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Archivé SECRÉTARIAT GÉNÉRAL AUX FORCES ARMÉES ; : Services communs

CONVENTION relative aux transports aériens du ministère de la défense.

Abrogé le 10 février 2015 par : DÉCISION N° 8695/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 20 décembre 1951
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532.2.4.1.

Référence de publication : BOR/M, p. 815 ; BO/A, 1952, p. 1085.

1. Contenu

Entre :

Le ministre de la défense nationale représenté par l'ingénieur général du génie maritime L. Kahn, secrétaire général aux forces armées, services communs,

d'une part,

Et :

  • Aigle Azur, 70, avenue des Champs-Élysées, Paris (8e),

  • Air Algérie, 46, boulevard Saint-Saens, Alger,

  • Air Atlas, 167, avenue Poeymireau, Casablanca,

  • Air France, 2, rue Marbeuf, Paris (8e),

  • Air Maroc, 35, rue du 4 Septembre, Paris,

  • Air Transport, 5, avenue Hoche, Paris,

  • Air Provence, 10, rue Fortia, Marseille,

  • TAI, 23, rue de la Paix, Paris (2e),

  • Tunis Air, 1, rue d'Athènes, Tunis,

  • UAT, 19, boulevard Malesherbes, Paris (8e) (1),

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

2. Objet du contrat

La compagnie s'engage à effectuer les transports par voie aérienne de personnel et de fret définis par le cahier des charges spéciales dans les conditions prévues par ce cahier des charges et sur les bases fixées aux articles ci-après.

3. Nature du contrat et documents qui le régissent

Le présent contrat est un marché par entente directe. Il est régi :

  • par le cahier des clauses et conditions générales des marchés de fournitures des départements de la guerre, de la marine et de l'air en date du 21 novembre 1932 (2) ;

  • par le décret du 6 avril 1942 et notamment l'article 22, paragraphe 7 de ce décret (2) ;

  • par le cahier des charges spéciales visé à l'article précédent.

4. Définition du service

La compagnie s'engage à assurer les transports désignés au cahier des charges spéciales sur toutes les lignes commerciales exploitées par elle.

Dans le cas exceptionnel où la compagnie ne serait pas en mesure d'effectuer tout ou partie de ces transports au moyen de ses avions, il lui serait loisible de faire appel à d'autres avions affrétés spécialement ou non mais à ses risques et périls et sans que le ministre de la défense nationale ait à connaître d'autre responsable que la compagnie.

5. Exécution des transports de passagers

En ce qui concerne les passagers groupés, titulaires d'une autorisation de passage pour se rendre d'Afrique du Nord en France ou vice versa, la compagnie devra se mettre en liaison, au début de chaque année, avec la direction générale des transports militaires en Afrique du Nord, à Alger, qui lui communiquera le plan général d'enlèvement dans le sens Afrique du Nord - Métropole (lieux d'enlèvement, dates, effectifs, destinations) ainsi que les prévisions sur le courant de retour (3).

Les passagers isolés (missions, mutations, convenances personnelles), c'est-à-dire ceux qui ne rentrent pas dans le cadre du plan d'enlèvement visé ci-dessus, doivent, sauf exception concernant les missions urgentes (cf. Article 6, § 1 a du CCS), retenir et prendre leurs places aux guichets de la compagnie dans les mêmes conditions que les passagers du secteur privé.

6. Tarif des passagers et du fret

Les transports visés dans la présente convention sont effectués suivant les tarifs ci-après :

  • 1. Passagers.

    • a).  Transports internationaux (art. 1er, § c du cahier des charges) : tarif le plus favorable, applicable dans chaque cas d'espèce ;

    • b).  Autres transports (art. 1er, § a et b du cahier des charges) : tarifs commerciaux (aller simple) en vigueur au moment du transport, diminués de 30 %.

    Par tarifs commerciaux en vigueur, il faut entendre les tarifs homologués par le secrétariat général à l'aviation civile et commerciale.

    Lorsqu'une réduction supérieure à 30 % est accordée à la clientèle civile, les personnels ressortissants à la défense nationale en bénéficient de plein droit.

    Les passagers de la défense nationale voyageant aux frais de l'État sont, en principe, transportés :

    • les officiers et assimilés ainsi que leurs familles : en 1re classe (4) ;

    • les autres personnels ainsi que leurs familles : en 2e classe.

    En cas de déclassement du fait de la compagnie, le tarif applicable est celui de la catégorie d'appareil effectivement utilisé. Il en va de même en cas de surclassement demandé par l'administration de la défense nationale.

    Par contre, lorsque le surclassement provient du fait de la compagnie, il est fait application du tarif correspondant à la classe personnelle.

    Les transports particuliers visés au cahier des charges spéciales :

    • avions complets (art. 8) ;

    • détachements ou unités constituées (art. 2, § 3),

    peuvent faire l'objet de tarifs spéciaux, arrêtés dans des accords particuliers se référant à la présente convention et passés au moment du besoin sous forme d'un simple échange de lettres.

  • 2. Fret.

    • A.  Transports internationaux : tarif le plus favorable applicable dans chaque cas d'espèce ;

    • B.  Autres transports :

      • a).  Fret non spécifiquement militaire : tarifs commerciaux de base diminués de 30 % ou application des réductions habituellement consenties à la clientèle, dans le cas où elles sont plus favorables.

      • b).  Fret spécifiquement militaire : tarifs particuliers à déterminer par avenants ultérieurs.

7. Résiliation

La non-observation des clauses du cahier des charges ou de la présente convention ainsi que la répétition fréquente d'interruptions ou d'abandons du service ou le manque de régularité dans l'exécution du service, peuvent entraîner, sauf cas de force majeure, la résiliation de la convention par le ministre de la défense nationale sans autre préavis que l'envoi d'une lettre recommandée.

8. Litiges

Les litiges résultant de l'application des clauses de la présente convention, qui peuvent s'élever entre l'administration militaire et la compagnie contractante, sont réglés par la voie administrative.

Le ministre de la défense nationale en est obligatoirement saisi et statue en dernier ressort, sauf recours en Conseil d'État.

9. Règlement des créances

Les règlements des sommes dues à la compagnie sont effectués par mandats de virement au nom de la compagnie à son siège et au nom de ses succursales désignées ci-après (5) ;

.................... 

Les mandatements correspondants sont, en principe, établis dans un délai maximum de trente jours suivant la date de présentation des factures.

Par ailleurs le ministre de la défense nationale se réserve la faculté de désigner un ordonnateur unique pour liquider et ordonnancer les dépenses afférentes à certains transports notamment les transports visés au dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus.

10. Droits divers

Les billets de passage et les titres de transport de fret délivrés en exécution de la présente convention ne sont pas soumis à la formalité du timbre de dimension ou du timbre de quittance sauf en ce qui concerne les passagers voyageant entièrement à leurs frais.

11. Cautionnement

Pour l'exécution de la présente convention, il n'est pas exigé de cautionnement.

12. Timbre et enregistrement

Par application des dispositions de la circulaire interprétative du ministre du budget no 5415 du 28 août 1950, la présente convention est exonérée des droits de timbre et d'enregistrement.

13. Entrée en vigueur et validité de la convention

La présente convention est valable pour une année et prend effet à compter du 1er janvier 1952 conformément aux dispositions de l'article 7 du cahier des charges spéciales. Elle se renouvellera par tacite reconduction, d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties, sous forme de lettre recommandée, trois mois avant l'expiration de la période en cours.

Notes

    1Par suite de la disparition de certaines firmes contractantes, la convention reste valable seulement entre l'État et les compagnies suivantes : Air Algérie, Air France, Royal Air Maroc, UTA. La compagnie Tunis-Air, de son côté, n'applique plus les clauses du paragraphe b du 1° de l'article 5. Par ailleurs, les compagnies TAI, UAT et Aigle Azur ont fusionné pour donner naissance à l'actuelle société UTA.

Paris, le 20 décembre 1951.

Pour le Vice-Président du Conseil, Ministre de la défense nationale, et par délégation :

L'Ingénieur général du génie maritime L. Kahn, secrétaire général aux forces armées (services communs),

KAHN.