> Télécharger au format PDF

CONVENTION de La Haye relative à certaines restrictions à l'exercice du droit de capture dans la guerre maritime (convention XI (A))

Du 18 octobre 1907
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.5.1.3., 102-1.1.

Référence de publication :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. De la correspondance postale

Art. 1er.

La correspondance postale des neutres et des belligérants, quel que soit son caractère officiel ou privé, trouvée en mer sur un navire neutre ou ennemi, est inviolable. S'il y a saisie du navire, elle est expédiée avec le moins de retard possible par le capteur.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas, en cas de violation de blocus, à la correspondance qui est à destination ou en provenance du port bloqué.

Art. 2.

L'inviolabilité de la correspondance postale ne soustrait pas les paquebots-poste neutres aux lois et coutumes de la guerre sur mer concernant les navires de commerce neutres en général. Toutefois, la visite n'en doit être effectuée qu'en cas de nécessité, avec tous les ménagements et toute la célérité possibles.

Chapitre CHAPITRE II. De l'exemption de capture pour certains bateaux

Art. 3.

Les bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière ou à des services de petite navigation locale sont exempts de capture, ainsi que leurs engins, agrès, apparaux et chargement.

Cette exemption cesse de leur être applicable dès qu'ils participent d'une façon quelconque aux hostilités.

Les puissances contractantes s'interdisent de profiter du caractère inoffensif desdits bateaux pour les employer dans un but militaire en leur conservant leur apparence pacifique.

Art. 4.

Sont également exempts de capture les navires chargés de missions religieuses, scientifiques ou philantropiques.

Chapitre CHAPITRE III. Du régime des équipages des navires de commerce ennemis capturés par un belligérant.

Art. 5.

Lorsqu'un navire de commerce ennemi est capturé par un belligérant, les hommes de son équipage nationaux d'un état neutre ne sont pas faits prisonniers de guerre.

Il en est de même du capitaine et des officiers, également nationaux d'un état neutre, s'ils promettent formellement par écrit de ne pas servir sur un navire ennemi pendant la durée de la guerre.

Art. 6.

Le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, nationaux de l'État ennemi, ne sont pas faits prisonniers de guerre, à condition qu'ils s'engagent sous la foi l'une promesse formelle écrite, à ne prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de guerre.

Art. 7.

Les noms des individus laissés libres dans les conditions visées à l'article 5, alinéa 2, et à l'article 6, sont notifiés par le belligérant capteur à l'autre belligérant. Il est interdit à ce dernier d'employer sciemment lesdits individus.

Art. 8.

Les dispositions des trois articles précédents ne s'appliquent pas aux navires qui prennent part aux hostilités.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions finales

Art. 9.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les puissances contractantes, et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Art. 10 (1).

Contenu

....................