versée au maximum pendant trois ans à compter du premier jour du mois suivant la cessation du versement de la délégation de solde d'office principale aux ayants droit (sauf dans le cas des ascendants : DSOC à compter du premier jour suivant celui du décès ou de la  disparition).

Instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 5 août 2008 (point 1.1.). 

Nota 1. Le droit est également ouvert du chef du militaire décédé ou disparu au cours du voyage d'aller et de retour, ou après le rapatriement de ce territoire lorsque le décès est consécutif aux blessures reçues, aux accidents survenus ou aux maladies contractées ou aggravées sur lesdits territoires.

Nota 2. La présomption d'imputabilité au service du décès du militaire est limitée à un an après le retour en métropole suivant les dispositions de l'article L. 45. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Nota 3. Est qualifiée de faute détachable, la faute qui, par suite de ses caractéristiques et de sa gravité, ne se rattache pas à l'accomplissement du service ou, si elle constitue une initiative purement personnelle, est sans relation avec le service.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 1er.).

Instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 5 août 2008 (point 3. et introduction, alinéa 4.). 

 

La délégation de solde d'office complémentaire (DSOC) est versée au maximum pendant trois ans, à compter du premier jour suivant la cessation de la délégation de solde d'office principale, ou pour les ascendants, à compter du lendemain du décès ou de la disparition du militaire.

Avant expiration de cette période, elles cessent d'être versées dans les cas suivants :

- défaut ou décès du dernier bénéficiaire dans l'ordre des ayants cause ;

- nouveau mariage ou PACS contracté par le conjoint ou le partenaire du PACS survivant, ou s'il vit en état de concubinage, et absence de descendants ou ascendants ;

- réapparition du militaire disparu.

La réapparition du militaire disparu, y compris sa réapparition comme captif, ou l'établissement de la preuve d'une faute détachable de la part du militaire décédé entraîne l'extinction des droits à DSO sans reprise des sommes antérieurement attribuées aux ayants cause.
La réapparition du militaire disparu emporte également le rétablissement de ses droits à solde à compter de la date juridiquement établie de disparition, sauf cas de fraude établie. Dans ce dernier cas, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables, le droit à solde est rétabli au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant cette réapparition.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (article 2.).


Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (article 2.).

10.1. Délégation de solde d'office principale.
La DSOP est constituée des éléments de rémunération, versés dans leur intégralité, auxquels le militaire disparu ou décédé ouvrait droit sur le théâtre d'opérations au moment de sa disparition ou de son décès :

- solde de base nette mensuelle (SBNM ou ABSO (voir SOLDBASE)) ;

- taux de base de l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) ;

- indemnité de résidence (RESI) ;

- prime de qualification (QALxx) ;

- prime de service (SERV) ;

- taux particulier de l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- supplément de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (SUPISSE) ;

- supplément familial de solde (SUFA) ;

- prestations familiales (PFxx).

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 5.).

DSOP = SBNM ou ABSO + ICM taux base + ISSE + RESI + QALxx + SERV + éventuellement : ICM taux particulier, SUPISSE, SUFA, PFxx

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 3.).

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 6.).

 

10.2 Délégation de solde d'office complémentaire
La DSOC est constituée des mêmes éléments de rémunération que la DSOP, mais seuls ceux liés à la situation familiale sont versés dans leur intégralité. Les autres le sont toujours, mais réduits de moitié.
DSOC = 1/2 SBNM ou 1/2 ABSO + 1/2 ICM taux base + 1/2 ISSE + 1/2 RESI + 1/2 QALxx + 1/2 SERV + éventuellement : ICM taux particulier, SUPISSE, SUFA, PFxx

Nota 1. Pour le calcul de la délégation de solde d'office, la situation du militaire (rémunération, statutaire, familiale) est cristallisée au dernier jour d'OPEX :

- si le militaire décède dans l'année qui suit son retour d'OPEX, la DSO est calculée à partir des éléments de rémunération et de la situation statutaire et familiale au dernier jour d'OPEX et non au moment du décès ;

- l'enfant à naitre au dernier jour d'OPEX n'est pas pris en compte dans le calcul de la DSO ;

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 2.).

- toutefois, lorsque le militaire décède pendant l'OPEX, le mariage à titre posthume, qui produit ses effets le jour précédant celui du décès (article 171. du code civil (1)), et l'avancement à titre exceptionnel du militaire grièvement ou mortellement blessé, qui produit ses effets à la date du décès, sont pris en compte pour le calcul de la DSO.

Nota 2. Cas du militaire affecté à l'étranger ou outre-mer au dernier jour d'OPEX et décédé en OPEX ou dans l'année qui suit son retour d'OPEX :
La DSO est calculée sur la base des éléments de rémunération qu'il aurait perçus s'il avait été affecté en métropole au denier jour d'OPEX.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Chaque élément de rémunération constituant les délégations de solde d'office obéit à ses règles propres présentées dans les fiches correspondantes signalées.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande de versement des délégations de solde d'office, systématiquement proposée par le service en charge de l'accorder, remplie par le(s) ayant(s) cause.
RIB ou RIP.
Tout document d'état-civil et/ou judiciaire permettant d'établir le bien-fondé du demandeur à se présenter comme ayant cause du militaire disparu ou décédé :

- document(s) d'identité ;

- livret de famille ;

- PACS ;

- décision(s) de justice, etc.

Rapport de commandement (imprimé n° 305*/100).
Fiche de renseignements (imprimé n° 305*/101).
Copie des procès-verbaux établis par les différentes autorités militaires françaises ou autorités militaires étrangères locales, qui sont intervenues, des déclarations des témoins, etc.
Etat signalétique et des services mis à jour à la date de disparition.
Eventuellement toute autre pièce, déclaration ou information susceptible de renseigner sur le sort du disparu ou de permettre de renseigner sur le sort du disparu ou de permettre d'orienter utilement les recherches.
Déclaration judiciaire de décès. Certificat de décès.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 7.).

 

Non cumul avec le paiement des pensions relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et du CPMIVG dues aux ayants cause.
Les arrérages de ces pensions ne sont dus qu'à compter de la cessation du paiement de la DSO.

Dans le cas où la DSOP est inférieure au montant de la pension de retraite fondée sur la durée de services ou de la pension d'invalidité, les ayants cause peuvent opter pour cette pension, qui devient définitive.

16. SOUMISSION.

 Aucune.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DPSD V3.

 DPSD V3.

INDÉMNITÉ D'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE
DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ DE DÉFENSE. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012. 

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décision ministérielle n° 000333 du 29 janvier 2002 (confidentiel défense) (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décision ministérielle n° 000333 du 29 janvier 2002 (1).

Personnels opérationnels de la direction de la protection et de la sécurité de défense.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Exercice d'activités opérationnelles.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse dès la fin des activités opérationnelles.

9. PAIEMENT.
Décision ministérielle n° 000333 du 29 janvier 2002 (1).

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décision ministérielle n° 000333 du 29 janvier 2002 (1).

Taux mensuel fixé par décision.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Liste des personnels ayant exercé effectivement des activités opérationnelles durant le mois, signée du chef de service.
Taux mensuel.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Liste des personnels ayant exercé effectivement des activités opérationnelles durant le mois, signée du chef de service.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence (CONGMAL) : NON.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe ECHELON V6.

Annexe EMBQ V7.

 EMBQ V7.

MAJORATION
D'EMBARQUEMENT

Date d'entrée en vigueur de la version :
21 décembre 2012 

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret du 8 avril 1923 (BO/M, p. 647 ; BOR/M, p. 76 ; BOEM 523-0.1, 714-0.1) modifié, article 25.
Décret du 22 octobre 1929 (BO/M, 1929/2, p. 779 ; à jour au 14 mars 1946 à sa parution au BOR/M, p. 362 ; BOEM 523-0.1, 714-0.1) modifié, article 19.
Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 (BO/M, p. 1793 ; BOEM 352-1.1.6.6, 356-0.2.15, 523-0.1) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 13 avril 1990 (BOC, p. 2194 ; BOEM 523-0.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Gendarmerie :
- dépêche ministérielle n° 17200/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 11 juin 1996 (n.i. BO).

Marine :
- décision n° 190/CAB/MIL/MAR/ET du 20 mars 1946 (n.i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

 

 

 

Décret du 8 avril 1923, modifié (article 25. deuxième alinéa).

5.1. Personnel militaire de la Marine et personnel de la gendarmerie maritime embarqués à bord des bâtiments de la marine nationale.

5.1.1. Du jour inclus de l'embarquement au jour exclu du débarquement, y compris durant les déplacements temporaires, les permissions et les congés de maladie, au personnel :

- embarqué, passager ou en subsistance, en mission sur les bâtiments de l'État ou d'un État étranger armés, en disponibilité armée ou en armement pour essais ;

- embarqué sur les bâtiments de commerce pour y accomplir un service à bord ;

- embarqué sur ordre comme passager sur un bâtiment de commerce, soit pour suivre une destination à la mer, à terre ou pour accomplir une mission hors du territoire continental, soit pour rentrer en France à l'issue d'une campagne de mer ou d'un séjour à terre ou après accomplissement d'une mission ;

- embarqués sur des bâtiments n'appartenant pas à la marine en vue de participer à des voyages de découverte ou à des études scientifiques entreprises avec le concours de l'État.

Nota 1. La majoration d'embarquement n'est pas due aux militaires passagers, subsistants ou en mission à bord des bâtiments susmentionnés s'ils n'accomplissent pas de sortie à la mer et que leur présence à bord résulte de l'exercice normal des fonctions correspondant à leur affectation.

5.1.2. Du jour où commence la sortie à la mer ou la mise en rade préliminaire à la sortie à la mer au jour exclu de la rentrée dans l'arsenal, la majoration n'étant acquise, lorsque la sortie et la rentrée ont lieu dans la même journée, que si le séjour à la mer ou sur rade a duré au moins huit heures, au personnel :

- embarqué sur les bâtiments de l'État en réserve ;

- participant aux essais des bâtiments de l'État ou de commerce ;

- effectuant des sorties d'instruction sur les navires annexes rattachés à des écoles à terre.

5.1.3. Pendant la période durant laquelle il effectue un service actif à la mer ou sur rade au personnel armant :

- les engins de servitude, remorqueurs de port ou de rade, gabares portuaires, grues flottantes etc... à l'exclusion des petites embarcations (un ordre du directeur du port fixe mensuellement la liste nominative du personnel intéressé et le nombre de jours durant lesquels il a été effectué un tel service).

Nota 2. L'aumônier militaire, l'ingénieur de l'armement, l'ingénieur des études et techniques d'armement, le médecin, pharmacien chimiste et vétérinaire biologiste des arméees et l'officier du corps technique et administratif de l'armement, lorsqu'il embarque sur les bâtiments pour y exercer ses fonctions, acquiert la majoration d'embarquement dans les mêmes conditions que le militaire de la marine.

5.2. Militaires des autres armées ou services.
La majoration d'embarquement est acquise.

5.2.1. Sur décision des états majors au personnel embarqué sur des bâtiments de l'Etat ou d'Etats étrangers à l'occasion d'opérations extérieures, d'exercices internationaux ou au cours de missions particulières pour y exercer la fonction de leur spécialité et à la condition que le séjour à la mer ou sur rade dure au moins 8 heures.

5.2.2. Du jour inclus de l'embarquement au jour exclu du débarquement, y compris durant les déplacements temporaires, les permissions et les congés de maladie, au personnel affecté sur les bâtiments de l'État ou d'un État étranger armés, en disponibilité armée ou en armement pour essais.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus d'embarquement pour les ayants droit au titre de la rubrique 5.1.1. et 5.2.2.
Du jour inclus où commence la sortie à la mer pour les ayants droit au titre de la rubrique 5.1.2. et 5.1.3.
Par journée de sortie pour les ayants droit au titre de la rubrique 5.2.1.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au jour exclu de débarquement pour les ayants droit au titre de la rubrique 5.1.1.
Au jour exclu de la rentrée dans l'arsenal ou ses dépendances pour les ayants droit au titre de la rubrique 5.1.2. et 5.1.3.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

SBBM = solde de base brute mensuelle.
ABSO = montant mensuel de la solde des volontaires.
ISSP = indemnité de sujétions spéciales de police.
TM = taux mensuel (voir MEMTAUX).
NB = nombre de jours ouvrant droit.
NBI= nouvelle bonification indiciaire.
MITNBI = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

10.1. Cas du personnel à solde mensuelle.
10.1.1. Décompte mensuel.
EMBQ = (SBBM + NBI le cas échéant) x TM

Cas du personnel de la gendarmerie percevant l'ISSP :
EMBQ = ((SBBM + NBI le cas échéant)  +  ISSP) x TM

Cas des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées :
EMBQ = (SBBM + MITNBI le cas échéant) x TM

10.1.2. Décompte à la journée.


Cas du personnel de la gendarmerie percevant l'ISSP :

Cas des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées :

10.2. Cas du personnel à solde des volontaires.
10.2.1. Décompte mensuel.
EMBQ = ABSO x T

10.2.2. Décompte à la journée.

10.3. Cas du personnel à solde spéciale.
10.3.1. Décompte mensuel.
EMBQ = Solde spéciale mensuelle x TM

10.3.2. Décompte à la journée.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Date d'embarquement.
Date de débarquement.
Unité d'affectation.
Nombre de jours d'embarquement.
SBBM perçue.
Montant ISSP perçu.
Montant forfaitaire mensuel de la solde spéciale perçu.
Nouvelle bonification indiciaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Fiche d'embarquement.
Ordre de débarquement.
Ordre du commandant de la base navale fixant la liste nominative du personnel ayant accompli des sorties à la mer sur des engins de servitude.
Ordre administratif et logistique ou décision particulière individuelle de l'état-major d'appartenance (pour le personnel appartenant aux autres armées que la Marine).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 (article 3.).

Indemnité pour services aériens (ISAPN 1, ISAPN2 et ISATAP).
Indemnité journalière de service aéronautique au taux n° 1 (IJSAE 1).
Prime pour service en campagne (PCAMP).
Majoration pour services en sous-marins (SMA).
Complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA).
Indemnité de sujétion aéronavale (SUJAER).
Indemnité pour travail dans les souterrains non aménagés ou sous béton (BETON).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence : NON.

Annexe ENQPRIX V1.

Annexe FISC V6.

Annexe FORFCONG V3.

 FORFCONG V3.

INDEMNITÉ FORFAITAIRE
DE CONGÉ.

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense article R.3231-10.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 (JO n° 296 du 22 décembre 2006, texte n° 20 ; JO/391/2006 ; BOEM 520-0.6, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0.7) modifié.
Arrêté du 20 décembre 2006 (JO n° 296 du 22 décembre 2006, texte n° 23 ; JO/394/2006 ; BOEM 520-0.6).
Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (n.i. BO).
Note n° 230030 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 18 janvier 2008 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 (article 5.) modifié.

Personnel militaire officier et non officier servant à l'étranger à l'exception des personnels mentionnés à la rubrique 7. - nota 2.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Étranger (sauf FFECSA), et formations déployées ou stationnées hors de la France métropolitaine fixées par l'arrêté du 20 décembre 2006.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 (article 1er .) modifié.

7.1. Le droit à l'indemnité forfaitaire de congé (FORFCONG) est ouvert pour le militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille que celle-ci l'accompagne ou non :

- relevant au titre de son affectation des dispositions du code de la défense (articles R. 3231-1. à R. 3231-12.) (SOLDET) ;

- à l'occasion d'un congé administratif annuel d'une durée minimale de dix jours consécutifs ou non (CONGADM) ;

- pris par année civile complète d'affectation comprise dans le séjour.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 (article 2.) modifié.

AFP 24 janvier 2007 (1).

7.2. Le droit est ouvert pour le militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille :

- affecté pour une durée d'un an ;

- à une formation administrative au sens du décret du 14 juillet 1991 (1) figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la défense ;

- déployée ou stationnée hors de la France métropolitaine ;

- à l'occasion d'une permission d'une durée minimale de huit jours consécutifs ;

- prise au cours de cette affectation.

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article 2.) (1).

Nota 1. La notion de permission d'une durée minimale de huit jours consécutifs s'apprécie comme correspondant au total des journées décomptées des droits annuels à permission.

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article 1.) (1).

Nota 2. Le droit à l'indemnité forfaitaire de congé n'est pas ouvert au militaire :

- servant dans le cadre d'un mandat d'une organisation internationale ;

- relevant du classement fixé par le tableau n° 1 pris en application de l'article 5. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

- affecté aux détachements de sécurité des ambassades et consulats, relevant du classement fixé par le tableau n° 1 pris en application de l'article 5. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

- affecté aux détachements de sécurité des ambassades et consulats, relevant du classement fixé par le tableau n° 2 pris en application de l'article 5. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

- affecté auprès du conseil de l'Atlantique Nord ou de la cellule de planification de l'Union de l'Europe Occidentale ;

- affecté dans les missions de coopération militaire de défense.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 (article 1er .) modifié.

8.1. L'indemnité est remboursée par le militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille qui, avant la fin de l'année civile au titre de laquelle le droit est ouvert :

- cesse ses fonctions à l'étranger ;

ou

- n'a pris aucun congé dans les conditions fixées à la rubrique 7.1. sauf raison impérieuse de service dûment motivée.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 (article 2.) modifié.

8.2. L'indemnité est remboursée par le militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille et qui, avant le terme prévu :

- cesse ses fonctions ;

ou

- ne prend pas de permission dans les conditions fixées à la rubrique 7.2. sauf raison impérieuse de service dûment motivée.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 (article 1er .) modifié.

9.1. L'indemnité attribuée au militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille est versée au cours du premier semestre de l'année civile.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 (article 2.) modifié.

9.2. L'indemnité attribuée au militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille est versée au cours des six premiers mois suivant la date d'effet de l'ordre de mutation.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 (article 3.) modifié.

Le taux annuel de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget (voir MEMTAUX).

 

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 (article 4.) modifié.

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article 1.) (1).

 

F = Montant forfaitaire de l'indemnité

Le montant de l'indemnité est majoré, sur la base de la situation familiale du militaire déclarée à l'administration au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le droit est ouvert (voir MEMTAUX) :

P1 = Majoration attribuée au militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité (PACS)
P2 = Majoration attribuée pour chaque enfant à charge de moins de deux ans
N2 = Nombre d'enfant à charge de moins de deux ans
P3 = Majoration attribuée pour chaque enfant à charge de deux ans à moins de douze ans
N3 = Nombre d'enfant à charge de deux ans à moins de douze ans
P4 = Majoration attribuée pour chaque enfant de douze ans et plus
N4 = Nombre d'enfant à charge enfant de douze ans et plus

FORFCONG = F x [1 + (P1 + N2P2 + N3P3 + N4P4)]

Nota 1.
La majoration est attribuée au titulaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) conclu depuis au moins deux ans.

Nota 2. La présence ou l'absence sur le territoire du conjoint, ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans, comme celle de l'enfant à charge, est sans incidence sur l'attribution de la majoration de FORFCONG ouverte dans tous les cas.

Nota 3. La notion et la limite d'âge des enfants à charge s'apprécient selon les critères retenus par l'article 9. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié visé en référence, donc au sens des prestations familiales.

Nota 4. Les majorations mentionnées sur la base de la situation familiale ne s'appliquent pas au militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Territoire et pays d'affectation.
Ville d'affectation ou port-base du bâtiment sur lequel le militaire est affecté.
Situation familiale : militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans, nombre d'enfants à charge.
Âge de l'enfant à charge.
Date à laquelle le militaire rallie le territoire en vue de sa prise de poste.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Extrait du livret de famille ou attestation portant mention du PACS.
Arrêté du ministre de la défense portant liste des formations déployées ou stationnées dans les DOM, COM et Nouvelle-Calédonie ouvrant droit.
Attestation individuelle de non remboursement de l'indemnité forfaitaire de congé.
Ordre de mutation et justificatif de la date à laquelle le militaire rallie le territoire en vue de sa prise de poste.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 (article 5.) modifié.

L'attribution de FORFCONG est incompatible avec la possibilité que peut avoir le militaire, à quelque titre que ce soit, de bénéficier de la prise en charge de ses frais de voyage occasionnés par un déplacement motivé uniquement par des raisons personnelles, au titre du même séjour.

Le droit à FORFCONG ne se cumule pas avec le droit à concession de passage gratuit (CPG).
Lorsque le militaire est affecté avec sa famille, l'indemnité FORFCONG peut être majorée selon la situation familiale. Cependant si l'un des membres de la famille a déjà bénéficié d'une CPG, les majorations de FORFCONG sont calculées déduction faite des CPG accordées.

AFP du 24 janvier 2007.

Nota. L'attribution de FORFCONG n'est pas incompatible avec la prise en charge des frais de voyage occasionnés par un déplacement motivé par des raisons professionnelles, suivi d'une période de permissions.

16. SOUMISSION.

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article 4.) (1).

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence (CONGMAL) : NON.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe FORM V1.

 FORM V1.

INDEMNITÉS LIÉES À LA FORMATION ET AU RECRUTEMENT.

Date d'entrée en vigueur de la version :
21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 520-0.6) modifié.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 (JO n° 56 du 7 mars 2010, texte n° 11 ; signalé au BOC 17/2010 ; BOEM 356-0.2.13, 520-0.6), modifié.
Arreté du 30 août 2011 (JO n° 209 du 9 septembre 2011, texte n° 7 ; signalé au BOC 45/2011 ; BOEM 356-0.2.13, 520-0.6).
Instruction n° 311669/DEF/SGA/DRH-MD du 6 décembre 2011 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Gendarmerie :
- arrêté du 7 octobre 2011 (n.i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Arreté du 30 août 2011 (article 1er.).

Activité ou non activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SOLDRES et SS.

5. AYANTS DROIT.
Arreté du 30 août 2011 (article 1er.).

Militaire participant, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours organisés pour le compte du ministère de la défense ou de ses établissements publics.

Arreté du 30 août 2011 (article 3.).

Nota 1. Cas du personnel militaire affecté dans un organisme de formation ou de recrutement :

- le personnel affecté pour y exercer, à titre principal, une activité de formation ou liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement lorsqu'il intervient dans son organisme d'affectation ;

- le personnel affecté pour y exercer, à titre principal, une activité de formation ou liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours peut prétendre aux indemnités de formation et de recrutement lorsqu'il intervient, à titre accessoire, hors de son organisme d'affectation ;

- le personnel qui n'y est pas affecté pour exercer une activité de formation ou liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours peut prétendre aux indemnités de formation ou de recrutement lorsqu'il y effectue de telles activités à titre accessoire.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 (article 5.).

Nota 2. Cas du personnel réserviste. 
Les réservistes participant à une activité de formation ou de recrutement, dans le cadre d'une période de réserve, ne peuvent prétendre à ces indemnités si cette activité de formation est exercée à titre principal.

Nota 3. Cas des officiers généraux en deuxième section.
L'OG2S rappelé à l'activité par voie de vacation pour exercer à titre accessoire une activité de formation ou de recrutement, peut percevoir FORM. En revanche, il ne peut cumuler une vacation avec FORM s'il est rappelé exclusivement pour exercer une activité ouvrant droit à FORM.

Nota 4. Aucune indemnité ne peut être accordée pour des prestations d'enseignement effectuées par des professeurs agrégés ou des maîtres de recherche du service de santé des armées.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 (article 1er.).

Participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'État et de ses établissements publics.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 (article 2.).

7.1. Les activités de formation.
Elles comprennent les activités de formation initiale et professionnelle, y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l'enseignement à distance, ainsi que les conférences occasionnelles. Sont assimilées à des activités de formation la préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l'évaluation des travaux des auditeurs.

Arreté du 30 août 2011 (article 6.).
Arreté du 30 août 2011 (article 7.).

Une indemnité de formation peut également être versée dans les cas suivants :

- correction de copies dématérialisées ou par correspondance ;

- mise au point du support d'une formation, comme la rédaction d'un cours.

Arreté du 30 août 2011 (article 2.).

Les organismes chargés de la formation ou du recrutement  concernés sont les écoles, centres de formation, établissements publics ou tout autre organisme du ministère de la défense ou placé sous sa tutelle, dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de recherche, de préparation aux concours ou de recrutement.

Répartition des activités en quatre types de publics :

- formation ou recrutement du personnel d'encadrement supérieur ou assimilé ;

- formation ou recrutement du personnel d'encadrement ou assimilé ;

- formation ou recrutement du personnel d'application, de coordination ou assimilé ;

- formation ou recrutement du personnel d'exécution ou assimilé.

Arreté du 30 août 2011 (article 4.).

Nota. Aucune indemnité de formation supplémentaire n'est due lorsque les formations citées supra donnent lieu à la correction de devoirs, en accompagnement de l'enseignement dispensé en cours d'année.

Arreté du 30 août 2011 (article 6.).

Arreté du 30 août 2011 (article 5. al. 1).

 

Trois niveaux d'expertise de l'intervenant :

- expert ou assimilé : ayants droit mentionnés à la rubrique 5., dont l'intervention se caractérise par la rareté ou la difficulté de la matière enseignée ;

- professeur conférencier, chargé de cours ou assimilé : ayants-droit mentionnés à la rubrique 5., intervenant dans le cadre de cours magistraux ou d'approfondissement ;

- chargé de formation ou assimilé : ayants droit mentionnés à la rubrique 5., intervenant dans le cadre d'enseignement de travaux pratiques devant un groupe limité d'élèves.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 (article 3. premier alinéa).

7.2. La participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours.

Cette participation comprend les activités de préparation des contenus, de déroulement des épreuves, de délibération ou de corrections de copies, exercées en qualité d'examinateur spécialisé, de membre ou de président de jurys d'examens, de concours, de validation des acquis de l'expérience ou de certification professionnelle.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 (article 3. deuxième alinéa).

Sont assimilées aux activités précédentes :

- les activités d'aide extérieure apportées aux jurys d'examens par des agents publics civils, des militaires retraités ou des personnes extérieures à l'administration ;

- la participation à des instances prévues par la réglementation en vigueur contribuant à la sélection de candidats à des recrutements d'agents publics ou à l'attribution de titres ou de qualifications requises pour faire acte de candidature ;

- les activités de présélection des candidats sur dossier.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 (article 4. I.).

Le montant de l'indemnité (I) des activités est déterminé en fonction :

- soit du nombre d'heures réelles consacrées à ces activités (nb h) ;

- soit d'un équivalent horaire c orrespondant à la charge estimée (nb h) ;

- soit du nombre de copies corrigées ou du nombre de dossiers instruits (nb copies).

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 (article 4. II.).

Les montants applicables pour les différents types d'activités tiennent compte :

- pour les activités de formation, de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée et du niveau d'expertise des intervenants ou du public destinataire ;

- pour la participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours ainsi que pour la validation des acquis de l'expérience ou la certification professionnelle, du niveau de difficulté des activités rémunérées, du niveau de recrutement des concours ou des examens professionnels ou du niveau du public destinataire.

10.1. Indemnités de formation.
10.1.1. Elles sont attribuées après avoir accompli une ou plusieurs activités de formation définies supra au point 7.1. (tableau n° 1, voir MEMTAUX).
Une formation dispensée par correspondance ou dématérialisée ouvre droit à cette même indemnité.
Nb h x montant horaire en fonction du niveau du public et du niveau d'expertise de l'intervenant = I

10.1.2. La correction de copies, y compris par correspondance ou dématérialisée, pour des activiés définies supra au point 7.2. (tableau n° 2, voir MEMTAUX).
Nb copies x montant unitaire en fonction du niveau du public = I

10.1.3. La rédaction d'un cours ou la préparation de supports pédagogiques (tableau n° 3, voir MEMTAUX).
Nb h x montant horaire en fonction du niveau du public = I

10.2. Indemnités de recrutement.
10.2.1. Activités définies supra au point 7.2. (tableau n° 4, voir MEMTAUX).
Nb h x montant horaire ou unitaire  en fonction du type de concours ou examen et du niveau du recrutement = I

10.2.2. La préparation de sujet d'examen ou de concours ouvre droit à une indemnité de recrutement (tableau n° 5, voir MEMTAUX) :
Nb h x montant unitaire = I

Arreté du 30 août 2011 (article 4. troisième alinéa).

10.2.3. La préparation de sujets d'examen ou de concours de l'école polytechnique ouvre droit à une indemnité de recrutement spécifique au plus égale à quinze fois le montant maximal prévu (tableau n° 5, voir MEMTAUX).
Nb h x montant unitaire en fonction du niveau de recrutement = I

10.2.4. Activités de correction de copies, leur annotation et éventuellement l'établissement d'un corrigé type (tableau n° 6, voir MEMTAUX).
Nb h x montant unitaire en fonction du niveau de recrutement = I

10.2.5. Les indemnités de préparation matérielle et de surveillance d'épreuves peuvent être rétribuées par une indemnité de recrutement forfaitaire et unitaire dont le montant est fixé à 7 euros quelle que soit la population concernée.

Nota. Lorsque l'indemnité de formation ou de recrutement est exprimée en heure, elle est due pour toute séance supplémentaire d'une demi-heure.
Exemple 1 : 1 h 20 de séance => indemnité d'une heure due
Exemple 2 : 1 h 30 mm de séance => indemnité de 1,5 heures due (1,5 x taux horaire).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Classement de l'activité par le responsable du cycle de formation.
Type de public concerné défini par le responsable du cycle de formation.
Équivalence de durée pour les cours par correspondance.
École dans laquelle est dispensé l'enseignement.
Niveau d'expertise concerné défini par le responsable du cycle de formation.
Qualité de l'ayant droit.
Nombre d'heures ou de séances ou de copies.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et au calcul des indemnités.

13. ORGANISME PAYEUR.

BOP d'armée du formateur ou BOP d'armée de l'organisme organisant la formation.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Sans objet.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI  (sauf pour le personnel de réserve ou mis en disponibilité)

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence (CONGMAL) : NON.

Annexe GENDAVSA V3.

Annexe GENDVOL V5.

Annexe HCADRE V3.

Annexe ICM V8.

Annexe ICORSE V5.

Annexe ICS V1.

 ICS V1.

INDEMNITÉ DE CONTRAINTE SPÉCIFIQUE

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2012-1067 du 18 septembre 2012 (JO n° 219 du 20 septembre 2012, texte n° 15 ; signalé au BOC 2/2013 ; BOEM 520-0.6.).
Arrêté du 18 septembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 219 du 20 septembre 2012, texte n° 16.). 

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes :

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

Situations de la position de non activité ouvrant droit :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus d'affectation à la DGSE.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au dernier jour d'affectation à la DGSE.

En cas de départ en cours de mois, l'indemnité est calculée prorata temporis.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le montant de l'indemnité est égal à un taux mensuel fixé par arrêté, en fonction du grade :

Tx 1 : officiers (MEMTAUX) ;
Tx 2 : non officiers (MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date d'affectation à la DGSE.
Date de départ de la DGSE.
Grade du militaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Rédaction réservée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Néant.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence (CONGMAL) : NON.

Annexe IJSAE12 V2.

Annexe IMPOTAAF V3.

Annexe INDEX V10.

 INDEX V10.

PART INDEXÉE DE LA SOLDE DE BASE OUTRE-MER. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (JO du 5 mars 2002, p. 4118, texte n° 1 ; BOC, 2003, p. 1334).
Décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 (BOC, 1990, p. 4207 ; JO du 14 janvier 1949, p. 601 ; BOEM 356-0.1.6.1), modifié.
Décret n° 50-295 du 10 mars 1950 (n.i. BO ; JO du 11 mars 1950, p. 2752)
Décret du 10 novembre 1952 (BOEM 520-0.1.3.2), modifié.
Décret n° 49-528 du 15 avril 1949 (BO/A, p. 1020 ; BOEM 520-0.1.3.2).
Décret n° 77-1061 du 23 septembre 1977 (BOC, p. 3492 ; BOEM 520-0.1.3.2).
Arrêté interministériel du 28 août 1979 (n.i. BO ; JO du 9 septembre 1979, p. 2186).
Arrêté interministériel du 12 février 1981 (n.i. BO ; JO du 15 février 1981, p. 572).
Instruction n° 1530/DEF/DCCAT/AG/S - 408/DEF/CMa1 - 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 (BOC, p. 2392 ; BOEM 520-0.7, 523-0.3), modifiée.
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 6 mai 1998 (BOC, p. 1925 ; BOEM 300.4.1), modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Voir tableau joint en annexe de la fiche.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Le tableau récapitule les situations ouvrant droit à l'indexation de la solde de base.
Les situations non recensées dans ce tableau n'ouvrent pas droit à la solde indexée.

Nota. L'indexation de la solde de base nette ou du montant fixé en valeur absolue de la solde des volontaires diminué de la retenue pour pension entraîne l'indexation de certaines indemnités.
La valeur de l'index de correction applicable aux indemnités peut être différente de celle applicable à la solde (voir rubrique 10).

La possibilité d'indexer ou non certaines indemnités est précisée dans la fiche relative à l'indemnité.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 77-1061 du 23 septembre 1977 (article 1er.).
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 6 mai 1998 (article 4.1.).

COM, Nouvelle-Calédonie.
La Réunion.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus de présence sur le territoire.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Jour inclus du départ du territoire sauf cas suivants :

- personnel désigné pour un autre TOM ou la Réunion : jour exclu de l'arrivée dans le nouveau territoire ou à La Réunion ;

- personnel en permission sur le territoire, à l'issue des congés de fin de campagne : jour inclus de la fin du congé de fin de campagne.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

SBB = solde de base brute (taux métropole).
PENS = retenue pour pension (taux métropole).
SBN = solde de base nette (SBB - PENS).
SECU = retenue sécurité sociale.
INDEX = indexation de correction variable selon le lieu.
ABSO = montant fixé en valeur absolue.
Indemnités = SBB ou ABSO (taux métropole) x taux ou coefficient, ou montant forfaitaire.
RUAM = voir fiche RUAM.
Part SBN indexée = SBN ou (ABSO - PENS) x (INDEX - 1).
Part indemnités indexée = indemnités x (INDEX - 1).

Nota. Le militaire acquiert :
SBN ou (ABSO - PENS) - SECU + Part SBN indexée + Indemnités + Part indemnités indexée.

En Nouvelle-Calédonie, depuis le 1er novembre 2002, le militaire acquiert :
[SBN ou (ABSO - PENS) + Part SBN indexée + Indemnités + Part indemnités indexée] - RUAM.

Territoire - date
Index - références réglementaires (voir MEMTAUX)

Polynésie française et Nouvelle Calédonie :

- l'index de correction pour la solde de base ou pour le montant en valeur absolue est fixé par un arrêté interministériel (voir MEMTAUX) ;

- l'index de correction pour les indemnités autres que la solde de base (SM), l'indemnité pour charges militaires, les indemnités dont le taux est fixé annuellement (prime de qualification des médecins) reste fixé à la valeur applicable à l'entrée en vigueur du décret cité en référence.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Implantation géographique de l'unité du militaire.
Valeur de l'index de correction.
Situation du militaire : permission, position.
Date d'arrivée sur le territoire.
Date de départ du territoire.
Résidence du militaire.
Résidence de la famille du militaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI (sauf Polynésie française et Mayotte).

CSG : OUI (sauf TOM).

CRDS : OUI (sauf TOM).

SOLID : OUI.

CST : OUI (en Polynésie française).

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence : NON.


ANNEXE.

LIEU DE PRÉSENCE.

SITUATION DU MILITAIRE.

DROIT OUVERT.

TOM
ou
La Réunion.

Instruction n° 1530/DEF/
DCCAT/AG/S - 408/DEF/
CMa1 - 11918/DEF/DCCA
/FIN/R/1  du 19 mai 1987
(BOC, p. 2392) (article 2. et 3.) modifiée.

 

 

 

 

 

Instruction n° 200847/DEF/
SGA/DFP/FM/1 du 6 mai 1998
(BOC, p. 1925) modifiée.

 

 

 

 

 

Instruction n° 1530/DEF/
DCCAT/AG/S - 408/DEF/
CMa1 - 11918/DEF/DCCA
/FIN/R/1  du 19 mai 1987
(BOC, p. 2392) (article 2. et 3.), modifiée.

 

En service dans la COM, ou Nouvelle-Calédonie, ou à La Réunion.

 oui

En permission.

Permission avant la prise de service outre-mer.

Sur le territoire dont il est originaire. 

 oui

Sur un autre territoire.

 non

Permission pendant la durée du séjour outre-mer.

 oui

Permission pendant congé obtenu après accomplissement
du service outre-mer.

Sur le territoire où il était affecté, pendant la durée du congé de fin de campagne.

 oui

Sur le territoire où il était affecté, après le congé de fin de campagne.

s'il est originaire du territoire.

 oui

s'il n'est pas originaire.

 non

Sur un territoire où il n'était pas affecté.

dont il est originaire.

 oui

dont il n'est pas originaire.

 non

Congé de reconversion, congé de fin de service.

Sur le territoire où il était affecté et dont il n'a pas été rapatrié aux frais de l'État depuis la fin de son affectation (qu'il soit originaire de métropole, d'une COM, de Nouvelle Calédonie, ou de La Réunion).

 oui

Sur un territoire où il n'était pas affecté (qu'il soit originaire ou non de ce territoire).
Sur un territoire où il était affecté et dont il a été rapatrié aux frais de l'État.

 non

Congé de longue durée pour maladie, congé de longue maladie, congé pour raisons de santé, congé du personnel navigant, congé de réforme temporaire (à condition qu'il ait été autorisé à résider hors de métropole).
Congé spécial.

autorisé à résider sur le territoire.

 oui

non autorisé à résider sur le territoire.

 non

Service détaché en vue de l'accès à un emploi civil.

 oui
(qualification  et charges militaires)

Permission cumulée sur son territoire d'origine (au moins égale à 60 jours).

 oui

En mission.

Dans la COM de service, ou en Nouvelle-Calédonie, ou à La Réunion.

 oui

Autre COM, Nouvelle-Calédonie, ou La Réunion.

90 premiers jours.

 oui

Au delà du 90e jour.

oui (prend le régime de la COM de mission, de la Nouvelle-Calédonie, ou de La Réunion sauf pour
les indemnités à caractère familial (taux le plus avantageux).

Métropole.

Affecté dans une COM, en Nouvelle-Calédonie, ou à La
Réunion.

Permission pendant le séjour outre-mer.

 oui

VSL rapatrié pour congédiement ou épuisement des droits à permission.

 oui

Mission.

Célibataire ou famille résidant hors du territoire d'affectation.

 non

marié.

90 premiers jours

 oui

Au delà de 90 jours.

 non

Annexe INDICES V5.

Annexe ISAPB V4.

 ISAPB V4.

MAJORATION
D'EMBARQUEMENT

Date d'entrée en vigueur de la version :
21 décembre 2012. 

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (JO du 2 mai 2002, p. 7966 ; BOC, 2002, p. 3466 ; BOEM 520-0.6.), modifié.
Décret n° 2007-800 du 11 mai 2007 (n.i. BO ; JO n° 110 du 12 mai 2007, p. 8669, texte n° 6), article 30.
Arrêté interministériel du 24 avril 2002 (JO du 2 mai 2002, p. 7969 ; BOC, 2002, p. 3468 ; BOEM 520-0.6.), modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie (CONGFVIE) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé de maternité, de paternité et d'adoption (CONGMAT) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (articles 1. et 6.).

Tout personnel militaire de la marine nationale :

- présent à bord d'un bâtiment de l'État ou affrété par celui-ci ;

- ou présent à bord d'un bâtiment militaire étranger ;

- ou présent à bord d'un autre bâtiment pour raisons de service.

Lorsqu'il sert à bord des unités navigantes, le personnel militaire suivant, et dans les mêmes conditions que le personnel militaire de la marine :

- le personnel militaire de la gendarmerie maritime ;

- le personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA) ;

- le personnel praticien du service de santé des armées ;

Décret n° 2007-800 du 11 mai 2007 article 30. (1).

Le personnel militaire du service hydrographique et océanographique de la marine.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (articles 2. et 3.).

7.1. Le droit est ouvert dans les conditions suivantes.
Pour y prétendre, le personnel doit être absent de sa garnison d'affectation et du port-base du bâtiment pour une durée supérieure à trente-six heures consécutives, du fait des mouvements du bâtiment.

Le droit est ouvert du jour inclus où le bâtiment quitte son port-base.

En cas d'embarquement pour une partie de la période d'absence du port-base du bâtiment, le droit est ouvert du jour inclus d'embarquement physique.

En cas d'hospitalisation dans un port où le bâtiment est en escale, le droit est ouvert jusqu'à la fin de l'escale, c'est-à-dire jusqu'au jour exclu d'appareillage du bâtiment.

7.2. Le droit n'est pas ouvert dans les cas suivants.
Lorsque le bâtiment séjourne dans un autre port que son port-base :

- pour le personnel muté sur ce bâtiment durant ce séjour et qui était auparavant affecté dans la garnison de ce port jusqu'à son changement de résidence pour rejoindre le port-base du bâtiment ;

- pour le personnel qui, n'étant pas affecté sur ce bâtiment, est présent à bord uniquement durant ce séjour.

Lorsque le personnel perçoit la rémunération :

- des militaires affectés à l'étranger (décret n° 97-900 du 1er octobre 1997) ;

- ou celle des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger (décrets n° 97-901 et n° 97-902 du 1er octobre 1997).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (article 2.).

Le droit cesse à compter du jour de retour dans le port-base du bâtiment.

En cas d'embarquement pour une partie de la période d'absence du port-base du bâtiment, le droit cesse à compter du jour de débarquement physique.

En cas d'hospitalisation dans un port où le bâtiment est en escale, le droit cesse à compter du jour d'appareillage du bâtiment.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (article 5.).

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (article 5.).

Le taux de l'indemnité est fixé par arrêté interministériel.

L'ISAPB est acquise par journée dans les conditions précitées.

SAB = solde annuelle brute des officiers classés « hors échelle » (voir SOLDBASE et mémento des taux, tableau 2)
SBBM = solde de base brute mensuelle (voir SOLDBASE et mémento des taux, tableaux 2 et 7)
ABSO = montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue (voir mémento des taux, SOLVOL)
TM = taux mensuel (voir mémento des taux)
NB = nombre de jours ouvrant droit.
NBI = nouvelle bonification indiciaire.
MITBNI = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
Vpi = valeur du point d'indice.
I = nombre des points d'indices majoré attribués en fonction du corps ou aux emplois ouvrant droit énumérés dans la rubrique 5. « ayant droit » de la fiche MEDROFIM « MITNBI ».

10.1. Cas des ayants droit classés au sein des groupes « hors échelle »  :

10.2. Cas des ayants droit classés à l'échelle indiciaire :

10.3. Cas des ayants droit à solde des volontaires :

10.4. Cas des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Décompte annuel.
ISAPB  =  NB  x  ((SAB + MITNBI le cas échéant)  x  TM)


Décompte mensuel.

Décompte à la journée.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Solde annuelle brute des officiers classés « hors échelle ».
Indice nouveau majoré.
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.
Taux de l'indemnité.
Unité d'affectation.
Dates d'ouverture et de fermeture du droit.
Nouvelle bonification indiciaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Journal de bord.
Attestation de présence à bord du bâtiment.
Ordre de prise de passage.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (article 4.).

Cette indemnité n'est pas cumulable avec :

- l'indemnité pour services en campagne (CAMP) ;

- la prime pour services en campagne (PCAMP).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS :

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence : NON.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe ISAPN1 V6.

Annexe ISAPN2 V6.

Annexe ISATAP V5.

Annexe ISEJAL V6.

 ISEJAL V6.

 INDEMNITÉ DE SÉJOUR et COMPLÉMENT À L'INDEMNITÉ DE SÉJOUR EN ALLEMAGNE

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 (BOC/SC, 1965, p. 1053 ; BOEM 356-0.1.6.4, 520-0.5), modifié.
Arrêté du 20 décembre 2001 (JO du 23 décembre 2001, p. 20491 ; BOC, 2002, p. 449 ; BOEM 356-0.1.6.4, 520-0.5).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes les positions dans lesquelles la solde est maintenue.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 (article 1er.) modifié.

Personnel militaire en service en Allemagne au titre des FFECSA ou servant au titre de la brigade franco-allemande et ne bénéficiant pas du régime de la solde à l'étranger.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 (article 1er.) modifié.

Allemagne, au titre des FFECSA ou de la brigade franco-allemande.

7.CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 (article 3.) modifié.

Le droit à l'indemnité de séjour (ISEJAL) et son complément (COMISEJAL) sont ouverts le jour inclus d'arrivée en Allemagne.

Il est maintenu au profit du personnel dont le déplacement hors d'Allemagne, comportant un esprit de retour, est motivé par des nécessités de service dûment justifiées.

Dans le cas d'un couple de militaires, le droit est ouvert au profit des deux conjoints si ceux-ci sont tous deux en service en Allemagne au titre des FFECSA ou de la brigade franco-allemande.

Si la famille occupe un logement fourni gratuitement, seul celui des deux conjoints au titre duquel le logement a été attribué se voit accorder le taux « logé gratuitement ». Le taux « non logé » est attribué à l'autre conjoint.

Nota. L'ICM au taux « non logé » est attribuée au personnel en service en Allemagne, même lorsqu'il bénéficie d'un logement gratuit.
Le droit à l'ISEJAL et COMISEJAL sont maintenus durant les permissions et congés passés hors d'Allemagne, lorsque ceux-ci comportent un esprit de retour en Allemagne.

Le droit n'est pas ouvert au profit du militaire qui réside en Allemagne sans y être affecté.

8.CONDITIONS DE CESSATION.

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 (article 3.) modifié.

8.1. Lors d'un départ définitif d'Allemagne, le droit cesse le jour du passage de la frontière.

L'indemnité est maintenue dans la limite des trente premiers jours pendant la durée des déplacements, des permissions ou congés passés hors d'Allemagne. Elle est maintenue au-delà du trentième jour au profit des personnels dont le déplacement hors d'Allemagne, comportant esprit de retour, est motivé par des nécessités de service dûment justifiées.

8.2. La retenue cesse d'être appliquée à compter de la veille du jour où le logement est restitué par la famille au bureau administratif local.

9. PAIEMENT.

 Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 (article 2.) modifié.
Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 (article 2.) modifié.

10.1. L'ISEJAL comporte 2 taux pour le personnel à SM.
T : taux pour le personnel non logé à titre gratuit (voir MEMTAUX).
T : taux pour le personnel logé à titre gratuit (voir MEMTAUX).
SBBM : solde de base brute mensuelle (ABSO pour les volontaires dans les armées).
T : taux de l'ISEJAL.

ISEJAL = SBBM x T

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 (article 4.) modifié.

Les taux concernant le personnel à solde spéciale sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Arrêté du 20 décembre 2001 (article 1er.).

10.2. Les taux mensuels du complément à l'indemnité de séjour sont fixés par arrêté interministériel de référence (voir MEMTAUX).

COMISEJAL = Tcom

Chaque taux mensuel du complément à l'indemnité de séjour est soumis à une majoration par enfant à charge effective et permanente du militaire, au sens du code de la sécurité sociale (MEMTAUX).

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 (article 3.) modifié.

10.3. la retenue pour logement = SBBM x taux (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Indice majoré de l'ayant droit.
Valeur du point d'indice.
Taux de l'ISEJAL pour le personnel à solde mensuelle.
Grade de l'ayant droit.
Montant mensuel de la solde des volontaires des armées (ABSO).
Taux de l'ISEJAL pour le personnel à solde spéciale.
Taux de la solde spéciale.
Taux de COMISEJAL.
Conditions de logement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Attestation du bureau du logement pour le personnel logé.
Attestation du commandant de la place pour le personnel non logé.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 (article 1er.) modifié.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 (article 3.) modifié.

L'indemnité de séjour en Allemagne et son complément ne peuvent être octroyés aux bénéficiaires :

- de l'indemnité journalière spéciale de séjour à l'étranger fixée par le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 ;

- de la retenue logement aux FFECSA.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence (CONGMAL) : NON.

Annexe ISSE V7.

ISSE V7.
INDEMNITÉ DE SUJÉTIONS POUR SERVICE À L'ÉTRANGER Date d'entrée en vigueur de la version : 26 mars 2014. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 520-0.7) modifié.
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14418 ; BOC, p. 4862 ; BOEM 520-0.7) modifié.
Instruction n° 201188/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (texte inséré au BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 300.7, 309.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES. Mer :

- instruction n° 298/DEF/EMM/PL/ORA du 11 mai 1998 (n.i. BO).
3. POSITIONS STATUTAIRES. Activité.
4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SOLDVOL, SS.
5. AYANTS DROIT. Militaire envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou fraction d'unité, et qui n'a pas reçu une affectation traduite par un ordre de mutation.
6. TERRITOIRES DE SERVICE. Étranger (OPEX ou renfort temporaire).
7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (article 7.), modifié.
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (article 7.), modifié.
Du jour inclus d'arrivée dans l'État étranger ou la zone d'opération fixée par le commandement.
8. CONDITIONS DE CESSATION.
Instruction n° 201188/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (article 4.).
Pendant les périodes d'absence de la zone d'opération fixée par l'ordre administratif et logistique (notamment lorsque le militaire est en permission hors de l'État étranger ou de la zone d'opération ouvrant droit).
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997, modifié.
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (article 7.), modifié.
À compter du lendemain du jour de départ de l'État étranger ou de la zone d'opération.
9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL. SAB = solde annuelle brute.
SBBM = solde de base brute mensuelle dont bénéficie le militaire.
ABSO = montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
N = nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois).

10.1. Militaire affectés en métropole.

10.1.1. Militaire à solde mensuelle.

Décompte au mois (tout mois entier étant décompté à 30 jours)
ISSE = (SAB/12 ou SBBM ou ABSO)  x  1,5

Décompte au jour

10.1.2. Militaire à solde spéciale.

SOLDREF = solde de base brute mensuelle d'un caporal-chef échelle 2 ADL (voir mémento des taux).

Nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois).
Décompte au mois (tout mois entier étant décompté à 30 jours).
ISSE = SOLDREF (voir MEMTAUX) x 70 p. 100

Décompte au jour.

ISSE = SOLDREF (voir MEMTAUX) /30  x N x 70 p. 100

Indexation. Non.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. Date d'arrivée dans l'état étranger ou dans la zone d'opération fixée par le commandement.
Date de départ de l'état étranger ou de la zone d'opération fixée par le commandement.
Solde de base brute mensuelle détenue par l'intéressé.
Indice majoré de rémunération de l'ayant droit.
Indice majoré du caporal-chef à l'échelle de solde n° 2 ADL.
Montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue (pour les volontaires).
Régime de solde du militaire.
Valeur du point d'indice.
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Message prévoyant la durée du séjour.
Définition de la zone d'opération.
Attestation de fin de séjour (modèle en annexe de SOLDOPEX).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.     
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.
Le montant de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) doit être inclus dans les surcoûts opérations extérieures sauf pour les renforts temporaires à l'étranger.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (article 8.), modifié.
L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) est exclusive, dans tous les cas :

- de l'indemnité pour services en campagne (CAMP) ;

- des majorations pour navigation à l'extérieur (MAJPCH) ;

- de l'indemnité de sujétion d'absence du port-base (ISAPB) ;

- du complément spécial pour charges militaires de sécurité (CSCHMI).

Les militaires en service à l'étranger percevant, à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, subissent une réduction sur la rémunération d'un montant équivalent.
16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : OUI (Sauf pour le militaire à solde spéciale).

CRDS : OUI (Sauf pour le militaire à solde spéciale).

SOLID : OUI (Sauf pour le militaire à solde spéciale).

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Suivi législatif Ressources CNAF C. n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (1). Plafond des ressources : OUI.

Les revenus perçus dans le cadre d'opérations considérées « à risques » (arrêté du 12 janvier 1994 modifié) ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, peuvent être exclus des ressources à prendre en compte pour la détermination des droits à PF soumises à condition de ressources.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe LOGAMDOM V1.

LOGAMDOM V1.
RETENUE POUR LE LOGEMENT ET L'AMEUBLEMENT DANS LES DOM Date d'entrée en vigueur de la version : 26 mars 2014. Date de fin de vigueur de la
version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code général de la propriété des personnes publiques, article L. 2222-7. (n.i. BO).
Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (JO n° 225 du 27 septembre 2013, texte n° 26 ; signalé au BOC 50/2013 ; BOEM 352-0.6, 410.12.2, 502.5).
Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 (n.i. BO ; JO du 10 mai, texte n° 135), modifié.
Arrêté du 25 septembre 2013 (JO n° 225 du 27 septembre 2013, texte n° 28 ; signalé au BOC 51/2013 ; BOEM 352-0.6, 410.12.2, 502.5).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (article 1er.).

Militaire affecté dans un département d'outre-mer.

Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (article 4.).

Nota. Lorsqu'un logement mis à disposition par l'État est occupé conjointement par un couple d'ayants-droit, la retenue est calculée et prélevée sur la solde, le traitement ou le salaire le plus élevé des deux occupants.

6.   TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (article 1er.).

Départements d'outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.

Nota.
Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont exclus du champ de la LOGAMDOM.

7.   CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (article 1er.).

Etre affecté dans un département d'outre-mer.

Y bénéficier d'un logement mis à disposition par l'État  au moyen d'une convention d'occupation précaire avec astreinte, d'une autorisation d'occupation précaire ou d'un bail accordés à compter du 1er septembre 2013.

Nota.
Ne sont pas soumis à retenue les militaires qui bénéficient d'un logement pour nécessité absolue de service ainsi que les militaires hébergés en casernement (chambres ne permettant pas d'accueillir la famille).

Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 (article 9.) (1).

Régime transitoire :

 - disposition générale : le régime de la concession de logement par utilité de service (CLUS), dont les militaires affectés dans un DOM sont bénéficiaires (et s'acquittant d'une redevance logement et d'une redevance ameublement), prend fin au plus tard le 1er septembre 2015, date à laquelle les militaires concernés seront soumis au nouveau dispositif et par conséquent assujettis à la présente retenue ;

- dispositions  particulières : cas particulier des bénéficiaires d'un logement concédé par utilité de service (CLUS) et relogés après le 1er septembre 2013 et avant le 1er septembre 2015 :

- si le relogement est indépendant de la volonté des intéressés (logement en travaux, nécessité d'une pièce supplémentaire suite à un changement de situation familiale), le militaire continuera de bénéficier d'une concession de logement par utilité de service (un avenant à sa concession sera délivré) et ne se verra donc pas appliquer la retenue forfaitaire ;

- si le relogement est fait pour convenances personnelles, le nouveau régime s'appliquera à l'intéressé, qui se verra donc délivrer un bail ou une AOP et appliquer la retenue forfaitaire.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Ne plus bénéficier de logement mis à disposition par l'État.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté du 25 septembre 2013.

Du premier au dernier jour inclus d'occupation du logement.

LOGAMDOM = SBBM x taux (voir MEMTAUX).

Indexation.

Sans objet.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Territoire de service.
Unité d'affectation.
Indice de solde majoré (IM).
Indice ou montant du salaire du conjoint ou du partenaire de PACS ayant-droit.
Date d'occupation du logement.
Date de départ du logement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Décision d'attribution d'un logement mis à disposition par l'État.
Date d'entrée dans le logement.
Date de départ du logement.

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code civil (article 1711.) (1).
La LOGAMDOM est assimilable à un loyer en tant qu'elle est versée en contrepartie de la mise à disposition d'un logement par l'État, ce qui répond à la définition du bail de loyer de l'article 1711. du code civil (1).

Le paiement de la LOGAMDOM est exclusif de tout autre loyer ou redevance d'ameublement.
16. SOUMISSION. Sans objet.

Nota. La LOGAMDOM n'est pas déduite du montant imposable.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe LOGCOM V1.

LOGCOM V1.

RETENUE POUR LOGEMENT DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER 

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret du 29 décembre 1903 (BO/G, 1904, p. 285 ; Texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air ; BOEM 502.5, 520-0.1.3.1) modifié.
Décret n° 2001-53 du 16 janvier 2001 (JO du 19 janvier 2001, p. 1001 ; BOC, p. 716 ; BOEM 410.12.2, 502.5.).
Décret n° 2001-54 du 16 janvier 2001 (JO du 19 janvier 2001, p. 1002 ; BOC, p. 717 ; BOEM 410.12.2, 502.5).
Arrêté du 16 janvier 2001 (JO n° 16 du 19 janvier 2001, p. 1003 ; BOEM 410.12.2, 502.5).
Instruction n° 4161/DEF/DAG/DE/LOG du 20 juillet 1992 (BOC, p. 2747 ; BOEM 502.5) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes positions.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Militaire en service sur un territoire visé à la rubrique 6 disposant d'un logement domanial pris à bail et d'ameublement, attribués par l'autorité militaire. La retenue LOGCOM est une retenue pour le logement et une retenue pour l'ameublement, et est fixée de manière indivisible.

Nota. La retenue n'est pas effectuée pour le militaire dont le logement est concédé par nécessité absolue de service et les militaires non officier célibataires lorsqu'il sont logés en casernement.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

COM.

7.CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le militaire doit disposer d'un logement et d'ameublement attribué par l'autorité militaire.

Cette retenue est appliquée à compter de la date du premier jour inclus d'occupation du logement.

8.CONDITIONS DE CESSATION.

La redevance est acquittée jusqu'au dernier jour d'occupation du logement.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

SBBM : solde de base brute mensuelle.
INDEX : index de correction en vigueur le premier jour du mois au titre duquel est calculée LOGCOM (variable selon le lieu).
ABSO : montant de la solde fixé en valeur absolue.
N : nombre de jour d'occupation du logement dans le mois.

10.1. Cas où le militaire occupe le logement durant le mois entier :
LOGCOM = ( SBBM ou ABSO x 10 p. 100 ) x INDEX

10.2. Cas où le militaire n'occupe pas le logement durant le mois entier :
LOGCOM = { [ ( SBBM/30 ou ABSO/30 ) x N ] x 10 p. 100 } x INDEX

Indexation.

Oui. La correction est effectuée lors du calcul de la retenue.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Index de correction en vigueur.
Solde de base brute du militaire.
Index majoré de rémunération de l'ayant droit.
Valeur du point d'indice.
Montant de la solde en valeur absolue.
Date d'entrée dans le logement.
Date de sortie du logement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

État interarmées nominatif servant au prélèvement de la redevance.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe LOGEND V4.

Annexe MALD V2.

 MALD V2.

MISE À LA DISPOSITION D'UN ORGANISME 

Date d'entrée en vigueur de la version : 26 mars 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 (JO n° 180 du 6 août 2009, texte n° 4 ; signalé au BOC 34/2009 ; BOEM 350.3.2) modifiée, article 43.
Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 (JO n° 221 du 23 septembre 2010, texte n° 17 ; signalé au BOC 45/2010 ; BOEM 350.3.2) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaires de carrière et militaires servant en vertu d'un contrat.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Néant.

7.CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 3.).

Une convention doit être conclue soit entre le ministère de la défense ou l'établissement public sous tutelle du ministère de la défense et l'organisme d'accueil soit entre l'entreprise chargée de l'exécution des prestations au titre d'un contrat de partenariat, l'organisme de droit privé titulaire du contrat de partenariat et le ministère de la défense ou l'établissement public sous tutelle du ministère de la défense.

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 2.).

Décision du ministre de la défense ou du directeur de l'établissement public, après accord écrit du militaire concerné.

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 10.).

La mise à la disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.

8.CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 2.).

À la fin de la convention ou pour les militaires servant en vertu d'un contrat, à la fin de leur période d'engagement restant à courir.

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 11.).

La mise à la disposition peut prendre fin avant son terme sur demande du ministère de la défense ou du militaire.

Lorsque le militaire demande qu'il soit mis fin, avant son terme, à la mise à la disposition et si le ministère de la défense ne peut l'affecter immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne une affectation dans un emploi de son grade, qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande d'affectation.

Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, la mise à la disposition peut être également suspendue, à la demande du ministère de la défense.

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 8.).

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à la disposition par accord entre le ministère de la défense ou l'établissement public et l'organisme d'accueil.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 4.).

Le militaire mis à la disposition de l'organisme d'accueil continue de percevoir l'ensemble de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) étant liée au poste, elle ne peut être perçue dans le cas de la MALD.

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié (article 11.).

À l'échéance du contrat ou en cas de résiliation de ce contrat, le militaire est affecté sur un emploi de son grade.

10. FORMULE DE CALCUL.

Sans objet.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Sans objet.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Convention conclue entre le ministère de la défense ou l'établissement public et l'organisme de droit privé titulaire du contrat de partenariat et l'entreprise chargée de l'exécution de prestations au titre du contrat de partenariat.
Décision du ministre de la défense, avec accord écrit de l'intéressé.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe MARECH V4.

Annexe MICM V10.

 MICM V10.

MAJORATION DE L'INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 26 mars 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (JO du 22 octobre 1959 ; BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3545 ; BO/A, p. 1797 ; BOEM 520-0.2, 810.3.1) modifié.
Décret n° 73-231 du 24 février 1973 (JO du 6 mars 1973, p. 2451 ; BOC/SC, p. 405 ; BOC/M, p. 243 ; BOEM 502.3).
Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (JO du 19 juin 2004, p. 11028 ; BOC, 2004, p. 6469 ; BOEM 340.16, 350.6.2, 810.3.2).
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 15 ; signalé au BOC 23/2007 ; BOEM 530-0.1.1, 530-1.1, 530-2.2.2, 810.4.9).
Arrêté interministériel du 9 mars 1987 (BOC, p. 1385 ; BOEM 520-0.2) modifié.
Circulaire interministérielle n° 200755/DEF/DFR/FM2 du 6 mai 1987 (BOC, p. 2206 ; BOEM 502.1.2, 520-0.2).
Instruction n° 200415/DEF/DFP/FM/2 du 13 mars 1987 (BOC, p. 1387 ; BOEM 502.3, 520-0.2) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Gendarmerie :

circulaire n° 20000/DEF/GEND/LOG/ADM du 17 avril 1997 (BOC, p. 3147 ; BOEM 652-0.2.2) modifiée.

Marine :

- circulaire 0-63486-2007 DEF/DCCM/ADM/SDPS du 17 octobre 2007 (BOC N° 16 du 15 mai 2009, texte 33 ; BOEM 530-3.1) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes :

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

Situations de la position de non activité ouvrant droit :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

Voir rubrique 7.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. bis).

Militaire :

- percevant au moins un taux particulier de l'indemnité pour charges militaires, y compris dans le cas de la garde alternée (voir fiche ICM) ;

- affecté dans une garnison en métropole où il est en service à la suite d'une mutation lui ayant ouvert droit aux indemnités de changement de résidence ;

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article 1er.).

- ayant demandé à bénéficier d'un logement dont l'attribution relève du ministère de la défense et n'ayant pas refusé un logement correspondant à son grade et à sa situation de famille, ou ayant refusé ce logement pour un motif légitime (attestation) ;

- dont la famille réside effectivement avec lui dans sa garnison de service ou dans un périmètre tel qu'il puisse regagner journellement son domicile ;

- ne bénéficiant pas de son fait ou de celui de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS), d'un logement mis gratuitement à sa disposition ;

- étant dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer-plancher.

Circulaire interministérielle n° 200755/DEF/DFR/FM/2 du 6 mai 1987 (article 2.).

Nota 1. La composition des logements susceptibles d'être attribués aux militaires fait l'objet de la circulaire interministérielle de référence.

Nota 2. Les motifs présumés légitimes de refus d'un logement militaire sont énumérés à titre d'exemples dans l'instruction de référence.

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article 1er.).

Nota 3. La notion de périmètre tel que l'intéressé puisse regagner journellement son domicile, est appréciée en durée de trajet. Les conditions paraissent normales lorsque le trajet du domicile à son affectation est effectué dans un délai maximum d'une heure et demie en province, et de deux heures en région d'Île-de-France. Toutefois, lorsque le trajet excède cette durée, le droit à MICM est apprécié par une décision de commandement portée par le SIRH.

Arrêt n° 217446 du 28 septembre 2001 (1).
AFP du 17 février 2005 (1).
CE n° 252376 du 25 juin 2004 (1).
Note   n° 408736/DEF/SGA/DAJ/CX2 du 27 octobre 2004 (1).

Nota 4. Les sommes dues par un nu-propriétaire à l'usufruitier lorsque ce premier occupe le logement, ne pourraient être assimilées à un loyer que dans le cas où il y a location du logement, par conséquent contrat de bail entre le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Nota 5. L'obligation de rejoindre quotidiennement le domicile familial s'impose au militaire et non aux membres de sa famille.

Nota 6. Changement de logement du militaire en cours d'affectation.
L'absence de refus d'attribution d'un logement proposé par le ministère de la défense, doit s'apprécier au moment de la mutation du militaire et non à chaque déménagement. En conséquence, un changement de logement en cours d'affectation n'oblige en rien le militaire à produire l'attestation du bureau logement, pour le maintien du droit à la MICM auquel il peut prétendre.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Au cours d'une affectation (bénéfice d'un taux particulier de l'ICM, accession à la solde mensuelle ou changement de résidence), le droit est ouvert, sur sa demande, à la date à laquelle les conditions sont remplies.
La constitution du dossier de demande est fixée par l'instruction de dernière référence.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. bis).

CAS PARTICULIERS.

7.1. Les conjoints ou les partenaires liés par un PACS sont militaires.

Au sein d'un couple de militaires, le droit à la MICM n'est ouvert qu'une seule fois. La MICM est versée à celui des conjoints ou des partenaires d'un PACS qui :

- perçoit au minimum un taux particulier de l'ICM ;

- a reçu une affectation prononcée d'office.

Dans ce cas, la MICM est calculée sur la SBBM du militaire ayant l'indice le plus élevé (même si elle est versée à l'autre conjoint ou partenaire du PACS). Les paramètres de calcul autres que l'indice de solde sont ceux afférents à la situation de celui des deux conjoints ou partenaires d'un PACS qui est allocataire des taux particuliers.
Dans l'hypothèse où l'un des deux conjoints ou partenaires d'un PACS (ou les deux) ne disposerait pas d'indice de solde, la MICM est calculée sur la solde annuelle brute (SAB) ou la solde mensuelle brute des volontaires (ABSO) la plus élevée.

En cas de changement d'allocataire du ou des taux particulier(s) de l'ICM, la MICM est versée au nouvel allocataire, sans que ses bases de calcul ni la date prise en compte pour la détermination des abattements soient modifiées.

À la suite d'un jugement ordonnant la résidence alternée (en cas de garde alternée), la MICM est versée au militaire percevant au moins un taux particulier de l'ICM, y compris dans le cas où les ex-conjoints ou les ex-partenaires d'un PACS sont tous deux militaires (la charge de l'enfant mineur, au sens fiscal, est présumée partagée de manière égale entre les parents) (voir fiche ICM).

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (articles 2.1. à 2.2.).

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. bis).

7.2. Le militaire qui se marie ou qui conclut un PACS, accède au droit à l'un des taux particuliers de l'ICM, (du fait d'un changement de situation de famille - enfants à charge - ou d'un changement de régime de solde) ou change de logement en cours d'affectation.
Le droit est ouvert dès le fait générateur, sans attendre que l'intéressé fasse l'objet d'une nouvelle mutation, s'il réunit les autres conditions et notamment si l'affectation au titre de laquelle il est arrivé dans la garnison lui a ouvert le droit aux indemnités de changement de résidence.

Note n° 14791 /DEF/DCCA/FIN/R1 du 16 octobre 1998 (1).


Note n° 201393/DEF/SGA/DFP/FM2 du 30 juillet 1998 (1).

La majoration est servie au taux le plus avantageux pour tout le mois au cours duquel un changement de situation est intervenu. Toutefois, un changement dans la situation familiale du militaire, pendant l'occupation du logement au titre duquel le droit à la MICM est ouvert, n'est pas de nature à en modifier le montant.
En cas de changement de logement en cours d'affectation, quel qu'en soit le motif, le maintien du droit à MICM est subordonné au dépôt d'une nouvelle demande permettant la mise à jour du dossier de l'intéressé. La MICM est alors calculée sur la base des nouveaux éléments communiqués. La dégressivité n'est pas interrompue par le changement de logement.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. bis).

7.3. La situation statutaire ou administrative du militaire est modifiée pendant l'occupation d'un logement au titre duquel le droit à la MICM est ouvert (changement de grade, par exemple).
La MICM est servie au taux le plus avantageux pour tout le mois au cours duquel le changement est intervenu y compris en cas de passage à la solde à l'étranger ou lors du retour à la solde métropole après la perception des congés administratifs.

7.3.1. En cas de mutation au sein de la même garnison, les droits à MICM précédemment ouverts au titre du logement occupé, sont maintenus. Dans ce cas, le délai de dix ans se calcule à partir de la date d'affectation ayant ouvert droit à ladite majoration.

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.4.).

7.4. Le militaire est en congé de fin de campagne (CONGFC).

Le droit à la MICM n'est ouvert, à nouveau, qu'au militaire qui en bénéficiait avant son départ de métropole sous réserve que sa famille n'ait pas cessé d'occuper le logement au titre duquel le droit était ouvert et qu'il n'ait pas bénéficié du droit de se faire suivre de sa famille outre-mer (affectation sans famille). De plus, le droit à la MICM est ouvert au militaire rappelé en service avant le terme de son CONGFC. Dans ce cas, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois de rappel en service.

Instruction n°200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.8.).

7.5. En revanche, le droit n'est pas ouvert au militaire en congé administratif à l'issue d'un séjour à l'étranger.

7.6. Le militaire placé en congé postnatal, perd son droit éventuel à la MICM dès qu'il est placé dans cette position.

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.5.).

7.7. Le militaire est en congé lié à l'état de santé.

Le droit à la MICM ne peut être ouvert à un militaire en congé lié à l'état de santé. Il est en revanche maintenu à un militaire placé en non-activité du fait d'un congé lié à l'état de santé s'il ne quitte pas le logement au titre duquel le droit lui a été ouvert.
Jusqu'à la date à laquelle elle devient dégressive, la MICM est versée au taux entier, y compris dans le cas où le militaire perçoit une solde réduite.

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.6.).

7.8. Le militaire est en congé de reconversion.
Aucun droit nouveau ne peut être ouvert. Seul un droit antérieurement ouvert peut être maintenu, sous réserve que le militaire ne change pas de résidence durant cette période.

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 2.9.).

7.9. Le militaire est « célibataire géographique ».
Lorsque le militaire bénéficiait, dans sa précédente affectation, de la MICM et qu'il a rejoint sa nouvelle affectation sans se faire suivre de sa famille, le droit à la MICM est maintenu, sous réserve que la famille continue à occuper le logement au titre duquel le droit à la MICM avait été ouvert. La date à prendre en compte pour l'application de la dégressivité de la MICM est la date d'arrivée dans la garnison où le droit maintenu avait été initialement ouvert.

7.10. La mutation du militaire d'une unité métropolitaine dans une autre unité métropolitaine prend effet après la rentrée scolaire.
Lorsque la mutation du militaire est prononcée avant la date à laquelle se déplace la famille et prend effet après la rentrée scolaire suivante, l'intéressé est fondé à installer sa famille dans la nouvelle garnison au cours des vacances qui précèdent la rentrée scolaire sans que cette date puisse être antérieure au 1er juillet de l'année de la mutation. Il peut bénéficier de la MICM à compter de la date d'installation de sa famille dans la nouvelle garnison, sous réserve que les conditions relatives notamment à la demande d'un logement attribué par le ministère de la défense et au périmètre dans lequel se situe le nouveau logement soient remplies. Dans ce cas, le décompte de la période antérieure à la dégressivité de la MICM est effectué à compter de la date d'entrée dans les lieux et non à compter de la date d'effet de la mutation.

7.11. La mutation du militaire prend effet pendant la période estivale.
Si les dates de ralliement du militaire et de changement de résidence de la famille ne sont pas simultanées mais toutes deux incluses dans la même période estivale, le paiement de la MICM est maintenu au titre de l'ancien logement, puis ouvert au titre de la nouvelle résidence à compter du premier jour du mois au cours duquel la famille s'est déplacée.

7.12. Le militaire occupe son logement avant d'avoir demandé l'attribution d'un logement militaire.
Dans ce cas, le droit à la majoration ne peut être ouvert avant la demande de logement militaire. Il n'est ouvert que si toutes les autres conditions sont remplies et notamment que si le militaire ne refuse pas (sauf pour motifs légitimes) l'attribution d'un logement par le ministère de la défense.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée.

Le droit n'est plus ouvert :

- lorsque toutes les conditions prévues pour son ouverture ne sont plus réunies ;

- le premier jour de la dixième année d'affectation dans la garnison ;

- lors de l'admission dans certaines positions d'activité ou de non activité (rubrique 3).

Le paiement cesse, par conséquent le premier jour du septième mois qui suit la date d'accession à la propriété de son logement par le militaire. Dans ce cas, la condition selon laquelle le militaire devait résider dans un périmètre tel qu'il puisse regagner journellement le domicile familial dans des conditions normales n'a plus lieu d'être exigée. Par ailleurs, si le changement de résidence est pris en charge par l'Etat, le militaire ne peut bénéficier du maintien de la MICM pendant six mois.

CE n° 287794 du 15 novembre 2006 (1).

Cas particuliers :

- en cas d'affectations successives dans des garnisons différentes mais dans le même périmètre, le délai de dix ans court à partir de la date d'effet de la première mutation (ou de la date d'installation de la famille, si celle-ci est antérieure) dans le périmètre considéré, sauf si à l'occasion d'une mutation entre deux garnisons il y a eu changement de logement ;

CE n° 209012 du 2 novembre 2000 (1).

- en cas de mutation avec changement de résidence assortie de la réoccupation d'un logement dans lequel le militaire a habité antérieurement à sa précédente affectation, celui-ci se voit ouvert un nouveau droit à MICM. Dès lors, la dégressivité redémarre à la date de cette dernière mutation ;

- en cas d'ouverture du droit à la solde outre-mer ou à l'étranger en cours de mois, la MICM est versée pour le mois entier.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959  modifié (article 5. bis).

La majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM) est une partie de la différence entre un loyer plancher, déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés et le loyer réellement supporté, réduit des aides au logement éventuellement perçues par le militaire ou son conjoint ou son partenaire (PACS), dans la limite d'un plafond.

 

 

 

 

 

Arrêté interministériel du 9 mars 1987 modifié (article 4.).

 

  

 

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. bis).

P1 = loyer plafond (voir MEMTAUX).
P0 = loyer plancher (voir MEMTAUX).
L = loyer réel (hors charges et impositions, réduit des aides sociales au logement perçues par le militaire ou par son conjoint ou son partenaire).
K et K1 = index de calcul (voir MEMTAUX).


 
Dégressivité de la MICM.

À compter du premier jour de la septième année d'affectation dans la même garnison, la MICM est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année (MICM1) diminué progressivement.

La MICM cesse d'être versée le premier jour de la dixième année de séjour dans la garnison.
7e année : MICM = MICM1 - T1 (voir MEMTAUX)
8e année : MICM = MICM1 - T2 (voir MEMTAUX)
9e année : MICM = MICM1 - T3 (voir MEMTAUX)

En cas d'affectation outre-mer ou à l'étranger, les périodes passées par le militaire outre-mer ou à l'étranger, sans avoir été autorisé à se faire suivre de sa famille, sont neutralisées au regard de la dégressivité de la MICM, sous réserve que la famille ait continué à occuper le logement au titre duquel le droit était ouvert.

Le militaire qui accède à l'un des deux taux particuliers de l'ICM après sept ans dans son affectation ouvre droit à la MICM dégressive calculée à partir de la valeur fictive du taux plein auquel il aurait eu droit le dernier jour de la 6e année s'il en avait été bénéficiaire à cette date.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. bis).

Calcul du loyer plancher (P0) (voir tableau figurant au MEMTAUX).
Le loyer plancher est fixé en pourcentage (Tx) de la solde de base brute mensuelle (SBBM) du militaire P0 = SBBM x Tx.

Instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point 4.2.).

Nota 1. Le loyer plancher est déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés telle qu'elle existe au premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation. Le célibataire accédant à l'un des taux particuliers de l'ICM doit être regardé fictivement, pour la détermination du pourcentage applicable à la SBBM, comme étant dans cette situation depuis le premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation.
Une modification de la situation de famille (enfant supplémentaire par exemple) n'entraînera donc pas révision de la MICM.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. bis).

Calcul du loyer plafond (P1) (voir MEMTAUX).
Le loyer plafond est égal au loyer plancher (P0) multiplié par un coefficient C déterminé en fonction du grade et de la zone géographique de résidence (voir MEMTAUX).
P1 = P0 x C

Nota 2. Le classement des communes par zones géographiques, fixées au nombre de 3 est donné par l'instruction de référence.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Indice de solde majoré (IM).
Indice du conjoint ou du partenaire (PACS), si celui-ci est militaire.
Situation de famille.
Zone de résidence.
Adresse.
Montant du loyer principal (hors charges et droit de bail).
Aides sociales au logement perçues par le militaire ou son conjoint ou son partenaire (PACS).
Date d'arrivée dans la garnison.
Date d'arrivée dans le périmètre.
Date d'occupation du logement par la famille.
Date de départ du logement de la famille.
Durée de la neutralisation éventuelle.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires.
Bail.
Quittance de loyer.
Attestation de perception ou de non-perception d'aide au logement (émise par la CAF).
Attestation délivrée par les commandants des bases de défense ou par le chef du bureau du logement en région Île-de-France pour l'Île-de-France (cas d'occupation d'un logement « civil »), sauf dans le cas d'un changement de logement en cours d'affectation.
Distance domicile - lieu d'affectation.
Moyens de transport existant.
Activité professionnelle du conjoint ou du partenaire d'un PACS (logement gratuit).
Production du certificat de propriété pour le cas de la demande du maintien du paiement de la MICM pendant six mois à compter de la date d'accession à la propriété.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI, aux termes du point 5.2. de l'instruction de référence, soumis à l'impôt.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI.

FP : NON.

 

Décret n° 73-231 du 24 février 1973 (article 2.).

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959  modifié (article 5. bis).

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe MITDEC V6.

Annexe MITFOR V4.

Annexe MITISS V6.

Annexe MUSI12 V4.

Annexe NBI V11.

Annexe PEXCEPT V1.

Annexe PFAEEH V6.

Annexe PFAFEAMA V4.

Annexe PFAPI V8.

Annexe PFARS V7.

Annexe PFASF V4.

Annexe PFASSUR V6.

Annexe PFCOFA V6.

Annexe PRESTINVAL V6.

 PRESTINVAL V6.

PRESTATIONS EN ESPÈCES
DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012. 

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L. 341-1. à L. 341-15., L. 355-2., L. 712-11-1., R. 341-2. à R. 341-24. et D. 172-1. à D. 172-10.
Instruction générale du 1er août 1956 (BO/G, p. 3693 et 4224 ; BO/A, p. 1789 ; BOEM 350.4.2.) modifiée.
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (BOC/SC, p. 708 ; BOEM 360-1.4.1.) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (chapitre I) modifiée.

Militaires de carrière ou servant sous contrat radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droit à pension ou solde de réforme (SOLDISCI).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. ASSUJETTIS.
Code de sécurité sociale (articles L. 341-1. et L. 341-2.).
Code de sécurité sociale (articles R. 341-2.).
Code de sécurité sociale (articles D. 172-1. et D. 172-2.).

Ancien militaire atteint d'une invalidité non imputable au service réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, le mettant hors d'état de se procurer une rémunération supérieure au tiers de la rémunération normale de l'emploi occupé antérieurement et ayant cessé d'être soumis au régime de la sécurité sociale militaire sans être tributaire d'un autre régime de sécurité sociale.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Sans objet.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de sécurité sociale (article L. 341-2.).
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (chapitre II D) modifiée.

Deux conditions cumulatives :

7.1. Immatriculation depuis au minimum douze mois si interruption de travail suivie d'invalidité.

7.2. Avoir cotisé sur un salaire au moins égal à deux mille trente fois le SMIC horaire au cours des douze mois précédents l'interruption de travail, ou avoir travaillé pendant huit cents heures au moins au cours de ces douze mois, dont deux cents au cours du trimestre précédant la date de l'arrêt de travail suivi d'invalidité, de l'accident, de la consolidation de sa blessure ou de la stabilisation de son état.

Code de sécurité sociale (article L. 341-4.).
Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (chapitre II D) modifiée.

La commission technique d'invalidité (CTI) classe l'ex-militaire dans un groupe d'invalidité :

- groupe I : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;

- groupe II : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

- groupe III : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque et dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

Circulaire ministérielle n° 9/SS du 20 janvier 1964 (1).

Nota. La reprise d'une activité salariée peut entraîner le déclassement dans le groupe I supprimant ainsi le bénéfice de la majoration pour tierce personne. Cependant, le maintien de cette majoration soumise à l'appréciation médicale peut être prononcé.

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (chapitre II D 3) modifiée.

La CTI fixe également la durée de l'invalidité temporaire.

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (chapitre II D 4) modifiée.

Les propositions de la CTI sont transmises par la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) à l'organisme gestionnaire compétent pour établissement d'une décision précisant :

- le degré d'invalidité ;

- le point de départ et la durée d'attribution des prestations ;

- la nature des prestations ;

- le taux de l'allocation d'invalidité temporaire.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de sécurité sociale (articles L. 341-15 et R. 341-22.).

8.1. Le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne considérée comme invalide atteint l'âge légal de départ à la retraite, l'allocation est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail et dont la charge incombe au régime général de la sécurité sociale, à moins que l'allocataire ne s'y oppose du fait qu'il exerce encore une activité professionnelle.

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (chapitre II D) modifiée.

8.2. En cas de reprise du travail, si l'ex-militaire touche une rémunération supérieure à 50 p. 100 de la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde.
8.3. En cas de décès, l'allocation est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'invalide décède.
8.4. Si le salaire ajouté à PRESTINVAL est supérieur, pendant deux trimestres consécutifs, à la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (chapitre II A) modifiée.

PRESTINVAL : montant de la prestation en espèces de l'assurance invalidité.
N : nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois ouvrant droit).
T : taux (voir MEMTAUX).

Sont prises en considération pour ce calcul :

- la solde brute (SBBM ou ABSO) au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ;

- l'indemnité de résidence (RESI) au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.

Code de sécurité sociale (article R. 341-6.).

10.1. Décompte au mois (tout mois entier étant décompté à trente jours).

groupe I : PRESTINVAL = (SBBM ou ABSO + RESI) x T

groupe II : PRESTINVAL = (SBBM ou ABSO + RESI) x T

groupe III : PRESTINVAL = (SBBM ou ABSO + RESI) x T assortie de la majoration de 40 % pour tierce personne, qui ne peut être inférieure à un minium (voir MEMTAUX)

10.2. Décompte au jour.



Assortie de la majoration de 40 p. 100 pour tierce personne, qui ne peut être inférieure à un minimum (voir MEMTAUX).

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (chapitre II A) modifiée.

Nota 1. La majoration pour tierce personne est versée jusqu'au dernier jour suivant celui au cours duquel le militaire a été hospitalisé et suspendue au delà de cette date.

Nota 2. Les avantages familiaux (SUFA et PF) sont versés s'il y a lieu en totalité.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Groupe d'invalidité.
SBBM ou ABSO détenu au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
RESI détenu au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
Indice brut détenu au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
Indice plancher.
Échelon au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
Échelle au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
Valeur du point d'indice au moment de la radiation des cadres ou des contrôles.
Pourcentage de PRESTINVAL selon le groupe d'invalidité.
Pourcentage de majoration tierce personne.
Évolution de la valeur du point d'indice survenant lors de la période de versement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Arrêté d'ouverture du droit ou arrêté ministériel de constatation de l'état d'invalidité ;
Attestation de non activité.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Instruction n° 21939/MA/DAAJC/AA/1 du 5 août 1966 (chapitre II D 6) modifiée.

Code de sécurité sociale (article R. 341-15.).

Les prestations en espèces de l'assurance invalidité ne peuvent se cumuler avec, pour la même affection survenue durant le service ou dans la période où le militaire radié des cadres ou des contrôles relève du régime militaire sécurité sociale sans être tributaire d'un autre régime de sécurité sociale :

- une pension de retraite ;

- une solde de réforme ;

- des allocations chômage ;

- un salaire supérieur au tiers (1/3) de la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde ;

- un salaire supérieur à 50 p. 100 de la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde, en cas de capacité de travail recouvrée par l'invalide ;

- un salaire ajouté à PRESTINVAL supérieur à la rémunération normale d'un militaire classé au même indice de solde, pendant deux trimestres consécutifs, en cas de reprise d'une activité professionnelle ;

- le complément de libre choix d'activité au taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI sauf la majoration pour tierce personne.

CSG : OUI sauf sur majoration pour tierce personne.

CRDS : OUI sauf sur majoration pour tierce personne.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Code de sécurité sociale (article L. 355-2.).

Cessible : OUI dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est fixée à 90 p. 100 lorsque la cession est effectuée au profit des établissements hospitaliers et de la CNMSS pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Saisissable : OUI dans les mêmes conditions et limites que la solde. Toutefois, la limite est fixée à 90 p. 100 lorsque la saisie est effectuée au profit des établissements hospitaliers et de la CNMSS pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Jour de carence (CONGMAL) : NON.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe PRESTPAT V1.

Annexe QAL54 V9.

QAL54 V9.

PRIME DE QUALIFICATION ATTRIBUÉE :

- AUX TITULAIRES DE
TITRES DE GUERRE ;

- AUX OFFICIERS TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES MILITAIRES.

PRIMES DE RESPONSABILITÉ
ET DE TECHNICITÉ PÉTROLIÈRES.

PRIME DE HAUTE TECHNICITÉ ATTRIBUÉE À CERTAINS MAJORS ET SOUS-OFFICIERS.

PRIME DE HAUTE TECHNICITÉ DES AGENTS MILITAIRES PÉTROLIERS.

Date d'entrée en vigueur de la version :
18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles D. 4152-2., D. 4152-3., D. 4152-4., D. 4152-5., D. 4152-6.
Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (BO/G, p. 2573 ; BO/M, p. 2852 ; BO/A, p. 835 ; BOEM 520-0.3, 810.3.1), modifié.
Arrêté interministériel du 26 mai 1954 (BO/G, p. 2575 ; BO/M, p. 2854 ; BO/A, p. 836 ; BOEM 520-0.3), modifié.
Arrêté interministériel du 30 janvier 1975 (BOC, p. 790 ; BOEM 520-0.3, 810.3.1), modifié.
Arrêté du 18 mars 1980 (BOC, p. 912 et son erratum de classement du 24 octobre 1990 (BOC, p. 3845) ; BOEM 508-33, 614.1.3.5, 621-1.4.3, 651.2.4, 662.1.3.2, 768.5.2, 770.3.2.2, 775.2.3.2, 780.1, 810.4.3), modifié.
Arrêté du 29 mai 2008 (JO n° 132 du 7 juin 2008, texte n° 21 ; signalé au BOC 26/2008 ; BOEM 321.2).
Instruction n° 868/DEF/EMA/ORH/PRH du 3 novembre 2008 (BOEM 311-0.2.2.2, 321.3, 332.1.4.1, 651.2.3), modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :
- instruction n° 13007/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 26 janvier 2009 (BOC N° 7 du 6 février 2009, texte 17 ; BOEM 311-0.3.1.1).

Mer :
- instruction n° 000-7234-2007/DEF/EMM/PRH du 16 mars 2007 (BOC N° 16 du 6 juillet 2007, texte 40 ; BOEM 321-2.).

Air :
- instruction n° 3120/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/EMS du 16 juillet 2009 (BOC N° 29 du 12 août 2009, texte5 ; BOEM 768.5.1.).

Gendarmerie :
- instruction n° 714/DEF/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 19 mars 2012 (BOC N° 22 du 16 mai 2012, texte 2 ; BOEM 651.2.4).

Essences :
- instruction n° 5434 DEF/DCSEA/SDA/2/PM/GEST du 5 janvier 2012 (BOC N° 5 du 27 janvier 2012, texte 5 ; BOEM 614.1.6.3) ;

- instruction n° 5571 DEF/DCSEA/SDA/2/PM/GEST du 13 janvier 2012 (BOC N° 9 du 27 février 2012, texte 2 ; BOEM 614.1).

Justice militaire :
- instruction n° 50645/DEF/SGA/DAJ/APM/BPA/CRF du 27 septembre 2010 (BOC N° 41 du 8 octobre 2010, texte 5 ; BOEM 662.1.3.2, 780.2) ;

- instruction n° 60684/DEF/SGA/DAJ/APM/BPA du 13 décembre 2010 (BOC N° 1 du 7 janvier 2011, texte 2 ; BOEM 662.1.3.2).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité de service et situations suivantes de la position d'activité :

a) Être en position d'activité, à l'exception des situations suivantes :

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- absence irrégulière (ABSIR) lorsque la solde est suspendue ;

- désertion (DESERT) ;

- détenu (DETENU).

b) Être dans les situations suivantes de la position de non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (article 1er.).

5.1. La prime de qualification est attribuée.

5.1.1. Au militaire officier ou non officier à solde mensuelle, à l'exception de l'officier général, du fonctionnaire des corps de contrôle, de l'ingénieur de direction, de l'ingénieur de direction de travaux, titulaire de « titres de guerre » (QAL54 TG).

Arrêté interministériel du 26 mai 1954.

Nota. La qualification « titres de guerre » est définie dans les conditions suivantes :

- être membre de la Légion d'Honneur ou décoré de la médaille militaire ;

et

- réunir un minimum de 15 points calculés en fonction des titres de guerre acquis selon le barème défini dans l'arrêté l'arrêté interministériel du 26 mai 1954 modifié.

Arrêté du 18 mars 1980, modifié (article 4.)

5.1.2. Au militaire officier à solde mensuelle, à l'exception de l'officier général titulaire de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré définis par arrêtés :

- diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (QAL54 DAEOS)

Arrêté du 29 mai 2008 (article 3.).

- diplôme technique (QAL54 DT) ;

- diplôme d'état-major (QAL54 DEM) ;

- diplôme militaire supérieur (QAL54 DMS) ;

- diplôme d'études techniques et administratives, prime ouverte uniquement aux officiers subalternes et commandants du corps technique et administratif (QAL54 DETA) ;

- diplôme de qualification militaire, prime ouverte uniquement aux officiers subalternes et commandants (QAL54 DQM) ;

- diplôme d'admission par concours dans les autres corps de direction des services, (QAL54 DT) ;

Arrêté du 26 mai 1954 (article 2.). - diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique, prime ouverte uniquement aux officiers subalternes (QAL54 DT).

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (article 3. premier alinéa 1).

5.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (QAL54 PRTP).
Elle peut être attribuée :

- aux ingénieurs militaires des essences (les ingénieurs militaires du premier grade ne sont éligibles à cette prime que s'ils peuvent justifier de deux ans d'ancienneté dans le grade) ;

- et aux officiers supérieurs du corps technique et administratif du service des essences des armées (CTA-SEA) (les commandants du CTA-SEA ne sont éligibles à cette prime que s'ils peuvent justifier de deux ans d'ancienneté dans le grade) ;

- s'ils sont titulaires d'un diplôme technique (DT) essences.

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (article 3. bis).

5.3. Prime de haute technicité (QAL54 PHT).
La prime de haute technicité est allouée, dans la limite des crédits inscrits à cet effet, par décision du ministre de la défense, à certains majors et sous-officiers qui :

- sont classés à l'échelle de solde n° 4 ;

- comptent au moins 20 ans de services militaires.

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (article 3. deuxième alinéa).

5.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (QAL54 PTAMP).
Elle est attribuée aux majors, agents techniques en chef et adjudants-chefs du SEA titulaires d'un brevet de technicien essences ou de logistique des essences.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

7.1. Prime de qualification (QAL54, TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM).
Pour le titulaire de titres de guerre, à compter du premier jour du mois où est publiée la décision d'acquisition.

Pour le titulaire des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré :

- à compter du premier jour du mois où ces diplômes sont acquis ;

- à compter de la nomination au grade de capitaine pour le commissaire recruté par voie de concours ou de recrutement direct ;

- à compter de la nomination au grade de sous-lieutenant pour l'officier issu de l'école polytechnique ;

- à compter de la date d'obtention du DETA ou du DQM.

7.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (QAL54, PRTP).
Le droit est ouvert à compter de la date d'effet portée sur la décision d'attribution insérée au Bulletin officiel des armées.

7.3. Prime de haute technicité (QAL54, PHT).
Le droit est ouvert à compter de la date d'effet portée sur la décision d'attribution insérée au Bulletin officiel des armées.

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (article 3.).

7.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (QAL54, PTAMP).
Le droit est ouvert à compter de la date d'obtention du « brevet de technicien des essences » ou de « logistique des essences ».

8. CONDITIONS DE CESSATION.

8.1. Prime de qualification (QAL54, TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM).
Le droit à la prime cesse :

- dès l'accession au grade d'officier général ;

- dès l'obtention d'une prime de qualification à un taux plus élevé ;

- à la radiation des contrôles de l'activité ;

- dès la promotion au grade de commandant pour l'officier issu de l'Ecole polytechnique, sous réserve que le droit ne leur soit pas ouvert à un autre titre ;

- dès la promotion au grade de lieutenant-colonel pour le titulaire du DETA ou du DQM.

8.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (QAL54, PRTP).
Le droit à la prime cesse à la radiation des contrôles de l'activité.

8.3. Prime de haute technicité (QAL54, PHT).
Le droit à prime :

- peut être retiré lorsque le bénéficiaire perd le haut niveau de technicité dans la qualification qui lui en a ouvert le droit ;

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (article 3. deuxième alinéa)

- cesse d'office dès la date de :

- nomination au grade d'aspirant ;

ou

- promotion à un grade d'officier ;

- radiation des contrôles de l'activité.

8.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (QAL54, PTAMP).
Le droit à la prime cesse :

- dés l'accession à un grade d'officier ;

- à la radiation des contrôles de l'activité.

9. PAIEMENT.

 Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté interministériel du 30 janvier 1975 (article 1er.).

Note n° 230676/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 2 août 2011 (1).

10.1. Prime de qualification (QAL54 TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM).
Le montant de la QAL54 ne peut excéder la solde brute correspondant au dernier échelon du grade de capitaine ou assimilé : l'échelon exceptionnel  (voir MEMTAUX).

QAL54 = montant de QAL54 perçu.
SBBM = solde de base brute mensuelle.
SBBMmax  = solde de base brute mensuelle afférente à l'indice brut maximal (voir MEMTAUX).
T = taux fixé par arrêté (voir MEMTAUX).
N = Nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois).

a) si SBBM ≤ SBBMmax
Décompte mensuel.
QAL54 = SBBM x T

Décompte à la journée.
QAL54 = (SBBM/30) x N x T

b) si SBBM > SBBMmax
Décompte mensuel.
QAL54 = SBBMmax  x  T

Décompte à la journée.
QAL54 = (SBBMmax/30) x N x T

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (article 3.)

10.2. Prime de responsabilité et technicité pétrolières (QAL54 PRTP).
Décompte au mois.
QAL54 = T

Décompte au jour.
QAL54 = T / 30 x N

10.3. Prime de haute technicité (QAL54 PHT).
Décompte au mois.
QAL54 = T

Décompte au jour.
QAL54 = T / 30 x N

10.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (QAL54 PTAMP).
Décompte au mois.
QAL54 = T

Décompte au jour.
QAL54 = T / 30 x N

Nota. Tout mois entier est décompté à 30 jours.

Indexation.

 Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Note n° 230676/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 2 août 2011 (1).

11.1. Prime de qualification (QAL54, TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM) :

- corps d'appartenance ;

- grade ;

- indice majoré ;

- indice majoré du dernier échelon du grade de capitaine (échelon exceptionnel) ;

- valeur du point d'indice ;

- taux.

11.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (QAL54, PRTP) :

- corps d'appartenance ;

- grade ;

- taux.

11.3. Prime de haute technicité (QAL54, PHT) :

- corps d'appartenance ;

- grade ;

- échelle de solde ;

- taux.

11.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (QAL54, PTAMP) :

- corps d'appartenance ;

- grade ;

- taux.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

12.1. Prime de qualification (QAL54, TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM) :

- nature du titre de guerre ;

- vérification du nombre de points acquis ;

- diplôme ;

- école d'origine ;

- décret ou décision de nomination à un grade.

12.2. Prime de responsabilité et de technicité pétrolières (QAL54, PRTP) :

- décision d'attribution ;

- grade ;

- ancienneté dans le grade ;

- diplôme technique essences.

12.3. Prime de haute technicité (QAL54, PHT) :

- décision ministérielle ;

- décision de nomination à un grade ;

- échelle de solde ;

- ancienneté de services militaires.

12.4. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (QAL54, PTAMP) :

- décision de nomination ou de promotion aux grades de major, agent technique en chef et adjudant-chef du SEA ;

- « brevet de technicien des essences » ou de «logistique des essences ».

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

15.1. Prime de qualification (QAL54, TG, DT, DEM, DMS, DETA, DQM).
Cette prime ne se cumule pas avec :

- les autres primes de qualification (QAL04, QAL64 et QAL68) ;

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (2).

 - les primes spéciales allouées aux musiciens de la garde républicaine (MUSI12, MUSI36 et MUSI78) ;

Décret n° 85-833 du 2 août 1985 (article 3.) (3).

- l'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères (LANG), si la QAL54 est attribuée du fait de la possession de diplômes techniques délivrés au titre des langues et études étrangères.

Le bénéficiaire pouvant prétendre à deux ou plusieurs de ces primes ne perçoit que celle dont le taux est le plus avantageux.

Nota. Elle peut toutefois se cumuler avec :

- la prime de qualification des sous-officiers (QAL76) ;

- l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) ;

- l'indemnité spéciale pour risques du personnel du bataillon des marins-pompiers de la ville de Marseille (PFEU).

Décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (article 3. bis alinéa 1.).

15.2. Prime de haute technicité (QAL54, PHT).
Cette prime :

- se cumule avec la prime de qualification des sous-officiers (QAL76) ;

- ne se cumule pas avec la prime de technicité des agents militaires pétroliers (QAL54, PTAMP) ;

Instruction n° 5434 DEF/DCSEA/SDA/2/PM/GEST du 5 janvier 2012.

- ne se cumule pas avec la prime réversible des spécialités critiques attribuée à certains majors et personnels non officiers à solde mensuelle (SPECRIT) ou avec la prime réversible des compétences à fidéliser (PRCF).

15.3. Prime de technicité des agents militaires pétroliers (QAL54, PTAMP).
Cette prime ne se cumule pas avec la prime de haute technicité (QAL54, PHT).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI (éventuellement).

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI (éventuellement).

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : NON.

Jour de carence : NON.

Notes

    n.i. BO.1Déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.2Relatif à une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères.3

Annexe QAL68 V6.

QAL68 V6.

PRIME DE QUALIFICATION
ATTRIBUÉE AUX OFFICIERS
ISSUS DE CERTAINES ÉCOLES 

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 (BOC/SC, p.725 ; BOC/M, p. 672 ; BOEM 520-0.3) modifié.
Arrêté interministériel du 7 septembre 1994 (BOC, p. 3814 ; BOEM 520-0.3) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

3.1. Être en position d'activité, à l'exception des situations suivantes :

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- absence irrégulière (ABSIR) lorsque la solde est suspendue ;

- désertion (DESERT) ;

- détenu (DETENU).

3.2. Être dans les situations suivantes de la position de non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Elle est attribuée à :

- aux officiers subalternes et assimilés, à compter de la date de promotion au grade de lieutenant ou au grade correspondant, et aux commandants et assimilés, issus des écoles suivantes :

- école polytechnique ;

- école spéciale militaire de Saint-Cyr ;

- école navale ;

- école de l'air ;

- écoles du commissariat des 3 armées (école des officiers du commissariat de la marine, école des commissaires de l'air et école d'administration militaire. Seuls les commissaires sont éligibles à QAL 68) ;

- dans les mêmes conditions, aux officiers des armes de l'armée de terre qui ont été recrutés au grade de lieutenant au titre des dispositions de l'article 14-1 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 (c'est-à-dire issus des sous-officiers sous contrat de l'armée de terre et titulaires du diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure des arts et métiers). Ce recrutement est aujourd'hui éteint.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7.CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à compter de la date de promotion au grade de lieutenant ou grade correspondant.

8.CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article L. 4139-12.).

Le droit à la prime cesse :

- dès la promotion au grade de lieutenant-colonel ou équivalent ;

- dès l'ouverture d'un droit à une autre prime de qualification à un taux égal ou plus élevé, non cumulable ;

- à la radiation des cadres ou des contrôles.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Note n° 230676/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 2 août 2011(1).

La QAL68 se calcule par application d'un pourcentage sur la solde de base brute mensuelle de l'ayant droit. Son montant ne peut toutefois excéder un pourcentage de la solde de base brute mensuelle afférente au dernier échelon du grade de capitaine ou assimilé (MEMTAUX, tableau 2). Le dernier échelon de capitaine est l'échelon exceptionnel.

QAL68 : montant de QAL68 perçu.
SBBM : solde de base brute mensuelle.
SBBMmax : solde de base brute mensuelle d'un capitaine classé au dernier échelon de son grade (MEMTAUX, tableau 2).
T : taux en pourcentage fixé par arrêté (MEMTAUX).
Tmax : taux plafond (MEMTAUX).

10.1. Si SBBM £ SBBMmax, alors le décompte mensuel est :
QAL68 = SBBM x T

10.2. Si SBBM > SBBMmax alors le décompte mensuel est :
QAL68 = SBBMmax x Tmax

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Indice majoré détenu.
Valeur annuelle du point d'indice.
Indice majoré du dernier échelon du grade de capitaine.
Taux de QAL68.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Nature du diplôme et de l'école d'origine.
Grade.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Cette prime ne se cumule pas avec :

- les autres primes de qualification (QAL54, QAL64 et QAL76) ;

- les accessoires de rémunération accordés aux membres des corps militaires d'ingénieurs.

Le bénéficiaire pouvant prétendre à 2 ou plusieurs de ces primes ne perçoit que celle dont le taux est le plus avantageux.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI (selon territoire de service).

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI (selon territoire de service).

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe QAL76 V7.

QAL76 V7.

PRIME DE QUALIFICATION
DES SOUS-OFFICIERS. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article R. 4131-7.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 (BOC, p. 4411 ; BOEM 520-0.3, 651.4.1.), modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Armée de terre :
- décret n° 77-94 du 31 janvier 1977 (BOC, p. 708 ; BOEM 522.1.4.), modifié ;
- instruction n° 13010/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 14 janvier 2010 (BOC n° 7 du 19 février 2010, texte 14 ; BOEM 311-0.3.1.1).

Marine :
- instruction n° 40/DEF/DPMM/2/RA du 5 octobre 2005 (BOC, 2005, p. 8182 ; BOEM 326.1.3.3), modifiée.

Armée de l'air :
- instruction n° 800/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DEP.ADM/DGA/GF du 3 novembre 2010 (BOC n° 53 du 17 décembre 2010, texte 13 ; BOEM 778.1.3.1), modifiée.

Gendarmerie :
- arrêté du 3 mars 2009 (BOC n° 15 du 7 mai 2009, texte 9 ; BOEM 651.4.6) ;
- instruction n° 25300/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 5 juin 2001 (BOC, 2001, p. 3535 ; BOEM 651.5.5), modifiée.

Justice militaire :
- instruction n° 50474/DEF/SGA/DAJ/APM/BPA/SRH du 12 novembre 2009 (BOC n° 49 du 18 décembre 2009, texte 6 ; BOEM 662.1.3.3) ;
- instruction n° 77018/DEF/JM/EO du 24 novembre 1997 (BOC, p. 3934 ; BOEM 662.1.3.3), modifiée.

Services communs :
- instruction n° 4535/DEF/DCE/5/PM/581 du 21 juin 1978 (BOC, p. 2702 ; BOEM 614.1.6.3).

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris :
- décret n° 77-94 du 31 janvier 1977 (BOC, p. 708 ; BOEM 522.1.4), modifié.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

3.1. Être en position d'activité, à l'exception des situations suivantes :

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- absence irrégulière (ABSIR) lorsque la solde est suspendue ;

- désertion (DESERT) ;

- détenu (DETENU).

3.2. Être dans les situations suivantes de la position de non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 (article 2.), modifié.

Sous-officiers à l'échelle 4 d'au moins 15 ans de services militaires et détenant un diplôme de qualification supérieure (DQS).

Les conditions d'attribution du DQS sont fixées par le ministre concerné dans des textes spécifiques.

Décret n° 80-647 du 7 août 1980 (article 1er.), modifié.

Nota 1. En cas de non affectation dans les organismes de santé, aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui ont accompli au moins 15 ans de services militaires.

Nota 2. Les aspirants élèves officiers de carrière, nommés à titre temporaire et issus du corps des sous-officiers, dès qu'ils remplissent les conditions d'octroi du DQS.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7.CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 (article 2.), modifié.

 

La prime de qualification est allouée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Le droit est ouvert à compter de la date d'effet portée sur la décision d'attribution insérée au Bulletin officiel des armées.

Nota. Le sous-officier bénéficiaire de la prime de qualification nommé officier, qui percevait dans son ancien corps une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination, bénéficiera à titre personnel d'une indemnité différentielle lui maintenant le niveau de rémunération antérieurement acquis (DIFF).

Cette prime continue d'être perçue par le sous-officier de réserve accomplissant des périodes ouvrant droit à la solde, lorsqu'il en bénéficiait en activité.

8.CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L. 4139-12.).

À la radiation des contrôles.
À la nomination à un grade d'officier.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le montant de la QAL76 ne peut excéder celui afférent à l'indice brut 490 fixé par arrêté du 7 septembre 2005 (MEMTAUX).

QAL76 : montant de QAL76 perçu.
SBBM : solde de base brute mensuelle.
SBBMmax : solde de base brute mensuelle afférente à l'indice brut maximal (MEMTAUX).
T : taux en pourcentage fixé par arrêté (MEMTAUX).
Tmax : taux plafond (MEMTAUX).
N : nombre de jours ouvrant droit.

10.1. Si SBBM ≤ SBBMmax alors le décompte mensuel est : 
          QAL76 = SBBM x T

et le décompte à la journée est : 
          QAL76 = (SBBM / 30) x N x T

10.2. Si SBBM > SBBMmax alors le décompte mensuel est : 
          QAL76 = SBBMmax  x  Tmax

et le décompte à la journée est : 
          QAL76 = (SBBMmax / 30)  x  N  x  Tmax

Indexation.

 Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Indice majoré détenu.
Indice majoré plafond correspondant à l'indice brut maximal.
Valeur annuelle du point d'indice.
Taux mensuel de QAL76.
Taux plafond de QAL76.
Nombre de jours ouvrant droit.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision ministérielle d'attribution de QAL76.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Ne se cumule pas avec les primes spéciales allouées aux musiciens de la garde républicaine de Paris (MUSI 12, MUSI36 et MUSI78) ; l'intéressé perçoit, en conséquence, la prime ou l'indemnité dont le taux est le plus avantageux.

Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 (article 4.), modifié.

Ne se cumule pas avec la prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (SERVM dans SERV), mais peut se cumuler avec la prime de service des sous-officiers (SERV).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI (éventuellement).

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI (éventuellement).

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence : OUI.

Annexe REGUL V1.

Annexe RESI V10.

RESI V10.

INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense articles L. 4123-1., L. 4137-5., L. 4137-2., L. 4138-15., R. 4138-29., R. 4138-52., R. 4138-58., R. 4138-70. et R. 4138-71.
Décret n° 48-869 du 26 mai 1948 (n.i. BO ; JO du 27 mai 1948, p. 5081).
Décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 (n.i. BO ; JO du 31 octobre 1962, p. 10547).
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 (BOC, p. 6817 ; BOEM 356-0.1.3, 520-0.1.1, 810.3.1), modifié.
Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 (JO du 25, p. 17812, BOC, p. 4043 ; BOEM 520-0.7), modifié.
Décision n° 162/DN/5/S/INT/1 du 20 janvier 1971 (n.i. BO).
Circulaire interministérielle n° 1996-2B n° 00-1235 du 12 mars 2001 (BOEM 356-0.2.2), modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

3.1. Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) dès que le militaire placé dans cette situation ne perçoit plus de solde ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- militaire incarcéré (DETENU) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP).

3.2. Situations suivantes de la position de non activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM) ;

- congé du personnel navigant (CONGPN) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC) ;

- congé spécial (CONGSPE) ;

- retrait d'emploi (RETRAIT).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SOLDOPEX.

5. ASSUJETTIS.
Décret n° 78-180 du 7 février 1978 (article 1er.) modifié.
Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 (article 2.) modifié.

Militaire à solde mensuelle ou à solde des volontaires (SOLDBASE).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 (article 9.) modifié.

Décret n° 48-869 du 26 mai 1948 (article 2.) (1).
Décision n° 162/DN/5/S/INT/1 du 20 janvier 1971 (1).

Métropole, DOM et FFECSA.

Nota 1. Les communes d'implantation sont classées par zones géographiques d'abattement (voir rubrique 10 « formule de calcul »). Le classement des communes dans ces zones géographiques d'abattement figure à l'annexe II. de la circulaire citée en référence. Pour les FFECSA, le taux à prendre en compte est celui de la commune de Strasbourg.

Nota 2. Les militaires affectés au camp de Canjuers perçoivent l'indemnité de résidence correspondant à la commune de Draguignan.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Dès l'accession à l'un des régimes de solde énumérés à la rubrique 4.

Le droit est maintenu lorsque le militaire est en OPEX car il reste affecté dans sa formation d'emploi.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

À compter de la date :

- de radiation des contrôles ou des cadres de l'activité ;

- de l'accès à l'une des situations statutaires n'ouvrant plus le droit.

9. PAIEMENT.

 Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 (articles 9. et 9 bis.) modifié.

Le militaire perçoit RESI et, le cas échéant, une indemnité de résidence afférente à la NBI (NBIRESI) :

RESI : indemnité de résidence ;

IM : indice majoré détenu par le militaire (voir MEMTAUX et tableaux 1 et 2, ou annexe relative aux indices fictifs pour les hors échelles)  ;

Immin : indice majoré correspondant à un indice brut minimal si celui du militaire lui est inférieur (voir MEMTAUX et tableau 1) ;

Vpi : valeur annuelle du point d'indice (voir MEMTAUX et tableau 3) ;

T : pourcentage de la solde de base brute variant en fonction de la zone d'abattement de la commune d'implantation de la formation administrative (voir MEMTAUX).

En application de ce critère, doit être retenue :

- la commune d'implantation de l'unité d'affectation, dans le cas le plus courant où la commune de l'unité d'emploi effectif est celle de l'unité d'affectation ;

- la commune d'implantation de l'unité d'exercice réel des fonctions, en cas de différence entre la commune d'implantation de l'unité d'affectation et la commune d'implantation de l'unité de service effectif, cas d'une mise pour emploi ;

- la commune d'implantation du port base, s'agissant du personnel embarqué sur les bâtiments navigants (SOLDBAT).

Le taux de l'indemnité de résidence versée aux militaires en position de non activité est celui correspondant à la commune d'implantation de l'organisme d'administration de l'intéressé à l'exception du congé complémentaire de reconversion (CONGREC).

Nota 1. Voir les fiches CONGFC et CONGREC pour connaître le taux auquel est versée l'indemnité de résidence dans ces situations de la position d'activité.

Nota 2. Pour les congés passés dans un DOM, COM et en Nouvelle-Calédonie, voir les fiches CONGREC, CONGPN, CONGLDM, CONGLM et CONGFC.

Formule de calcul :



Nota. IM = Immin si 'indice brut détenu est inférieur à l'indice brut minimal.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Territoire de service zone d'abattement de la commune d'implantation (voir rubrique 10 « formule de calcul »).
Taux à appliquer (voir MEMTAUX).
Indice majoré détenu par le militaire (ou indice fictif).
Indice majoré correspondant à l'indice brut minimal si l'indice brut du militaire lui est inférieur.
Valeur annuelle du point d'indice.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation (personnel d'active) ou contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle (réserviste).
Liste des communes (contrôle).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence (CONGMAL) : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe RUAM V3.

RUAM V3.

RÉGIME UNIFIÉ D'ASSURANCE MALADIE
MATERNITÉ EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

Date d'entrée en vigueur de la version : 18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité social, article L. 712-11-1. (n.i. BO).
Note n° 240114/DEF/SGA/DRH-MD du 16 février 2010 (n.i. BO). 

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (JO du 5, p. 4118 ; BOC, 2003, p. 1334), modifiée.
Loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 (n.i. BO ; JONC du 18, p. 223), modifiée.
Délibération n° 280 du 19 décembre 2001 modifiée (n.i. BO ; JONC du 18 janvier 2002 , p. 247).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position donnant droit à solde.

3.1. Activité.
A l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence familiale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT, après expiration du délais de grâce) ;

- congé de disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA, voir rubrique 8. « conditions de cessations ») (1) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP, sauf les cas énumérés à la rubrique 8. de cette fiches).

3.2. Position de détachement.
Pour la partie de solde de base incluse dans l'indemnité compensatrice éventuellement versé par le ministère de la défense (DETACH, voir rubrique 10. « formule de calcul » et 16. « soumission », SOLDBASE).

3.3 Non activité.
A l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM, voir rubrique 8. « conditions de cessations ») (1) ;

- congé de longue maladie (CONGLM, voir rubrique 8. « conditions de cessations ») (1) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- congé complémentaire de reconversion (1) ;

- en disponibilité si l'officier qui était soumis au RUAM avant le commencement de la disponibilité a quitté le territoire pour une durée supérieur à six mois dans l'année civile.

4. RÉGIMES DE SOLDE.SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Code de la sécurité social (article L. 712-11-1.) (2).

Les militaires appelés à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois, ainsi que leurs ayants droit, sont affiliés à compter du 1er novembre 2002 au régime unifié d'assurance maladie maternité (RUAM), géré par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT).

Sont également affiliés au RUAM à compter du 1er novembre 2002 les réservistes effectuant leurs périodes de réserve en Nouvelle-Calédonie.

Les réservistes effectuant leurs périodes de réserve en Nouvelle-Calédonie sont affiliés au RUAM. A ce titre, le prélèvement de la CERUAM se fait sans condition de temps de présence, puisqu'ils résident en Nouvelle-Calédonie et relèvent de ce régime en dehors de leur période de réserve.

Bien évidemment, les réservistes qui viendraient de la métropole, d'un département d'outre-mer ou d'une autre collectivité d'outre-mer pour service en Nouvelle-Calédonie pour une durée inférieure à six mois dans l'année civile, ne relèvent pas du RUAM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le personnel militaire originaire de Nouvelle-Calédonie est affilié au RUAM avant son entrée dans l'armée et il le reste tout au long de son affectation en Nouvelle-Calédonie.

Pour le personnel militaire non originaire, l'affiliation au RUAM commence à compter de l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, à l'une des conditions suivantes :

- être affecté en Nouvelle-Calédonie et y résider déjà ;

- ou être appelé à y servir pour une période supérieure à six mois.

Nota 1. Conformément aux dispositions de l'article L.136-1. du code de la sécurité sociale (2), les militaires appelés à exercer leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie pour une période inférieure à six mois sont assujettis à la CSG.

Nota 2. En cas de retour anticipé d'un militaire affecté pour plus de six mois, il n'est procédé à aucune annulation de la cotisation au RUAM.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

L'affiliation au RUAM du militaire assuré cesse à son départ de Nouvelle-Calédonie.

9. PAIEMENT.

La cotisation au RUAM est précomptée chaque mois sur la rémunération par le CIAS au profit de la CAFAT qui lui adresse les états comptables.

A la fin de chaque trimestre, une régularisation éventuelle est effectuée en tenant compte des émoluments entrant effectivement dans l'assiette de calcul et perçus réellement au cours du trimestre écoulé.

10. FORMULE DE CALCUL.

Assiette :
R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement.

A l'exclusion :

- prestations de l'action sociale des armées (ASANDIC, ASATUDE) ;

- indemnité d'éloignement, uniquement lorsque le militaire est fiscalement domicilié dans la collectivité d'outre-mer d'affectation, quelle que soit la domiciliation fiscale du militaire lors du versement de chaque fraction (voir le tableau annexé à la fiche (ELOI) ;

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) ;

- prestations familiales (PAJE, PFAEEH, PFALFAM, PFAPI, PFARS, PFASF, PFAJPP, PFALFOR, PFCOFA) ;

- indemnité pour frais de représentation (REPRES).

P = plafond de l'assiette des cotisations (voir mémento des taux).

T = taux (voir mémento des taux).

RT1 : 1re tranche de revenus (voir mémento des taux).
Tx1 : taux 1 salarié fonctionnaire (voir mémento des taux).

RT2 : 2e tranche de revenus (voir mémento des taux).
Tx2 : taux 2 salarié fonctionnaire (voir mémento des taux).

RUAM = (RT1 x Tx1) + (RT2 x Tx2), avec RT1 + RT2  ≤  P

Indexation.

La part indexée des différents éléments de rémunération intégrés dans l'assiette des cotisations est également intégrée dans l'assiette des cotisations.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant de la solde effectivement versée.
Taux du RUAM.Montant du plafond de l'assiette.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Note n° 240114/DEF/SGA/DRH-MD du 16 février 2010 (2) .

Date d'arrivée et de départ de Nouvelle-Calédonie.
Déclaration d'affiliation à la CAFAT.
Déclaration de fin d'affiliation à la CAFAT.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    Dès que le militaire placé dans cette position statutaire ne perçoit plus de solde ou a quitté le territoire pour une durée supérieure à six mois dans l'année civile.1n.i. BO.2

Annexe SECU V8.

SECU V8. 

RETENUE
AU TITRE DE LA SECURITÉ SOCIALE MILITAIRE

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L. 713-1., L. 713-8., D. 713-1., D. 713-15. et D. 713-17.
Loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 (JO du 1er janvier 1977, p. 23 ; BOEM 360-1.3.1) modifiée.
Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 (n.i. BO ; JO n° 297 du 23 décembre 1997, p. 18635) modifiée.
Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 et B/6/B/91/75 (fonction publique et budget) du 5 mars 1991 (BOC, p. 983 ; BOEM 356-0.3.5, 520-0.1.1).
Note n° 201626/DEF/SGA/DFP du 20 octobre 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position ou situation dans laquelle le militaire perçoit une solde.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. ASSUJETTIS.

Militaire à solde mensuelle, de carrière, sous contrat (incluant les réservistes) se trouvant dans une position ouvrant droit à solde.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

COM, étranger, organisations internationales.

Nota 1. Depuis le 1er janvier 1998, les cotisations maladies du personnel militaire affecté en métropole et dans un DOM sont supprimées et sont transférées sur la contribution sociale généralisée.

Nota 2. Depuis le 1er novembre 2002, la cotisation de 3,95 p. 100 (1 p. 100 à la charge de l'assuré et 2,95 p. 100 à la charge de l'État) prévue à l'article D. 713-17 du code de la sécurité sociale est supprimée pour les militaires en service ou en mission de plus de six mois en Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

La retenue SECU est effectuée dès que le militaire perçoit une solde.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le versement de la SECU cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

La couverture des risques est assurée au moyen d'une cotisation des assurés.

SAB : solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
SBBM : solde de base brute mensuelle.
ABSO : montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
NBI/MOIS : nouvelle bonification indiciaire mensuelle (NBI).
T : taux de la retenue (voir MENTAUX).
A : assiette de la retenue au titre de la sécurité sociale (SECU).

10.1. Montant de l'assiette.
10.1.1. Cas général.
A = SBBM + NBI (éventuellement).

10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle.
A = SAB/12 + NBI (éventuellement).

10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires.
A : ABSO.

10.2. Montant du taux.
SECU = A x T.

Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue.
Aucune retenue n'est effectuée sur la solde de réforme.

Indexation.

Non.

Dans les COM, le taux de la cotisation est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevrait le militaire s'il était en service en métropole.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré.
Lieu d'affectation.
Taux de la retenue mentionné au memento des taux.
Montant de la solde de base brute mensuelle (SBBM).
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue (ABSO).
Montant mensuel de la solde des personnels classés hors échelle fixé en valeur absolue.
Nombre de points NBI.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré.
Lieu d'affectation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Le montant des cotisations est reversé à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale (CNMSS) par l'administration centrale.

L'élève de première année de l'Ecole polytechnique, l'élève médecin, pharmacien chimiste, chirurgien-dentiste et vétérinaire biologiste des écoles du service de santé des armées est affilié au régime militaire de sécurité sociale, mais la charge des cotisations afférentes est supportée par le budget de la défense.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe SOLDBASE V12.

 SOLDBASE V12.

LA SOLDE DE BASE. 

Date d'entrée en vigueur de la version :
18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense article L. 4123-1., L. 4138-2., L. 4138-11. à L. 4138-16., R. 4123-1.
Code du service national articles L. 2. et L. 72.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L. 90. et R. 96. (n.i. BO).
Décret du 10 janvier 1912 (BO/G, p. 361. Texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air ; BOEM 520-0.1.2), modifié, article 20.
Décret n° 48-1382 du 1er septembre 1948 (JO du 7 ; BO/G, p. 2743 ; BO/M, p. 1333 ; BO/A, p. 2084 ; BOEM 520-0.1.1), modifié.
Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 (JO du 12 juillet ; BOC, p. 3303 ; BOEM 520-0.1.1, 810.3.1), modifié.
Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 (JO du 25, p. 17812, BOC, p. 4043 ; BOEM 520-0.7.) modifié.
Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 37 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 106.2.6, 300.3.3, 311-2.1.1, 326.1.1, 331.2.4, 614.1.1.7, 621-4.4.3, 651.5.2, 810.1.5, 810.2.5) modifié.
Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 38 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 300.3.1, 311-6.4.1, 313.1, 331.2.1).
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43, signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 300.3.3, 311-2.1.1, 313.3.2, 331.1.2.1, 333.1.1.1, 360-1.2.7.3, 621-4.1.1, 651.4.2) modifié.
Instruction interministérielle n° 939/DEF/EMA/OL/1-1107/DAESC/COMSMA/S/PART du 21 mai 1999 (BOC, p. 2975 ; BOEM 300.7, 311-2.1.2, 313.1), modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Code de la défense (articles L. 4138-2., L. 4138-11. à L. 4138-16.).

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 105.).

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP).

Toutefois, dans les positions ci-après :

- congé de maladie (CONGMAL) : depuis le 1er janvier 2012, le premier jour d'absence du service au titre d'un congé de maladie n'est plus rémunéré ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) : le droit à solde de base nette cesse au-delà des 6 mois  ou est réduit de moitié pour l'officier général placé dans cette position, soit  sur demande, soit d'office ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) : la solde de base nette peut être réduite de moitié.

Non activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

Toutefois, dans les positions ci-après :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM), le droit à solde de base est établi en fonction de la survenance de l'affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) ;

- disponibilité (DISPO) : le droit à solde est égal à un tiers de la solde de base nette ;

- retrait d'emploi  (RETRAIT) : le droit à solde est égal aux deux cinquième de la solde de base nette.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

5.1. Définitions.
Solde budgétaire :   indice moyen d'un grade ou groupe de grade multiplié par la valeur du point d'indice. La solde budgétaire sert à la construction budgétaire et à la détermination du « glissement vieillesse technicité » budgétaire.

Solde de base brute : indice détenu par un militaire multiplié par la valeur du point d'indice. La solde de base brute s'entend avant retenue pour pension et prélèvements sociaux.

Solde de base nette : solde de base brute diminuée de la retenue pour pension.

Soldes fixées en valeur absolue : solde annuelle brute des officiers généraux et des officiers supérieurs classés dans les groupes « hors échelle » fixée en valeur absolue par arrêté interministériel (voir MEMTAUX tableau 2 C) avant retenue pour pension et prélèvements sociaux.

Solde mensuelle brute des volontaires dans les armées fixée en valeur absolue par arrêté interministériel (voir fiche SOLDVOL et MEMTAUX SOLDVOL) avant retenue pour pension et prélèvements sociaux.

5.2. Solde mensuelle :

- les officiers ou officiers de réserve d'un grade équivalent servant au titre de l'article L. 72. du code du service national ;

- les sous-officiers de carrière ;

- les sous-officiers, les militaires du rang et les militaires d'un grade équivalent dès la date de leur engagement.

Nota 1. Les officiers généraux placés en deuxième section bénéficient d'une solde de réserve (voir fiche SOLDOG2).

Cas particulier du personnel classé dans les groupes « hors échelle » (SAB).
Les officiers généraux et les officiers supérieurs classés dans les groupes « hors échelle » perçoivent une solde mensuelle qui est définie par référence à la solde annuelle brute (SAB) correspondant :

- au grade, au rang et appellation ;

- à l'échelon, au groupe hors échelle, au chevron ;

- au corps d'appartenance.

Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 (article 3.).

Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 (article 2.).

Cas général du personnel classé à l'échelle indiciaire.
La solde de base brute du personnel à solde mensuelle est définie par référence à l'indice correspondant :

- au grade ;

- à l'échelon ;

- à la qualification (échelle).

5.3. Solde des volontaires (ABSO).
Les volontaires dans les armées y compris les gendarmes adjoints volontaires (GAV).
(Voir fiche SOLDVOL).

Code du service national, partie réglementaire, titre IV.

 

Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 (article 4.).

5.4. Solde spéciale :

- les militaires appelés (pour mémoire) perçoivent une solde spéciale pour effectuer le service actif, ce service pouvant être porté à ;

- 12 mois pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 9. au titre du service militaire et pour ceux qui, ayant obtenu le bénéfice de l'article L. 10., effectuent un service autre que ceux de l'aide technique ou de la coopération ;

- 16 mois pour les services de l'aide technique ou de la coopération ;

- 24 mois pour les volontaires pour un service long (VSL) ; dans ce cas, le coefficient multiplicateur varie selon la durée du VSL, (voir MEMTAUX) ;

- les volontaires du service militaire féminin ;

- les gendarmes auxiliaires ;

- les gendarmes volontaires ;

- les volontaires stagiaires du service militaire adapté (SMA) perçoivent une solde spéciale, non-indexable, à un taux particulier fixé par arrêté (voir MEMTAUX).

La solde de base du personnel à solde spéciale est fixée forfaitairement par arrêté (voir MEMTAUX).

Les situations de certains personnels au régime de la solde spéciale sont régies par des fiches spécifiques :

- élèves de l'école polytechnique (SOLDPOLY) ;

- élèves de certaines écoles de recrutement d'officiers (SOLDEOF) ;

- élèves des écoles techniques de sous-officiers (SOLDTECH) ;

- élèves des lycées militaires (SOLDLYC).

Nota 2. Les régimes particuliers de solde (aumôniers, magistrats, etc.) et les droits à solde sont traités dans les fiches correspondantes de la présente instruction.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tout territoire.

Nota. Pour les volontaires stagiaires du SMA, seuls les DOM, les COM et la Nouvelle-Calédonie sont concernés.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert dès l'accès à l'une des catégories d'ayants droit.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.

 

8.1. Personnel en activité radié des cadres ou rayé des contrôles de l'activité.

8.1.1. Personnel à solde mensuelle ou à solde des volontaires.
Pour les militaires radiés à compter du 1er juillet 2011, la solde est interrompue à compter du jour de la radiation des cadres. Le paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de radiation des cadres.

Toutefois, en cas de radiation par limite d'âge ou pour invalidité, la pension est due à compter du lendemain de la radiation des cadres.

AFP du 17 février 2005 (1).

8.1.2. Personnel à solde spéciale.
Les sommes payées régulièrement aux appelés du service national, en début de mois, au titre de la solde leur demeurent définitivement acquises au cas où la radiation des contrôles de l'activité survient en cours de mois.

8.2. Personnel décédé et/ou disparu (voir fiche DISPAR).
S'agissant des droits ultérieurs aux ayants cause du personnel disparu en participant à des opérations extérieures. (voir fiche DISPAR).

8.3. Personnel en captivité.
Le militaire en captivité, retenu prisonnier par l'ennemi, perçoit durant sa captivité l'intégralité de sa rémunération. 

9. PAIEMENT.

Principe : le paiement est dû le dernier jour ouvrable du mois considéré.

Exceptions : le paiement est dû :

- le premier jour ouvrable du mois considéré pour le personnel appelé à solde spéciale ;

- dès que le droit cesse pour toutes les autres situations.

10. FORMULE DE CALCUL.

Règle de décompte.
La solde et les indemnités se décomptent par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et, par jour, à raison de la 360e partie de la même fixation.
Les rémunérations allouées au personnel militaire se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte trente jours.

SBBM : solde de base brute mensuelle.

SBBM des personnels classés dans les groupes « hors échelle » égale à :
solde annuelle brute (SAB) / 12 (voir MEMTAUX, tableau 2C).

a) SBBM du personnel à solde indiciaire.
La solde de base du militaire est fonction de :

- la valeur du point d'indice ;

- l'indice majoré détenu MEMTAUX tableau 2C, déterminé par :

- l'échelle de solde ;

- le grade ;

- l'échelon.

Elle est égale à : indice majoré  x  valeur annuelle du point d'indice/12

b) SBBM des volontaires dans les armées (ABSO).
La solde de base est constituée d'un montant fixé en valeur absolue et soumis à retenue pour pension ainsi que les primes, indemnités, et accessoires de solde attribués aux militaires à solde mensuelle dans les conditions habituelles (voir fiche SOLDVOL) (voir MEMTAUX).

c) SBBM du personnel à solde spéciale y compris les volontaires techniciens du SMA.
Elle est déterminée exclusivement par le grade.
Son montant est fixé par arrêté particulier (voir MEMTAUX).
Elle peut être abondée de coefficients (voir fiches SOLDEOF, SOLDLYC, SOLDPOLY, SOLDTECH, SOLDVOL).

Indexation.

Oui, dans tous les COM et à La Réunion en ce qui concerne la solde de base nette (SBBM- PENS).

La solde des officiers généraux placés en deuxième section et la solde spéciale des volontaires stagiaires du SMA ne sont pas indexées (voir fiches SOLDOG2, SOLDVOL).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Position statutaire.
Grade, lettre et chevron du personnel hors échelle.
Grade, échelle et échelon du personnel à solde indiciaire.
Indice majoré (voir. fiche INDICES) (voir MEMTAUX).
Valeur du point d'indice.
Ancienneté de service.
Montant fixé en valeur absolue de la solde des volontaires dans les armées, volontaires techniciens du SMA (voir MEMTAUX annexe SOLDVOL).
Montants de la solde spéciale (voir MEMTAUX annexes SOLDBASE volontaires stagiaires SMA, SOLDEOF, SOLDLYC, SOLDPOLY, SOLDTECH).
Coefficients multiplicateurs de la solde spéciale du personnel appelé (pour mémoire).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Livret de solde.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

 Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI, sauf pendant la durée légale du service national pour les militaires non officiers.

CSG : OUI.            

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : OUI (NON pour la solde spéciale).

RETRADDI : OUI (y compris la solde spéciale).

SECU : OUI.         

FP : OUI. (sauf pour la solde spéciale).

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe SOLDEOF V9.

 SOLDEOF V9.

RÉGIMES DE SOLDE
DES ÉLÈVES DES ÉCOLES
DE RECRUTEMENT D'OFFICIERS. 
Date d'entrée en vigueur de la version :
18 juin 2013.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

 

Code de la défense, articles R. 4131-8. et R. 4131-13.
Décret n° 78-1145 du 7 décembre 1978 (JO du 9 ; BOC, p. 5176 ; BOEM 520-0.1.1, 614.1.6.2), modifié.
Décret n° 97-204 du 7 mars 1997 (JO du 8 ; BOC, p. 1463 ; BOEM 520-0.1.1, 815.2.5), modifié.
Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 29 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 111.2.2.1, 111.2.3.1, 300.3.1, 331.1.2.4, 621-1.2.1.1, 768.2.2, 770.1.1, 775.1.1.2, 815.1), (élèves officiers de carrière), modifié.
Décret n° 2008-948 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 30; signalé au BOC 41/2008.) (grade d'aspirant).
Arrêté interministériel du 25 juin 1987 (JO du 28 juin 1987, p. 6985 ; BOC, p. 3446 ; BOEM 520-0.1.1), modifié.
Arrêté du 17 janvier 2000 (n.i. BO ; JO du 29, p. 1523.).
Note n° 230534/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 21 juin 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 15 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 621-2.2.1) (praticiens des armées).
Décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 19 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 621-2.2.1), (élèves du SSA) modifié.
Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 20 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 321.1, 775.1.1.2, 814.2.3.2.1.3) (officiers de marine et officiers spécialisés de la marine).
Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 (JO n° 208 du 7 septembre 2012, texte n° 14 ; signalé au BOC 55/2012 ; BOEM 311-0.2.1, 321.1, 512.2.1) (commissaires des armées).

3. POSITIONS STATUTAIRES.Sans objet.
4. RÉGIMES DE SOLDE.SM, SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 78-1145 du 7 décembre 1978 (article 1er.).

Élèves officiers de carrière, de recrutement direct admis dans une des écoles de formation d'officiers, énumérées à la rubrique 10.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L. 4123-1.).
Arrêté du 17 janvier 2000 (1).

Dès l'entrée dans l'une des écoles militaires d'élèves officiers de carrière énumérées à la rubrique 10.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le lendemain de leur dernier jour d'affectation en école.

9. PAIEMENT.Mensuel.
10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté du 17 janvier 2000 (article 1er.) (1).

10.1. Elèves des écoles :

- école spéciale militaire ;

- école militaire interarmes ;

- école navale ;

- école militaire de la flotte ;

- école de l'air ;

- école militaire de l'air ;

- école de santé des armées ;

- écoles des commissaires des armées ;

- école nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;

- école supérieure d'administration de l'armement ;

- école d'administration des affaires maritimes ;

- école d'administration militaire.

Le cas des élèves de l'école Polytechnique est traité dans la fiche « SOLDPOLY ».

Code de la défense (article R. 4131-8. premier alinéa).

10.2. Cas général.
En dehors du cas particulier des élèves officiers du service de santé des armées (paragraphe 10.3.), l'élève officier de carrière est nommé aspirant dès son admission en école. Par l'exception l'officier sous contrat conserve son grade lors de l'entrée à l'école.
L'élève officier de carrière est alors classé à l'échelle de solde n° 2 et perçoit la solde et les accessoires de solde afférents à ce grade (voir MEMTAUX, tableau 2, onglet ASP).

Code de la défense (article R. 4131-13.).

Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur  à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Code de la défense (articles R. 4131-8. deuxième alinéa et R. 4131-13.).

Note n° 230534 DEF/SGA/DRHMD/SPGRH/
FM2 du 21 juin 2010 (1).

10.3. Régimes de solde des élèves de l'école de santé des armées.

ANNÉE D'ÉTUDE.

MÉDECIN.

PHARMACIEN.

VÉTERINAIRE.

 CHIRURGIEN-DENTISTE.

1re

Élève à solde spéciale.

Élève à solde spéciale.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 1.

Élève à solde spéciale (théorique).

2e

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 1.

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 1.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 1.

3e

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

4e

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2. 

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

5e

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 4/échelon 2.

Aspirant  à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

6e

Aspirant à solde mensuelle échelle 2/échelon 2.

Aspirant à solde mensuelle échelle 4/échelon 2.

 

Aspirant à solde mensuelle échelle 4/échelon 3.

7e

Dès l'affectation en HIA, interne à solde  d'interne IHA  (lieutenant, échelon 1).

   


Nota. Les chirurgiens-dentistes sont recrutés à compter de la deuxième année d'études ; en première année, ils suivent le cursus initial de médecin (première année commune aux études médicales odontologiques).

Les chirurgiens-dentistes sont recrutés à compter de la deuxième année d'études ; en première année, ils suivent le cursus initial de médecin (première année commune aux études médicales odontologiques).

10.4. Régimes de solde des élèves de l'école des officiers de gendarmerie nationale de recrutement direct.
L'élève officier de gendarmerie de recrutement direct signe un acte d'engagement avec le grade d'aspirant.

A compter de la date de signature du contrat d'engagement dans la gendarmerie nationale, l'élève officier aspirant ouvre droit à solde indiciaire et à l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP).

Il est bénéficiaire de l'échelle de solde n° 4 (voir ECHELLE, SOLDBASE et MEMTAUX, tableau 2).

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Corps.
Grade.
Situation antérieure à l'entrée en école.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

Rédaction réservée.

13. ORGANISME PAYEUR. 

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL.Sans objet.
16. SOUMISSION.

Selon les règles propres à chaque type de solde et à chaque indemnité (voir notamment la fiche SOLDBASE).

Notes

    n.i. BO.1

Annexe SOLDOG2 V5.

 SOLDOG2 V5.

RÉGIME DE SOLDE DES OFFICIERS
GÉNÉRAUX EN DEUXIÈME SECTION.

Date d'entrée en vigueur de la version :
18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4141-1., L. 4141-3. et L. 4141-4.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L. 13., L. 14., L. 15., L. 16., L. 24., L. 51., L. 84., L. 85., L. 86., L. 86-1., R. 14. à R. 21., R. 25-1., R. 27. à R. 30., R. 58., R 92. à R. 95. (n.i. BO).
Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, article 131. (n.i. BO ; JO du 30, p 3799).
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 2. (n.i. BO ; JO du 11, p.535), modifiée.
Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, article 27. (JO du 20 janvier 1991, p. 1048 ; BOEM 363-1.3.5.), modifiée.
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, article 137. (n.i. BO ; JO du 31, p 20518) modifiée.
Décret du 28 juin 1984 (BOC, p. 5027 et erratum du 10 juin 1986 (BOC, p. 3604) ; BOEM 522.1.4).
Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 (n.i. BO ; JO du 31).
Arrêté du 5 novembre 2010 (JO n° 269 du 20 novembre 2010, texte n° 16 ; signalé au BOC 53/2010 ; BOEM 410.5.3).
Instruction n° 09-009-B3 du 17 avril 2009 (n.i. BO).
Instruction n° 5F-9-11 DGFIP du 26 avril 2011 (n.i. BO).
Note n° 200383/SGA/DFP/FM/4 du 6 mars 2000 (n.i. BO).
Note n° 200987/SGA/DFP/FM4 du 14 juin 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Code de la défense (article L. 4141-1.).

La deuxième section des officiers généraux constitue une position statutaire différente de la retraite dans laquelle l'officier général est maintenu à la disposition du ministre de la défense.
Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L. 51.) (1).

Néanmoins, durant tout le temps où il est dans cette situation, l'officier général perçoit une solde de réserve égale au taux de la pension de retraite à laquelle il aurait droit s'il avait été mis à la retraite à la même date.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

Code de la défense (article L. 4141-4.).

Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L. 51. et R. 58.) (1).

Solde pour OG2s = SR + ME éventuellement + SUPNBI éventuellement.
Solde de réserve (SR) jusqu'à la veille du 67e anniversaire et pour les OG2s de plus de 67 ans avant le 1er juillet 2011. Pour mémoire, à compter de 67 ans après le 1er juillet 2011, une pension de retraite est perçue.
La SR des officiers généraux placés dans la deuxième section est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul.
Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Note n° 200383/SGA/DFP/FM/4 du 6 mars 2000 (alinéa 2-a.) (1).

En revanche, elle est assimilée à un revenu d'activité au regard de l'imposition sur le revenu jusqu'à 67 ans.

5. AYANTS DROIT.

Officier ou officier général admis en deuxième section.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, étranger (selon la résidence de l'ayant droit).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L. 4141-3.).

Admission en deuxième section des officiers généraux.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L. 4139-14.).

En cas de mise à la retraite d'office ou sur demande, avant l'âge de 67 ans.

Code de la défense (articles L. 4141-4. et R. 4141-6.).

Dès l'âge de 67 ans.
Ou dans tous les cas de replacement en première section quelle qu'en soit la durée (voir rubrique 15.).

9. PAIEMENT.

Mensuel.
Ce paiement ne peut intervenir que sur présentation du certificat de cessation de paiement de la dernière solde d'activité et du titre de solde de réserve établi par la sous-direction des pensions (SDP).
Le paiement de la solde de réserve débute au premier jour du mois suivant l'admission dans la deuxième section.

10. FORMULE DE CALCUL.

Pour tout ayant droit quel que soit son lieu de résidence.
Le titre de réserve est établi par la sous-direction des pensions (SDP) qui l'adresse à l'organisme payeur.
Ce document indique les éléments de base servant au calcul des montants à servir à l'ayant droit.

10.1 Calcul de la solde de réserve (SR).
La SR est calculée à partir de :

- l'indice correspondant au grade, échelon, chevron, détenus depuis six mois au moins au jour du placement en deuxième section de l'officier ou de l'officier général. En cas de revalorisation indiciaire ou de reclassement c'est donc la durée de détention du grade ou de l'échelon voire chevron qui compte et non pas la durée de paiement de la solde sur la base d'un indice ;

- du nombre de trimestres requis pour obtenir le taux maximum de la pension ;

- du nombre de trimestres acquis. Lorsque la durée d'assurance (durée de services tous régimes confondus) est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, un coefficient de minoration est appliqué au montant de la pension progressivement à compter du 1er  janvier 2006 pour ceux dont l'année d'ouverture des droits (cf. infra) est postérieure à cette date.

Le pourcentage maximum de la pension et le coefficient de minoration sont déterminés par l'année d'ouverture des droits.

Formule de calcul de la SOLDOG2.
Pour un ayant droit ouvrant droit à une majoration familiale pour enfants et à un supplément NBI, le montant de la solde de réserve, avant cotisations sociales s'élève à :

SOLDOG2 = SRm + MEm + SUPNBIm

Nota 1. Cas des officiers généraux de gendarmerie en deuxième section.
La SR des généraux de la gendarmerie est liquidée à partir d'un indice pension fixé dans un tableau indiciaire (voir MEMTAUX - tableau 2-1-3 officiers généraux et supérieurs hors échelle).

10.1.1. Calcul du montant de la solde si le nombre de trimestres de services liquidables est inférieur au nombre de trimestres requis.
SRm : Solde de réserve mensuelle.
SAB : Solde annuelle brute (voir MEMTAUX - tableau 2 - généraux hors échelle).
Vpi : Valeur du point d'indice.
IP : Indice pension

Cas général.

Cas des officiers généraux de gendarmerie.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L. 13., L. 14., L. 15.) (1).

10.1.2. Calcul de la décote « carrière longue ».
AD (âge déterminant le nombre de trimestre de décote) : âge butoir - âge RDC.
TM : trimestres manquants.
TR : trimestres requis.
TA : trimestres acquis.
LA : limite d'âge.
Km : coefficient de minoration.

- déterminer le nombre de trimestres manquant plafonné à 20 trimestres, pour obtenir le maximum de pension (75 p. 100) : TM = TR (voir MEMTAUX) - TA ;

- déterminer le nombre de trimestres manquant plafonné à 20 trimestres, pour atteindre la limite d'âge ou l'âge butoir : âge butoir = LA - trimestre manquants (voir MEMTAUX) ;

- à partir de ces deux calculs, on retient le plus petit nombre de trimestres.

Taux de la décote à appliquer = nombre de trimestres retenu (TM) x Km à appliquer (voir MEMTAUX).

L'année d'ouverture des droits (AOD) définit le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le maximum de la pension (voir MEMTAUX), le coefficient de minoration (voir MEMTAUX) et l'âge butoir auquel s'annule la décote (voir MEMTAUX).

L'AOD correspond à l'année au cours de laquelle l'officier ou l'officier général peut liquider une pension en vertu de l'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraites (1), c'est-a-dire l'année où il réunit :

- 25 ans de services civils et militaires effectifs, si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs avant le 1er juillet 2011 ;

- 25 ans et 4 mois de services civils et militaires effectifs, si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;

- 25 ans et 9 mois de services civils et militaires effectifs si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs en 2012 ;

 - 26 ans et 2 mois de services civils et militaires effectifs si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs en 2013 ;

- 26 ans et 7 mois de services civils et militaires effectifs si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs en 2014 ;

- 27 ans de services civils et militaires effectifs si l'officier atteint 25 ans de services civils et militaires effectifs après le 1er janvier 2015.

10.1.3. Calcul du montant de la solde si le nombre de trimestres de services liquidables  est supérieur au nombre de trimestres requis.

Calcul du pourcentage afférent aux services :


Calcul du pourcentage afférent aux bonifications :


Cas général.
SRm = (pourcentage afférent aux services (75 p. 100) + poucentage afférent aux bonifications) x SAB/12

Cas des officiers généraux de gendarmerie.
SRm = (pourcentage afférent aux services (75 p. 100) + pourcentage afférent aux bonifications) x (IPxVpi)//12

10.2. Revalorisation annuelle de la SR.
Le montant de la SR est cristallisée au jour de la liquidation de la dernière solde perçue en première section par l'officier général placé en deuxième section.

En conséquence, les rééchelonnements indiciaires ainsi que les variations de la valeur du point d'indice ne sont pas pris en compte dans le calcul de la SR.

La SR est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de revalorisation.

Note n° 200987/DEF/SGA/DFP/FM4 du 14 juin 2005 (1).

À ce titre, elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par décret conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue pour l'année considérée par une commission.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L. 16. et R. 58. (1).
Code de la sécurité sociale (article L. 161-23-1.) (1).

La SR prenant effet le 1er avril d'une année donnée doit être immédiatement revalorisée par l'application du taux défini par décret de ladite année. (taux d'ajustement annuel - voir MEMTAUX).

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L. 18.) (1).

10.3. Majoration pour enfant (ME).
Une majoration de la SR est accordée aux militaires ayant élevé au moins trois enfants.

Les enfants (légitimes, naturels ou adoptifs du militaire ou ceux du conjoint ou ceux pour lesquels l'autorité parentale a été dévolue au militaire) doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans :

- soit avant leur seizième anniversaire ;

- soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à la charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

Le droit est ouvert :

- soit lorsque le troisième enfant atteint l'âge de seize ans ;

- soit lorsque, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit les conditions exposées ci-dessus.

Le montant du pourcentage de la ME est révisable, sur demande de l'ayant droit, dès qu'un ou d'autres enfants remplissent les conditions.

Le taux de la majoration de la SR est fixé à 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la SR majorée ne puisse excéder le montant de la solde en activité. La solde de réserve est alors écrêtée pour atteindre ce taux de 100 p. 100 des émoluments de base.
MEm = pourcentage SRm.
MEm : Majoration pour enfant mensuelle.

La décote s'applique à la majoration pour enfant.

10.4. Pension de la nouvelle bonification indiciaire (SUPNBIm).
Moya : moyenne annuelle de la NBI perçue (montant revalorisé selon les mêmes modalités que la pension cf. 10.2. ci-après) sur l'ensemble de la carrière.
nb trim acquis : nombre de trimestres durant lesquels une NBI a été perçue.
Vpi : valeur du point d'indice en vigueur à la date de radiation des cadres.
nb de trim requis : nombre de trimestres requis.

Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991(article 27.).

SUPNBIm =

Cette pension qui s'ajoute à la pension principale n'est pas soumise à la décote.

Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 (article 137.) (1).

Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 (1).

Instruction n° 09-016-B3 du 27 juillet 2009 (1).

10.5. Ayant droit résidant dans certains départements ou territoires d'outre-mer.
En plus de la solde servie selon les modalités ci dessus, une indemnité temporaire aux retraités (ITR) est versée aux ayants droit réunissant les séries de conditions cumulatives suivantes :

1° être domiciliés dans les collectivités d'outre-mer et la Réunion c'est-à-dire y résider au moins 183 jours dans l'année ;

2° justifier de 15 ans de service effectifs dans une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ;

- ou remplir au regard de la collectivité dans laquelle il justifie de sa résidence effective (lorsqu'il a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire), les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal (originaire) ;

3° justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoire égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite, ou bénéficiant d'une pension dont le montant n'a pas fait l'application du coefficient de minoration ;

- avoir été placé en deuxième section depuis moins de cinq ans au 1er janvier 2009. 

Son montant est fixé à un pourcentage de celui des émoluments énumérés au point 1.2. de l'instruction (1) égal à :

- 35 p. 100 pour les ayants-droit qui résident à La Réunion et à Mayotte ;

- 40 p. 100 pour ceux qui résident à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- 75 p. 100 pour ceux qui résident en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et en Polynésie française.

Son montant est plafonné jusqu'au 31 décembre 2018 selon les collectivités concernées (voir MEMTAUX)

Versement de l'indemnité temporaire aux retraités (ITR) au personnel qui en bénéficiait avant le 1er janvier 2009.
Dès que le droit est justifié par l'ayant droit, l'ITR est attribuée à l'expiration d'un délai forfaitaire de 183 jours de manière continue avec effet du jour d'arrivée.
L'ITR peut être suspendue et proratisée durant les absences du territoire concerné. Cette mesure est mise en œuvre par l'organisme payeur.

Son montant est plafonné jusqu'au 31 décembre 2018 selon les collectivités concernées (voir MEMTAUX).

10.6 Prestations familiales.
Les enfants susceptibles d'ouvrir droit au paiement des prestations familiales font l'objet de l'établissement d'un certificat de cessation de paiement établi par le dernier organisme payeur (les caisses d'allocations familiales (CAF) en métropole et les armées en outre-mer et l'étranger) et remis à l'organisme payeur de la SR.
Les prestations familiales sont alors servies selon les droits dans les conditions fixées par la fiche PF.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L. 15. II. R.27. à R. 29) (1).

10.7. Cas des emplois supérieurs.
Le montant de la pension est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents :

- soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I. de l'article L. 15. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) ;

- soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État :

- emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement ;

- emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;

- emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.

Nota 2. Pour que la solde de réserve soit liquidée sur la base de l'indice de l'emploi supérieur, il faut que le militaire ait continué d'acquitter la retenue pour pension afférente à cet indice même après avoir quitté le grade supérieur ou l'emploi supérieur.

L'intéressé doit avoir expressément exprimé le souhait de retenir cette option de cotisation dans les trois mois qui suit la fin de la détention du grade ou de l'emploi supérieur.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date de naissance de l'officier général.
Armée d'appartenance.
Groupe hors échelle et chevron.
Moyenne annuelle du montant de la NBI.
Nombre de points d'indice pension pour les généraux de gendarmerie en deuxième section.
Valeur du point d'indice.
Nombre de trimestres acquis.
Nombre de trimestres requis.
Nombre d'enfants ouvrant droit à majoration pour enfants (ME).
Pourcentage ME.
Pourcentage de l'indemnité temporaire (ITR) (voir MEMTAUX).
Lieu de résidence de l'ayant droit.
Date du placement en deuxième section.
Date du premier jour de la période de replacement en première section.
Date du dernier jour de la période de replacement en première section.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Titre de SR.
Certificat de cessation de paiement de la solde d'activité et des PF.
Certificat de décès.
Demande de modification de ME.
Déclaration de domicile (même en cas de résidence dans l'une des collectivités d'outre-mer ou à La Réunion).
Arrêté du ministre concerné replaçant l'officier ou l'officier général en deuxième section dans la première section des officiers généraux.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L. 84.) (1).

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L. 86-1.) (1).

15.1. Cumul d'une SR avec une rémunération publique.
L'officier général titulaire d'une SR peut la cumuler intégralement et immédiatement avec des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1. du code des pensions civiles et militaires de retraite (État et collectivités locales ainsi que leurs établissements publics administratifs, établissements hospitaliers) uniquement :

- s'il a atteint sa limite d'âge  qui est, dans tous les cas celle du grade de colonel ou dénomination équivalente ;

- s'il a été placé en deuxième section pour invalidité ;

- à 62 ans, s'il dispose d'une durée d'assurance nécessaire pour obtenir une SR au taux maximum de 75 p. 100.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L. 85.) (1).

Dans le cas contraire, il ne sera autorisé à cumuler sa SR avec les revenus d'activité perçus de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) que dans la limite du tiers du montant brut annuel de la SR.

Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la SR de l'officier général placé en deuxième section après application d'un abattement égal à la moitié du minimum garanti fixé à l'article L. 17. du code des pensions civiles et militaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le montant de ce minimum correspond à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 (6450 € en 2013).

15.2. Cumul d'une SR avec une rémunération privée.
Ce cumul intégral et immédiat est autorisé quels que soit l'âge et les ressources des intéressés.

15.3. Cumul d'une SR avec une allocation chômage.
Ce cumul est autorisé jusqu'à l'âge de 62 ans. Il est intégral.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L. 86-1.) (1).

Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

15.4. Cumul d'une SR avec une ou plusieurs pensions.
Le cumul d'une solde de réserve et d'une ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L. 89.) (1).

15.5. Cumul d'accessoires de pension.
Le cumul de la majoration pour enfants et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à majoration est autorisé.

Code de la défense (article L. 4141-4.).

15.6. Non cumul de la SR d'officier général avec une solde de première section.
Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense ou pour l'officier général de la gendarmerie nationale par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les missions qui relèvent  de leur autorité jusqu'au terme du placement temporaire en première section.

Arrêté du 5 novembre 2010 (article 1er.).

Le principe du cumul de la solde de réserve avec la vacation est possible.

16. SOUMISSION.
Instruction n° 5F-9-11 DGFIP du 26 avril 2011 (article 4.) (1)

IMP : OUI, la solde de réserve perçue par les officiers généraux placés en deuxième section est considérée comme un revenu d'activité en ce qui concerne l'imposition sur le revenu.

Note n° 200383/SGA/DFP/FM4 du 6 mars 2000 (1).

CSG : OUI (voir MEMTAUX).

CRDS : OUI (voir MEMTAUX).

Contribution  de solidarité : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : OUI (voir MEMTAUX).

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saissisable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe SUJCAB V1.

SUJCAB V1.
INDEMNITÉ POUR SUJÉTIONS PARTICULIÈRES DES PERSONNELS DES CABINETS MINISTÉRIELS Date d'entrée en vigueur de la version : 26 mars 2014. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 (n.i. BO ; JO n° 283 du 6 décembre 2001, p. 19424, texte n° 2), modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Militaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

L'indemnité est ouverte aux militaires :

- qui sont membres du cabinet du 1er ministre ou des cabinets des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État, qui concourent au fonctionnement ou aux activités de ces cabinets ou qui sont affectés auprès des anciens présidents de la République ;

- qui assurent la protection des personnalités mentionnées précédemment, ou les services de sécurité, d'intendance et de logistique liés à l'exercice de la fonction ministérielle ;

- qui participent, sous l'autorité du 1er ministre, à l'organisation du travail du Gouvernement ou à la coordination de la communication gouvernementale.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Cessation des fonctions ouvrant droit.

9. PAIEMENT.

Le montant des attributions individuelles ainsi que le rythme mensuel, semestriel ou annuel, de leur versement sont déterminés en fonction de la nature et de l'importance des sujétions auxquelles est astreint le bénéficiaire.

10. FORMULE DE CALCUL.

Voir rubrique 9.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Sans objet.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision fixant le montant des attributions individuelles.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe SUPICM V8.

 SUPICM V8.

SUPPLÉMENT FORFAITAIRE DE L'INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 29 mai 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (JO du 22 ; BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3545 ; BO/A, p. 1797 ; BOEM 520-0.2, 810.3.1), modifié.
Décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 (JO du 22 ; BO/G, p. 4828 ; BO/M, p. 3549 ; BO/A, p. 1800 ; BOEM 520-0.2).
Décret n° 73-231 du 24 février 1973 (JO du 6 mars, p. 2451 ; BOC/SC, p. 405 ; BOC/M, p. 243 ; BOEM 502.3).
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 15 ; JO/114/2007 ; signalé au BOC 23/2007 ; BOEM 530-0.1.1, 530-1.1, 530-2.2.2, 810.4.9) modifié.
Arrêté interministériel du 4 mai 1995 (BOC, p. 2895 ; BOEM 520-0.2, 810.3.1), modifié.
Note n° 200688/SGA/DFP/FM/2 du 14 avril 1999 (n.i. BO).
Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (n.i. BO).
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (n.i BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Gendarmerie :
- circulaire n° 20000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 17 avril 1997 (BOC, p. 3147 ; BOEM 652-0.2.2) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Voir rubrique 7.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (article 5. quater).

Militaire :

- percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires ;

- et recevant une nouvelle affectation :

            - entraînant changement de résidence, au sens du décret de 2007, prononcée d'office pour les besoins du service ;

            - intervenant à partir de la sixième mutation pour les officiers, et à partir de la troisième mutation pour les militaires non officiers.

Pour ce décompte, seules sont comptabilisées les mutations prononcées d'office pour les besoins du service pour lesquelles un changement de résidence effectif a eu lieu.

Nota 1. La condition relative à la perception d'un ou de deux taux particuliers de l'indemnité pour charge militaire n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou une formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée et muté dans ce cadre durant la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense (voir mémento des taux, ACMOBCONJ).

La condition de perception d'un ou de deux taux particluiers de l'ICM reste appliquée aux couples mariée de militaires ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS).

Nota 2. Le pacte civil de solidarité doit être conclus depuis au moins deux ans à partir du lendemain de la publication du décret, afin que les partenaires soient régis selon les mêmes règles que les militaires mariés.

Nota 3. Le militaire qui sur le même mois calendaire, perd le bénéfice du taux particulier de l'ICM (hors unité restructurée ou dissoute voire nota 1.), puis est muté, n'ouvre pas droit au SUPICM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

7.1. Ouverture du droit.
Le droit est ouvert :

- dès la première mutation ;

- lors d'un nouvelle affectation dans l'intérêt du service, à l'intérieur d'une même garnison lorsq'elle entraîne changement de résidence du fait de l'obligation imposée par l'administration d'occuper ou de quitter un logement concédé par nécessité absolue de service ;

-
lors d'un changement de logement sur ordre du commandement (remaniement d'assiette de casernement, restructuration de caserne, occupation d'une nouvelle caserne, cessation de bail, évacuation d'un logement ou d'une caserne nécessitée par une force majeure, délocalisation d'une unité de gendarmerie, lorsque l'unité n'est pas dissoute et ne change pas de dénomination),

PV AFP du 15 juin 2007.
Code de la défense articles L. 4139-2. et L. 4139-3.

SDPS du 23 novembre 1999 (1).

- en cas de détachement exclussivement de droit ou d'office (voir fiche DETACH) sous réserve que le paiement ne soit pas pris en charge par l'administration d'accueil.
Lors de la réintégration dans l'armée à l'issue d'un service détaché d'office, le paiement relève de l'armée d'appartenance.
Le droit n'est pas ouvert en cas de placement sur demande en service détaché.

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1)

7.2 Condition d'effectivité du transport.
Le droit est ouvert au vu de la décision de l'autorité militaire prescrivant la mutation.

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (article 1er.). 

Cependant cette ouverture est soumise au caractère effectif du déménagement du militaire et de sa famille.

AFP du  16 avril 2008 (1) Ainsi, le SUPICM est subordonné à un transport :

- soit de mobilier par un professionnel du déménagement ;

- soit de bagages effectué par tout moyen adapté.

Son versement intervient au moment de l'approbation par le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) du dossier de déménagement ou de transport de bagages (cf. rubrique 9).

Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (1).  

La mutation avec changement de résidence n'entraînant ni le transport effectif de mobilier ni celui de bagages n'ouvre pas droit au SUPICM.

BE n° 42307/DEF/GEND/SF/AF/RAF du 6 avril 2009 (1)

Nota. Personnel de gendarmerie.
L'ouverture du droit est appréciée par le centre administratif et financier zonal compétent (CAFZ) au vu :

- de l'ordre de mutation portant changement de résidence pour l'officier et le sous-officier de gendarmerie ;

- de l'ordre de mutation portant changement de résidence auquel est joint une attestation sur l'honneur pour l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (OCTAGN) et le sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1)

7.3. « En cas d'affecation à l'étranger ».
« Le SUPCIM est versé pour une mutation de la France vers l'étranger ou de l'étranger vers la France.

Il n'est pas ouvert en cas de mutation :

- à l'intérieur d'un pays étranger ou le militaire à été préalablement affecté ;

- d'un pays étranger vers un autre pays étranger. ».

7.4. Changement de situation.
En cas de changement dans la situation administrative de l'intéressé, il est procédé de la manière suivante :

- recouvrement du SUPICM en cas d'annulation de la mutation, excepté si un dossier de déménagement, accepté par l'administration (avance sur frais ou liquidation), a donné lieu à un changement de résidence effectif ;

- régularisation du SUPICM dans les cas suivants :

- changement de situation familiale : régularisation en fonction des nouveaux paramètres ;

- modification de territoire d'affecation : régularisation éventuelle en fonction des index de correction ;

- changement de grade : nomination à un grade officier ou promotion : régularisation en fonction du grade effectivement détenu à la date d'effet de la mutation.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

AFP du 16 avril 2008 (1).

Le paiement est exigible, en une seule fois, dès que les conditions d'ouverture sont réunies.

Il intervient après l'acceptation par la CAMID ou le CAZF) :

- soit du devis de transport de mobilier ;

- soit de la facture de transport de mobilier ;

- soit du justificatif de transport de bagages ;

Si le versement du SUPICM consécutif à l'acceptation d'un dossier préalable n'est pas suivi d'un transport réel de mobilier permettant la clôture du dossier de déménagement, il sera procédé au recouvrement du SUPICM indûment payés par le biais d'un trop-perçu.

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).

Pour le personnel muté à l'étranger (aller) ou en outre-mer (aller-retour), le SUPICM est versé au vu du seul ordre de mutation.
Pour le personnel muté de l'étranger vers la France (retour), le SUPICM est versé au premier jour d'affectation en France ou, le cas échéant, à l'issue du congé administratif, au vu du seul ordre de mutation.

Le contrôle a posteriori de l'effectivité du déménagement sera effectué au vu du feuillet de décompte «changement de résidence». En l'absence de transport de mobilier ou de bagages dans un délai de trois ans ou avant la prise d'effet d'un nouveau fait générateur (mutation, radiation des cadres, etc.) un trop-perçu sera établi à l'encontre du militaire.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté interministériel du 4 mai 1995 (article 2.).

Les taux du supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Les taux varient en fonction :

- du grade à la date d'ouverture du droit ;

- du nombre de mutations prononcées d'office pour les besoins du service ayant entrainé changement de résidence au sens du décret 2007-640, depuis l'admission de l'ayant droit à la SM, ou SOLDVOL.

Soit ICM le montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires dont bénéficie l'ayant droit à la date de l'ouverture du droit au supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, c'est-à-dire à la date d'effet de la mutation.
Soit Nb le nombre de mensualités correspondant à la situation de l'ayant droit (voir mémento des taux).

SUPICM = Nb x ICM
 

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).

 

Nota 1. Pour une mutation de la France vers l'étranger, soit à l'aller uniquement, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base).
Pour une mutation de l'étranger vers la France, soit au retour, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base + taux particuliers), même si le militaire bénéficie d'un congé administratif.

Indexation.

Non.

Nota. Le SUPICM lui-même n'est pas indexé. C'est l'ICM lui servant de base de calcul qui peut l'être en fonction du nouveau territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Grade.
Nombre de mutations prononcées d'office pour les besoins du service ayant entrainé changement de résidence au sens du décret 2007-640 depuis l'admission de l'ayant droit à la SM, ou SOLDVOL.
Montant de l'ICM de l'ayant droit (taux de base pour une mutation de la France vers l'étranger et taux de base + taux particuliers pour une mutation de l'étranger vers la France).
Nombre de mensualités correspondant à la situation de l'ayant droit.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Fiche de renseignements faisant notamment apparaître le nombre de mutations prononcées d'office pour les besoins du service ayant entrainé changement de résidence au sens du décret 2007-640 depuis l'admission de l'ayant droit à la SM, ou SOLDVOL.
Justificatif d'acceptation établi par le CAMID (ou le CAFZ).
Justificatif de l'annulation (dossier préalable à un transport de mobilier).
Attestation sur l'honneur (OCTAGN et CSTAGN).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ne peut pas se cumuler avec le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, au titre d'une même mutation, lorsque cette nouvelle affectation intervient 36 mois ou plus après la précédente.

Seule l'indemnité la plus avantageuse est versée.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI, aux termes de l'article 2. du décret n° 73-231 cité en référence.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Jour de carence : NON.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe SUSPENS V6.

SUSPENS V6.

SUSPENSION DE FONCTIONS 

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4111-2., L. 4137-5., R. 4137-45. et R. 4137-46.
Instruction n° 200690/DEF/SGA/DFP/FM1 du 30 mai 2006 (BOC/PP 21, 2006, texte 3 ; BOEM 130.1.1, 144.1, 150.1.1, 300.3.1), articles 8. et 9.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense, (articles L. 4137-5.).

Le militaire suspendu demeure en position d'activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS (sauf les élèves des lycées militaires car ces derniers ne signent pas de contrat d'engagement).

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L. 4111-2.).

Personnel militaire, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, y compris les réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité (ESR).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7.CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L. 4137-5.).

 

En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire.

La mesure de suspension prend effet le lendemain de la date de sa notification.

Nota. Le temps pendant lequel un militaire est suspendu compte pour les droits à l'avancement et pour les droits à pension de retraite. Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour la progression dans les échelons de solde.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article L. 4137-5.).

Il doit être mis fin à la suspension de fonctions dans un délai maximum de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, sauf si l'intéressé est l'objet de poursuites pénales.

8.1. Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire ou si aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, il a droit au remboursement des retenues effectuées sur sa rémunération, qu'il y ait ou non sanction pénale.
Toutefois, en cas de poursuites pénales, le remboursement n'est pas effectué tant que la décision de justice n'est pas devenue définitive.

8.2. Si le militaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire, il est soumis à compter du lendemain de la date de notification de cette sanction au régime de rémunération applicable à la position dans laquelle il est placé et n'a pas droit au remboursement des retenues.

AFP du 16 avril 2008.

Dans tous les cas, les indemnités liées à l'exercice effectif de la fonction ne donnent pas lieu à remboursement.

9. PAIEMENT.

Mensuel. 

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article L. 4137-5.).

Le ministre de la défense ou son délégataire précise si le militaire :

- conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de :

- la solde de base nette (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA) éventuellement ;

ou

- détermine la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à :

- la moitié de la solde de base nette, (SOLDBASE) augmentée de ;

- la totalité de l'indemnité de résidence (RESI) ;

- la totalité du supplément familial de solde (SUFA) éventuellement.

La décision prise sur le plan pécuniaire prend effet le lendemain de la date de notification.

L'intéressé continue à percevoir les indemnités à caractère familial (SUFA), ainsi que la totalité des prestations familiales (PF).

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Pourcentage de réduction à appliquer sur la solde et ses accessoires.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de suspension de fonctions prise par le ministre ou son délégataire.
Récépissé de notification de la décision suspendant le militaire de ses fonctions.
Décision de changement de position statutaire.
Récépissé de notification de changement de position statutaire.
Jugement rendu par la juridiction saisie.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.