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CABINET DU MINISTRE : Bureau de la correspondance générale

DÉCRET relatif au port des uniformes étrangers sur le territoire de la République française.

Du 04 décembre 1905
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.6.1.3.3.

Référence de publication : BO/G, p. 1833.

Contenu.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Président du conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de la guerre, du ministre de la marine et du ministre des colonies,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le port des uniformes étrangers, tant civils que militaires, est interdit sur le territoire de la République française.

Art. 2.

 

Sont toutefois admis à revêtir l'uniforme de leur fonction :

  • 1. Les représentants des puissances étrangères dûment accrédités auprès du gouvernement français, et le personnel de leur mission ; les consuls et agents consulaires étrangers dûment reconnus par le gouvernement français ;

  • 2. Les fonctionnaires et officiers étrangers dûment accrédités pour remplir une mission officielle et représentative auprès du gouvernement français ;

  • 3. Les officiers, sous-officiers, marins et soldats embarqués sur les bâtiments de guerre étrangers, dans les ports et rades du littoral français où ces navires relâchent, ainsi que dans les environs immédiats desdits ports et rades.

Art. 3.

 

Peuvent être autorisés à revêtir l'uniforme de leur fonction :

  • 1. Les officiers, sous-officiers, soldats et marins étrangers, admis à traverser, pour raison de service, le territoire de la République française ;

  • 2. Les fonctionnaires et officiers étrangers accomplissant une mission officielle sur le territoire de la République française ;

  • 3. Les fonctionnaires, officiers, sous-officiers, soldats et marins étrangers invités à une cérémonie publique ou privée sur le territoire de la République française.

L'autorisation est accordée par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères et des autres ministres intéressés.

Exceptionnellement, dans les départements de la frontière, le préfet a qualité pour accorder aux ressortissants des États limitrophes l'autorisation d'assister en uniforme à une cérémonie privée.

Art. 4.

 

Dans les départements de la frontière où des gares internationales ont déjà été instituées, le ministre de l'intérieur détermine, par voie d'arrêt, les dérogations que le régime conventionnel de ces gares obligerait d'apporter aux dispositions du présent décret.

Art. 5.

 

Toute infraction au présent décret sera passible des peines portées aux articles 471 (1), n° 15 et 474 (2) du code pénal, sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 3 décembre 1849 (3) et par l'article 259 du code pénal.

Art. 6 (4).

 

Le présent décret est applicable à l'Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat.

Les gouverneurs généraux, résidents généraux, gouverneurs et résidents ont qualité pour accorder les autorisations prévues par l'article 3.

Art. 7.

 

Le Président du conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la guerre, le ministre de la marine et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 décembre 1905.

Emile LOUBET.

Par le Président de la République :

Le Président du conseil, ministre des affaires étrangères,

ROUVIER.

Le ministre de l'intérieur,

DUBIEF.

Le ministre de la guerre,

Eugène ETIENNE.

Le ministre de la marine,

THOMSON.

Le ministre des colonies,

CLEMENTEL.