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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction des affaires administratives

DÉCISION N° 38969 concernant l'application dans les établissements du ministère de la défense du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.

Du 28 juillet 1982
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 7 septembre 1983 (BOC, p. 4654).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 7.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  513.3.2.4.5., 731.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3367.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret no 79-846 du 28 septembre 1979 (1) portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, notamment ses articles 1er, 85, 89 et 90 ;

Vu l' arrêté du 26 septembre 1980 (2) fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques, notamment son article 8 ;

Vu l'instruction no 488/DN/CGA/IGT du 3 août 1972 (3) modifiée sur les conditions d'application de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs aux entreprises privées travaillant dans les établissements militaires ;

Vu la circulaire interministérielle du 08 mai 1981 (4) concernant l'application de l' arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques,

DÉCIDE :

Art. 1er.

 

La présente décision a pour objet de fixer les conditions d'application dans les établissements du ministère de la défense du décret no 79-846 du 28 septembre 1979 susvisé, conformément aux dispositions de l'article premier de ce décret.

Art. 2.

 

Les approbations et dérogations prévues par les articles 85 et 89 du décretdu 28 septembre 1979 susvisé sont données :

  2.1. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du délégué général pour l'armement, par les autorités ci-après désignées, chacune pour ses établissements ou organismes :

  • le directeur technique des armements terrestres ;

  • le directeur technique des constructions navales ;

  • le directeur technique des constructions aéronautiques ;

  • le directeur des recherches, études et techniques ;

  • le directeur technique des engins.

Pour ceux de ces établissements ou organismes qui ne relèvent d'aucun des directeurs ci-dessus désignés, ces approbations et dérogations sont données par le chef du service technique des poudres et explosifs (direction technique des engins).

Les approbations et dérogations visées au présent paragraphe sont prises après consultation de l'inspection technique de l'armement pour les poudres et explosifs à moins que le directeur technique concerné n'en ait jugé autrement sous sa responsabilité.

  2.2. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de terre, par la direction centrale du matériel de l'armée de terre, après consultation du contrôle technique du matériel de l'armée de terre.

  2.3. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de la marine, par le sous-chef d'état-major « matériel », après consultation de la direction technique des constructions navales.

  2.4. En ce qui concerne les établissements ou organismes de l'armée de l'air, par le sous-chef de l'armée de l'air « logistique », après consultation de l'inspection technique de l'armée de l'air.

  2.5. En ce qui concerne les formations de la gendarmerie, par le directeur général de la gendarmerie nationale, après consultation de l'inspection technique de la gendarmerie.

  2.6. Une copie des décisions prises en application des paragraphes qui précèdent est adressée au contrôleur général des armées, chargé de l'inspection du travail au ministère de la défense.

Art. 3.

 

Les dérogations prévues à l'article 90 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont accordées par le ministre de la défense.

A cet effet, les autorités désignées à l'article 2 de la présente décision, après avoir consulté les organismes d'inspection compétents, adressent leurs propositions au contrôleur général des armées chargé de l'inspection du travail au ministère de la défense qui les transmet avec son avis au ministre.

Conformément à l'article 90 du décret du 28 septembre 1979 susvisé, la décision accordant la dérogation fixe les mesures compensatoires de sécurité auxquelles est subordonnée la dérogation ainsi que la durée pour laquelle celle-ci est accordée.

Art. 4.

 

En application de l'article 8 de l' arrêté du 26 septembre 1980 susvisé, la procédure d'inclusion en classe I et d'affectation à une division de risque et à un groupe de comptabilité des matières et objets explosibles est effectuée sous la responsabilité du directeur technique dont relève l'établissement qui a conçu, mis au point ou fabriqué ces matières et objets.

En ce qui concerne les matières ou objets explosibles non classés ou insuffisamment connus, la procédure de classement comporte une série d'épreuves effectuées :

  • soit par l'établissement technique de Bourges (direction technique des armements terrestres) ;

  • soit par le groupe d'études et de recherches de balistique armes et munitions de la direction des constructions et armes navales de Lorient, soit par le groupe d'études et de recherches de pyrotechnie de la direction des constructions et armes navales de Toulon (direction technique des constructions navales).

Art. 5.

 

Le contrôle général des armées, dans l'exercice de ses attributions en matière d'inspection du travail qui lui sont reconnues par le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (5), veille à l'application des dispositions du décret du 28 septembre 1979 susvisé dans les établissements et services du ministère de la défense.

Pour les établissements relevant de la délégation générale pour l'armement, il reçoit, à cette fin, le concours de l'ITAPE, conformément aux dispositions de l'article 86 du décret du 28/09/1979 précité.

Pour les autres établissements ou organismes mentionnés à l'article 2 ci-dessus, et conformément à l'article L. 611-2 du code du travail, ce concours lui est assuré par les organismes d'inspection ou de contrôle mentionnés aux paragraphes 2.2 et suivants de la présente décision ministérielle.

Art. 6.

 

En ce qui concerne les entreprises publiques ou privées effectuant les travaux dans un établissement du ministère de la défense, les approbations et dérogations prévues aux articles 85, 89 et 90 du décret du 28 septembre 1979 sont données, à raison desdits travaux, par les autorités visées aux articles 2 et 3 de la présente décision, dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions.

Le contrôle général des armées exerce en matière d'inspection du travail, à l'égard des personnes de ces entreprises dont le lieu de travail est situé dans un établissement du ministère de la défense, les attributions rappelées à l'article 5 ci-dessus ainsi qu'il est prévu dans l'instruction no 488/DN/CGA/IGT du 3 août 1972 susvisée.

Art. 7.

 

La décision no 3242/DN/CAB/ARM du 5 mars 1957 (6) concernant l'application du décret no 55-1188 du 3 septembre 1955 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures de sécurité dans les établissements où l'on fabrique, charge, encartouche des substances explosives ou des compositions pyrotechniques, est abrogée.

Charles HERNU.