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CIRCULAIRE RELATIVE AUX INDIVIDUS QUI ONT PERDU LA NATIONALITÉ FRANÇAISE :

CIRCULAIRE N° 3247/PM/1/B relative aux individus qui ont perdu la nationalité française.

Du 08 janvier 1952
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire du 29 juillet 1931 (BOEM, vol. 68).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.1.3.4.

Référence de publication : BO/G, p. 17.

La présente circulaire fixe les diverses mesures à prendre sur le plan militaire à l'égard des individus qui ont perdu la nationalité française. Pour pouvoir connaître, dans chaque cas particulier, la conduite qu'il convient d'adopter, il est nécessaire de se reporter au texte législatif qui était applicable à l'époque considérée et d'y rechercher les conditions de fond et de forme requises pour qu'intervienne la rupture du lien d'allégeance avec la France. Ce n'est qu'après un tel examen que la marche à suivre pour régler la situation militaire de l'intéressé peut être déterminée.

1. Textes applicables en matières de perte de la nationalité française.

Les textes législatifs applicables à la France métropolitaine sont les suivants :

  • 1. Article 17 du code civil, remplacé par la loi du 26 juin 1889 (le texte primitif du code civil ne peut intéresser les individus qui font l'objet de la présente circulaire) ;

  • 2. Loi du 22 juillet 1893 portant modification de l'article 8 (§ 3) et de l'article 9 du code civil relativement aux déclarations effectuées en vue d'acquérir ou de décliner la nationalité française (JO du 23 juillet 1893) ;

  • 3. Loi du 7 avril 1915 autorisant le gouvernement à rapporter les décrets de naturalisation obtenus par les anciens sujets de puissances en guerre avec la France (JO du 9 avril 1915) ;

  • 4. Loi du 18 juin 1917 qui a modifié la loi du 7 avril 1915 susvisée (JO du 20 juin 1917) ;

  • 5. Loi du 10 août 1927 sur la nationalité (1) ;

  • 6. Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers (JO du 13 novembre 1938) ;

     

  • 7. Décret-loi du 9 novembre 1939 modifiant les dispositions relatives à la déchéance de la nationalité française (JO du 14 septembre 1939) ;

  • 8. Décret-loi du 19 octobre 1939 concernant la faculté d'option des fils d'étrangers nés en France (JO du 27 octobre 1939) ;

  • 9. Décret-loi du 9 mars 1940 relatif à la perte de la nationalité française par naturalisation à l'étranger (JO du 21 mars 1949) ;

  • 10. Loi du 16 juillet 1940 relative à la procédure de déchéance de la qualité de Français (JO du 17 juillet 1940), loi validée par l'ordonnance du 24 mai 1944 ;

  • 11. Ordonnance no 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française (JO du 20 octobre 1945).

Il ne sera fait état dans la présente circulaire ni des textes applicables aux territoires d'outre-mer, ni des traités et accords internationaux emportant changement de nationalité. Ces textes ont été publiés par le ministère de la justice en application de l'article 13 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 susvisée et peuvent être consultés dans toutes les préfectures et justices de paix. Il y a lieu de s'y reporter, le cas échéant. On y trouve notamment :

  • la convention franco-suisse du 23 juillet 1879 (publiée également au JO du 11 juillet 1880) ;

  • la loi du 30 août 1929 portant approbation de la convention franco-belge (art. 2) (également publiée au JO du 31 août 1929).

Enfin le ministère de la santé publique et de la population a entrepris la publication de tous les décrets individuels intervenus depuis 1900 concernant la naturalisation et la rupture du lien d'allégeance envers la France. Cette collection, qui comprend actuellement 16 volumes, se trouve également dans toutes les préfectures et justices de paix.

2. Conditions de fonds et de forme pour qu'intervienne la rupture du lien d'allégeance envers la France.

2.1. Perte automatique par l'effet de la loi française.

L'individu qui a acquis volontairement une nationalité étrangère a perdu automatiquement la nationalité française sous réserve qu'il remplisse les conditions suivantes :

2.1.1. Régime du code civil (loi de 1889).

N'être plus soumis aux obligations militaires de l'armée active.

Par obligations militaires de l'armée active, il faut entendre :

  • sous le régime des lois de recrutement de 1905 et 1913 : l'armée active proprement dite et la réserve de l'armée active (donc exclusion de l'armée territoriale et de sa réserve) ;

  • sous le régime de la loi de recrutement du 1er avril 923 : l'armée active proprement dite, la disponibilité et la 1re réserve (donc exclusion de la 2e réserve).

2.1.2. Régime de la loi du 10 août 1927 (jusqu'au 3 septembre 1939).

Avoir acquis la nationalité étrangère après l'expiration du délai de dix ans qui suit l'incorporation dans l'armée active, soit l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif (art. 9, § 1).

2.1.3. Régime du décret-loi du 9 mars1940.

Pas de perte automatique de la nationalité entre le 3 septembre 1939 et le 9 octobre 1945.

2.1.4. Régime du code de la nationalité.

  • a).  Jusqu'au 1er juin 1951 (art. 9 de l'ordonnance) :

    • avoir acquis la nationalité étrangère après l'âge de 50 ans.

  • b).  A partir du 1er juin 1951 (art. 87 et 88 du code de la nationalité) :

    • avoir acquis la nationalité étrangère après l'expiration du délai de quinze ans qui suit soit l'incorporation dans l'armée active, soit l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif ;

    • ou bien être exempté du service militaire ;

    • ou bien être réformé définitivement ;

    • ou bien être totalement dégagé des obligations du service militaire (même en cas d'insoumission).

2.2. Perte sur la demande expresse de l'intéressé.

2.2.1. Perte par déclaration de répudiation. (2)

Les cas où la répudiation de la nationalité française est possible sont limitativement énumérés par la loi. Celui qui s'est trouvé dans le cas de pouvoir répudier et qui a exercé la faculté qui lui était offerte n'a rompu son allégeance française que si sa déclaration a été jugée régulière et enregistrée par le ministère de la santé publique et de la population (par le ministre de la justice avant le 24 décembre 1945). La nationalité française est perdue à la date de la signature de la déclaration par l'intéressé.

2.2.2. Perte par décret.

2.2.2.1. Décret de libération de l'allégeance française :

L'intéressé possède deux nationalités et demande à perdre la nationalité française (art. 9, § 3, de la loi du 10 août 1927 ; décret-loi du 12 novembre 1938 ; art. 91 du code de la nationalité). La perte de la nationalité française se produit à la date de la signature du décret.

2.2.2.2. Décret autorisant la naturalisation à l'étranger :

L'intéressé ne possède que la nationalité française et, ne se trouvant pas dans l'un des cas où la naturalisation à l'étranger lui ferait perdre automatiquement la nationalité française (cas énumérés au § 1er ci-dessus), demande l'autorisation de postuler la nationalité étrangère (art. 17 du code civil ; art. 9, § 1, de la loi du 10 août 1927 ; décret-loi du 12 novembre 1938 et décret-loi du 9 mars 1940 ; art. 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ; art. 87 et 88 du code de la nationalité). La perte de la nationalité française ne se produit, une fois le décret signé, qu'à la date où la naturalisation étrangère est acquise.

2.3. Perte par la volonté de l'administration.

2.3.1. Par décision administrative.

Le Français qui remplit à l'étranger un emploi dans un service public perd automatiquement la nationalité française à l'expiration du délai qui lui est fixé par la décision administrative lui enjoignant de résigner cet emploi (art. 17 du code civil ; art. 9, § 4, de la loi du 10 août 1927 ; décret-loi du 12 novembre 1938).

2.3.2. Par décret.

Retrait de naturalisation exercé sur un sujet ou ancien sujet de puissances en guerre avec la France (art. 2 de la loi du 7 avril 1915). Ce retrait produit ses effets à dater de la déclaration de la guerre.

L'intéressé se comporte comme le national d'un pays étranger (décret-loi du 12 novembre 1938 et art. 96 du code de la nationalité). Il est libéré de son allégeance française à la date du décret.

L'intéressé remplit un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère et le conserve nonobstant l'injonction de la résigner qui lui est faite (art. 97 du code de la nationalité). Il est libéré de son allégeance française à la date du décret.

2.3.3. Par décret (il y a déchéance de la nationalité française).

Etranger naturalisé Français, ancien ressortissant d'une puissance en guerre avec la France (art. 1er de la loi du 7 avril 1915) ; le décret fixe la date de la perte de la nationalité française.

Etranger devenu Français sur sa demande ou celle de ses représentants légaux ou par effet de la loi et qui a accompli l'un des actes répréhensibles énumérés par la loi (décret-loi du 12 novembre 1938 ; décret-loi du 9 septembre 1939 ; loi du 16 juillet 1940 ; art. 98 et 99 du code de la nationalité).

2.4. Perte par jugement. (3)

Etranger naturalisé Français, ancien ressortissant d'une puissance en guerre avec la France (loi du 18 juin 1917). L'intéressé est déchu de la nationalité française.

Etranger devenu Français sur sa demande ou celle de ses représentants légaux et qui a accompli des actes répréhensibles énumérés par la loi [art. 9, § 5, art. 10 et art. 14, § b)], de la loi du 10 août 1927). L'intéressé est déchu de la nationalité française.

Français appartenant à une famille définitivement expatriée (art. 95 du code de la nationalité).

3. Mesures à prendre pour règler la situation militaires des intéressés.

3.1. Individus autres que les insoumis ou les déserteurs.

3.1.1. En cas de perte automatique de la nationalité française.

Ils sont rayés des contrôles de l'armée à compter du jour de leur naturalisation à l'étranger, sur le vu d'une copie authentique de la décision leur conférant la nationalité étrangère.

3.1.2. En cas de perte sur demande expresse.

  • a).  Par répudiation : ceux d'entre eux qui ont été portés sur les tableaux de recensement doivent être rayés desdits tableaux par le conseil de révision, sur le vu de la déclaration enregistrée par laquelle ils répudient la nationalité française ;

  • b).  Par décret : les intéressés sont rayés des contrôles de l'armée à la date du décret ou, le cas échéant, à la date fixée par le décret.

3.1.3. En cas de perte par la volonté de l'administration.

  • a).  Perte par décision administrative : les intéressés sont rayés des contrôles de l'armée à l'expiration du délai fixé par la décision ;

  • b).  Perte par décret : la radiation des contrôles de l'armée est prononcée :

    • soit à dater de la déclaration de guerre, en cas de retrait de naturalisation ;

    • soit, dans les autres cas à la date du décret ou à la date fixée par le décret.

3.1.4. En cas de perte par jugement.

La radiation des contrôles est prononcée à la date indiquée dans le jugement.

3.2. Insoumis au déserteurs.

3.2.1. Radiation des contrôles de l'armée.

Les intéressés sont rayés des contrôles de l'armée comme s'ils n'étaient ni insoumis, ni déserteurs.

3.2.2. Radiation des contrôles de l'insoumission ou de la désertion.

3.2.2.1.

Ceux qui, sur demande expresse de leur part, ont obtenu la libération de leur allégeance française, sont rayés des contrôles de l'insoumission ou de la désertion en même temps qu'ils sont rayés des contrôles de l'armée. Ils ne pourront plus, en aucun cas, être poursuivis pour avoir contrevenu aux lois militaires françaises et ne seront plus passibles éventuellement que d'expulsion ;

3.2.2.2.

Ceux qui ont perdu la nationalité française autrement que sur demande expresse de leur part sont rayés des contrôles de l'insoumission ou de la désertion dans les conditions et suivant les cas prévus respectivement par l'instruction du 14 mai 1932 relative à l'insoumission et par l'instruction du 24 avril 1934 relative à la désertion (BOEM, vol. 59). A leur égard, la radiation des contrôles de l'insoumission ou de la désertion ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires ouvertes devant les tribunaux militaires français, à raison des infractions aux lois militaires qu'ils ont commises avant d'avoir perdu la nationalité française.

Les difficultés auxquelles l'application de la présente circulaire pourraient donner lieu devront être soumisse à l'examen du ministre (DPMAT/7e bureau).