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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : sous-direction administration générale ; bureau solde

DÉCRET N° 78-729 fixant le régime de solde des militaires.

Du 28 juin 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 80-197 du 11 mars 1980 (BOC, p. 900). , Décret n° 85-1362 du 17 décembre 1985 (BOC, 1986, p. 393). , Décret n° 87-445 du 25 juin 1987 (BOC, p. 2963) NOR DEFP8701307D. , Décret n° 95-417 du 20 avril 1995 (BOC, p. 2341) NOR DEFP9501255D. , Décret n° 97-204 du 7 mars 1997 (BOC, p. 1463) modifié NOR DEFP9701165D. , Décret n° 97-265 du 21 mars 1997 (BOC, p. 1656) NOR DEFP9701303D. , Décret n° 97-1229 du 26 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 395) NOR DEFP9702205D. , Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 (BOC, p. 4043) NOR DEFP9802041D. , Décret n° 99-430 du 26 mai 1999 (BOC, p. 2921) NOR DEFP9901402D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 58-728 du 12 août 1958 (BO/G, p. 1719).

Décret n° 59-994 du 17 août 1959 (BO/A, p. 1505).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3303.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de budget,

Vu le code du service national ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires et notamment son article 19 ;

Vu le décret 78-180 du 07 février 1978 (2) pris pour l'application de l'article 19-III de la loi du 13 juillet 1872 susvisée,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 26/05/1999.)

Les régimes de solde des militaires sont les suivants :

  • 1. La solde mensuelle ;

  • 2. La solde des volontaires ;

  • 3. La solde spéciale.

Le régime de solde des officiers et des militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve est fixé par un décret particulier.

Les militaires du rang ayant souscrit un contrat prenant effet à compter du 1er janvier 1997 perçoivent la solde spéciale progressive.

Une solde spéciale est en outre perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les stagiaires du service militaire adapté.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 07/03/1997.)

La solde mensuelle. Cette solde est définie par référence à l'indice correspondant aux emploi, grade, classe, échelon et qualification détenus par le militaire ; elle est soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Bénéficient de la solde mensuelle :

  • les officiers autres que les officiers appelés pendant la durée de lieu service militaire actif ;

  • les sous-officiers et officiers mariniers de carrière ;

  • les sous-officiers, les officiers mariniers, les militaires du rang et les militaires d'un grade équivalent servant sous contrat à partir du 1er juin 1997.

La solde mensuelle est également perçue par certains élèves officiers.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 24/11/1998.)

La solde des volontaires. Cette solde comporte des montants fixés en valeur absolue et est soumise à retenue pour la pension au taux fixé à l'article L. ; 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.

La solde des volontaires est perçue par les volontaires dans les armées relevant des dispositions du décret 98-782 du 01 septembre 1998 (BOC, p. 3724)(BOC, p. 3724) relatif aux volontaires dans les armées.

Les montants de la solde des volontaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les montants de la solde des volontaires sont réévalués au 1er janvier 2000, par arrêté conjoint de ces mêmes ministres. Cette réévaluation est égale à l'évolution constatée, du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, de la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré, telle que fixée par le décret 85-1148 du 24 octobre 1985 (BOC, p. 6817) modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités locales.

Art. 4.

 

(Modifié : décret du 24/11/1998.)

La solde spéciale. Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est pas soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.

La solde spéciale est perçue pendant la période correspondant à celle du service actif légal par :

  • les militaires appelés pour effectuer le service actif et ceux maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 76 et L. 137 du code du service national ;

  • les volontaires du service militaire féminin ;

  • les élèves exclus des écoles militaires visés par l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

La solde spéciale est par ailleurs perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5, par les élèves militaires admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement d'officiers en application de l'article 3 du décret 82-776 du 10 septembre 1982 relatif aux élèves des lycées militaires (BOC, p. 3768).

La solde spéciale est également perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les élèves de l'école polytechnique pendant la première année de la scolarité à l'école et les élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles du service de santé des armées pendant la première et deuxième années d'études universitaires.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 24/11/1998.)

Les taux de la solde spéciale alloués aux élèves visés à l'article précédent et aux militaires accomplissant la durée légale du service actif sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le taux de la solde spéciale du soldat ou matelot de 2e classe en vigueur au 1er janvier 1987 est réévalué au 1er mars de chaque année par arrêté de ces mêmes ministres. Cette réévaluation est égale à l'évolution, constatée du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, de la valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 , à l'article 42 de l' ordonnance du 22 décembre 1958 et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 , afférents à l'indice 100 majoré, fixé par le décret 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités locales.

Les taux des autres personnels bénéficiant de la solde spéciale sont obtenus en multipliant le taux de la solde spéciale du soldat ou matelot de 2e classe par des coefficients déterminés par arrêté des ministres précités.

Art. 6.

 

Sont abrogés les décret no 58-278 du 12 août 1958 fixant le régime de solde des militaires servant à titre étranger dans la légion étrangère et décret no 59-994 du 17 août 1959 relatif au régime de solde de certains militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air.

Art. 7.

 

Le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1978.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.