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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau discipline et correspondance générales

CIRCULAIRE N° 118409/PM/4/K relative à la correspondance de service des autorités militaires avec les personnes vis-à-vis desquelles elles ne bénéficient pas de la franchise postale.

Du 03 juillet 1952
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire du 16 juin 1910 (BOEM/G 38).

Circulaire du 17 décembre 1910 (BOEM/G 38)

Circulaire n° 5555/K du 26 mai 1928 (BOEM/G 38).

Circulaire n° 3886/K du 30 mars 1933 (BOEM/G 38).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  561.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 2171.

Le décret du 16 avril 1889 a fixé la liste des fonctionnaires dont les objets de correspondance relatifs au service sont soumis à la taxe édictée par la loi du 29 mars 1889 (1) lorsque ces fonctionnaires n'ont pas la franchise postale vis-à-vis du destinataire.

Sur demande du département de la guerre (2), le ministère des PTT a précisé que du point de vue de la franchise postale (3) les commandants des bases de transit stationnés dans certains ports, sont assimilés aux intendants militaires (4), lesquels figurent à la liste annexée au décret du 16 avril 1889.

Des mesures identiques avaient été prises par le ministère des PTT (lettre no 177 du 17 février 1933) assimilant les commissaires du Gouvernement près les tribunaux militaires aux procureurs de la République.

Il est rappelé à cette occasion que les bénéficiaires de ces dispositions doivent s'abstenir d'autres moyens (intermédiaire d'autres autorités militaires ou des municipalités) qui imposent des charges supplémentaires et provoquent du retard dans l'acheminement du courrier.

Dans tous les cas, les autorités militaires doivent user, pour les envois de toute nature, des moyens réglementaires leur permettant de se faire rembourser les frais d'affranchissement.

Lorsque cette possibilité n'est pas prévue et que, d'autre part, la correspondance n'est pas, par son objet, de celles dont les dépenses incombent aux indemnités de frais de service et de bureau, les lettres ne peuvent être envoyées que non affranchies, la taxe à payer par le destinataire étant simple ou double, suivant que l'expéditeur est inscrit ou non à la liste annexée au décret du 16 avril 1889.

La présente circulaire remplace et abroge les circulaire du 16 juin 1910, circulaire du 17 décembre 1910, circulaire 5555/K du 26 mai 1928 et circulaire 3886/K du 30 mars 1933.

Notes

    1Taxe simple, à la charge du destinataire, pour les correspondances officielles non affranchies.2Lire aujourd'hui : « défense ».3Bulletin officiel des PTT. Note du 11 avril 1952.4Lire aujourd'hui : « commissaires de l'armée de terre ».