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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 85-986 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Du 16 septembre 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 88-249 du 11 mars 1988 (BOC, p. 1145) NOR PRMG8870061D. , Décret n° 93-1052 du 1er septembre 1993 (BOC, p. 4979) NOR FPPA9300007D. , Décret n° 95-150 du 7 février 1995 (BOC, p. 1191) NOR FPPA9500011D. , Décret n° 97-695 du 31 mai 1997 (BOC, p. 2811) NOR FPPA9700079D. , Décret n° 97-1127 du 5 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 23) NOR FPPA9700190D. , Décret n° 98-854 du 16 septembre 1998 (BOC, p. 3469) NOR FPPA9800144D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 59-309 du 14 février 1959 (BO/G, p. 959 ; BO/M, p. 807 ; BO/A, p. 510) et ses quinze modificatifs des 30 décembre 1959 (BO/G, 1960, p. 47 ; BO/M, 1960, p. 315 ; BO/A, 1960, p. 8), 9 avril 1960 (BO/G, p. 1077 ; BO/A, p. 721), 3 septembre 1964 (BO/G, p. 3754 ; BO/M, p. 3079 ; BO/A, p. 1520), 18 août 1965 (BOC/SC, p. 1131), 15 décembre 1969 (BOC/SC, 1970, p. 1), 28 février 1973 (BOC/SC, p. 406), 15 février 1974 (BOC, p. 432), 13 janvier 1975 (BOC, p. 354), 17 décembre 1975 (BOC, 1976, p. 58), 3 juin 1977 (BOC, p. 1888), 17 octobre 1979 (BOC, p. 4460), 31 juillet 1980 (BOC, p. 2935) et son erratum du 21 septembre 1980 (BOC, p. 3727), 2 mars 1981 (BOC, p. 1224), 30 septembre 1981 (BOC,

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 5939 et erratum du 26 octobre 1985 (BOC, p. 6350).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 28 mars 1985 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. De la mise à disposition.

Chapitre Chapitre premier. Des cas de mise à disposition.

Art. 1er.

(Complété : décret du 16 septembre 1998.)

Un fonctionnaire peut, avec son accord, être mis à la disposition :

  • 1. D'une administration de l'État ou d'un établissement public de l'État à caractère administratif lorsque les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont réunies.

  • 2. D'un organisme d'intérêt général, public ou privé.

  • 3. D'un organisme à caractère associatif qui assure une mission d'intérêt général.

  • 4. D'une organisation internationale intergouvernementale.

Chapitre Chapitre II. Des conditions de la mise à disposition.

Art. 2.

(Complété : décret du 31 mai 1997 et décret du 16 septembre 1998.)

Lorsqu'elle intervient en application du 1o et du 4o de l'article premier du présent décret, la mise à disposition d'un fonctionnaire est prononcée par arrêté du ministre dont il relève. Cette mise à disposition est subordonnée à une demande ou à un accord du ministre ayant autorité sur l'administration ou exerçant la tutelle sur l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'organisation internationale intergouvernementale auprès de laquelle elle doit intervenir.

Toutefois, lorsqu'elle concerne deux services déconcentrés relevant d'un même échelon territorial de l'État, la mise à disposition d'un fonctionnaire est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, prononcée par arrêté du préfet compétent, sous réserve des exceptions prévues par les articles 7 et 9 du décret 82-389 du 10 mai 1982 et par les articles 6 et 8 du décret 82-390 du 10 mai 1982 .

Art. 3.

Lorsqu'elle intervient en application du 2o ou du 3o de l'article premier du présent décret, la mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre dont relève l'intéressé.

Elle ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil, qui définit notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

Cette convention prévoit le remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des fonctionnaires intéressés. Elle peut toutefois prévoir l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement.

La convention est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée.

Art. 4.

L'arrêté prononçant une mise à disposition et la convention prévue à l'article précédent doivent faire l'objet d'une publication.

Art. 5.

(Modifié : décret du 16 septembre 1998.)

Chaque administration doit établir un état faisant apparaître, d'une part, le nombre de ses agents mis à disposition ainsi que leur répartition entre les administrations, les organisations internationales intergouvernementales et les divers organismes publics ou privés bénéficiaires et, d'autre part, le nombre d'agents mis à sa disposition ainsi que leur origine.

Cet état est inclus dans le rapport annuel aux comités techniques paritaires prévu à l'article 43 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

Chapitre Chapitre III. De la durée de la mise à disposition.

Art. 6.

(Modifié : décret du 16 septembre 1998.)

La durée de la mise à disposition prévue au 1o et au 4o de l'article premier du présent décret est fixée dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret. Elle ne peut excéder trois ans mais est renouvelable.

Lorsque la mise à disposition intervient en application du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, sa durée ne peut excéder un an. Elle est renouvelable, sans que sa durée totale puisse excéder trois ans.

La mise à disposition cesse de plein droit lorsqu'un emploi de même nature devient vacant ou lorsqu'est créé un emploi budgétaire correspondant à la fonction remplie par le fonctionnaire intéressé et permettant la nomination ou le détachement d'un fonctionnaire. L'agent concerné bénéficie d'une priorité pour obtenir son détachement dans cet emploi.

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme qui lui a été fixé à la demande du fonctionnaire, de l'administration ou de l'organisation d'accueil ou du ministre ayant autorité sur le corps auquel appartient le fonctionnaire.

Art. 7.

La durée des mises à disposition prévues aux 2o et 3o de l'article premier du présent décret est fixée dans l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret. Elle ne peut excéder trois ans mais peut être renouvelée dans des conditions fixées par la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret.

La mise à disposition peut prendre fin à la demande du fonctionnaire, de l'organisme d'accueil ou du ministre gestionnaire avant l'expiration de sa durée, sous réserve du respect des règles de préavis éventuellement prévues dans la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'administration gestionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil.

Chapitre Chapitre IV. Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.

Art. 8.

(Modifié : décret du 16 septembre 1998.)

L'administration, l'organisme ou l'organisation d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition auprès de lui. Elles sont fixées dans le cadre défini par la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret lorsqu'il s'agit des mises à disposition prévues aux 2o et 3o de l'article premier du présent décret.

L'administration d'origine délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation après accord de l'administration, de l'organisme ou de l'organisation d'accueil.

L'administration, l'organisme ou l'organisation d'accueil supporte les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement ou l'indemnité forfaitaire servis au fonctionnaire intéressé.

Art. 9.

(Modifié : décret du 16 septembre 1998.)

L'autorité de l'administration d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par l'administration, l'organisme ou l'organisation d'accueil.

Art. 10.

Le fonctionnaire mis à disposition est soumis au contrôle du corps d'inspection de son administration d'origine.

Art. 11.

(Modifié : décret du 16 septembre 1998.)

Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition en application du 1o, du 2o ou du 4o de l'article premier du présent décret est établi par son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme ou de l'organisation d'accueil. Ce rapport est transmis à l'administration d'origine qui établit la notation.

Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition en exécution du 3o de l'article premier du présent décret est établi par le président de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. Ce rapport est transmis à l'administration d'origine qui établit la notation.

Dans le cas où la notation du fonctionnaire mis à disposition est effectuée par l'inspection dont il relève, l'organisme ou l'organisation d'accueil adresse à cette dernière un état des tâches et des missions attribuées au fonctionnaire intéressé.

Art. 12.

Le fonctionnaire mis à disposition demeure dans son corps d'origine et continue à percevoir la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupe.

Le fonctionnaire mis à disposition dans les cadres prévus aux 2o et 3o de l'article premier ci-dessus ne peut percevoir aucun complément de rémunération. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions.

A la fin de sa mise à disposition, s'il ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait auparavant dans son administration d'origine, il reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.

Art. 13.

L'administration d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du 2e alinéa du 2o de l'article 34 et de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Niveau-Titre Titre II. Du détachement.

Chapitre Chapitre premier. Des cas de détachement.

Art. 14.

(Modifié : décret du 1er septembre 1993 et décret du 16 septembre 1998.)

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

  • 1. Détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • 2. Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant.

  • 3. Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 (N.i. BO ; JO du 14, p. 7423) relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'États étrangers.

  • 4. Détachement auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public de l'État, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, dans un emploi de l'administration ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • 5. Détachement auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général : le nombre et la nature des emplois auxquels il est éventuellement pourvu par des fonctionnaires détachés doivent être précisés par une disposition des statuts de l'entreprise ou de l'organisme considéré, approuvée par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés ; les associations ou fondations reconnues d'utilité publique sont dispensées de cette formalité.

  • 6. Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger.

  • 7. 
    • a).  Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;

    • b).  Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international. Le détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale et le détachement auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention, visée par le contrôleur financier, définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. La convention, lorsqu'elle est conclue en vue d'un détachement auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international, est également signée par le ministre des affaires étrangères.

  • 8. Détachement pour exercer les fonctions de membres du gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.

    Le fonctionnaire, maire d'une commune de plus de 10 000 habitants, ou adjoint au maire d'une commune de plus de 30 000 habitants, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional, est placé sur sa demande en position de détachement.

  • 9. Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n75-1002 du 29 octobre 1975 (N.i. BO ; JO du 31, p. 11245), ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial de recherches de même nature ; un tel détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

  • 10. Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'État ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.

  • 11. Détachement pour exercer un mandat syndical.

  • 12. Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen.

  • 13. Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française.

Chapitre Chapitre II. Des conditions de détachement.

Art. 15.

Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché.

Art. 16.

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent :

  • 1. Sont prononcés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés, et sous réserve des dispositions du décret n63-767 du 30 juillet 1963 modifié relatif au statut des membres du conseil d'État :

    • a).  Le détachement des fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications.

    • b).  Les détachements prononcés au titre de l'article 14 [2o, 4o (à l'exception des détachements de personnels enseignants dans des emplois de l'enseignement supérieur ou dans des emplois relevant d'établissements publics de recherche), 5o, 8o (sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent décret), 9o et 12o].

  • 2. Sont prononcés par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés :

    • a).  Le détachement au titre de l'article 14 (7o).

    • b).  Le détachement des fonctionnaires dans des emplois d'attachés d'administration centrale.

  • 3. Sont prononcés par arrêté du seul ministre dont ils relèvent dans leur corps d'origine, après accord du ou, le cas échéant, des ministres intéressés :

    • a).  Le renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques, à l'exception du détachement prononcé pour servir auprès d'un organisme international.

    • b).  Le détachement, pour servir dans un territoire d'outre-mer, des fonctionnaires appartenant à un corps relevant d'un département ministériel différent de celui dont dépend le corps ou l'emploi dans lequel le détachement est prononcé.

    • c).  Le détachement des comptables supérieurs du Trésor, des agents des cadres du Trésor métropolitains appelés à occuper un emploi des services du Trésor dans un territoire d'outre-mer.

    • d).  Le détachement auprès du ministre de la défense :

      • des fonctionnaires des postes et télécommunications pour servir dans la poste aux armées ;

      • des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports pour exercer des fonctions d'enseignement dans les écoles militaires ;

      • des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et du budget pour servir dans la trésorerie aux armées.

    • e).  Le détachement des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des travaux publics de l'État (service de l'équipement), des ingénieurs des travaux publics de l'État (service des mines), des techniciens des travaux publics de l'État (service de l'équipement), des techniciens des travaux publics de l'État (service des mines) pour servir auprès des services ci-après :

      • services techniques de la commune de Paris ;

      • ports autonomes.

    • f).  Le détachement des officiers de port, des officiers de port adjoints, des conducteurs des travaux publics de l'État, des agents et ouvriers professionnels des travaux publics de l'État pour servir auprès d'un port autonome.

Art. 17.

Sont détachés de plein droit par arrêté du seul ministre dont ils relèvent, par dérogation aux dispositions de l'article 15 :

  • les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membres du gouvernement, un mandat de membre de l'assemblée nationale, du sénat ou de l'assemblée des communautés européennes ;

  • les fonctionnaires visés à l'article 14 (10o et 11o).

Art. 18.

Dans le cas prévu à l'article 14 (1o), ci-dessus, le détachement peut être prononcé d'office après avis des commissions administratives paritaires et à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l'ancien.

Art. 19.

(Abrogé : décret du 1er septembre 1993).

Chapitre Chapitre III. De la durée et de la cessation du détachement.

Art. 20.

Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

A l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

Art. 21.

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous.

Art. 22.

Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine.

Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues à l'article 23 ci-après.

Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.

Art. 23.

A l'expiration du détachement de longue durée, et sous réserve des dispositions de l'article suivant, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade.

Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre poste dans la résidence où il exerçait avant son détachement que dans le cas où une vacance budgétaire est ouverte.

Art. 24.

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour participer à une mission de coopération, pour servir dans un territoire d'outre-mer, pour dispenser un enseignement ou remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'un organisme international est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 25.

Lorsque la réintégration est faite en surnombre, elle doit être prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres intéressés et du ministre chargé du budget.

Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.

Art. 26.

Dans le cas prévu à l'article 14, 9o, ci-dessus, il peut être mis fin au détachement par décision du ministre chargé de la recherche et du ministre dont relève le fonctionnaire dans son corps d'origine.

Ce détachement ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.

Chapitre Chapitre IV. Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.

Art. 27.

Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au ministre intéressé, à l'expiration du détachement une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé.

Art. 28.

Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme non soumis aux loi du 13 juillet 1983 et loi du 11 janvier 1984 susvisées et à la loi n84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sa notation est établie par le chef de service de son corps d'origine au vu d'un rapport établi par le supérieur hiérarchique auprès duquel il sert.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès de parlementaires conservent la note qui leur a été attribuée l'année précédant leur détachement.

Les droits en matière d'avancement des fonctionnaires détachés pour remplir un mandat syndical sont identiques à ceux des fonctionnaires bénéficiaires d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical.

Art. 29.

La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 27 ci-dessus, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans son administration ou service d'origine, d'une part, et dans l'administration ou le service où il est détaché, d'autre part.

Art. 30.

Le fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu à l'article 14, 1o, continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.

Art. 31.

L'administration, l'établissement public, la collectivité territoriale, l'organisme ou la personne auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, de la contribution complémentaire pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, prévue par la réglementation en vigueur.

Art. 32.

Le fonctionnaire détaché supporte, conformément à la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.

Art. 33.

Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites de l'État, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

Dans ce cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de son nouvel emploi.

Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent ses droits à pension sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 34.

Chaque administration doit établir un état faisant apparaître, d'une part, le nombre de ses agents détachés ainsi que leur répartition entre les administrations et organismes d'accueil, d'autre part, le nombre d'agents détachés auprès d'elle ainsi que leur origine.

Cet état est inclus dans le rapport annuel soumis au comité technique paritaire. Il est transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

Niveau-Titre Titre III. Du détachement de certains membres des corps de personnels enseignants.

Art. 35.

Les membres des corps de personnels enseignants en fonctions dans un établissement d'enseignement peuvent, sur leur demande, être détachés auprès d'une entreprise publique ou privée pour y effectuer un stage lié à la nature de l'enseignement dont ils sont chargés.

Art. 36.

Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est prononcé par arrêté du ministre dont ils relèvent et après, le cas échéant, accord du ou des ministres dont relève l'activité de l'entreprise intéressée.

Art. 37.

Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 ne peut excéder une année. La période de détachement doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

Les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues au présent titre ne peuvent être remplacés dans leurs fonctions qu'à titre temporaire.

Les intéressés, à l'expiration de leur détachement, sont obligatoirement réintégrés dans leur corps d'origine et dans leurs fonctions antérieures.

Un fonctionnaire ne peut, au cours de sa carrière, bénéficier, en exécution du présent titre, que de deux périodes de détachement.

Art. 38.

Sauf circonstances particulières appréciées par l'autorité ayant pouvoir de notation, les notes attribuées aux fonctionnaires détachés dans les conditions prévues au présent titre sont celles dont ils avaient fait l'objet au titre de l'année scolaire précédant celle de leur détachement.

Art. 39.

Les dispositions des articles 19, 31, 32 et 34 du présent décret s'appliquent aux détachements prononcés en application du présent titre.

Niveau-Titre Titre IV. De la position hors cadres des fonctionnaires.

Art. 40.

(Modifié : décret du 1er septembre 1993 et décret du 07 février 1995 .)

Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension et remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d'une entreprise publique, soit auprès d'une administration dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, ou détaché auprès d'un organisme international, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

Elle est renouvelée par périodes n'excédant pas cinq années par arrêté du seul ministre dont relève le fonctionnaire intéressé.

A l'expiration de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration dans son corps d'origine. Celle-ci est prononcée de plein droit, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance. Le fonctionnaire réintégré est affecté à un emploi correspondant à son grade dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 41.

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. Les retenues pour pension prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et la contribution complémentaire prévue par la réglementation en vigueur ne sont pas exigibles.

Le fonctionnaire, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadre et n'est pas réintégré dans son corps d'origine, peut être admis à la retraite et prétendre à la pension prévue à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La jouissance de cette dernière pension est immédiate lorsque la position hors cadres prend fin en raison d'une invalidité mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité définitive et absolue tant de continuer l'exercice de ses fonctions dans l'organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadres, que d'être réintégré dans son administration d'origine. Cette invalidité est appréciée, dans les conditions prévues à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par la commission de réforme de l'administration d'origine.

En cas de réintégration du fonctionnaire dont la position hors cadres prend fin, ses droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite recommencent à courir à compter de ladite réintégration.

Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa position hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite de la période considérée sous réserve du versement de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.

Niveau-Titre Titre V. De la disponibilité des fonctionnaires.

Art. 42.

La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.

Art. 43.

La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2o, 3o et 4o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

Art. 44.

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

  • a).  Études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale.

  • b).  Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.

Art. 45.

La mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :

  • a).  Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service.

  • b).  Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration.

  • c).  Que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale.

  • d).  Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

Art. 46.

La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. L'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans l'administration, sauf dispositions des statuts particuliers fixant une durée supérieure.

La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.

Art. 47.

(Modifié : décret du 5 décembre 1997 et du décret du 16 septembre 1998).

La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

  • a).  Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves.

  • b).  Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

  • c).  Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.

La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée deux fois dans les cas visés au a) ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.

La mise en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d'élu local.

Art. 48.

Le ministre intéressé fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position.

Art. 49.

(Complété : décret du 5 décembre 1997 et décret du 16 septembre 1998).

Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.

Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, l'une des trois premières vacances doit être proposée au fonctionnaire. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 43 du présent décret, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au fonctionnaire mis en disponibilité au titre du troisième alinéa de l'article 47 du présent décret. A l'issue de la période de mise en disponibilité, ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ce fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.

Niveau-Titre Titre VI. Dispositions communes à la mise à disposition, au détachement, à la position hors cadres et à la disponibilité.

Art. 50.

Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 41, 44, 45 et 46 du présent décret, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.

Art. 51.

Les statuts particuliers peuvent fixer la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d'être mis à disposition, détachés ou mis en disponibilité. Les détachements pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical, les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre de l'article 47 ci-dessus n'entrent pas en compte pour l'application de cette proportion.

Niveau-Titre Titre VII. De la position de congé parental.

Art. 52.

(Modifié : décret du 5 décembre 1997 et décret du 16 septembre 1998).

Le fonctionnaire est placé sur sa demande dans la position de congé parental prévue à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La possibilité d'obtenir un congé parental est ouverte, du chef du même enfant, soit au père, soit à la mère.

Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève l'intéressé :

  • à la mère après un congé de maternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire ;

  • au père, après la naissance de l'enfant ou un congé d'adoption ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

Art. 53.

La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.

Art. 54.

(Nouvelle rédaction : décret du 11 mars 1988 et décret du 5 décembre 1997).

Sous réserve des règles particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnels par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables.

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de 3 ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de 3 ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées au premier alinéa, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent fonctionnaire, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale ci-dessus définie. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours.

La dernière période du congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années ci-dessus mentionné.

Art. 55.

(Modifié : décret du 11 mars 1988 et décret du 5 décembre 1997).

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de moins de 3 ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de 3 ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

Si le fonctionnaire ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent fonctionnaire. Le fonctionnaire qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. Le fonctionnaire qui sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.

Art. 56.

L'autorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

Art. 57.

(Nouvelle rédaction : décret du 11 mars 1988).

A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.

Deux mois avant l'expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Niveau-Titre Titre VIII. De certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Chapitre Chapitre premier. Démission.

Art. 58.

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission.

Art. 59.

L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Art. 60.

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

S'il a droit à perception immédiate d'une pension, il peut subir une retenue correspondant aux services non effectués sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.

Chapitre Chapitre II. Licenciement pour insuffisance professionnelle.

Art. 61.

Le fonctionnaire qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension, est licencié par application de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, a droit, dans la limite des versements prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, à une indemnité égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.

Le calcul est opéré sur les échelles de traitement et solde en vigueur au moment du licenciement majoré du supplément familial de traitement ou de solde et des indemnités de résidence.

L'indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du traitement brut afférent aux derniers émoluments perçus par le fonctionnaire licencié.

Dans le cas d'un fonctionnaire ayant acquis des droits à pension de retraite, les versements cessent à la date fixée pour l'entrée en jouissance de cette pension.

Niveau-Titre Titre IX. Dispositions diverses.

Art. 62.

Le décret n59-309 du 14 février 1959 relatif au régime particulier de certaines dispositions des fonctionnaires et à certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions est abrogé.

Art. 63.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1985.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BÉRÉGOVOY.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Jean LE GARREC.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.