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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau « droit de la mer, réquisitions et événements de mer »

ACCORD de délimitation maritime entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la Guadeloupe et Montserrat (ensemble une annexe), signé à Londres.

Du 27 juin 1996
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.22., 102-0.2.4.

Référence de publication : Publié par décret n° 97-937 du 8 octobre 1997 (JO du 15 octobre 1997, p. 14966 ; BOC, p. 4461).

Contenu.

 

 

Le présent accord est entré en vigueur le 15 janvier 1997.

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Désireux de renforcer les relations de bon voisinage et d'amitié entre les deux États ;

Reconnaissant la nécessité de délimiter de façon précise et équitable les espaces maritimes entre la République française (Guadeloupe) et le Royaume-Uni (Montserrat), sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er.

 

La délimitation maritime entre la République française (département de la Guadeloupe) et le Royaume-Uni (Montserrat) se fonde sur le principe d'équidistance. La délimitation est effectuée en utilisant les lignes de base à partir desquelles la mer territoriale de chaque État est mesurée.

Art. 2.

 

  1. La délimitation maritime visée à l'article premier est constituée par les lignes géodésiques reliant, dans l'ordre où ils apparaissent, les points définis ci-dessous par leurs coordonnées géographiques :

Point 1

15°50¿31“N

62°48¿50“W

Point 2

15°56¿54“N

62°38¿58“W

Point 3

16°07¿41“N

62°24¿19“W

Point 4

16°25¿52“N

62°03¿10“W

Point 5

16°39¿28“N

61°51¿04“W

 

  2. Les coordonnées géographiques figurant dans le présent article sont exprimées dans le système de référence géodésique WGS 84 (World Geodesic System 1984).

  3. Cette ligne a été tracée aux fins d'illustration sur la carte figurant à l'annexe au présent accord.

Art. 3.

 

Il n'a pas été possible pour le moment d'achever la délimitation maritime au-delà du point 5. Il est cependant convenu entre les Parties que la délimitation du point 5 jusqu'au point de trijonction entre les zones maritimes respectivement sous la juridiction des Parties et d'Antigua-et-Barbuda sera achevée en temps opportun en appliquant les mêmes méthodes que celles qui ont été utilisées pour déterminer la limite entre les points 1 à 5.

Art. 4.

 

Chaque Partie notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière notification.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire, à Londres, le 27 juin 1996, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Jean GUEGUINOU.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

David ANDERSON.

 

Figure 1.  

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